ARCHIVÉ -Décision de télécom CRTC 2011-659
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Ottawa, le 21 octobre 2011
Bell Aliant Communications régionales, société en commandite – Demande d’abstention de la réglementation des services locaux de résidence
Numéro de dossier : 8640-B54-201111442
Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande d’abstention de la réglementation des services locaux de résidence présentée par Bell Aliant concernant 19 circonscriptions au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve-et-Labrador et en Nouvelle-Écosse.
Introduction
1. Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant), datée du 28 juillet 2011, dans laquelle la compagnie demandait l’abstention de la réglementation des services locaux de résidence[1] dans 19 circonscriptions au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve-et-Labrador et en Nouvelle-Écosse. Une liste de ces circonscriptions se trouve à l’annexe 1 de la présente décision.
2. Le Conseil a reçu des mémoires et des données concernant la demande de Bell Aliant de la part de Bragg Communications Inc., exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink (EastLink), de Rogers Communications Partnership (RCP) et de la Société TELUS Communications (STC). On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 2 septembre 2011. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.
Résultats de l’analyse du Conseil
3. Le Conseil a examiné la demande de Bell Aliant en fonction des critères d’abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15. Plus précisément, il a examiné les quatre critères énoncés ci-dessous.
a) Marché de produits
4. Le Conseil n’a reçu aucune observation concernant la liste des services locaux de résidence que Bell Aliant a proposée.
5. Le Conseil fait remarquer que Bell Aliant a demandé l’abstention de la réglementation à l’égard de 17 services locaux de résidence tarifés. Le Conseil ajoute que 12 de ces services étaient inclus dans la liste des services que le Conseil a jugé approprié de soustraire à la réglementation dans la décision de télécom 2005-35 ou dans des décisions subséquentes, telle que la décision de télécom 2008-76. Le Conseil signale aussi que les cinq services restants respectent la définition des services locaux établie dans l’avis public de télécom 2005-2.
6. Par conséquent, le Conseil estime que la liste des services que Bell Aliant a proposée est appropriée. Une liste des 17 services approuvés se trouve à l’annexe 2 de la présente décision.
b) Critère de présence de concurrents
7. Le Conseil fait remarquer que les renseignements fournis par les parties confirment qu’il existe, outre Bell Aliant, au moins deux fournisseurs indépendants de services de télécommunication dotés d’installations qui offrent des services locaux dans les 19 circonscriptions énumérées dans l’annexe 1, y compris des fournisseurs de services sans fil mobiles[2]. Chacun de ces fournisseurs offre des services locaux dans le marché visé et peut desservir au moins 75 % des lignes de services locaux de résidence que Bell Aliant est en mesure de desservir, et au moins l’un d’entre eux, outre Bell Aliant, est un fournisseur de services de télécommunication de lignes fixes dotés d’installations.
8. Par conséquent, le Conseil détermine que les 19 circonscriptions énumérées dans l’annexe 1 respectent le critère de présence de concurrents.
c) Résultats de la qualité du service (QS) aux concurrents
9. Le Conseil fait remarquer que Bell Aliant a déposé les résultats de la QS aux concurrents pour la période de décembre 2010 à mai 2011. Le Conseil a examiné ces résultats et conclut que Bell Aliant a prouvé qu’au cours de la période de six mois :
i) elle avait respecté, en moyenne, la norme de la QS pour chacun des indicateurs énoncés à l’annexe B de la décision de télécom 2006-15, tels qu’ils ont été définis dans la décision de télécom 2005-20, en ce qui concerne les services qu’elle a fournis aux concurrents sur son territoire;
ii) elle n’avait pas fourni systématiquement à l’un ou à l’autre de ces concurrents des services inférieurs aux normes de la QS.
10. Par conséquent, le Conseil détermine que Bell Aliant satisfait au critère relatif à la QS aux concurrents pour cette période.
d) Plan de communication
11. Le Conseil a revu le plan de communication proposé par Bell Aliant et est convaincu qu’il respecte les exigences en matière d’information énoncées dans la décision de télécom 2006-15. Cependant, le Conseil estime que l’entreprise devrait changer l’adresse postale du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes établi dans le plan à « Ottawa (Ontario) K1A 0N2 ».
12. Le Conseil approuve le plan de communication proposé avec la modification énoncée ci-dessus et ordonne à Bell Aliant de fournir à ses abonnés les documents de communication qui en résultent, et ce, dans les deux langues officielles au besoin.
Conclusion
13. Le Conseil détermine que la demande de Bell Aliant concernant les 19 circonscriptions au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve-et-Labrador et en Nouvelle-Écosse énumérées à l’annexe 1 respecte tous les critères d’abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15.
14. Conformément au paragraphe 34(1) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), le Conseil conclut, comme question de fait, que de s’abstenir d’exercer ses pouvoirs et de s’acquitter de ses responsabilités, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15, pour ce qui est de la fourniture par Bell Aliant des services locaux de résidence énumérés à l’annexe 2 auxquels s’ajoutent les services à venir qui respectent la définition de services locaux établie dans l’avis public de télécom 2005-2 et qui ne s’appliquent qu’aux abonnés des services de résidence dans ces circonscriptions, est conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncés à l’article 7 de la Loi.
15. Conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, le Conseil conclut, comme question de fait, que dans ces circonscriptions, ces services locaux de résidence font l’objet d’une concurrence suffisante pour protéger les intérêts de leurs utilisateurs.
16. Conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil conclut, comme question de fait, que de s’abstenir d’exercer ses pouvoirs et fonctions à l’égard de ces services, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15, n’aura vraisemblablement pas pour effet de compromettre indûment le maintien d’un marché concurrentiel pour ce qui est de la fourniture de services locaux de résidence par Bell Aliant dans ces circonscriptions.
17. À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Bell Aliant en vue d’obtenir l’abstention de la réglementation des services locaux énumérés à l’annexe 2 ainsi que des services à venir qui correspondent à la définition de services locaux établie dans l’avis public de télécom 2005-2, et qui ne s’appliquent qu’aux abonnés des services de résidence, dans les 19 circonscriptions énumérées à l’annexe 1, sous réserve des pouvoirs et fonctions que le Conseil a conservés, tels qu’ils sont énoncés dans la décision de télécom 2006-15. Cette mesure prend effet à compter de la date de la présente décision. Le Conseil ordonne à Bell Aliant de déposer auprès de lui ses pages de tarif modifiées dans les 30 jours suivant la date de la présente décision.
18. Dans la politique réglementaire de télécom 2011-291, le Conseil a déterminé que les grandes entreprises de services locaux titulaires ne recevraient plus de subventions pour les services d’accès au réseau (SAR) de résidence dans les zones de desserte à coût élevé pour lesquelles le Conseil a autorisé une abstention de la réglementation. Par conséquent, conformément aux directives à l’annexe B de la politique réglementaire de télécom 2011-291, Bell Aliant doit cesser de communiquer à l’administrateur du Fonds central les SAR de résidence dans les zones de desserte à coût élevé associées aux 19 circonscriptions énumérées dans l’annexe 1, à compter de la date de la présente décision.
Secrétaire général
Documents connexes
- Obligation de servir et autres questions, Politique réglementaire de télécom CRTC 2011-291, 3 mai 2011, modifiée par la Politique réglementaire de télécom CRTC 2011-291-1, 12 mai 2011
- Bell Aliant Communications régionales, société en commandite – Demande d’abstention de la réglementation des services locaux de résidence, Décision de télécom CRTC 2008-76, 29 août 2008
- Abstention de la réglementation des services locaux de détail, Décision de télécom CRTC 2006-15, 6 avril 2006, modifiée par le décret C.P. 2007-532, 4 avril 2007
- Liste des services visés par l’instance portant sur l’abstention de la réglementation des services locaux, Décision de télécom CRTC 2005-35, 15 juin 2005, modifiée par la Décision de télécom CRTC 2005-35-1, 14 juillet 2005
- Abstention de la réglementation des services locaux, Avis public de télécom CRTC 2005-2, 28 avril 2005
- Finalisation du plan de rabais tarifaire pour la qualité du service fourni aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2005-20, 31 mars 2005
Annexe 1
Bell Aliant a demandé l’abstention de la réglementation de ses services locaux de résidence dans les 19 circonscriptions suivantes :
Nouveau-Brunswick
Campbellton
Minto
Saint-Antoine
Saint-Quentin
Tracadie
Woodstock
Terre-Neuve-et-Labrador
Bay Roberts
Bonavista
Corner Brook
Grand Bank
Lewisporte
Long Pond
Pasadena
Springdale
Stephenville
Torbay
Twillingate
Nouvelle-Écosse
Glace Bay
New Waterford
Annexe 2
Services locaux admissibles à l’abstention de la réglementation dans la présente décision (concernant uniquement les abonnés du service de résidence)
Tarif |
Article |
Liste des services |
---|---|---|
21491 |
125.3 |
Inscriptions supplémentaires |
21491 |
125.4 |
Numéros non inscrits/non publiés |
21491 |
125.5 |
Période contractuelle pour les inscriptions supplémentaires facturables |
21491 |
125.6 |
Taux et frais |
21491 |
205.1 |
Service d’accès de ligne individuelle de résidence |
21491 |
205.3 |
Service d’accès multiligne de résidence |
21491 |
257 |
Service Express |
21491 |
300 |
Forfaits Services d’accès monoligne de résidence |
21491 |
300.1 |
Accès des consommateurs à un meilleur choix |
21491 |
300.2 |
Forfait Services d’accès pour l’Atlantique |
21491 |
300.3 |
Forfait Services d’accès pour le Canada et les États-Unis |
21491 |
304 |
Services téléphoniques évolués (fonctions téléphoniques) |
21491 |
308 |
Gestion d’appels Internet |
21491 |
312 |
Service d’interdiction d’accès/blocage des appels 900 |
21491 |
348 |
Service téléphonique aux personnes hospitalisées |
10001 |
2100 |
Service de conférence local |
12001 |
190 |
Service d’appel automatique |
Notes de bas de page :
[1] Dans la présente décision, l’expression « services locaux de résidence » désigne les services locaux qu’utilisent les clients du service de résidence pour accéder au réseau téléphonique public commuté ainsi que les frais de service, les fonctions et les services auxiliaires connexes.
[2] Ces concurrents sont RCP et la STC dans toutes les circonscriptions, et EastLink ou Seaside Communications dans certaines circonscriptions.
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