Décision de télécom CRTC 2012-80
Ottawa, le 8 février 2012
Bell Canada – Demande d’abstention de la réglementation des services locaux de résidence
Numéro de dossier : 8640-B2-201113290
Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande d’abstention de la réglementation des services locaux de résidence présentée par Bell Canada concernant 27 circonscriptions de l’Ontario et du Québec. Le Conseil rejette la demande d’abstention de la réglementation des services locaux de résidence présentée par Bell Canada concernant 28 autres circonscriptions de l’Ontario et du Québec.
Introduction
1. Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Canada, datée du 29 septembre 2011, dans laquelle la compagnie demandait l’abstention de la réglementation des services locaux de résidence1 dans 55 circonscriptions de l’Ontario et du Québec. Une liste de ces circonscriptions se trouve à l’annexe 1 de la présente décision.
2. Le Conseil a reçu des mémoires et des données concernant la demande de Bell Canada de la part de Bragg Communications Inc., exerçant ses activités sous le nom d’EastLink (EastLink); de Cogeco Cable Inc. (Cogeco); de La Coopérative de câblodistribution de l’arrière-pays (CCAP); de Quebecor Média inc., au nom de sa filiale Vidéotron ltée (Vidéotron); de Rogers Communications Partnership (RCP); de Shaw Communications Inc. (Shaw), au nom de Shaw Telecom Inc. et de Mountain Cablevision Limited (Mountain)2 et de la Société TELUS Communications (STC). On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 17 novembre 2011. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.
Résultats de l’analyse du Conseil
3. Le Conseil a examiné la demande de Bell Canada en fonction des critères d’abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15. Plus précisément, il a examiné les quatre critères énoncés ci-dessous.
a) Marché de produits
4. Le Conseil n’a reçu aucune observation concernant la liste des services locaux de résidence que Bell Canada a proposée.
5. Le Conseil fait remarquer que Bell Canada a demandé l’abstention de la réglementation à l’égard de 18 services locaux de résidence tarifés. De plus, le Conseil signale qu’il a conclu, dans les décisions de télécom 2005-35 et 2007-65, que la totalité de ces services sont admissibles à l’abstention. Ultérieurement, dans la politique réglementaire de télécom 2010-777, le Conseil s’est abstenu, sous condition, de réglementer deux de ces services, à savoir le service de messagerie vocale intégrée (service MVI) et la messagerie universelle. Conformément à cette politique réglementaire, l’abstention de la réglementation de ces services entrera en vigueur à compter de la date à laquelle Bell Canada publiera les pages de tarif modifiées concernant ces services.
6. Par conséquent, le Conseil juge appropriée la liste des services que propose Bell Canada, laquelle exclut le service MVI et la messagerie universelle. La liste des 16 derniers services approuvés figure à l’annexe 2 de la présente décision.
b) Critère de présence de concurrents
7. Bell Canada a fourni des éléments de preuve qui montrent que WTC Communications (WTC) peut, en utilisant des lignes dégroupées, desservir 73 % des lignes de services locaux de résidence dans la circonscription de Napanee. Bell Canada n’a toutefois pas pu établir le pourcentage de lignes que WTC est en mesure de desservir dans cette circonscription à partir de ses propres installations. Bell Canada a fait valoir qu’il est peu probable que WTC construirait ses installations de manière à ne pas pouvoir utiliser les lignes dégroupées pour offrir les services. Du même coup, Bell Canada a ajouté que les installations de WTC devaient desservir uniquement 90 lignes de résidence de plus à Napanee (c.-à-d. 2 % des services d’accès au réseau de résidence à Napanee) pour que l’entreprise soit en mesure de desservir au moins 75 % des lignes de services locaux de résidence dans cette circonscription. Ainsi, Bell Canada a soutenu qu’il était probable que le critère de présence de concurrents à Napanee ait été respecté.
8. WTC n’a présenté aucun renseignement ou élément de preuve pour confirmer ou réfuter les éléments de preuve de Bell Canada3. Bell Canada a souligné que, dans une lettre datée du 7 juin 20074, le personnel du Conseil faisait remarquer que lorsqu’aucun renseignement ou élément de preuve n’est fourni pour confirmer ou infirmer les éléments de preuve que les entreprises de services locaux titulaires ont fournis dans leurs demandes d’abstention locale respectives, il devrait se fier aux renseignements que les demandeurs auront déposés au dossier de l’instance.
9. Selon le Conseil, il serait déraisonnable de refuser d’accorder l’abstention dans cette circonscription au motif que le concurrent n’a pas déposé d’éléments de preuve confirmant sa présence. Ainsi, le Conseil conclut que l’hypothèse de Bell Canada est raisonnable et juge que WTC peut desservir au moins 75 % des lignes de services locaux de résidence dans la circonscription de Napanee.
10. Le Conseil fait remarquer que les renseignements fournis par les parties confirment qu’il existe, outre Bell Canada, au moins deux fournisseurs indépendants de services de télécommunication dotés d’installations dans 27 des 55 circonscriptions en question, y compris des fournisseurs de services sans fil mobiles5. Chacun de ces fournisseurs offre des services locaux dans le marché visé et peut desservir au moins 75 % des lignes de services locaux de résidence que Bell Canada est en mesure de desservir, et au moins un, outre Bell Canada, est un fournisseur de services de télécommunication de lignes fixes doté d’installations.
11. Par conséquent, le Conseil détermine que les 27 circonscriptions énumérées à l’annexe 3 respectent le critère de présence de concurrents.
12. En ce qui concerne les 28 autres circonscriptions, le Conseil détermine qu’elles ne répondent pas au critère de présence de concurrents parce que les autres fournisseurs de services de télécommunication de lignes fixes dotés d’installations ne peuvent pas desservir au moins 75 % des lignes de services locaux de résidence que Bell Canada est en mesure de desservir.
c) Résultats de la qualité du service (QS) aux concurrents
13. Le Conseil fait remarquer que Bell Canada a déposé les résultats de la QS aux concurrents pour la période de février à juillet 2011. Le Conseil a examiné ces résultats et conclut que la compagnie n’a pas respecté les normes de la QS à l’égard de certains concurrents, sauf que dans chaque cas, il y avait peu de données pour les six mois visés. Le Conseil signale s’être dit d’avis, dans la décision de télécom 2007-58, que dans les cas où un concurrent ne compte que quelques points de données pendant une période de six mois, les données ne permettent pas de conclure qu’une entreprise a régulièrement fourni des services inférieurs à la norme de la QS.
14. Le Conseil fait remarquer que, sauf dans les cas dont il est question ci-dessus, Bell Canada a prouvé qu’au cours de la période de six mois :
i) elle avait respecté, en moyenne, la norme de la QS pour chacun des indicateurs énoncés à l’annexe B de la décision de télécom 2006-15, tels qu’ils ont été définis dans la décision de télécom 2005-20, en ce qui concerne les services qu’elle a fournis aux concurrents sur son territoire;
ii) elle n’avait pas fourni systématiquement à l’un ou à l’autre de ces concurrents des services inférieurs aux normes de la QS.
15. Par conséquent, le Conseil détermine que Bell Canada satisfait au critère relatif à la QS aux concurrents pour cette période.
d) Plan de communication
16. Le Conseil a revu le plan de communication proposé par Bell Canada et est convaincu qu’il respecte les exigences en matière d’information énoncées dans la décision de télécom 2006-15.
17. Le Conseil approuve le plan de communication proposé et ordonne à Bell Canada de fournir à ses abonnés les documents de communication qui en résultent, et ce, dans les deux langues officielles au besoin.
Conclusion
18. Le Conseil détermine que la demande de Bell Canada concernant les 27 circonscriptions de l’Ontario et du Québec énumérées à l’annexe 3 respecte tous les critères d’abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15.
19. Conformément au paragraphe 34(1) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), le Conseil conclut, comme question de fait, que de s’abstenir d’exercer ses pouvoirs et de s’acquitter de ses responsabilités, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15, pour ce qui est de la fourniture par Bell Canada des services locaux de résidence énumérés à l’annexe 2 auxquels s’ajoutent les services à venir qui respectent la définition de services locaux établie dans l’avis public de télécom 2005-2 et qui ne s’appliquent qu’aux abonnés des services de résidence dans ces circonscriptions, est conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncés à l’article 7 de la Loi.
20. Conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, le Conseil conclut, comme question de fait, que dans ces circonscriptions, ces services locaux de résidence font l’objet d’une concurrence suffisante pour protéger les intérêts de leurs utilisateurs.
21. Conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil conclut, comme question de fait, que de s’abstenir d’exercer ses pouvoirs et fonctions à l’égard de ces services, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15, n’aura vraisemblablement pas pour effet de compromettre indûment le maintien d’un marché concurrentiel pour ce qui est de la fourniture de services locaux de résidence par Bell Canada dans ces circonscriptions.
22. À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Bell Canada en vue d’obtenir l’abstention de la réglementation des services locaux énumérés à l’annexe 2 ainsi que des services à venir qui correspondent à la définition de services locaux établie dans l’avis public de télécom 2005-2, et qui ne s’appliquent qu’aux abonnés des services de résidence, dans les 27 circonscriptions énumérées à l’annexe 3, sous réserve des pouvoirs et fonctions que le Conseil a conservés, tels qu’ils sont énoncés dans la décision de télécom 2006-15. Cette mesure prend effet à compter de la date de la présente décision. Le Conseil ordonne à Bell Canada de déposer auprès de lui ses pages de tarif modifiées dans les 30 jours suivant la date de la présente décision.
23. Dans la politique réglementaire de télécom 2011-291, le Conseil a déterminé que les grandes entreprises de services locaux titulaires ne recevraient plus de subventions pour les services d’accès au réseau de résidence dans les zones de desserte à coût élevé pour lesquelles le Conseil a autorisé une abstention de la réglementation. Par conséquent, conformément aux directives figurant à l’annexe B de la politique réglementaire de télécom 2011-291, Bell Canada doit cesser de communiquer au gestionnaire du Fonds central les données sur les services d’accès au réseau de résidence dans les zones de desserte à coût élevé associées aux 27 circonscriptions énoncées à l’annexe 3, à compter de la date de la présente décision.
Secrétaire général
Documents connexes
- Obligation de servir et autres questions, Politique réglementaire de télécom CRTC 2011-291, 3 mai 2011, modifiée par la Politique réglementaire de télécom CRTC 2011-291-1, 12 mai 2011
- Abstention de la réglementation des services de messagerie vocale de détail fournis par les entreprises de services locaux titulaires, Politique réglementaire de télécom CRTC 2010-777, 20 octobre 2010
- Modification de contrôle effectif, Décision de radiodiffusion CRTC 2009-663, 22 octobre 2009
- Bell Canada – Demandes d’abstention de la réglementation des services locaux de résidence, Décision de télécom CRTC 2007-65, 3 août 2007
- Abstention de la réglementation des services locaux de résidence à Fort McMurray (Alberta), Décision de télécom CRTC 2007-58, 25 juillet 2007
- Abstention de la réglementation des services locaux de détail, Décision de télécom CRTC 2006-15, 6 avril 2006, modifiée par le décret C.P. 2007-532, 4 avril 2007
- Liste de services visés par l’instance portant sur l’abstention de la réglementation des services locaux, Décision de télécom CRTC 2005-35, 15 juin 2005, modifiée par la Décision de télécom CRTC 2005-35-1, 14 juillet 2005
- Abstention de la réglementation des services locaux, Avis public de télécom CRTC 2005-2, 28 avril 2005
- Finalisation du plan de rabais tarifaire pour la qualité du service fourni aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2005-20, 31 mars 2005
Annexe 1
Circonscriptions à l’égard desquelles Bell Canada a demandé l’abstention de la réglementation dans le cas des services locaux de résidence
Ontario | Québec |
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Annexe 2
Services locaux admissibles à l’abstention de la réglementation dans la présente décision (concernant uniquement les abonnés du service de résidence)
Tarif | Article | Liste des services |
---|---|---|
6716 | 29 | Frais pour téléphones non retournés |
6716 | 70 | Tableau des tarifs du service local |
6716 | 72 | Service de référence d’appels (RA) |
6716 | 73 | Services de numéros de téléphone |
6716 | 82 | Restrictions d’accès à l’interurbain |
6716 | 86 | Blocage de l’affichage du nom et du numéro demandeur |
6716 | 220 | Inscriptions supplémentaires – Omission d’une inscription principale |
6716 | 1060 | Service aux bateaux, remorques et trains immobilisés |
6716 | 1130 | Suspension du service |
6716 | 2150 | Composition au clavier (Touch-Tone) |
6716 | 2165 | Services téléphoniques |
6716 | 2185 | Service numéro unique |
6716 | 2200 | Service de blocage d’appels |
6716 | 2300 | Équipement téléphonique d’abonné |
6716 | 4699 | Service d’afficheur Internet |
6716 | 7031 | Téléphonie numérique de Bell |
Annexe 3
Circonscriptions qui répondent à tous les critères d’abstention locale fixés dans la décision de télécom 2006-15
Ontario | Québec |
---|---|
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Notes de bas de page :
[1] Dans la présente décision, l’expression « services locaux de résidence » désigne les services locaux qu’utilisent les clients du service de résidence pour accéder au réseau téléphonique public commuté ainsi que les frais de service, les fonctions et les services auxiliaires connexes.
[2] Dans la décision de radiodiffusion 2009-663, le Conseil a autorisé le transfert de propriété et de contrôle de Mountain à une filiale à part entière de Shaw.
[3] Dans sa demande, Bell Canada précise avoir signifié la demande à WTC.
[4] Dans cette lettre, le personnel du Conseil a énoncé la procédure concernant le traitement des demandes d’abstention locale.
[5] Ces concurrents sont la STC, dans toutes les circonscriptions, ainsi que la CCAP, Cogeco, EastLink, Mountain, RCP, Vidéotron et WTC, dans certaines circonscriptions.
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