ARCHIVÉ - Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2012-560

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Autre référence : 2012-560-1, 2012-560-2 et 2012-560-3

Ottawa, le 12 octobre 2012

Avis d’audience

11 décembre 2012
Gatineau (Québec)
Date limite pour le dépôt des interventions/observations/réponses : 13 novembre 2012

[Soumettre une intervention/observation/réponse ou consulter les documents connexes]

Le Conseil tiendra une audience à partir du 11 décembre 2012 à 9 h, au Centre de conférences, Portage IV, 140, Promenade du Portage, Gatineau (Québec) afin d’étudier les demandes suivantes :

Demandeur/Titulaire et endroit

1.   OWN Inc.
L’ensemble du Canada
Référence 2012-1233-1

2.   G4techTV
L’ensemble du Canada
Référence 2012-1235-7

3.   2329785 Ontario Inc.
L’ensemble du Canada
Demande 2012-0901-5

4.   Radio Vallacquoise inc.
Val-des-Lacs (Québec)
Demande 2012-0749-9

5.   Société Radio-Canada
Trois-Rivières (Québec)
Demandes 2012-0902-3 et 2012-0883-5

6.   Société Radio-Canada
Sherbrooke (Québec)
Demandes 2012-0903-1 et 2012-0932-0

7.   Fabrique de la Paroisse de Saint-Gérard
Weedon (Québec)
Demande 2012-0921-3

Articles 1 et 2

Il s’agit de deux services de catégorie A spécialisés exploités en situation de non-conformité présumée à l’égard de leur condition de licence respective relative à la définition de la nature du service.

Articles 3 à 7

Le Conseil entend considérer les articles 3 à 7 lors de la phase non comparante de l’audience, sous réserve des interventions.

1.  OWN Inc.
L’ensemble du Canada
Référence 2012-1233-1

Dans Corus Entertainment Inc.renouvellements de licence par groupe, décision de radiodiffusion CRTC 2011-446, 27 juillet 2011 (la décision de radiodiffusion 2011-446), le Conseil a conclu qu’OWN : The Oprah Winfrey Network (OWN) ne s’était pas conformé à la définition de sa nature de service et a enjoint au titulaire de déposer un rapport, au plus tard le 1er mars 2012, sur les mesures qu’il aura prises pour rendre son service conforme à la définition de sa nature de service. Le Conseil ajoutait qu’à défaut de déposer ce rapport, il s’attendait à ce que le titulaire rétrocède à cette date sa licence pour son service de catégorie A spécialisé et dépose une demande en vue d’obtenir une licence pour un service de catégorie C spécialisé ou une autre demande dûment remplie à cette même date.

Corus Entertainment Inc. (Corus), au nom de sa filiale à part entière OWN Inc., a déposé, le 1er mars 2012, une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter le service OWN à titre de service de catégorie B spécialisé. Corus a aussi proposé de cesser d’exploiter OWN à titre de service de catégorie A spécialisé. La demande de Corus comprenait également une requête en vue d’ajouter la catégorie d’émissions 7 Émissions dramatiques et comiques aux catégories d’émissions dans lesquelles le service peut tirer sa programmation ainsi qu’une requête en vue de réduire ses exigences à l’égard du contenu canadien. De plus, la demande de Corus était conditionnelle à ce que le Conseil accepte de soustraire les câblodistributeurs de Shaw à l’application de l’article 19 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui concerne la distribution du service OWN.

Dans une lettre datée du 22 juin, 2012, le Conseil a indiqué à Corus qu’il ne se prononcerait pas sur une demande subordonnée au traitement d’une autre demande provenant d’un tiers. Conséquemment, le Conseil a de nouveau enjoint au titulaire de se conformer à la définition de sa nature de service et ce, au plus tard le 1er septembre 2012, ou de déposer, au plus tard le 9 juillet 2012, une nouvelle demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter son service OWN à titre de service de catégorie B ou de catégorie C spécialisé.

Suite à l’obtention d’une extension de délai, Corus a déposé, le 23 juillet 2012, une demande de modification de la licence du service OWN en vertu de la Partie 1 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (les Règles). Dans cette demande, Corus a précisé qu’il souhaitait modifier la définition de la nature de service de OWN et obtenir une nouvelle désignation à titre de service de catégorie B spécialisé. Corus ajoutait qu’étant donné que la licence de OWN avait été renouvelée jusqu’au 31 août 2016 dans la décision de radiodiffusion 2011-446, il proposait de modifier la licence du service pour le reste de la période de licence, et demandait au Conseil de lui attribuer pour son service OWN une licence à titre de service de catégorie B spécialisé à compter du 1er septembre 2016.

Le 15 août 2012, le Conseil a adressé une lettre à Corus l’informant qu’il ne traiterait pas sa demande en vertu de la Partie 1 des Règles et qu’il l’aviserait de la suite des choses.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu’aucune des demandes présentées par le titulaire n’est conforme aux directives énoncées dans la décision de radiodiffusion de radiodiffusion 2011-446 et dans sa lettre du 22 juin 2012. Par conséquent, il appert au Conseil que le titulaire ne s’est toujours pas conformé à la définition de sa nature de service. Le Conseil a donc l’intention d’enquêter, d’entendre des témoignages et de se prononcer sur ces questions lors de l’audience.

Historique

Le service connu aujourd’hui sous le nom de OWN a été approuvé à l’origine dans Approbation du service « Canadian Learning Television », décision CRTC 96-600, 4 septembre 1996.

Dans Canadian Learning Television – renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2004-17, 21 janvier 2004 (la décision de radiodiffusion 2004-17), le Conseil a approuvé la modification de la définition de la nature du service du titulaire pour qu’elle se lise comme suit :

1.a) La titulaire doit offrir, à l’échelle nationale, un service spécialisé de télévision de langue anglaise consacré à des émissions éducatives formelles et informelles, axées vers l’amélioration des connaissances et principalement destinées à l’éducation des adultes. Les émissions éducatives, donnant droit à des crédits, proviendront d’une gamme complète d’émissions axées sur l’acquisition de compétences et le mieux-être; plusieurs de ces émissions seront élaborées en collaboration avec des collèges, des universités et des établissements de formation.

[…]

c) Au moins 55 % des émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion doivent appartenir à la catégorie 5a) et comporter des objectifs d’apprentissage précis (le libellé en gras correspond à l’ajout par rapport à la nature originale du service).

Dans Modification du contrôle effectif, décision de radiodiffusion CRTC 2008-206, 22 août 2008 (la décision de radiodiffusion 2008-206), le Conseil a approuvé une demande de 1708484 Ontario Inc. en vue d’être autorisé à modifier le contrôle effectif, ce qui a eu pour résultat de placer le service Canadian Learning Television (CLT) sous le contrôle de Corus. Peu après, Corus annonçait un changement du nom de CLT à celui de VIVA, une chaîne de divertissement pour femmes axée sur les films, les dramatiques télévisées et les émissions sur les modes de vie. Dans un communiqué émis le 29 septembre 2010, VIVA a fait part d’un nouveau changement de nom du service qui s’appellerait OWN à compter du 1er mars 2011.

Dans la décision de radiodiffusion 2011-446, le Conseil a renouvelé la licence de radiodiffusion du service OWN. Dans cette décision, le Conseil a maintenu la définition de la nature du service OWN telle qu’il l’avait approuvée dans la décision de radiodiffusion 2004-17. Dans cette même décision, le Conseil a imposé cette définition de la nature de service à titre de condition de licence. La licence du service expire le 31 août 2016.

Non-conformité relativement à la définition de la nature du service du titulaire

Dans le communiqué du 29 septembre 2010 susmentionné, Corus indiquait que OWN ciblerait les adultes de 18 à 54 ans, et principalement les femmes de 25 à 54 ans, et traiterait de sujets qui les concernent, notamment la santé, le mieux-être, la maison, les relations interpersonnelles, des témoignages de courage et de capacité de transformation. Lorsque le Conseil a appris que Corus comptait remplacer le nom du service VIVA par OWN, le Conseil a demandé à Corus, dans une lettre datée du 2 octobre 2012, d’expliquer en quoi cette nouvelle formule respectait la définition de sa nature de service. Dans une lettre subséquente adressée à Corus datée du 7 décembre 2010, le Conseil a précisé qu’il pourrait faire un suivi de la question lors du renouvellement de licence au printemps 2011.

Dans la décision de radiodiffusion 2011-446, le Conseil a conclu que la plupart des émissions éducatives formelles figurant dans la grille horaire étaient associées à des cours dans le cadre d’études liées à la télévision, aux médias ou à la culture. « Plus précisément, huit émissions diffusent un unique cours de scénarisation et deux autres se rattachent à trois différents cours sur la cinématographie, le développement de scénarios et les techniques de production vidéo », comme l’indique le Conseil au paragraphe 33 de la décision. Le Conseil estime que le titulaire, en restreignant sa programmation à des cours aussi peu variés, ne respecte pas la définition de sa nature de service et agit de la sorte pour contourner ses obligations réglementaires.

De plus, dans la décision de radiodiffusion 2011-446, le Conseil notait que la plupart des autres émissions à l’horaire avaient pour thème des sujets tels que l’alimentation, la forme physique, le design et les relations interpersonnelles. Le Conseil a conclu que les émissions du service OWN étaient considérées comme des « émissions de valorisation » mais qu’elles ne fournissaient ni cours de base d’éducation aux adultes, ni formation ou perfectionnement professionnel, comme le prévoit la définition de sa nature de service.

Étant donné qu’aucune des demandes que lui a présentées Corus ne respecte les directives qu’il a énoncées dans la décision de radiodiffusion 2011-446 ou dans la lettre du 22 juin 2012, le Conseil estime que le titulaire ne s’est toujours pas conformée à sa condition de licence relative à la définition de sa nature de service et à la politique du Conseil sur l’exclusivité des genres énoncée dans Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs – Politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, 30 octobre 2008.

Processus

Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil a l’intention d’enquêter, d’entendre des témoignages et de se prononcer sur cette question. En conséquence, conformément aux articles 12 et 24 de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le Conseil convoque OWN Inc. à une audience publique et s’attend à ce que le titulaire démontre à cette audience les raisons pour lesquelles :

Important

Le Conseil souligne que des documents supplémentaires peuvent être versés au dossier public après la publication du présent avis de consultation. Il recommande donc aux parties de consulter régulièrement le dossier public.

Adresse du titulaire :

OWN Inc.
25 Dockside Drive
Toronto (Ontario)
M5A 0B5
Courriel : Sylvie.courtemanche@corusent.com

Examen du dossier public du titulaire :

OWN Inc.
25 Dockside Drive
Toronto (Ontario)
M5A 0B5
Courriel :Sylvie.courtemanche@corusent.com

2.  G4techTV
L’ensemble du Canada
Référence 2012-1235-7

Dans Rogers Media Inc - renouvellements de licence par groupe, décision de radiodiffusion CRTC 2011-447, 27 juillet 2011 (la décision de radiodiffusion 2011-447), le Conseil a conclu que certaines émissions de G4techTV n’étaient pas conformes à la définition de sa nature de service et a enjoint à G4techTV de déposer un rapport, au plus tard le 1er mars 2012, sur les mesures qu’il aura prises pour rendre son service conforme à la définition de sa nature de service. Le Conseil ajoutait qu’à défaut de déposer ce rapport, il s’attendait à ce que le titulaire rétrocède à cette date sa licence pour son service de catégorie A spécialisé et dépose une demande en vue d’obtenir une licence pour un service de catégorie C spécialisé ou dépose une autre proposition appropriée, au plus tard à la même date. Par conséquent, le titulaire a soumis un rapport au Conseil daté du 1er mars 2012 décrivant les mesures prises pour répondre aux préoccupations du Conseil.

Dans une lettre envoyée le 18 juin 2012, le Conseil a indiqué qu’étant donné qu’une partie considérable de la programmation de G4techTV demeurait en non-conformité avec la définition de sa nature de service, il pourrait avoir recours à des mesures d’exécution, qui pourraient comprendre une audience exécutoire, si G4techTV ne se conforme pas à ses obligations au plus tard le 1er septembre 2012. Le Conseil a noté qu’il prendrait en considération la non-conformité de G4techTV dans l’étude de toutes futures demandes déposées par le titulaire.

Le 30 août 2012, le titulaire a déposé une demande de modification de licence en vertu de la Partie 1 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (les Règles) afin de changer la désignation de G4techTV à celle d’un service de catégorie B spécialisé. Le titulaire a également présenté une requête en vue de modifier la définition de la nature de service comme suit :

Le titulaire doit offrir un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise consistant en des émissions liées à la technologie qui plaît à la génération numérique, y compris à ses communautés, à sa culture et à ses tendances en ligne.

Cependant, dans une lettre datée du 10 septembre 2012, le Conseil a informé le titulaire qu’un processus en vertu de la Partie 1 n’était pas approprié pour ce genre de demande, qui visait à changer des aspects fondamentaux de la licence de G4techTV. Par conséquent, le Conseil a avisé le titulaire qu’il ne traiterait pas sa demande en vertu de la Partie 1 des Règles et que sa demande serait ajoutée à une prochaine audience publique et serait traitée comme une demande en vue d’obtenir une nouvelle licence de radiodiffusion afin d’exploiter un service de catégorie B spécialisé.

Dans une lettre datée du 28 septembre 2012, le titulaire a demandé au Conseil de reconsidérer sa décision de traiter sa demande en vue de changer la désignation de G4techTV à celle d’un service de catégorie B spécialisé comme une demande pour une nouvelle licence. Le titulaire a fait valoir que le Conseil avait la discrétion de procéder à sa demande par voie de modification de licence. En outre, dans une lettre séparée également datée du 28 septembre 2012, le titulaire a demandé au Conseil de suspendre l’exécution de la non-conformité de G4techTV avec la définition de sa nature du service jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue à l’égard de sa demande de modification de licence.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que les mesures prises par le titulaire ne sont pas conformes aux directives énoncées dans la décision de radiodiffusion 2011-447 et dans sa lettre datée du 18 juin 2012. Par conséquent, il appert au Conseil que le titulaire ne s’est toujours pas conformé à la définition de sa nature de service. Le Conseil a donc l’intention d’enquêter, d’entendre des témoignages et de se prononcer sur ces questions lors de l’audience.

Historique

Dans TechTV Canada - un nouveau service spécialisé, décision CRTC 2000-454, 14 décembre 2000 (la décision 2000-454), le Conseil a attribué une licence à techTV Canada Inc., une société devant être constituée, qui serait détenue en partie par Rogers Broadcasting Ltd (RBL), en vue d’exploiter techTV Canada (maintenant G4techTV), une entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 1 de langue anglaise. Le Conseil notait que la programmation de techTV Canada serait consacrée à l’informatique, à la technologie et à Internet et qu’il contribuerait à « diversifier la programmation offerte aux Canadiens en diffusant une information axée sur la technologie qu’on ne retrouve pas ailleurs dans le système actuel de radiodiffusion canadien ». En ce qui a trait à la définition de sa nature de service, le Conseil a imposé à techTV Canada la condition de licence suivante :

La titulaire doit offrir, à l’échelle nationale, un service spécialisé de télévision de langue anglaise de catégorie 1 entièrement consacré à l’informatique, à la technologie et à Internet.

Dans Modification de la licence de TechTV Canada – ajout de catégories d’émissions, décision de radiodiffusion CRTC 2003-169, 26 mai 2003 (la décision de radiodiffusion 2003-169), le Conseil a approuvé une demande présentée par 3773221 Canada Inc. (une société contrôlée par RBL) en vue d’ajouter la catégorie 10 Jeux-questionnaires à la liste des catégories parmi lesquelles techTV Canada pouvait tirer sa programmation. Cependant, le Conseil a refusé la requête du titulaire en vue d’ajouter la catégorie 7 Émissions dramatiques et comiques à la liste des catégories parmi lesquelles il pouvait tirer sa programmation au motif que cette programmation ne serait pas conforme à la définition de la nature de service de techTVCanada.

Subséquemment, dans G4techTV – modification de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2006-532, 15 septembre 2006 (la décision de radiodiffusion 2006-532), le Conseil a approuvé une requête présentée par RBL en vue d’ajouter la catégorie 7 Émissions dramatiques et comiques à la liste de catégories parmi lesquelles G4techTV peut tirer sa programmation. Le Conseil a cependant imposé une limite de 15 % de chaque semaine de radiodiffusion à ce type de programmation et une limite spécifique de 5 % sur les émissions provenant de la sous-catégorie 7d) Longs métrage pour salles de cinéma, diffusés à la télévision. Le Conseil a conclu qu’il y avait de la place pour une quantité limitée d’émissions dramatiques, en particulier pour les dramatiques tels que anime, sur G4techTV.

Le Conseil note qu’il a renouvelé la licence de radiodiffusion de G4techTV jusqu’au 31 août 2014 dans la décision de radiodiffusion 2011-447 et que la définition de la nature de service de G4techTV est demeurée la même depuis l’attribution de la licence dans la décision 2000-454.

Non-conformité relativement à la définition de la nature de service du titulaire

Le Conseil a procédé à un examen de la programmation de G4techTV pour se préparer en vue des renouvellements des licences des groupes de télévision de langue anglaise. Dans une lettre datée du 27 juillet 2010, le Conseil a demandé au titulaire de lui expliquer pourquoi il est d’avis que certaines des émissions diffusées par G4techTV respectent la définition de sa nature de service.

Dans sa réponse datée du 18 août 2010, le titulaire a indiqué que sa stratégie de programmation en ce qui concerne G4techTV [traduction] « avait pour but d’offrir aux téléspectateurs les émissions qu’ils souhaitent regarder telles que des émissions sur les modes de vie et d’information à l’ère du numérique, et en même temps leur offrir d’autres types d’émission qu’ils aimeront. » Le titulaire a fait valoir que l’évaluation de la conformité d’un service à la définition de sa nature  de service ne doit pas se faire sur la base d’une évaluation de chacune des émissions mais que le Conseil devrait plutôt évaluer [traduction] «l’orientation de la programmation globale» d’un service afin de déterminer si elle est conforme à la définition de sa nature de service.

Le Conseil a fait part au titulaire dans une lettre datée du 6 décembre 2010 du fait que certaines émissions offertes par G4techTV semblaient être incompatibles avec la définition de sa nature de service et qu’il serait prêt à discuter de cette non-conformité apparente lors du renouvellement de sa licence au printemps 2011.

Dans la décision de radiodiffusion 2011-447, le Conseil a étudié une requête du titulaire visant à faire supprimer le mot « exclusivement » de la définition de la nature de service de G4techTV, un mot qui, selon le titulaire, restreint indûment la définition de sa nature de service. Le Conseil a refusé cette requête en précisant qu’au cours de la période antérieure de licence, il avait déjà accordé à G4techTV une certaine souplesse à l’égard de la programmation et que le retrait du mot « exclusivement » pourrait permettre à G4techTV d’accorder la priorité à d’autres types d’émissions au détriment des émissions liées à l’informatique, à la technologie et à Internet.

En outre, le Conseil estime que depuis la publication de la décision de radiodiffusion 2006-532, la programmation de G4techTV s’est éloignée de la définition de sa nature de service, ce qui a eu pour effet de diminuer la diversité de la programmation, et a sans aucun doute rendu le service concurrentiel par rapport aux autres services.

Le 1er mars 2012, le titulaire a présenté un rapport au Conseil exposant les mesures qu’il avait prises pour répondre aux préoccupations du Conseil. Il a fait valoir qu’il avait apporté plusieurs modifications à la grille-horaire de G4techTV depuis la publication de la décision de radiodiffusion 2011-447 et qu’il avait retiré plusieurs émissions qui ne respectaient pas la définition de la nature de service de G4techTV. Dans ce rapport, le titulaire a également fourni les grilles-horaires et une grille de programmation.

Dans une lettre datée du 4 avril 2012, le Conseil a demandé au titulaire de lui fournir une liste et une description plus détaillée des émissions qui forment un bloc de programmation de la grille-horaire de G4techTV intitulée Adult Digital Distraction (l’émission ADD) et a demandé à ce que le titulaire explique comment l’émission Campus PD respecte la définition de la nature de service de G4techTV. Dans une lettre datée du 23 avril 2012, le titulaire a fourni une liste détaillée de l’émission ADD ainsi qu’une grille-horaire détaillée de ce bloc. Le titulaire a fait valoir que bien que l’émission ADD n’est pas explicitement au sujet des jeux et de la technologie, cette programmation s’adresse à la clientèle de base de l’auditoire de G4techTV.

Le Conseil estime que les mesures identifiées dans les lettres du titulaire datées du 1er mars 2012 et du 23 avril 2012 et dans sa demande datée du 31 août 2012 ne respectent pas les directives qu’il a énoncées dans la décision de radiodiffusion 2011-447 et dans la lettre datée du 18 juin 2012. Bien que le Conseil était prêt à considérer une demande afin que le service G4techTV soit exploité à titre de service de catégorie B spécialisé pour résoudre le problème de non-conformité du titulaire, le titulaire a démontré qu’il ne voulait pas procéder d’une telle manière. En conséquence, il appert au Conseil que G4techTV ne s’est toujours pas conformé à sa condition de licence relative à la définition de sa nature de service et à la politique du Conseil sur l’exclusivité des genres énoncée dans Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs – Politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, 30 octobre 2008.

Processus

Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil a l’intention d’enquêter, d’entendre des témoignages et de se prononcer sur cette question. En conséquence, conformément aux articles 12 et 24 de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le Conseil convoque G4techTV à une audience publique et s’attend à ce que le titulaire démontre à cette audience les raisons pour lesquelles :

Important

Le Conseil souligne que des documents supplémentaires peuvent être versés au dossier public après la publication du présent avis de consultation. Il recommande donc aux parties de consulter régulièrement le dossier public.

Adresse du titulaire :

Rogers Broadcasting Limited
333 Bloor Street East
Toronto (Ontario)
M4W 1G9
Courriel : susan.wheeler@rci.rogers.com

Examen du dossier public du titulaire :

Rogers Broadcasting Limited
333 Bloor Street East
Toronto (Ontario)
M4W 1G9
Courriel : susan.wheeler@rci.rogers.com

3.  2329785 Ontario Inc.
L’ensemble du Canada
Demande 2012-0901-5

Demande présentée par 2329785 Ontario Inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un service national de catégorie B spécialisé à caractère ethnique devant s’appeler Varietas Media Group - Tamil.

Le demandeur indique que la programmation sera consacrée aux tamouls-canadiens appartenant aux groupes démographiques des enfants, des jeunes, des jeunes adultes et des adultes d’âge moyen (jusqu’à l’âge de 65 ans).

Le demandeur propose de diffuser de 55 à 60 % de sa programmation en langue anglaise et de 40 à 45 % de sa programmation en langue tamoule.

Le demandeur propose également de tirer sa programmation de toutes les catégories d’émissions énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives, à l’exception de la catégorie 15.

Le demandeur affirme qu’il accepterait la condition de licence suivante :

Le demandeur doit consacrer un maximum de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à des émissions tirées de chacune des catégories d’émissions 2b), 6a), 7d) et 7e) et des catégories d’émissions 8b) et 8c) combinées.

Le demandeur demande qu’il soit autorisé à diffuser jusqu’à six minutes de publicité locale et régionale pour chaque douze minutes de matériel publicitaire au cours de chaque heure d’horloge.

Adresse du demandeur :

22, avenue Lee
Markham (Ontario)
L3R 0L7
Télécopieur : 416-752-7262
Courriel : pkay11@gmail.com
Courriel pour demander la version électronique de la demande : pkay11@gmail.com

4.  Radio Vallacquoise inc.
Val-des-Lacs (Québec)
Demande 2012-0749-9

Demande présentée par Radio Vallacquoise inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire en développement de langue française à Val-des-Lacs.

La nouvelle station serait exploitée à la fréquence 106,5 MHz (canal 293TFP) avec une puissance apparente rayonnée de 5 watts (antenne non-directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 8,9 mètres).

Le Conseil pourrait retirer cette demande de l’audience publique si le ministère de l’Industrie ne l’avise pas, au moins vingt jours avant le début de l’audience, que la demande est acceptable au plan technique.

Adresse du demandeur :

348, chemin Val-des-Lacs
Val-des-Lacs (Québec)
J0T 2P0
Courriel : radiovallacquoise@hotmail.com
Courriel pour demander la version électronique de la demande : real.train@hotmail.com

bm5  Société Radio-Canada
Trois-Rivières (Québec)
Demandes 2012-0902-3 et 2012-0883-5

Demande 2012-0902-3

Demande présentée par la Société Radio-Canada (SRC) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM de langue française à Trois-Rivières.

La station proposée remplacera un des émetteurs de rediffusion de son service CBFX-FM Montréal, soit CBFX-FM-1 Trois-Rivières. La nouvelle station continuera à diffuser de la programmation provenant du réseau Espace Musique ainsi que de la programmation régionale distincte et 20 minutes supplémentaires de contenu de programmation locale par semaine de radiodiffusion.

Les paramètres techniques de la nouvelle station seront les mêmes que ceux présentement autorisés pour son émetteur CBFX-FM-1 Trois-Rivières.

Demande 2012-0883-5

Sujet à l’approbation de la demande 2012-0902-3, la SRC propose également de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio CBFX-FM Montréal en supprimant l’émetteur de rediffusion CBFX-FM-1 Trois-Rivières.

Adresse de la demanderesse :

181, rue Queen
Ottawa (Ontario)
K1P 1K9
Télécopieur : 613-288-6257
Courriel : affaires.reglementaires@radio-canada.ca
Site web pour visionner la demande : http://cbc.radio-canada.ca/fr/rendre-des-comptes-aux-canadiens/rapports/presentations/2012/
Courriel pour demander la version électronique de la demande : affaires.reglementaires@radio-canada.ca

6.  Société Radio-Canada
Sherbrooke (Québec)
Demandes 2012-0903-1 et 2012-0932-0

Demande 2012-0903-1

Demande présentée par la Société Radio-Canada (SRC) en vue d’obtenir une nouvelle licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM de langue française à Sherbrooke.

La station proposée remplacera un des émetteurs de rediffusion de son service CBFX-FM Montréal, soit CBFX-FM-2 Sherbrooke. La nouvelle station continuera à diffuser de la programmation provenant du réseau Espace Musique ainsi que de la programmation régionale distincte et 20 minutes supplémentaires de contenu de programmation locale par semaine de radiodiffusion.

Les paramètres techniques de la nouvelle station seront les mêmes que ceux présentement autorisés pour son émetteur CBFX-FM-2 Sherbrooke.

Demande 2012-0932-0

Sujet à l’approbation de la demande 2012-0903-1, la SRC propose également de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio CBFX-FM Montréal en supprimant l’émetteur de rediffusion CBFX-FM-2 Sherbrooke.

Adresse de la demanderesse :

181, rue Queen
Ottawa (Ontario)
K1P 1K9
Télécopieur : 613-288-6257
Courriel : affaires.reglementaires@radio-canada.ca
Site web pour visionner la demande : http://cbc.radio-canada.ca/fr/rendre-des-comptes-aux-canadiens/rapports/presentations/2012/
Courriel pour demander la version électronique de la demande : affaires.reglementaires@radio-canada.ca

7.  Fabrique de la Paroisse de Saint-Gérard
Weedon (Québec)
Demande 2012-0921-3

Demande présentée par Fabrique de la Paroisse de Saint-Gérard en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM religieuse (d’église) de faible puissance de langue française à Weedon.

La nouvelle station serait exploitée à la fréquence 98,5 MHz (canal 253FP) avec une puissance apparente rayonnée de 1,2 watt (antenne non-directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 5,23 mètres).

Le demandeur propose de diffuser 2,5 heures de programmation locale par semaine. La station transmettra en direct des messes, des mariages, des funérailles, des baptêmes et d’autres célébrations religieuses du même genre.

Le Conseil pourrait retirer cette demande de l’audience publique si le ministère de l’Industrie ne l’avise pas, au moins vingt jours avant le début de l’audience, que la demande est acceptable au plan technique.

Adresse du demandeur :

189, rue Principale
Weedon (Québec)
J0B 3J0
Télécopieur : 819-877-2566
Courriel : LLE40@hotmail.ca
Courriel pour demander la version électronique de la demande : LLE40@hotmail.ca

Procédure

Date limite d’interventions ou réponses

13 novembre 2012

Les nouvelles Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, DORS/2010-277 (les Règles de procédure), établissent, entre autres choses, les règles à l’égard du contenu, du format, du dépôt et de la signification des interventions et réponses des intimés, la procédure à suivre pour le dépôt de renseignements confidentiels et pour demander leur communication, ainsi que le déroulement d’une audience publique. Par conséquent, la procédure énoncée ci-dessous doit être lue en parallèle avec les Règles de procédure et les documents qui s’y rattachent. Ces documents peuvent être consultés sur le site web du Conseil, sous « Règles de pratique et de procédure du CRTC ».

Une intervention ou la réponse d’un intimé doit être déposée au Conseil et signifiée au demandeur ou titulaire au plus tard à la date susmentionnée. La réponse d’un intimé doit également être signifiée à tous les autres intimés.

Conformément aux Règles de procédure, un document doit être déposé ou signifié à une date précise, il doit être effectivement reçu par le Conseil, et non pas simplement envoyé, au plus tard à 17 h, heure de Vancouver (20 h, heure d’Ottawa), à la date d’échéance. Le Conseil ne peut être tenu responsable des délais causés par la poste et n’avise pas une partie lorsque son mémoire est reçu après la date limite. Dans un tel cas, le mémoire n’est pas considéré par le Conseil et n’est pas déposé au dossier public.

L’intervention ou la réponse doit comprendre l’un des énoncés suivants dans le premier ou le dernier paragraphe :

  1. Je demande à comparaître à l’audience publique.
  2. Je ne désire pas comparaître à l’audience publique.

Le demandeur, les intimés et les intervenants sont autorisés à recueillir, organiser et déposer, en un mémoire unique, au nom d’autres personnes intéressées qui partagent leur opinion mais qui ne désirent pas comparaître à l’audience, les interventions favorables à leur demande dans une intervention favorable conjointe. Le modèle de lettre d’accompagnement qui doit être déposé par les parties et plus d’information sur la façon de procéder sont énoncés dans Modifications à certaines pratiques de dépôt d’interventions – application des pratiques de dépôt aux observations favorables conjointes lors d’une instance de politique de radiodiffusion, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2010-28-1, 10 décembre 2010.

Le Conseil examine les interventions et les réponses reçues et les verse au dossier public de l’instance sans autre avis de sa part aux parties, pourvu que la procédure énoncée dans les Règles de procédure et dans le présent avis ait été suivie. Le Conseil communique avec une partie uniquement si son observation écrite soulève des questions de procédure.

Les mémoires doivent être déposés auprès du Secrétaire général du Conseil selon une seule des façons suivantes :

en remplissant le
[Formulaire d’intervention/observation/réponse]

ou

par la poste à l’adresse
CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2

ou

par télécopieur au numéro
819-994-0218

Une copie conforme de chaque intervention ou réponse d’un intimé doit être envoyée au demandeur ou titulaire et, dans le cas d’un intimé à l’égard d’une demande, à tous les autres intimés.

Le Conseil recommande à toutes les personnes qui déposent un document et en signifient copie par voie électronique de se montrer prudentes lors de l’envoi de documents par courriel, car la preuve de l’envoi peut être difficile à faire.

Avant d’utiliser le courrier électronique, les parties doivent s’assurer de pouvoir en prouver l’envoi au Conseil, sur demande. L’expéditeur doit conserver la preuve de l’envoi et de la réception du document pour une période de 180 jours à compter de la date du dépôt du document.

Les mémoires de plus de cinq pages devraient inclure un sommaire.

Les paragraphes du mémoire devraient être numérotés. De plus, dans le cas des interventions soumises par voie électronique, la mention ***Fin du document*** devrait être ajoutée à la suite du dernier paragraphe du document afin d’indiquer que le document n’a pas été modifié pendant la transmission électronique.

Toute intervention ou réponse doit clairement mentionner la demande, faire état de l’appui ou de l’opposition et, si l’intervenant ou l’intimé propose des modifications, présenter des faits et des motifs à cet égard.

Advenant qu’une demande devant être étudiée lors de la phase sans comparution de l’audience soit présentée lors de la phase orale de l’audience et qu’une partie désire comparaître, celle-ci doit expliquer pourquoi son intervention ou sa réponse écrite ne suffit pas et pourquoi une comparution est nécessaire. Les parties qui requièrent des auxiliaires de communications doivent en faire la requête à la première page de leur intervention. Le Conseil n’invitera à comparaître à l’audience publique que les parties dont il a déjà accepté la demande de comparution.

Les personnes qui requièrent des auxiliaires de communication comme les dispositifs techniques pour malentendants et l’interprétation gestuelle voudront bien en aviser le Conseil au moins vingt (20) jours avant le début de l’audience afin de lui permettre de prendre les dispositions nécessaires.

Avis important

Tous les renseignements fournis par les parties dans le cadre du présent processus public, sauf ceux qui font l’objet d’une désignation de confidentialité, qu’ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou au moyen du site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sont versés à un dossier accessible au public et sont affichés sur le site web du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels, tels le nom, l’adresse courriel, l’adresse postale ou civique, les numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que tout autre renseignement personnel que les parties fournissent.

Les renseignements personnels ainsi fournis sont utilisés et divulgués aux fins auxquelles ils ont été recueillis par le Conseil ou compilés initialement, ou pour un usage qui est compatible avec ces fins.

Les documents reçus en version électronique ou autrement sont affichés intégralement sur le site web du Conseil, tels qu’ils ont été reçus, y compris tous les renseignements personnels qu’ils contiennent, dans la langue officielle et le format dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas reçus en version électronique sont disponibles en version PDF.

Les renseignements fournis au Conseil dans le cadre du présent processus public sont déposés dans une base de données impropre à la recherche et réservée exclusivement à ce processus public. Cette base de données ne peut être consultée qu’à partir de la page web du présent processus public. En conséquence, une recherche générale du site web du Conseil, à l’aide de son moteur de recherche ou de tout autre moteur de recherche, ne permettra pas d’accéder aux renseignements fournis dans le cadre du présent processus public.

Le Conseil encourage les personnes intéressées et les parties à examiner le contenu du dossier de l’instance, qui peut être consulté sur le site web du Conseil, pour tout renseignement complémentaire qu’elles pourraient juger utile lors de la préparation de leurs mémoires.

Examen des documents

Les demandes et les dossiers préparatoires peuvent être consultés en version électronique en sélectionnant le numéro de la demande ou du dossier préparatoire à l’audience énoncé dans le présent avis. Ils peuvent également être consultés auprès des demandeurs ou titulaires, soit sur leurs sites web ou sur demande en communiquant avec les demandeurs ou les titulaires aux adresses courriel indiquées ci-dessus.

Une liste de toutes les interventions et des réponses pourra également être consultée sur le site web du Conseil. On peut y accéder en sélectionnant « Voir la liste des instances en période d’observations ouverte » sous la rubrique « Instances publiques » du site web du Conseil, puis en cliquant sur le lien « Interventions/Réponses » associé au présent avis.

Les documents peuvent également être consultés pendant les heures normales du bureau aux bureaux du Conseil et aux centres de documentation concernés par ces demandes et ces dossiers préparatoires à l’audience, ou encore, sur demande et dans un délai de deux (2) jours ouvrables, aux autres bureaux et centres de documentation du Conseil.

Bureaux du Conseil

Tél. sans frais : 1-877-249-2782
ATS sans frais : 1-877-909-2782

Les Terrasses de la Chaudière
Édifice central
1, promenade du Portage, pièce 206
Gatineau (Québec)
J8X 4B1
Tél. : 819-997-2429
Télécopieur : 819-994-0218

Bureaux régionaux

Nouvelle-Écosse

Place Metropolitan
99 Wyse Road
Bureau 1410
Dartmouth (Nouvelle-Écosse)
B3A 4S5
Tél. : 902-426-7997
Télécopieur : 902-426-2721

Québec

205, avenue Viger Ouest
Bureau 504
Montréal (Québec)
H2Z 1G2
Tél. : 514-283-6607

Ontario

55, avenue St. Clair Est
Bureau 624
Toronto (Ontario)
M4T 1M2
Tél. : 416-952-9096

Manitoba

360, rue Main
Bureau 970
Winnipeg (Manitoba)
R3C 3Z3
Tél. : 204-983-6306
Télécopieur : 204-983-6317

Saskatchewan

2220 – 12th Avenue
Bureau 620
Regina (Saskatchewan)
S4P 0M8
Tél. : 306-780-3422

Alberta

100 – 4th Avenue South-West
Bureau 403
Calgary (Alberta)
T2P 3N2
Tél. : 403-292-6660
Télécopieur : 403-292-6686

Colombie-Britannique

858, rue Beatty
Bureau 290
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6B 1C1
Tél. : 604-666-2111
Télécopieur : 604-666-8322

Secrétaire général

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