Décision de télécom CRTC 2013-134

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Ottawa, le 18 mars 2013

Bell Aliant Communications régionales, société en commandite – Demande d’abstention de la réglementation des services locaux de résidence

Numéro de dossier : 8640-B54-201213702

Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande d’abstention de la réglementation des services locaux de résidence présentée par Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, concernant les circonscriptions terre-neuviennes et labradoriennes de Bishop’s Falls, de Botwood, de Gander et de Grand Falls.

Introduction

1. Le Conseil a reçu une demande de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant), datée du 31 octobre 2012, dans laquelle la compagnie demandait l’abstention de la réglementation des services locaux de résidence1 dans les circonscriptions terre-neuviennes et labradoriennes de Bishop’s Falls, de Botwood, de Gander et de Grand Falls.

2. Le Conseil a reçu des observations ou des données concernant la demande de Bell Aliant de la part du Rogers Communications Partnership et de la Société TELUS Communications. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 17 janvier 2013. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

Résultats de l’analyse du Conseil

3. Le Conseil a examiné la demande de Bell Aliant en fonction des critères d’abstention de la réglementation des services locaux énoncés dans la décision de télécom 2006-15. Plus précisément, il a examiné les quatre critères ci-après.

a) Marché de produits

4. Le Conseil fait remarquer que Bell Aliant a demandé l’abstention de la réglementation à l’égard de 17 services locaux de résidence tarifés. Le Conseil n’a reçu aucune observation concernant la liste des services que Bell Aliant a proposés.

5. Le Conseil fait remarquer qu’il a déterminé, dans des décisions antérieures, que le cadre d’abstention de la réglementation des services locaux établi dans la décision de télécom 2006-15 s’applique à 16 des 17 types de services faisant l’objet de la demande de Bell Aliant2.

6. Le Conseil signale que Bell Aliant a ajouté, en 2011, le dernier service étiqueté Fibre optique jusqu’au domicile. Cet article tarifaire figure dans la section des services d’accès téléphoniques du tarif de Bell Aliant, y compris une description indiquant que « la compagnie peut offrir les installations de fibre optique jusqu’à l’emplacement de l’abonné » et précisant les limites de la technologie.

7. Le Conseil fait remarquer qu’il a estimé, dans l’avis public de télécom 2005-2, que « les services locaux que les abonnés des services de résidence et d’affaires utilisent pour accéder au réseau téléphonique public commuté (RTPC) sont visés par l’instance, tout comme le sont les frais de service et les fonctions liées à la prestation de ces services ». Le Conseil estime que la technologie de fibre optique offre une solution de rechange aux lignes de cuivre, car la technologie sous-jacente permet aux clients d’accéder au RTPC. Le Conseil estime donc que les éléments du service de résidence de cet article tarifaire correspondent à la définition des services locaux énoncée dans l’avis public de télécom 2005-2 auxquels s’applique le cadre d’abstention de la réglementation des services locaux établi dans la décision de télécom 2006-15.

8. Par conséquent, le Conseil établit que les 17 services énumérés à l’annexe de la présente décision sont admissibles à l’abstention de la réglementation.

b) Critère de présence de concurrents

9. Le Conseil fait remarquer que, pour chacune des circonscriptions de Bishop’s Falls, de Botwood, de Gander et de Grand Falls, les renseignements que les parties ont fournis démontrent qu’il existe, outre Bell Aliant, deux fournisseurs indépendants de services de télécommunication dotés d’installations, y compris un fournisseur de services sans fil mobiles3. Chacun de ces fournisseurs offre des services locaux dans le marché visé et peut desservir au moins 75 % des lignes de services locaux de résidence que Bell Aliant est en mesure de desservir, et au moins l’un d’eux, outre Bell Aliant, est un fournisseur de services de télécommunication de lignes fixes doté d’installations.

10. Par conséquent, le Conseil détermine que les circonscriptions de Bishop’s Falls, de Botwood, de Gander et de Grand Falls respectent le critère de présence de concurrents.

c) Résultats de la qualité du service (QS) aux concurrents

11. Le Conseil fait remarquer que Bell Aliant a déposé les résultats de la QS aux concurrents pour la période de mars à août 2012. Le Conseil estime que ces résultats démontrent que Bell Aliant a respecté, en général, les normes de la QS aux concurrents pour chacun des indicateurs inscrits dans la décision de télécom 2006-15, en ce qui a trait aux services fournis aux concurrents dans son territoire.

12. Quant à savoir si Bell Aliant a fourni systématiquement à un quelconque concurrent des services inférieurs aux normes de la QS, le Conseil estime que, dans l’ensemble, les résultats démontrent que Bell Aliant a respecté les normes de la QS à l’égard de tous les concurrents, sauf de l’un d’eux.

13. Toutefois, le Conseil fait remarquer qu’il y a peu de données concernant ce concurrent pour la période des six mois en question et signale avoir estimé dans la décision de télécom 2007-58 que, lorsqu’il y avait peu de données pour une période de six mois, celles-ci ne permettaient pas de conclure qu’une compagnie a régulièrement fourni des services inférieurs aux normes de la QS. Le Conseil estime que le principe s’applique dans le cas du concurrent susmentionné.

14. Le Conseil conclut donc que Bell Aliant a prouvé qu’au cours de la période de six mois s’échelonnant de mars à août 2012 :

i) elle avait respecté, en général, les normes de QS à l’égard de chacun des indicateurs figurant à l’annexe B de la décision de télécom 2006-15, tels que définis dans la décision de télécom 2005-20, en ce qui concerne les services qu’elle a fournis aux concurrents dans son territoire;

ii) elle n’avait pas fourni systématiquement à l’un ou l’autre des concurrents des services inférieurs aux normes de la QS.

15. Par conséquent, le Conseil conclut que Bell Aliant satisfait au critère relatif à la QS aux concurrents pour cette période.

d) Plan de communication

16. Le Conseil a revu le plan de communication proposé par Bell Aliant et est convaincu qu’il respecte les exigences en matière d’information énoncées dans la décision de télécom 2006-15. Cependant, le Conseil fait remarquer que Bell Aliant doit modifier l’adresse postale du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes pour qu’elle indique « Ottawa (Ontario)  K1A 0N2 ».

17. Le Conseil approuve le plan de communication proposé sous réserve de la modification susmentionnée et ordonne à Bell Aliant de fournir à ses abonnés les documents de communication qui en résultent, et ce, dans les deux langues officielles au besoin.

Conclusion

18. Le Conseil détermine que la demande de Bell Aliant concernant les circonscriptions terre-neuviennes et labradoriennes de Bishop’s Falls, de Botwood, de Gander et de Grand Falls respecte tous les critères d’abstention de la réglementation des services locaux énoncés dans la décision de télécom 2006-15.

19. Conformément au paragraphe 34(1) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), le Conseil conclut, comme question de fait, que s’abstenir d’exercer ses pouvoirs et fonctions, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15, à l’égard des services locaux de résidence qu’offre Bell Aliant, énumérés en annexe, et des services à venir qui respectent la définition des services locaux établie dans l’avis public de télécom 2005-2, et ne concernant que les abonnés des services de résidence dans les circonscriptions susmentionnées, est conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncés à l’article 7 de la Loi.

20. Conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, le Conseil conclut, comme question de fait, que les services locaux de résidence indiqués font l’objet d’une concurrence suffisante, dans ces circonscriptions, pour protéger les intérêts des utilisateurs.

21. Conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil conclut, comme question de fait, que s’abstenir d’exercer ses pouvoirs et fonctions à l’égard des services locaux de résidence qu’offre Bell Aliant dans les circonscriptions susmentionnées, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15, n’aura vraisemblablement pas pour effet de compromettre indûment le maintien d’un marché concurrentiel concernant de tels services.

22. À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Bell Aliant dans le but d’obtenir l’abstention de la réglementation des services locaux énumérés en annexe ainsi que des services à venir correspondant à la définition des services locaux établie dans l’avis public de télécom 2005-2, et ne concernant que les abonnés des services de résidence, dans les circonscriptions terre-neuviennes et labradoriennes de Bishop’s Falls, de Botwood, de Gander et de Grand Falls, sous réserve des pouvoirs et fonctions que le Conseil a conservés et indiqués dans la décision de télécom 2006-15. Cette mesure prend effet à compter de la date de la présente décision. Le Conseil ordonne à Bell Aliant de déposer auprès de lui des pages de tarif révisées dans les 30 jours suivant la date de la présente décision.

Secrétaire général

Documents connexes

 

Annexe

Services locaux admissibles à l’abstention de la réglementation dans la présente décision (ne concernant que la clientèle des services de résidence)

Tarif Article Liste des services
21491 125.3 Inscriptions supplémentaires
21491 125.4 Numéro non inscrit/non publié
21491 125.5 Période contractuelle concernant les inscriptions supplémentaires facturées
21491 125.6 Inscriptions et annuaires – Tarifs et frais
21491 205.1 Service d’accès de ligne individuelle de résidence
21491 205.3 Service d’accès multiligne de résidence
21491 205.5 Service d’accès de ligne collective de résidence
21491 2574 Service Express
21491 280 Fibre jusqu’au domicile (FTTH)
21491 300 Forfaits Service d’accès monoligne de résidence
21491 300.1 Accès des consommateurs à un meilleur choix
21491 300.2 Forfait Services d’accès pour l’Atlantique
21491 300.3 Forfait Services d’accès pour le Canada et les États-Unis
21491 304 Services téléphoniques évolués (fonctions téléphoniques)
21491 308 Gestion d’appels Internet
21491 312 Service d’interdiction d’accès/blocage des appels 900
21491 348 Service téléphonique des personnes hospitalisées

 


Notes de bas de page :

[1] Dans la présente décision, l’expression « services locaux de résidence » désigne les services locaux qu’utilisent les clients du service de résidence pour accéder au réseau téléphonique public commuté ainsi que les frais de service, les fonctions et les services auxiliaires connexes.

[2]     Voir les décisions de télécom 2005-35, 2007-59 et 2011-659.

[3] Ces concurrents sont le Rogers Communications Partnership et la Société TELUS Communications.

[4]     Remarque au sujet d’un article tarifaire : le service Express figure dans le Tarif général de Bell Aliant sous l’article 257 et non 247 comme indiqué.

 
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