ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-394

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Référence au processus : 2012-29

Ottawa, le 20 juillet 2012

Shaw Television G.P. Inc. (l’associé commandité) et Shaw Media Global Inc. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Shaw Television Limited Partnership
Province de la Colombie-Britannique

Demande 2011-1584-0, reçue le 5 décembre 2011
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
21 mars 2012

Global News Plus BC – service de catégorie B spécialisé

Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un nouveau service de catégorie B spécialisé.

La demande

1.  Shaw Television G.P. Inc. (l’associé commandité) et Shaw Media Global Inc. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Shaw Television Limited Partnership (Shaw), a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter Global News Plus BC, un service régional de catégorie B spécialisé de langue anglaise offrant un mélange de nouvelles locales et régionales, et de l’information sur la circulation, la météo, les affaires, les sports et le divertissement, en vue de desservir les résidents de la Colombie-Britannique et en particulier le marché étendu de Vancouver–Victoria tel que défini par Sondages BBM Canada.

2.  Shaw est contrôlé par J.R. Shaw.

3.  Le demandeur indique que le service intégrerait aux émissions de nouvelles des reportages sur vidéo, des graphiques liés aux nouvelles, ainsi que des informations alphanumériques ou sur téléscripteur. Le service comprendrait également des nouvelles nationales et internationales pouvant intéresser les résidents de la Colombie-Britannique.

4.  Shaw propose de tirer la programmation des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives : 1, 2a), 2b), 3, 5b), 6a), 6b), 8a), 11a), 12, 13 et 14.

5.  Le demandeur demande l’autorisation de consacrer à la publicité locale jusqu’à six minutes par heure d’horloge sur les douze minutes autorisées pour la publicité.

6.  Shaw demande aussi que le service proposé fasse partie de l’approche du Conseil à l’attribution de licences par groupe de propriété (l’approche par groupe) au même titre que ses stations de télévision traditionnelle et ses services spécialisés. Il propose donc le 31 août 2016 comme date d’expiration de la présente licence pour coïncider avec la date d’expiration des autres stations et services de Shaw Media qui font partie de l’approche par groupe.

7.  Le Conseil a reçu des interventions favorables à la présente demande, des interventions offrant des commentaires généraux de la part de la Canadian Media Production Association (CMPA), de la Société Radio-Canada (SRC) et d’un particulier, ainsi que des interventions défavorables de CHEK Media Group (CHEK), propriétaire de CHEK-TV Victoria et de Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership et Astral Media Radio s.e.n.c. (Pattison et Astral) (intervention conjointe). Le dossier public de la présente demande, y compris la réplique du demandeur adressée à la CMPA, la SRC, CHEK et Pattison et Astral, peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

Analyse et décisions du Conseil

8.  Après avoir examiné le dossier public de la présente demande en vertu des politiques et règlements applicables, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se pencher sont les suivantes :

Publicité locale

Interventions

9.  Dans son intervention, CHEK s’oppose à la demande de Shaw d’être autorisé à diffuser jusqu’à six minutes de publicité locale sur le marché étendu de Vancouver–Victoria. Parce qu’il bénéficierait de deux sources de revenus – la publicité et les abonnements – le service proposé ferait, selon CHEK, directement et injustement concurrence aux entreprises qui ne sont pas intégrées verticalement et qui ont uniquement accès à la publicité. CHEK fait aussi valoir que l’approbation du service proposé pour desservir le marché étendu de Vancouver–Victoria aurait pour le moment un effet dévastateur sur CHEK-TV. Selon CHEK, la grande majorité des revenus publicitaires dirigés vers la nouvelle station seraient soustraits aux entreprises de télévision concurrentes de Shaw Media, y compris CHEK-TV, et, dans le cas de CHEK, il serait extrêmement difficile, voire impossible, d’assumer ces pertes de publicité.

10.  CHEK soutient que la présente demande doit être refusée. Néanmoins, si le Conseil décidait de l’approuver, CHEK propose que Shaw soit limité à diffuser uniquement de la publicité nationale pour son nouveau service, ce qui réduirait, dans une certaine mesure, son effet négatif sur les radiodiffuseurs locaux, y compris sur CHEK-TV.

11.  Pattison et Astral s’opposent eux aussi à ce que le demandeur puisse diffuser de la publicité locale. Selon eux, le Conseil devrait imposer une condition de licence à Shaw dans le but de protéger les « stations à marché local » de Pattison et d’Astral contre les pertes de revenus en publicité régionale entraînées par l’apparition d’un nouveau service à Vancouver. Plus précisément, ils suggèrent d’imposer à Global News Plus BC la même condition de licence « de substitution »1 qui a été imposée à CHAN-TV Vancouver et CIVT-TV Vancouver, pour permettre aux stations à marché local de continuer à offrir un service local.

12.  La SRC s’oppose aussi à la demande de publicité locale dans le marché étendu Vancouver–Victoria puisque l’autorisation de cette demande risquerait de réduire les opportunités en publicité pour les titulaires desservant ce marché. Par ailleurs, la SRC affirme que Shaw aurait dû fournir une preuve de l’incidence potentielle sur les autres radiodiffuseurs autorisés à desservir le marché étendu de Vancouver–Victoria. La SRC est prête, néanmoins, à appuyer conditionnellement la demande visant un service spécialisé de catégorie B, pourvu que ce service soit limité à douze minutes par heure de publicité payante nationale et que les EDR de Shaw soient tenues de distribuer trois services de nouvelles régionales de catégorie B non affiliés pour chacun des services de nouvelles régionales de catégorie B affilié, dont un doit être indépendant.

Réplique du demandeur

13.  En réponse aux interventions de CHEK et de Pattison et Astral, Shaw accepte de ne pas solliciter de contenu en publicité locale sur l’île de Vancouver et les marchés intérieurs de la Colombie-Britannique desservis par Pattison et Astral. Shaw propose également de se faire imposer la condition de licence suivante à l’égard de la diffusion de publicité locale par son nouveau service :

Sauf disposition des alinéas b) et c), le titulaire ne doit pas diffuser plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d’horloge, dont six (6) minutes au plus seraient composées de publicité locale sollicitée uniquement de la région métropolitaine de recensement (RMR) de Vancouver et de la RMR voisine d’Abbotsford, telles que délimitées par Statistique Canada.

14.  En réponse à l’intervention de Pattison et Astral, Shaw soutient que la méthode de substitution s’applique seulement à deux stations en direct et ne s’est encore jamais pratiquée dans les services spécialisés et qu’elle n’est pas appropriée si l’on tient compte de l’abondance de technologies qu’utilisent les différents signaux de distribution impliqués dans l’exploitation de services spécialisés. Shaw est d’avis que la méthode de substitution est également inappropriée en raison des mécanismes de support qui existent déjà dans chacune des stations en question de Pattison et Astral (par exemple, le Fonds pour la programmation locale dans les petits marchés), et de l’incidence limitée qu’aurait le service proposé (s’il y a lieu) dans ces marchés.

Décision du Conseil

15.  Le Conseil note les préoccupations soulevées par CHEK-TV quant à l’incidence qu’aurait le service proposé sur ses revenus de publicité. Compte tenu des craintes exprimées, et des synergies de ventes potentielles entre le service proposé et les autres stations que Shaw exploite en Colombie-Britannique, et sachant à quel point CHEK doit compter sur la publicité locale, le Conseil estime qu’il ne convient pas que le service Global News Plus BC livre concurrence à CHEK pour des revenus de publicité dans le marché local de ce dernier.

16.  Par conséquent, le Conseil estime que l’imposition d’une condition de licence comme celle que propose Shaw ci-dessus, en empêchant Global News Plus BC de solliciter et d’accepter des revenus de publicité locale sur l’île de Vancouver, incluant Victoria, permettrait de réduire l’incidence qui pourrait résulter de l’approbation de la demande pour le service proposé. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe de la présente décision.

17.  Pour ce qui est de l’intervention dans laquelle Pattison et Astral proposent que les stations « substituent » la publicité régionale, le Conseil estime que cette option représente un fardeau inutile, surtout avec une condition de licence qui limite Global News Plus BC à diffuser de la publicité locale provenant uniquement de l’extérieur de la RMR de Vancouver et d’Abbotsford.

Diversité des émissions de nouvelles locales

18.  CHEK a déclaré dans son intervention que l’approbation de la présente demande porterait un coup sérieux à la diversité des émissions de nouvelles locales dans les communautés desservies, étant donné que Shaw possède déjà la station de télévision en direct Global à Vancouver.

19.  Dans sa réplique, Shaw affirme ne pas comprendre comment un service régional de catégorie B spécialisé consacré entièrement aux nouvelles pour desservir les résidents de la Colombie-Britannique réduirait la diversité des nouvelles locales. Le demandeur fait valoir que le service qu’il propose augmenterait au contraire la diversité en apportant beaucoup plus de nouvelles régionales originales sur le marché et en donnant plus de choix aux consommateurs. Shaw rappelle aussi que CHEK-TV n’est pas une station consacrée uniquement aux nouvelles, et que, même si elle présente des émissions locales, cette station diffuse aussi beaucoup d’émissions qui ne sont pas des nouvelles et qui ne sont pas locales.

20.  Dans la perspective du Conseil, le service proposé constituerait, pour les téléspectateurs de la Colombie-Britannique, une nouvelle source de bulletins et d’émissions d’information susceptible de contribuer à la diversité des émissions dans cette province.

Inclusion du service proposé dans l’approche du Conseil à l’attribution de licences par groupe de propriété

21.  La CMPA s’oppose à la proposition de Shaw d’appliquer l’approche par groupe au service proposé. Elle rappelle que l’approche par groupe s’applique uniquement aux services de catégorie B spécialisés qui ont plus d’un million d’abonnés et considère peu probable qu’un service régional de nouvelles puisse atteindre ce seuil dès sa mise en exploitation. Enfin, elle ne croit pas approprié de permettre à un service de nouvelles de bénéficier de la souplesse que confère l’approche de l’attribution de licences par groupe de propriété.

22.  Dans sa réplique, Shaw qualifie d’absurde la position de la CMPA. Le demandeur rappelle que si le Conseil a fixé le seuil d’un million d’abonnés, c’était pour soustraire les petits services de catégorie B spécialisés à l’exigence des dépenses en émissions canadiennes (DÉC). Selon Shaw, le Conseil devrait plutôt se monter favorable à un service qui réclame d’être traité au moyen de cette approche, puisqu’il se soumet ainsi volontairement à l’exigence des DÉC. Shaw explique que, dans le cas contraire, il se retrouverait avec des services disparates à l’intérieur du groupe, certains étant soumis à l’approche et d’autres pas. Shaw fait valoir qu’une telle méthode disparate limiterait clairement l’objectif que s’est fixé le Conseil d’évaluer les résultats d’un groupe dans leur ensemble sur la durée d’une période de licence.

23.  Shaw avance l’argument que la CMPA, en prétendant que l’approche par groupe du Conseil ne devrait pas englober les services de nouvelles, donne une interprétation erronée de la politique (et en particulier de l’énoncé du paragraphe 120 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167). Plus précisément, dans son intervention, la CMPA prétend effectivement qu’il serait inapproprié d’inclure des services de nouvelles dans l’approche par groupe parce que [traduction] « la souplesse qu’elle accorde pour les DÉC aurait comme résultat de permettre aux groupes désignés d’attribuer une quantité importante de dépenses à des émissions de nouvelles rentables et risquerait de procurer un avantage compétitif à de grands groupes en accroissant leurs ressources grâce à la ventilation des dépenses ». Shaw soutient que cet argument n’a aucun poids dans la présente demande puisque la décision du Conseil dont il est question ci-dessus porte exclusivement sur les services de nouvelles nationales d’intérêt général (c’est-à-dire des services de catégorie C2) alors que la présente demande concerne un service régional de catégorie B spécialisé, consacré entièrement aux nouvelles pour desservir les résidents de la Colombie-Britannique, et en particulier le marché étendu de Vancouver–Victoria.

24.  À l’heure actuelle, le Conseil ne croit pas approprié d’inclure Global News Plus BC dans le groupe des services de Shaw Media assujettis à l’approche par groupe. L’approche par groupe s’applique aux « services admissibles » lesquels, dans le cas des services de catégorie B spécialisés, doivent desservir au moins un million d’abonnés. Étant donné que Global News Plus BC n’est pas encore en exploitation, il ne peut donc pas être considéré comme admissible. On ne peut pas savoir quel effet aurait une inclusion éventuelle du service dans le groupe sur les obligations du groupe Shaw en matière de DÉC et d’autres dépenses. Cependant, le Conseil rappelle à Shaw qu’il pourra réclamer l’inclusion de son service dans le groupe lors du prochain renouvellement de licences.

Imposition d’une exigence visant à ce que les entreprises de distribution de radiodiffusion du demandeur offrent des services de nouvelles régionales non affiliés

25.  Dans son intervention, la SRC fait valoir que puisque Shaw est une entité intégrée verticalement, le service proposé peut envisager un accès garanti dans les foyers des marchés cibles. Par ailleurs, l’approbation de la présente demande créerait un précédent, en autorisant des radiodiffuseurs et des EDR intégrés verticalement à exploiter une position déjà dominante par rapport à la concurrence au détriment des télédiffuseurs indépendants, avec le risque d’une incidence négative sur le système de radiodiffusion canadien. Pour cette raison, la SRC propose d’instaurer de nouvelles exigences d’accès en vertu desquelles les EDR de Shaw seraient tenues de distribuer trois services de nouvelles régionales de catégorie B spécialisés non affiliés pour chaque service de nouvelles régionales de catégorie B spécialisé affilié, dont un doit être indépendant.

26.  Dans sa réplique, Shaw soutient que la recommandation émise par le diffuseur public d’étendre au cas présent la règle de distribution 3 pour 1 du Conseil aux services de catégorie B est entièrement inappropriée. Le demandeur fait valoir que la SRC cherche à réinterpréter une politique de distribution bien établie pour l’appliquer hors contexte à une demande de licence de catégorie B, tout en passant sous silence les multiples mesures de protection en matière de distribution mises en place par le Conseil, récemment encore dans sa décision concernant l’intégration verticale énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-601.

27.  Dans la perspective du Conseil, de nouvelles exigences d’accès comme celles proposées par la SRC sont inutiles puisqu’il existe déjà des règles d’accès pour les services spécialisés non affiliés et elles sont inappropriées car il serait injuste d’un point de vue procédural d’imposer de nouvelles exigences aux EDR puisqu’elles ne sont pas des parties à la présente instance.

Conclusion

28.  Le Conseil estime que la demande est conforme aux politiques, modalités et conditions pertinentes, notamment celles qui sont énoncées dans l’avis public 2000-6, l’avis public de radiodiffusion 2008-100 et les politiques réglementaires de radiodiffusion 2010-786 et 2010-786-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par Shaw Television G.P. Inc. (l’associé commandité) et Shaw Media Global Inc. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Shaw Television Limited Partnership, en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter le service régional de catégorie B spécialisé de langue anglaise Global News Plus BC. Le Conseil approuve également la requête du demandeur d’être autorisé à consacrer à la publicité locale jusqu’à six minutes par heure d’horloge sur les douze minutes autorisées pour la publicité, sous réserve des limites énoncées dans la condition de licence pertinente. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappel

29.  Le Conseil rappelle au demandeur que la distribution de ce service est assujettie aux exigences énoncées dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-394

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service de catégorie B spécialisé Global News Plus BC

Modalités

La licence sera attribuée lorsque le demandeur aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’il a satisfait aux exigences suivantes:

La licence expirera le 31 août 2018.

Conditions de licence

1.  Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, à l’exception de la condition 7d), qui ne s’applique pas, et de la condition 7a) qui est remplacée par la suivante :

Sauf disposition des alinéas b) et c), le titulaire ne doit pas diffuser plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d’horloge, dont six (6) minutes au plus seraient composées de publicité locale. Toute publicité locale doit être sollicitée et acceptée dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Vancouver et la RMR voisine d’Abbotsford, telles que délimitées par Statistique Canada.

Aux fins de la présente condition de licence, la « publicité locale » est de la publicité qui ne répond pas aux définitions de publicité nationale et régionale, qui sont définies comme la vente de publicité à des personnes qui offrent des biens et des services dans plus d’un marché ou plus d’une province.

2.  En ce qui concerne la nature de service :

a)  Le titulaire doit offrir un service régional de catégorie B spécialisé de langue anglaise offrant un mélange de nouvelles locales et régionales, et de l’information sur la circulation, la météo, les affaires, les sports et le divertissement, en vue de desservir les résidents de la Colombie-Britannique et en particulier le marché étendu de Vancouver–Victoria, tel que défini par Sondages BBM Canada.

b)  La programmation doit être tirée exclusivement des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

1  Nouvelles
a) Analyse et interprétation
  b) Documentaires de longue durée
3  Reportages et actualités
b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
a) Émissions de sport professionnel
b) Émissions de sport amateur
a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips
11 a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

c)  Le titulaire ne doit pas diffuser d’événements sportifs en direct.

3.  Le service approuvé par la présente est désigné comme un service de catégorie B.

Aux fins des conditions de la présente licence, « journée de radiodiffusion » signifie la période choisie par le titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à 1 h le lendemain ou toute autre période approuvée par le Conseil.

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Notes de bas de page

[1] Une station indépendante affiliée à une autre station ou à un groupe de stations qui reçoit des émissions de cette ou de ces groupes de stations peut, en vertu d’une entente d’affiliation, insérer ou « substituer » des messages publicitaires qui font partie de cette programmation de réseau. La version diffusée par la station indépendante comporte alors les nouveaux messages publicitaires « substitués » au lieu de ceux que diffusent les autres stations ou les stations affiliées à un groupe de stations.

[2] Les services de catégorie C sont des services spécialisés dans un genre bien défini, qui ont été attribués à la suite d’un processus concurrentiel (alors que les services « multiples » peuvent tous offrir le même genre de programmation). Voir la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-562 et l’avis de consultation de radiodiffusion 2010-931.

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