ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-70
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Référence au processus : 2011-595
Autres références : 2011-595-1 et 2011-595-2
Ottawa, le 3 février 2012
GlassBOX Television Inc.
L’ensemble du Canada
Demande 2011-1016-3, reçue le 30 juin 2011
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
21 novembre 2011
GlassBOX Système – service de catégorie B spécialisé
Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un service de catégorie B spécialisé.
La demande
1. GlassBOX Television Inc. a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter GlassBOX Système, un service national de catégorie B spécialisé de langue française dont la programmation sera consacrée à l’actualité artistique, l’industrie du divertissement et l’humour. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
2. GlassBOX Television Inc. est contrôlé par Michael McMillan par l’entremise de son contrôle de Blue Ant Media Inc., l’actionnaire majoritaire de GlassBOX Television Inc.
3. Le demandeur propose de tirer la programmation des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives : 1, 2a), 2b), 3, 4, 5a), 5b), 6a), 6b), 7a), 7b), 7c), 7d), 7e) 7f), 7g), 8a), 8b), 8c), 9, 10, 11a), 11b), 12, 13 et 14.
4. Le demandeur affirme que la nature de service proposée pour GlassBOX Système est quasi identique à celle du service de langue française Star Système, approuvé par le Conseil dans la décision de radiodiffusion 2010-753.
5. Le demandeur se dit prêt à accepter la condition de licence selon laquelle il doit consacrer, au cours de chaque mois de radiodiffusion, un maximum de 10 % de la programmation diffusée à des émissions tirées de chacune des catégories d’émissions 2b), 6a), 7c), 7d) et 7e), et des catégories 8b) et 8c) combinées.
Décision du Conseil
6. Le Conseil estime que la demande est conforme à toutes les politiques, modalités et conditions pertinentes, y compris celles énoncées dans l’avis public 2000-6, dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, ainsi que dans les politiques réglementaires de radiodiffusion 2010-786 et 2010-786-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande déposée par GlassBOX Television Inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter le service national de catégorie B spécialisé de langue française GlassBOX Système. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
Rappel
7. Le Conseil rappelle au demandeur que la distribution de ce service est assujettie aux exigences énoncées dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion.
Secrétaire général
Documents connexes
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Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011
-
Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786, 25 octobre 2010
-
Star système – service spécialisé de catégorie 2, décision de radiodiffusion CRTC 2010-753, 13 octobre 2010
-
Cadres réglementaires des entreprises de distribution et des services de programmation facultatifs – politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, 30 octobre 2008
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Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000
*La présente décision doit être annexée à la licence.
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-70
Modalités et conditions de licence pour le service de catégorie B spécialisé GlassBOX Système
Modalités
La licence sera attribuée lorsque le demandeur aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’il a satisfait aux exigences suivantes :
-
le demandeur a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
-
le demandeur a informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à mettre l’entreprise en exploitation et a fourni au Conseil une date de lancement du service. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 48 mois suivant la date de la présente décision.
La licence expirera le 31 août 2018.
Conditions de licence
1. La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011.
2. Le titulaire doit offrir un service de catégorie B spécialisé de langue française consacrée à l’actualité artistique, l’industrie du divertissement et l’humour.
3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :
1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
4 Émissions religieuses
5 a) Émissions d’éducation formelle et préscolaire
b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
6 a) Émissions de sport professionnel
b) Émissions de sport amateur
7 Émissions dramatiques et comiques
a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
e) Films et émissions d’animation pour la télévision
f) Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées, monologues comiques
g) Autres dramatiques
8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips
b) Vidéoclips
c) Émissions de musique vidéo
9 Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
b) Émissions de téléréalité
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises
4. Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à des émissions tirées de chacune des catégories d’émissions 2b), 6a), 7c), 7d) et 7e), et des catégories 8b) et 8c) combinées.
5. L’entreprise de radiodiffusion autorisée par la présente est désignée comme un service de catégorie B.
Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, « journée de radiodiffusion » signifie la période choisie par le titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à 1 h le lendemain ou toute autre période approuvée par le Conseil.
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