ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-454
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Référence au processus : 2012-224
Autre référence : 2012-224-1
Ottawa, le 24 août 2012
Corus Radio Company
Brampton (Ontario)
Demande 2012-0025-3, reçue le 25 janvier 2012
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
19 juin 2012
CFNY-FM Brampton – renouvellement de licence
Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CFNY-FM Brampton du 1er décembre 2012 au 31 août 2017. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire au Règlement de 1986 sur la radio et à ses conditions de licence.
Introduction
1. Le Conseil a reçu une demande de Corus Radio Company (Corus) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CFNY-FM Brampton, qui expire le 30 novembre 20121. Le Conseil a reçu des interventions en faveur de la présente demande et une intervention offrant des commentaires d’ordre général. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
2. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2012-224, tel que modifié par l’avis de consultation de radiodiffusion 2012-224-1, le Conseil note que le titulaire semble être en situation de non-conformité quant à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) en ce qui concerne sa contribution au titre du développement de contenu canadien (DCC) pour l’année de radiodiffusion 2009-2010. De plus, le Conseil note que le titulaire semble être en situation de non-conformité quant aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement en ce qui a trait à son obligation de consacrer 35 % ou plus des pièces musicales de catégorie 2 (musique populaire) à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.
3. Dans cet avis, le Conseil indique son intention d’examiner ces questions et s’attend à ce que le titulaire démontre à l’audience pourquoi le Conseil ne devrait pas émettre une ordonnance l’obligeant à se conformer aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement.
4. Le Conseil a avisé le titulaire qu’il pourrait envisager des mesures supplémentaires, comme un renouvellement de courte durée, une suspension, un non-renouvellement ou une révocation de la licence, en vertu des articles 9 et 24 de la Loi sur la radiodiffusion.
Analyse et décisions du Conseil
5. Après examen du dossier public de la présente demande compte tenu des politiques et règlements applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
- contributions au titre du DCC pour l’année de radiodiffusion 2009-2010;
- défaut de se conformer aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement dans la semaine de radiodiffusion du 8 au 14 janvier 2012.
Contributions au titre du DCC pour l’année de radiodiffusion 2009-2010
6. En vertu de l’article 15 du Règlement, un titulaire est tenu de verser à la FACTOR ou à MUSICACTION 60 % de sa contribution annuelle de base au DCC.
7. Le Conseil note que le titulaire n’a pas déposé la preuve de sa contribution de 18 239,35 $ à la FACTOR en même temps que son rapport annuel pour l’année de radiodiffusion 2009-2010, comme l’exige le Règlement.
8. En réponse à une lettre du Conseil datée du 16 mars 2012, le titulaire affirme s’être acquitté du versement exigé et s’être, par conséquent, pleinement conformé à ses obligations en matière de DCC. Corus avoue toutefois qu’il a négligé de faire le suivi auprès de la FACTOR afin de réclamer une confirmation de la réception du versement pour l’année de radiodiffusion 2009-2010. Lorsque le manquement a été porté à l’attention du titulaire, celui-ci a immédiatement déposé, avec une lettre datée du 20 mars 2012, la preuve que la FACTOR avait bien reçu la contribution de CORUS pour cette année de radiodiffusion.
9. Le titulaire a expliqué qu’il achemine ses versements à la FACTOR par transfert électronique de fonds (TEF) et qu’il avait cru que la facture estampillée remise en même temps que son rapport annuel constituerait une preuve de paiement suffisante. Corus affirme avoir depuis lors instauré une politique interne pour qu’une confirmation de paiement soit dorénavant obtenue pour chaque versement de DCC effectué par TEF et que cette confirmation soit déposée en même temps que les rapports annuels.
10. Le Conseil note que la confirmation de réception de la FACTOR, déposée auprès du Conseil le 20 mars 2012, confirme que la somme de 18 239,35 $ a été acheminée le 27 juillet, donc dans les délais prescrits. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que le titulaire s’est acquitté de ses obligations en matière de DCC, comme le prévoit l’article 15 du Règlement, et que les mesures mises en place sont garantes de sa conformité à l’avenir.
Défaut de se conformer aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement dans la semaine de radiodiffusion du 8 au 14 janvier 2012
11. Les articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement stipulent que :
2.2(8) Sauf condition contraire de sa licence qui renvoie expressément au présent paragraphe et sous réserve du paragraphe (6), le titulaire M.A., le titulaire M.F. ou le titulaire radio numérique autorisé à exploiter une station commerciale, communautaire ou de campus consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 35 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.
2.2(9) Sauf condition contraire de sa licence et sous réserve du paragraphe (6), le titulaire M.A., le titulaire M.F. ou le titulaire radio numérique autorisé à exploiter une station commerciale consacre, au cours de toute période commençant un lundi et se terminant le vendredi suivant, entre six heures et dix-huit heures, au moins 35 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.
12. Dans une lettre datée du 17 janvier 2012, le Conseil a demandé à Corus de lui faire parvenir le registre des émissions, les rubans-témoins et un rapport d’autoévaluation concernant les émissions diffusées par CFNY-FM au cours de la semaine du 8 au 14 janvier 2012. Le Conseil a demandé au titulaire de lui faire parvenir cette information au plus tard le 30 janvier 2012.
13. Le 25 janvier 2012, en déposant sa demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de CFNY-FM et avant même de déposer la documentation requise par la lettre du 17 janvier 2012, le titulaire a reconnu sa non-conformité à l’égard des articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement. Dans son rapport d’autoévaluation, le titulaire indique que seulement 34,2 % de ses pièces musicales de catégorie 2 diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion dans la période de 6 h à 18 h, du lundi au vendredi, étaient des pièces canadiennes.
14. L’analyse effectuée par le Conseil a corroboré la déclaration de Corus, en relevant plutôt que 34,4 % des pièces musicales de catégorie 2 diffusées sur l’ensemble de la semaine de radiodiffusion et dans la période d’écoute entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi avaient été des pièces musicales canadiennes. Ce résultat n’a pas été contredit par le titulaire.
15. Pour faire suite à son admission de non-conformité, Corus a de son propre aval adressé une lettre au Conseil le 6 mars 2012 pour expliquer la cause de cette non-conformité et décrire les mesures qu’il avait prises entre-temps pour s’assurer que le cas ne se reproduise pas.
16. En particulier, Corus a indiqué que sa non-conformité était imputable à une erreur humaine, qui a fait qu’une pièce musicale non canadienne en particulier avait été codifiée par erreur comme pièce canadienne dans la base de données de son logiciel de musique. Corus note avoir déjà mis en place des mesures pour garantir la conformité, y compris une politique interne obligeant toutes les stations de Corus à diffuser un minimum de 35,5 % de contenu canadien au cours de la semaine de radiodiffusion et dans la période entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi. Cette politique interne à l’égard du contenu canadien permettait une marge d’erreur de l’ordre de sept diffusions par semaine. Corus note toutefois qu’au cours de la semaine de radiodiffusion qui a servi d’échantillonnage au Conseil, la chanson mal encodée, particulièrement en demande et ayant mené à la non-conformité, a été diffusée 31 fois, excédant ainsi largement la marge d’erreur mise en place afin d’assurer la conformité.
17. Corus a fait savoir qu’à la suite d’un examen attentif des mécanismes de surveillance à l’interne et les pratiques de conformité de CFNY-FM, la politique interne à l’égard du contenu canadien avait été révisée dans le cas de CFNY-FM, si bien que le contenu canadien devra dorénavant s’élever à 38 % pour l’ensemble de la semaine de radiodiffusion et pour la période d’écoute entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi. En plus de ces mesures particulières à CFNY-FM, la station en défaut, Corus mentionne avoir adopté un correctif en imposant à l’ensemble de ses stations de musique l’obligation de respecter un pourcentage de 36 % de contenu canadien pour l’ensemble de la semaine de radiodiffusion, pour la période d’écoute entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi.
18. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard des articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement. Toutefois, le Conseil note que le titulaire a pris des mesures sérieuses pour remédier à la situation. Le Conseil reconnaît également que Corus a fait preuve de transparence tout au long du processus et n’a pas hésité à reconnaître sa non-conformité sans que le Conseil ait à le presser de questions. De plus, le Conseil note que le titulaire assume l’entière responsabilité de ses actes. Le Conseil est convaincu que, grâce aux mesures qui ont été prises, non seulement CFNY-FM, mais toutes les autres stations de radio Corus se conformeront à leurs obligations réglementaires.
Conclusion
19. Le Conseil note que la station CFNY-FM a été jugée non conforme au cours de trois périodes de licence consécutives. Le Conseil a d’abord accordé à CFNY-FM, dans la décision de radiodiffusion 2006-394, un renouvellement écourté de quatre ans se terminant le 31 août 2010, en raison de son incapacité à consacrer 35 % de ses pièces musicales de catégorie 2 (musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement. Le Conseil a accordé à CFNY-FM un renouvellement écourté de deux ans dans la décision de radiodiffusion 2010-647 à cause l’incapacité à remplir sa condition de licence à l’égard des contributions au titre du DCC.
20. Bien que le Conseil ait à déplorer que la présente instance de non-conformité de CFNY-FM constitue le troisième manquement en autant de périodes de licence, il note que Corus a non seulement assumé l’entière responsabilité de ce manquement, mais également mis en place des correctifs qui garantissent qu’à l’avenir les obligations réglementaires à l’égard du contenu canadien seront respectées.
21. Le Conseil note également que, même après avoir fourni la preuve que ses versements en DCC avaient été acquittés de la manière requise dans l’année de radiodiffusion 2009-2010, le titulaire a pris de lui-même les mesures nécessaires pour éviter la répétition d’une semblable confusion dans ses paiements requis à la FACTOR.
22. Conformément à son approche révisée relative à la non-conformité des stations de radio énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, et compte tenu des circonstances particulières de ce cas et des mesures prises par le titulaire afin d’éviter de nouvelles non-conformités, le Conseil estime qu’un renouvellement de licence de courte durée serait approprié pour la station CFNY-FM. Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CFNY-FM Brampton du 1er décembre 2012 au 31 août 2017. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard du Règlement et de ses conditions de licence. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-62.
Équité en matière d’emploi
23. Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.
Secrétaire général
Documents connexes
- Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2012-341, 22 juin 2012
- Avis d’audience, avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2012-224, 18 avril 2012, tel que modifié par l’avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2012-224-1, 11 mai 2012
- Approche révisée relative à la non-conformité des stations de radio, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2011-347, 26 mai 2011
- CFNY-FM Brampton – renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2010-647, 31 août 2010
- Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009
- CFNY-FM Brampton – renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2006-394, 23 août 2006
- Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
*La présente décision doit être annexée à la licence.
[1] Dans la décision de radiodiffusion 2012-341, le Conseil a renouvelé par voie administrative la licence de radiodiffusion de CFNY-FM, du 1er septembre au 30 novembre 2012.
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