ARCHIVÉ - Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2012-560-1
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Autre référence : 2012-560, 2012-560-2 et 2012-560-3
Ottawa, le 20 novembre 2012
Avis d’audience
11 décembre 2012
Gatineau (Québec)
Modification de l’heure de l’audience et retrait de l’article 2
Suite à l’avis de consultation de radiodiffusion 2012-560, le Conseil annonce ce qui suit (la modification est en gras):
Le Conseil tiendra une audience le 11 décembre 2012 à midi, au Centre de conférences, Portage IV, 140, promenade du Portage, Gatineau (Québec).
De plus, l’article suivant est retiré de l’audience :
Article 2
G4techTV
L’ensemble du Canada
Demande 2012-1235-7
1. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2012-560, le Conseil indique qu’il semble que le titulaire soit demeuré en situation de non-conformité à l’égard de la définition de sa nature de service. De plus, le Conseil indique que les mesures prises par le titulaire conformément à la décision de radiodiffusion 2011-447 et la correspondance ultérieure n’étaient pas conformes aux orientations du Conseil à cet égard. Ainsi, le Conseil a déterminé que G4techTV demeurait en situation de non-conformité quant à sa condition de licence concernant la définition de sa nature de service et la politique du Conseil en matière d’exclusivité des genres d’émissions, énoncée dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100.
2. Le 2 novembre 2012, Rogers Broadcasting Limited (RBL) a présenté une lettre au Conseil, dans laquelle il déclarait qu’il prend la situation de non-conformité de G4techTV très au sérieux. Dans cette lettre, RBL a également indiqué avoir pris des mesures immédiates afin d’apporter des changements à la programmation, d’ici le 5 novembre 2012, qui, selon lui, permettront à G4techTV de se conformer totalement à sa nature de service et à toutes les autres politiques et exigences réglementaires. RBL a ajouté dans cette lettre que si le Conseil juge que les mesures prises en vue de se conformer sont satisfaisantes, il demande respectueusement la suspension de sa participation à l’audience de justification du 11 décembre 2012. RBL s’est également engagé à fournir au Conseil des horaires de programmation mensuels pour confirmer sa conformité continue à l’égard de la définition de sa nature de service.
3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil considère que RBL a pris les mesures nécessaires afin de régler les problèmes liés à la non-conformité de G4techTV quant à sa condition de licence concernant la définition de sa nature de service. Par conséquent, le Conseil suspend la participation de G4techTV à l’audience du 11 décembre 2012.
4. Afin de s’assurer que la programmation de G4techTV est conforme à la définition de sa nature de service, RBL doit remettre la grille de programmation de G4techTV au Conseil chaque mois, et ce, du 5 novembre 2012 au 5 novembre 2013. Le Conseil examinera les grilles de programmation mensuelles de G4techTV pour cette période, après laquelle il déterminera si d’autres mesures sont nécessaires.
5. Le Conseil tient à souligner que si, n’importe quand pendant cette période, il apparaît que la programmation de G4techTV n’est pas conforme à la définition de sa nature de service, le Conseil pourra prendre d’autres mesures, y compris une convocation à l’audience exécutoire annoncée dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2012-560. De plus, le Conseil note que la non-conformité de G4techTV peut être soulevée dans le cadre de son prochain renouvellement de licence.
Secrétaire général
Documents connexes
- Avis d’audience, avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2012-560, 12 octobre 2012
- Rogers Media Inc. – renouvellements de licence par groupe, décision de radiodiffusion CRTC 2011-447, 27 juillet 2011
- Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs – politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, 30 octobre 2008
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