ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-394

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de radiodiffusion CRTC 2006-394

  Ottawa, le 23 août 2006
  Corus Radio Company
Brampton (Ontario)
  Demande 2005-1379-8
Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-58
8 mai 2006
 

CFNY-FM Brampton - renouvellement de licence

  Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale CFNY-FM Brampton, du 1er septembre 2006 au 31 août 2010. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de s'assurer, dans un délai plus rapproché, que la titulaire se conforme aux dispositions du Règlement de 1986 sur la radio.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Corus Radio Company (Corus), en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CFNY-FM Brampton. La licence expire le 31 août 2006.
 

Non-conformité

2.

Le Conseil a examiné la programmation diffusée par CFNY-FM durant la semaine du 11 au 17 janvier 2004. L'examen démontre que seulement 33,6 % des pièces musicales de catégorie 2 diffusées pendant la semaine de radiodiffusion, et seulement 33,8 % des pièces musicales de catégorie 2 diffusées par la titulaire entre six heures et dix-huit heures du lundi au vendredi de la même semaine, étaient des pièces musicales canadiennes. Ces résultats constituent une infraction aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement sur la radio), qui se lisent comme suit :
 

2.2(8) Sauf condition contraire de sa licence qui renvoie expressément au présent paragraphe et sous réserve du paragraphe (6)1, le titulaire M.A. ou le titulaire M.F. autorisé à exploiter une station commerciale, communautaire ou de campus consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 35 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

 

2.2(9) Sauf condition contraire de sa licence et sous réserve du paragraphe (6), le titulaire M.A. ou le titulaire M.F. autorisé à exploiter une station commerciale consacre, au cours de toute période commençant un lundi et se terminant le vendredi suivant, entre six heures et dix-huit heures, au moins 35 pour cent de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

3.

La titulaire reconnaît ne pas avoir respecté les articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement sur la radio. En même temps, la titulaire explique qu'elle a mis des mesures en place pour prévenir la non-conformité à l'égard du Règlement sur la radio.

4.

Dans l'avis public de radiodiffusion CRTC 2006-58, 8 mai 2006, le Conseil, tout en se disant prêt à considérer le renouvellement de la licence de CFNY-FM Brampton, signale un manquement apparent au Règlement sur la radio de la part de la titulaire, au cours de la semaine du 11 au 17 janvier 2004, en ce qui a trait à la diffusion du contenu canadien de musique de la catégorie 2 pour l'ensemble de la semaine de radiodiffusion, et du lundi au vendredi entre six heures et dix-huit heures.
 

Interventions

5.

Une intervention défavorable à cette demande a été déposée par M. Glenn Talsky, tandis que la Canadian Independent Record Production Association (CIRPA) est intervenue avec des commentaires d'ordre général.

6.

Monsieur Talsky déplore la façon dont CFNY-FM fait la promotion de groupes musicaux, les sélections musicales de Corus étant redevables, selon lui, davantage à la « payola » qu'au mérite artistique.

7.

CIRPA déplore le fait que la titulaire ne diffuse pas le contenu canadien minimal pour les pièces de catégorie 2, en soulignant qu'il est inacceptable de la part d'un leader de l'industrie de manquer à ses obligations en termes de contenu canadien. CIRPA approuve les mesures que Corus a mises en place pour empêcher la répétition d'une situation de non-conformité.
 

Réponse de la titulaire

8.

Corus a déposé une seule réponse aux deux interventions. Elle déclare que sa non-conformité à l'égard du Règlement sur la radio représente une exception, qu'elle a pris l'engagement à l'interne de respecter un contenu canadien minimum de 36 %, et que son contenu canadien est fréquemment supérieur à cette norme.

9.

S'élevant avec véhémence contre les commentaires de monsieur Talsky qui suggèrent l'existence d'une « payola », la titulaire déclare que cette allégation est fausse et sans fondement. Corus affirme que toutes ses activités sont assujetties au code de déontologie qui régit la conduite des employés de l'entreprise. De plus, Corus maintient que CFNY-FM choisit ses pièces musicales d'après leur mérite artistique, en tenant compte des goûts à la fois de ses auditeurs, de ses animateurs en ondes et de son directeur de la programmation.
 

Analyse et décisions du Conseil

10.

Le Conseil remarque que plusieurs plaintes ont été déposées contre CFNY-FM au cours de la période actuelle de licence, la plupart liées à des commentaires grossiers ou offensants dans le cadre de l'émission The Dean Blundell Show. Le Conseil constate que ces plaintes ont été traitées par le Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR), l'organisme d'autoréglementation des radiodiffuseurs privés.

11.

Pour juger une plainte, le CCNR évalue la pertinence du Code de déontologie de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) en regard de la plainte, et tient compte de la réaction du radiodiffuseur concernant son bien-fondé. Dans certains dossiers que le CCNR a été amené à régler, CFNY-FM a dû annoncer la décision du CCNR en ondes, au cours de l'émission en question, de confirmer par écrit aux plaignants et au CCNR que l'annonce avait été dûment diffusée, et de faire parvenir au CCNR un enregistrement de l'émission au cours de laquelle l'annonce avait été faite.

12.

Bien que le Conseil soit satisfait de la façon dont les plaintes ont été traitées pendant la période de licence qui s'achève, il rappelle à Corus que son rôle en tant que radiodiffuseur respecté est de présenter des émissions de qualité en tout temps.

13.

En ce qui concerne l'incidence de non-conformité à l'égard des articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement sur la radio, le Conseil prend bonne note du fait que la titulaire affirme avoir déjà pris toutes les mesures nécessaires pour parer à ce genre de situation. Le Conseil rappelle à la titulaire qu'elle est tenue de se conformer au Règlement de la radio en tout temps.

14.

Dans Pratiques relatives à la non-conformité d'une station de radio, circulaire no 444, 7 mai 2001, le Conseil a énoncé ses dispositions à l'égard des stations de radio dont l'exploitation s'avère non conforme.

15.

Après avoir analysé la demande de renouvellement de licence et le dossier de la titulaire, étant donné qu'il s'agit d'une première infraction à l'égard du contenu canadien et que des mesures satisfaisantes ont été prises pour se conformer strictement aux exigences réglementaires dans l'avenir, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CFNY-FM Brampton, du 1er septembre 2006 au 31 août 2010. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de constater, dans un délai plus rapproché, si la titulaire se conforme aux dispositions du Règlement sur la radio.

16.

La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999.

17.

La titulaire est autorisée à utiliser un canal du système d'exploitation multiplex de communications secondaires (EMCS) afin de diffuser un service radiophonique principalement en langue russe. Elle est également autorisée à utiliser un canal EMCS afin de diffuser un service radiophonique en langues urdu, hindi, punjabi et anglais. Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 3(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion, elle assume la responsabilité de ses émissions. Le Conseil s'attend donc à ce que la titulaire veille à ce que ses services EMCS soient exploités de façon responsable et qu'elle respecte les lignes directrices relatives aux services EMCS contenues à l'annexe A de Services utilisant l'intervalle de suppression de trame (télévision) ou le système d'exploitation multiplexe de communications secondaires (MF),avis public CRTC 1989-23, 23 mars 1989.
 

Équité en matière d'emploi

18.

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi. 
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
  Note de bas de page :

[1] L'article 2.2(6) du Règlement de 1986 sur la radio permet à la titulaire de réduire le pourcentage de ses pièces musicales canadiennes de catégorie 2 si elle consacre certains pourcentages des pièces musicales diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion à des pièces instrumentales.

Mise à jour : 2006-08-23

Date de modification :