ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-163
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Référence au processus : 2012-457
Ottawa, le 28 mars 2013
Rogers Broadcasting Limited
Halifax (Nouvelle-Écosse)
Demande 2011-0329-1, reçue le 16 février 2011
CJNI-FM Halifax – Renouvellement de licence
Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale spécialisée de langue anglaise CJNI-FM Halifax du 1er avril 2013 au 31 août 2019.
Le Conseil approuve la demande du demandeur en vue de réduire de 50 % à 33 % le pourcentage de programmation locale que CJNI-FM doit diffuser au cours de chaque semaine de radiodiffusion.
Introduction
1. Rogers Broadcasting Limited (RBL) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale spécialisée de langue anglaise CJNI-FM Halifax, qui expire le 31 mars 20131. Le Conseil a reçu des interventions à l’appui de la présente demande.
2. CJNI-FM exploite une formule de nouvelles et à prépondérance verbale et partage des émissions en direct avec CHNI-FM Moncton et CKNI-FM Saint John, deux stations également exploitées par RBL. À l’heure actuelle, CJNI-FM doit veiller à ce que la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion se compose d’au moins 50 % de contenu de catégorie 1 – Créations orales, d’au moins 50 % d’émissions locales et d’au plus 10 % de pièces musicales.
3. RBL propose de modifier sa condition de licence à l’égard de la programmation locale en réduisant de 50 % à 33 % (42 heures) le pourcentage minimal devant être diffusé au cours de chaque semaine de radiodiffusion. RBL indique que cette modification accordera à CJNI-FM la souplesse nécessaire pour mettre en place certaines stratégies de programmation si la station devait procéder à des changements en vue de demeurer concurrentielle et d’atteindre la rentabilité au cours de la prochaine période de licence.
Analyse et décisions du Conseil
4. Après examen du dossier public de la demande compte tenu des règlements et des politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
- la demande en vue de réduire le pourcentage de programmation locale;
- la contribution au titre de la promotion des artistes canadiens pour l’année de radiodiffusion 2007-2008.
Demande en vue de réduire le pourcentage de programmation locale
5. RBL indique qu’aucune autre station de nouvelles et à prépondérance verbale au pays ne consacre 50 % de sa programmation à des émissions locales et qu’elle n’a pas l’intention d’apporter de changements à la grille horaire de CJNI-FM dans un avenir rapproché.
6. Conformément à la Politique sur la radio commerciale (avis public de radiodiffusion 2006-158), les titulaires de stations de radio FM commerciale des marchés desservis par plus d’une station privée de radio commerciale doivent consacrer au moins le tiers de leur semaine de radiodiffusion à de la programmation locale pour être autorisés à solliciter de la publicité locale. Présentement, CJNI-FM excède cette obligation en diffusant 68 heures de programmation locale au cours de chaque semaine de radiodiffusion.
7. Si la modification est approuvée, la station sera toujours tenue de consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 33 % de la programmation diffusée à de la programmation locale, au moins 50 % à des créations orales et au plus 10 % à des pièces musicales. Par conséquent, le Conseil estime que la station continuerait à contribuer à la diversité dans son marché en offrant une formule originale de créations orales orientée vers la communauté locale. De plus, la modification contribuerait à alléger les difficultés financières de la station, tout en conservant l’orientation fondamentale de sa programmation et en respectant les attentes de la Politique sur la radio commerciale à l’égard de la programmation locale.
8. Le Conseil note que CJNI-FM accuse des pertes d’exploitation depuis 2006 malgré une augmentation annuelle de ses revenus et l’ajout de sa station sœur CFLT-FM Dartmouth. De plus, trois nouvelles stations FM ont été lancées dans le marché depuis 2004, ce qui engendre une concurrence plus vive à l’égard des auditoires et des revenus publicitaires.
9. Par conséquent, le Conseil estime approprié de supprimer la condition de licence de CJNI-FM à l’égard de la programmation locale. À l’avenir, RBL sera assujetti à l’exigence normalisée pour les stations de radio FM commerciale telle qu’énoncée dans la condition de licence 8 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-62.
Contribution au titre de la promotion des artistes canadiens pour l’année de radiodiffusion 2007-2008
10. Dans la décision de radiodiffusion 2004-513, le Conseil a exigé, par condition de licence, que CJNI-FM consacre au cours de chaque année de radiodiffusion au moins 10 000 $ en dépenses directes au titre de la promotion des artistes canadiens. Les dossiers du Conseil révèlent qu’aucune contribution au titre de la promotion des artistes canadiens n’a été versée pour l’année de radiodiffusion 2007-2008.
11. Pour sa défense, RBL allègue que le 29 juillet 2008, CJNI-FM a versé sa contribution de 10 000 $ pour l’année de radiodiffusion 2007-2008 à l’Atlantic Media Institute (AMI) de Halifax. Cependant, en septembre 2008, AMI a informé RBL de l’imminence de la cessation de ses activités et a donc retourné l’argent. C’est ainsi que, en 2009, RBL a remis un chèque de 20 000 $ au Nova Scotia Community College pour compenser le déficit de l’année précédente.
12. Le Conseil estime que RBL a compensé les sommes requises et que la nature du défaut de paiement apparent était hors du contrôle du titulaire. Le Conseil note que CJNI-FM a terminé sa septième année d’exploitation le 31 août 2012 en ayant versé toutes ses contributions obligatoires à l’égard de la promotion des artistes canadiens.
13. À l’avenir, RBL sera assujetti aux obligations à l’égard du développement du contenu canadien énoncées à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio.
Conclusion
14. Étant donné que RBL a effectué le paiement complet de ses obligations à l’égard de la promotion des artistes canadiens, le Conseil estime que le renouvellement de la licence à court terme n’est pas justifié. Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CJNI-FM Halifax du 1er avril 2013 au 31 août 2019.
15. De plus, le Conseil approuve la demande de RBL en vue de réduire de 50 % à 33 % le pourcentage de programmation locale que CJNI-FM doit diffuser au cours de chaque semaine de radiodiffusion.
16. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
Équité en matière d’emploi
17. Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.
Secrétaire général
Documents connexes
- Diverses entreprises de programmation de radio – Renouvellement administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2012-456, 28 août 2012
- Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2011-790, 19 décembre 2011
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- Approche révisée relative à la non-conformité des stations de radio, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2011-347, 26 mai 2011
- CKNI-FM Moncton et CHNI-FM Saint John – modification de licences, décision de radiodiffusion CRTC 2010-465, 9 juillet 2010
- Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
- Station de radio FM commerciale de nouvelles et prépondérance verbale à Halifax, décision de radiodiffusion CRTC 2004-513, 26 novembre 2004
*La présente décision doit être annexée à la licence.
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-163
Modalité, conditions de licence et attente
Modalité
La licence expirera le 31 août 2019.
Conditions de licence
- Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dansConditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, à l’exception de la condition de licence 7.
- Le titulaire doit exploiter la station selon la formule spécialisée telle qu’elle est définie dansExamen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010, compte tenu des modifications successives.
- Le titulaire doit veiller à ce qu’au moins 50 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion soit tirée de la catégorie 1 – Créations orales.
- Le titulaire doit veiller à ce qu’un maximum de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion se compose de pièces musicales.
Attente
Le Conseil s’attend à ce que le titulaire reflète la diversité culturelle du Canada dans sa programmation et dans ses pratiques d’embauche.
[1] La date d’expiration originale de la licence de la station était le 31 août 2011. La licence a été renouvelée par voie administrative jusqu’au 31 mars 2013 à la suite des décisions de radiodiffusion 2011-558 (telle que modifiée par 2011-558-1), 2011-790 et 2012-456.
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