ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-697

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Référence au processus : 2012-475

Ottawa, le 20 décembre 2012

Rogers Broadcasting Limited
Montréal (Québec)

Demande 2012-0756-4, reçue le 19 juin 2012
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
7 novembre 2012

CJNT-DT Montréal – Acquisition d’actif  

Le Conseil approuve la demande de Rogers Broadcasting Limited en vue d’être autorisé à acquérir de 2209005 Ontario Inc. l’actif de CJNT-DT, une station de télévision à caractère ethnique de Montréal, et d’obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de la station. Le Conseil approuve également la conversion de CJNT-DT en station de télévision traditionnelle de langue anglaise. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision. 

Introduction

1. Le Conseil a reçu une demande de Rogers Broadcasting Limited (Rogers) en vue d’être autorisé à acquérir de 2209005 Ontario Inc. (2209005) l’actif de CJNT-DT, une entreprise de programmation de télévision à caractère ethnique de Montréal, et d’obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de la station. Rogers propose également de convertir CJNT-DT en station de télévision traditionnelle de langue anglaise.  

2. Rogers est détenu et contrôlé par Rogers Communications Inc.

3. Rogers déclare être prêt à respecter les mêmes exigences que celles présentement imposées à ses services Citytv en matière de dépenses en émissions canadiennes et en émissions d’intérêt national.

4. Dans la décision de radiodiffusion 2012-696, également publiée aujourd’hui, le Conseil a approuvé la demande de 4517466 Canada Inc. (4517466) en vue d’exploiter une entreprise de programmation de télévision multilingue à caractère ethnique à Montréal devant s’appeler ICI (International Channel/Canal International). Tel qu’indiqué dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2012-475, le Conseil a décidé d’examiner conjointement les deux demandes parce qu’elles peuvent être considérées complémentaires.

5. Le Conseil a reçu des interventions à l’appui de la présente demande, ainsi que des commentaires d’un certain nombre de parties. Le dossier public de l’instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

6. Après avoir examiné la demande à la lumière des politiques et des règlements applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :

Proposition de convertir CJNT-DT en une station de télévision de langue anglaise

7. Rogers demande une licence de radiodiffusion afin d’exploiter CJNT-DT en tant que station de télévision traditionnelle de langue anglaise. Au soutien de sa demande, il allègue qu’en vertu des conditions de licence actuelles, l’exploitation de CJNT-DT en tant que station de télévision à caractère ethnique n’est pas viable dans le marché de Montréal.

8. Dans sa proposition relative à la station de télévision de langue anglaise, Rogers indique qu’il offrirait une programmation locale unique en présentant une émission du matin diffusée de 6 h à 9 h qui serait destinée à la communauté montréalaise. Cette émission offrirait un mélange de nouvelles locales, d’information et de divertissement ciblant le marché de Montréal. Rogers propose également une émission hebdomadaire de 30 minutes consacrée aux sports professionnel, amateur, universitaire, collégial locaux et aux ligues mineures de la grande région de Montréal.

9. Rogers allègue que la conversion de CJNT-DT en une station de télévision de langue anglaise assurera à Citytv une présence en direct à Montréal, ce qui constitue un pas dans la bonne direction pour remédier à ses lacunes en matière de couverture nationale. À cet égard, Rogers fait valoir qu’il lui faut une couverture nationale afin d’être en mesure de faire concurrence aux grands réseaux nationaux de radiodiffusion en direct. Enfin, Rogers déclare que sa proposition permettra de rapatrier un auditoire des services américains, ce qui augmentera les revenus publicitaires dans le système canadien de radiodiffusion.

10. Bien que Shaw Communications Inc. (Shaw) ait indiqué dans ses commentaires qu’il ne s’oppose pas à la demande de Rogers d’acquérir l’actif de CJNT-DT, il a néanmoins exprimé des inquiétudes au sujet de la capacité actuelle du marché de télévision de langue anglaise de Montréal d’absorber un autre service complet de télévision traditionnelle. Bell Média Inc. (Bell), quant à lui, fait valoir qu’en l’absence d’un appel de demandes, il est impossible de déterminer si la proposition de Rogers de convertir CJNT-DT en une station de langue anglaise grand public est la proposition optimale pour les auditoires de Montréal.

Analyse et décision du Conseil

11. Tel qu’énoncé dans la décision de radiodiffusion 2012-574, le Conseil doit être convaincu que l’approbation d’une modification de contrôle d’une entreprise de radiodiffusion sert l’intérêt public. Pour décider si une proposition de transaction de propriété sert l’intérêt public, le Conseil tient compte d’un large éventail de facteurs évoqués dans la Loi sur la radiodiffusion, y compris la nature de la programmation et le service aux communautés impliquées, ainsi que des considérations d’ordre régional, social, culturel, économique et financier. Le Conseil tient également compte de toutes les politiques applicables.

12. Le Conseil note que Rogers propose de diffuser 15,5 heures de programmation locale au cours de chaque semaine de radiodiffusion. Ce nombre d’heures excède les 14 heures exigées des stations de télévision traditionnelle exploitées dans les marchés de télévision métropolitains, en vertu des conditions de licence normalisées énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-442. Le Conseil note aussi que l’émission du matin proposée offrirait à la communauté minoritaire de langue anglaise de Montréal une programmation actuellement inexistante dans le marché de Montréal. En outre, la présence d’une station locale de Citytv augmenterait la diversité des voix dans ce marché.

13. Le Conseil note également que, dans la décision de radiodiffusion 2012-696, il a approuvé la demande de 4517466 en vue d’exploiter à une entreprise de programmation de télévision multilingue à caractère ethnique à Montréal. Le Conseil estime que la programmation d’ICI comblera, à l’égard des communautés ethniques de Montréal, le vide laissé par la conversion de CJNT-DT en une station de télévision de langue anglaise.

14. En ce qui concerne l’intervention de Bell, le Conseil note qu’il n’a reçu aucune demande pour une station de télévision de langue anglaise à Montréal depuis plusieurs années. De plus, à la suite de la publication de l’avis de consultation de radiodiffusion 2012-475, aucun radiodiffuseur n’a exprimé un intérêt à exploiter une nouvelle station de télévision de langue anglaise dans le marché de Montréal. Le Conseil note aussi que la proposition de Rogers n’implique pas l’utilisation d’un nouveau canal et que des canaux demeurent disponibles dans ce marché.

15. Enfin, le Conseil prend note des commentaires de Shaw au sujet de la capacité du marché d’absorber une autre station de télévision traditionnelle de langue anglaise. Le Conseil reconnaît les inquiétudes de Shaw en ce qui concerne une éventuelle augmentation de la concurrence dans le marché local, surtout étant donné que l’émission du matin proposée par Rogers risque de faire une concurrence directe à l’émission du matin envisagée par Shaw pour CKMI-DT. Toutefois, le Conseil estime que les avantages qui découlent de l’exploitation par Shaw d’un réseau national atténuent l’incidence d’une concurrence accrue dans le marché de Montréal. Le Conseil estime également que la plus grande diversité découlant de l’arrivée d’une nouvelle station locale de langue anglaise dans le marché entraînera d’importants avantages pour le public.

16. De plus, le Conseil note que la présente demande ne soulève aucune préoccupation quant au respect de toutes ses politiques. En réalité, l’approbation de la présente demande augmenterait la diversité des voix disponibles dans le marché de Montréal.

17. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que la conversion de CJNT-DT en une station de télévision de langue anglaise aura une incidence positive sur le système canadien de radiodiffusion et particulièrement sur le marché de Montréal.

Évaluation du bloc d’avantages tangibles proposé

18. Puisque le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentes pour l’autorisation de transférer le contrôle ou la propriété d’entreprises de radio, de télévision ou autres entreprises de programmation, il incombe au demandeur de prouver que les avantages proposés dans la demande sont proportionnels à l’importance et à la nature de la transaction (voir l’avis public 1999-97).

19. Tel qu’énoncé dans l’avis public 1999-97, en ce qui concerne les transferts de propriété ou de contrôle mettant en cause des entreprises de radiodiffusion de télévision, le Conseil s’attend généralement à ce qu’un demandeur offre des avantages tangibles clairs et sans équivoque représentant 10 % de la valeur de la transaction, telle qu’elle est acceptée par le Conseil. Ces avantages doivent être investis dans les communautés desservies et dans l’ensemble du système de radiodiffusion. De plus, pour être considérées comme des avantages, les dépenses proposées doivent s’ajouter aux dépenses généralement consenties dans le cadre des responsabilités normales et des exigences réglementaires du titulaire actuel de la licence.

20. Rogers propose un bloc d’avantages tangibles représentant 10 % de la valeur de la transaction, à être répartis également sur une période de cinq ans. Rogers suggère que ces avantages soient versés à ICI si le Conseil accepte la proposition de convertir CJNT-DT en un service de langue anglaise. Rogers est d’avis que ce bloc d’avantages apporterait un soutien essentiel à ICI pendant sa première période de licence.

21. Selon la convention d’achat d’actif, le prix d’achat est fixé à 10,3 millions de dollars.

22. Conformément à sa pratique générale, le Conseil inclut la valeur des baux repris par Rogers. Par conséquent, la valeur de la transaction révisée s’élève à 10 670 460 $, calculée comme suit :

Valeur de la transaction

Prix d’achat:  10 300 000 $
Baux pris en charge:   370 460 $
Total:   10 670 460 $

23. Le Conseil note les demandes de la Canadian Media Production Association et du Quebec English-language Production Council selon qui les avantages devraient pouvoir profiter à la production indépendante de langue anglaise au Québec. Cependant, le Conseil estime que consacrer ces avantages au soutien du lancement et des activités de la nouvelle station ICI est approprié dans le contexte de la présente demande et conforme au rôle historique de CJNT-DT dans le marché de Montréal. Le Conseil note que les avantages tangibles proposés s’ajoutent aux dépenses normales de Rogers relatives à ses autres exigences et qu’ils bénéficient aux communautés de Montréal de même qu’à l’ensemble du système canadien de radiodiffusion. Par conséquent, la proposition de Rogers est conforme aux politiques et aux pratiques générales du Conseil.

24. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que la proposition de Rogers de consacrer ses avantages tangibles de 1 067 046 $ à ICI répartis à parts égales sur une période de cinq ans est appropriée.

Conditions de licence et attente

25. Rogers indique être prêt à accepter les mêmes conditions de licence auxquelles sont présentement assujetties les stations Citytv, telles qu’énoncées à l’annexe 2 de la décision de radiodiffusion 2011-447, modifiée par la décision de radiodiffusion 2012-598. Tel que susmentionné, Rogers précise aussi qu’il offrirait une émission du matin en langue anglaise ainsi qu’une émission hebdomadaire de 30 minutes consacrée aux sports dans la grande région de Montréal. Des conditions de licence à cet égard sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

26. Le Conseil note également que Rogers s’engage à consacrer au moins 3 % de l’ensemble des dépenses en émissions de toutes les stations de télévision traditionnelle du groupe Rogers Media à la production d’émissions de langue anglaise par des sociétés de production indépendantes du Québec. Le Conseil s’attend à ce que Rogers respecte cet engagement.

Autres questions

27. Le Conseil note que le titulaire actuel de CJNT-DT n’a pas respecté l’article 10(3) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion (le Règlement) qui se lit ainsi : « Sauf disposition contraire des conditions de sa licence, le titulaire doit fournir au Conseil, dans les trente jours suivant la fin de chaque mois, son registre ou son enregistrement informatisé pour ce mois ainsi qu’une attestation de l’exactitude de son contenu, signée par lui ou son représentant. » De plus, le Conseil note que, sans ces registres, il est incapable d’évaluer si CJNT-DT se conforme à ses obligations réglementaires.

28. Le Conseil note que le défaut de respecter les exigences susmentionnées s’est produit alors que la station était détenue par 2209005; ce dernier indique qu’il déposera ses registres au plus tard le 15 février 2013. Le Conseil s’attend donc à ce que 2209005 règle le problème au plus tard à cette date. Cependant, au cours de la présente instance, Rogers a assuré au Conseil que, si sa demande est approuvée, il mettra immédiatement en place des protocoles et des pratiques afin de garantir que la situation soit corrigée. Le Conseil est confiant que Rogers respectera ses obligations liées à l’exploitation de CJNT-DT.

29. Le Conseil rappelle à tous les titulaires qu’ils doivent respecter les exigences relatives aux registres d’émissions énoncées dans le Règlement. Le défaut d’un titulaire de respecter ces exigences peut engendrer les conséquences décrites dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-650. Le Conseil s’attend à ce que tous les titulaires et leurs affiliés soient en situation de conformité à l’égard de leurs obligations réglementaires avant de déposer de nouvelles demandes auprès du Conseil.

Conclusion

30. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Rogers Broadcasting Limited en vue d’être autorisé à acquérir de 2209005 Ontario Inc. l’actif de CJNT-DT. Le Conseil approuve également la conversion de CJNT-DT en tant que station de télévision traditionnelle de langue anglaise.

31. À la rétrocession de la licence actuelle attribuée à 2209005 Ontario Inc., une nouvelle licence de radiodiffusion sera attribuée à Rogers Broadcasting Inc., selon les modalités et conditions de licence énoncées à l’annexe de la présente décision.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-697

Modalités et conditions de licence de l’entreprise de programmation de télévision traditionnelle de langue anglaise CJNT-DT Montréal

Modalités

La licence expirera le 31 août 2014.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les stations de télévision traditionnelle, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-442, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

2. Sous réserve des conditions de licence 3 et 6 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition,

(a) au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 23 % de la moyenne des revenus bruts combinés des trois dernières années de toutes les stations de télévision traditionnelle du groupe Rogers Media;

(b) au cours de chaque année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 23 % des revenus bruts de l’année précédente de toutes les stations de télévision traditionnelle du groupe Rogers Media.

3. Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 2, le titulaire peut compter les dépenses effectuées par l’une ou plusieurs stations de télévision traditionnelle du groupe Rogers Media au cours de la même année de radiodiffusion en vue d’investir dans des émissions canadiennes ou de les acquérir.

4. Sous réserve de la condition de licence 6 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010 (politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167), le titulaire doit consacrer :

(a) au cours de la première année de radiodiffusion de la période de licence, 2,5 % de la moyenne des revenus bruts des trois années précédentes de toutes les stations de télévision traditionnelle du groupe Rogers Media à l’acquisition ou l’investissement dans les émissions d’intérêt national, telles que définies aux paragraphes 71 à 73 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167 et 2,5 % de la moyenne des revenus bruts des trois années précédentes de toutes les stations de télévision traditionnelle du groupe Rogers Media aux dépenses en programmation locale en sus des montants dépensés en programmation locale par le groupe Rogers Media au cours de l’année de radiodiffusion 2010-2011. Ces dépenses en programmation locale supplémentaires doivent être utilisées en vue de produire de nouvelles émissions locales en sus de celles produites au cours de l’année de radiodiffusion 2010-2011, et 80 % de ces nouvelles émissions doivent être produites à l’extérieur de Toronto;

(b) au cours de la deuxième année de radiodiffusion de la période de licence, 2,5 % des revenus bruts de l’année précédente de toutes les stations de télévision traditionnelle du groupe Rogers Media à l’acquisition ou l’investissement dans les émissions d’intérêt national, telles que définies aux paragraphes 71 à 73 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167 et 2,5 % des revenus bruts de l’année précédente de toutes les stations de télévision traditionnelle du groupe Rogers Media aux dépenses en programmation locale en sus des montants dépensés en programmation locale par le groupe Rogers Media au cours de l’année de radiodiffusion 2010-2011. Ces dépenses en programmation locale supplémentaires doivent être utilisées en vue de produire de nouvelles émissions locales en sus de celles produites au cours de l’année de radiodiffusion 2010-2011, et 80 % de ces nouvelles émissions doivent être produites à l’extérieur de Toronto;

(c) au cours de la troisième année de radiodiffusion de la période de licence, 3 % des revenus bruts de toutes les stations de télévision traditionnelle du groupe Rogers Media à l’acquisition ou l’investissement dans les émissions d’intérêt national, telles que définies aux paragraphes 71 à 73 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167, et 2 % des revenus bruts de l’année précédente de toutes les stations de télévision traditionnelle du groupe Rogers Media aux dépenses en programmation locale en sus des montants dépensés en programmation locale par le groupe Rogers Media au cours de l’année de radiodiffusion 2010-2011. Ces dépenses en programmation locale supplémentaires doivent être utilisées en vue de produire de nouvelles émissions locales en sus de celles produites au cours de l’année de radiodiffusion 2010-2011, et 80 % de ces nouvelles émissions doivent être produites à l’extérieur de Toronto.

5. Au moins 75 % des dépenses au titre des émissions d’intérêt national faites en vertu de la condition de licence 4 doivent être consacrées à des sociétés de production indépendantes.

Aux fins de ces conditions, une « société de production indépendante » s’entend d’une société canadienne qui fait affaire au Canada, affiche une adresse d’affaires au Canada, et appartient à des Canadiens, est sous contrôle canadien et dans laquelle le titulaire ou l’une des sociétés qui lui sont liées détient ou contrôle en tout, directement ou indirectement, au plus 30 % des capital-actions. La principale activité de la société consiste à produire des émissions sur pellicule de film, bande vidéo ou en direct en vue de leur distribution.

6. Le titulaire,

a) peut, au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, dépenser au titre des émissions canadiennes et des émissions d’intérêt national, jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question qui sont calculées conformément aux conditions 2 et 4 respectivement; dans ce cas, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente;

b) qui, au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence, à l’exclusion de la dernière année, consacre aux émissions canadiennes et aux émissions d’intérêt national pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises peut déduire ce montant des dépenses minimales requises pour une ou plusieurs années restantes de la période de licence;

c) doit, sous réserve des paragraphes a) et b), au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes et aux émissions d’intérêt national au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément aux conditions de licence 2 et 4.

7. Le titulaire doit, au plus tard à compter du 1er septembre 2013, diffuser un minimum de 15,5 heures de programmation locale originale par semaine. Cette programmation sera composée d’une émission du matin locale de langue anglaise d’une durée de trois heures diffusée du lundi au vendredi qui comprend une importante quantité de nouvelles locales, de bulletins de météo et de circulation, d’entrevues et d’événements communautaires. La programmation locale originale sera également composée d’une émission hebdomadaire de trente minutes consacrée aux sports professionnel, amateur, universitaire, collégial locaux et aux ligues mineures de la grande région de Montréal.

8. Dans tout marché où sont exploitées à la fois une station de télévision OMNI et une station de télévision Citytv, un maximum de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion doit être diffusé à la fois sur la station de télévision OMNI et sur la station de télévision Citytv.

9. Dans tout marché où sont exploitées à la fois une station de télévision OMNI et une station de télévision Citytv, aucune émission en langue tierce à caractère ethnique ne doit être diffusée sur les deux stations de télévision OMNI et Citytv.

10. Le titulaire doit adhérer aux modalités d’une entente commerciale avec la Canadian Media Production Association.

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