Décision de télécom CRTC 2012-337
Ottawa, le 20 juin 2012
Société TELUS Communications – Demande d’abstention de la réglementation des services locaux de résidence
Numéro de dossier : 8640-T66-201203687
Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande d’abstention de la réglementation des services locaux de résidence présentée par la Société TELUS Communications concernant 30 circonscriptions en Alberta et en Colombie-Britannique.
Introduction
1. Le Conseil a reçu une demande présentée par la Société TELUS Communications (STC), datée du 23 mars 2012, dans laquelle la compagnie demandait l’abstention de la réglementation des services locaux de résidence1 dans 35 circonscriptions en Alberta et en Colombie-Britannique. Une liste de ces circonscriptions se trouve à l’annexe 1 de la présente décision. Par la suite, la STC a proposé de retirer cinq circonscriptions de sa demande initiale.
2. Le Conseil a reçu des mémoires ou des données concernant la demande de la STC de la part de Bell Mobilité Inc. (Bell Mobilité); Bragg Communications Inc., exerçant ses activités sous le nom d’EastLink (EastLink); CityWest Cable and Telephone Company (CityWest); Distributel Communications Limited; Rogers Communications Partnership (RCP) et Fido Solutions Inc. (Fido); Shaw Telecom G.P. (Shaw). On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 7 mai 2012. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.
3. Le Conseil estime qu’il doit se prononcer sur les questions suivantes :
I. Le Conseil devrait-il accepter la demande de la STC visant à retirer cinq circonscriptions de sa demande initiale?
II. Le Conseil devrait-il accepter la demande d’abstention de la réglementation?
I. Le Conseil devrait-il accepter la demande de la STC visant à retirer cinq circonscriptions de sa demande initiale?
4.Dans ses observations en réplique datées du 7 mai 2012, la STC a demandé que les circonscriptions de 108 Mile House, d’Armstrong, d’Invermere, d’Oliver et d’Oyama de la Colombie-Britannique soient retirées de sa demande d’abstention de la réglementation des services locaux de résidence.
Résultats de l’analyse du Conseil
5. Le Conseil fait remarquer que, tel qu’il est énoncé au paragraphe 242 de la décision de télécom 2006-152, lorsqu’une entreprise de services locaux titulaire (ESLT) peut satisfaire aux critères d’abstention locale, les exigences en vertu de l’article 34 de la Loi sur les télécommunications (la Loi) seront également satisfaites. De plus, le Conseil fait remarquer que, conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, s’il conclut, comme question de fait, que le cadre de la fourniture par les entreprises canadiennes des services de télécommunication est suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des usagers, le Conseil doit s’abstenir, dans la mesure qu’il estime indiquée et aux conditions qu’il fixe, d’exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent normalement les articles 24, 25, 27, 29 et 31 à l’égard des services ou catégories de services en question.
6. Le Conseil fait également remarquer que, dans sa demande de retrait, la STC n’a étayé d’aucune façon le bien-fondé de ce retrait de sa demande initiale – laquelle indiquait que les cinq circonscriptions concernées satisfaisaient aux critères d’abstention de la réglementation locale. Par conséquent, le Conseil rejette la demande de la STC visant à retirer les cinq circonscriptions en question et il en tiendra compte dans son analyse des critères d’abstention ci-après.
II. Le Conseil devrait-il accepter la demande d’abstention de la réglementation?
Résultats de l’analyse du Conseil
7. Le Conseil a examiné la demande de la STC en fonction des critères d’abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15, soit les quatre critères suivants.
a) Marché de produits
8. Le Conseil n’a reçu aucune observation concernant la liste des services locaux de résidence que la STC a proposée.
9. Le Conseil fait remarquer que la STC a demandé l’abstention de la réglementation à l’égard de 23 services locaux de résidence tarifés. De plus, le Conseil signale qu’il a conclu, dans les décisions de télécom 2005-35, 2007-64, 2007-113 et 2008-55, que ces services sont admissibles à l’abstention. Les services énumérés à l’annexe 2 de la présente décision sont admissibles à l’abstention.
b) Critère de présence de concurrents
10. Le Conseil fait remarquer que les renseignements fournis par les parties confirment qu’il existe, outre la STC, au moins deux fournisseurs indépendants de services de télécommunication dotés d’installations, exerçant leurs activités dans 303 des 35 circonscriptions en question, y compris des fournisseurs de services sans fil 4. Chacun de ces fournisseurs de services offre des services locaux dans le marché visé et peut desservir au moins 75 % des lignes de services locaux de résidence que la STC est en mesure desservir, et au moins l’un d’eux, en plus de la STC, est un fournisseur de services de télécommunication de lignes fixes doté d’installations.
11. Par conséquent, le Conseil détermine que les 30 circonscriptions énumérées à l’annexe 3 respectent le critère de présence de concurrents.
12. Le Conseil détermine que les cinq autres circonscriptions ne satisfont pas au critère de la présence de concurrents puisqu’il n’y a aucun autre fournisseur de services de télécommunication de lignes fixes doté d’installations, dans ces circonscriptions, pouvant desservir au moins 75 % des lignes de services locaux de résidence que la STC est en mesure de desservir.
c) Résultats de la qualité du service (QS) aux concurrents
13. Le Conseil fait remarquer que la STC a déposé les résultats de la QS aux concurrents pour la période d’août 2011 à janvier 2012. Le Conseil estime que ces résultats démontrent que la STC a respecté la première partie du critère QS aux concurrents établi dans la décision de télécom 2006-15. En ce qui concerne la deuxième partie du critère, le Conseil estime que, de façon générale, les résultats démontrent que la STC a respecté les normes de la QS à l’égard de ses concurrents, pris individuellement. Le Conseil note cependant que, vis-à-vis certains de ses concurrents, il y avait peu de données pour les six mois visés. Le Conseil signale s’être dit d’avis, dans la décision de télécom 2007-58, que dans les cas où un concurrent ne compte que quelques points de données pendant une période de six mois, les données ne permettent pas de conclure qu’une entreprise a régulièrement fourni des services inférieurs à la norme de la QS. Le Conseil estime que ce principe est applicable dans le cas des concurrents susmentionnés.
14. Le Conseil fait remarquer que la STC a prouvé qu’au cours de la période de 6 mois :
i) elle avait respecté, en moyenne, la norme de la QS pour chacun des indicateurs énoncés à l’annexe B de la décision de télécom 2006-15, tels qu’ils ont été définis dans la décision de télécom 2005-20, en ce qui concerne les services qu’elle a fournis aux concurrents sur son territoire;
ii) elle n’avait pas fourni systématiquement à l’un ou à l’autre de ces concurrents des services inférieurs aux normes de la QS.
15. Par conséquent, le Conseil détermine que la STC satisfait au critère relatif à la QS aux concurrents pour cette période.
d) Plan de communication
16. Le Conseil fait remarquer que, plutôt que de déposer un plan de communication, la STC a fait valoir que son plan pour les circonscriptions énumérées à l’annexe 1 satisfera aux exigences du Conseil énoncées dans les décisions de télécom 2007-64 et 2008-67.
17. Aux fins de la présente demande, le Conseil approuve l’utilisation du plan de communication que la STC a présenté dans le cadre des instances ayant mené aux décisions de télécom 2007-64 et 2008-67, sous réserve du respect des modifications énoncées dans ces décisions. De plus, le Conseil estime que l’entreprise doit inclure, dans ses documents de communication, l’adresse postale du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, soit Ottawa (Ontario) K1A 0N2. Enfin, le Conseil ordonne à la STC de fournir à ses abonnés les documents de communication qui en résultent, et ce, dans les deux langues officielles au besoin.
Conclusion
18. Le Conseil détermine que la demande de la STC concernant les 30 circonscriptions en Alberta et en Colombie-Britannique énumérées à l’annexe 3 respecte tous les critères d’abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15.
19. Conformément au paragraphe 34(1) de la Loi, le Conseil conclut, comme question de fait, que de s’abstenir d’exercer ses pouvoirs et de s’acquitter de ses responsabilités, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15, pour ce qui est de la fourniture par la STC des services locaux de résidence énumérés à l’annexe 2 auxquels s’ajoutent les services à venir qui respectent la définition de services locaux établie dans l’avis public de télécom 2005-2 et qui ne s’appliquent qu’aux abonnés des services de résidence dans ces circonscriptions, est conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncés à l’article 7 de la Loi.
20. Conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, le Conseil conclut, comme question de fait, que dans ces circonscriptions, ces services locaux de résidence font l’objet d’une concurrence suffisante pour protéger les intérêts de leurs utilisateurs.
21. Conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil conclut, comme question de fait, que de s’abstenir d’exercer ses pouvoirs et fonctions à l’égard de ces services, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15, n’aura vraisemblablement pas pour effet de compromettre indûment le maintien d’un marché concurrentiel pour ce qui est de la fourniture de services locaux de résidence par la STC dans ces circonscriptions.
22. À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par la STC en vue d’obtenir l’abstention de la réglementation des services locaux énumérés à l’annexe 2 ainsi que des services à venir qui correspondent à la définition de services locaux établie dans l’avis public de télécom 2005-2, et qui ne s’appliquent qu’aux abonnés des services de résidence, dans les 30 circonscriptions en Alberta et en Colombie-Britannique énumérées à l’annexe 3, sous réserve des pouvoirs et fonctions que le Conseil a conservés, tels qu’ils sont énoncés dans la décision de télécom 2006-15. Cette mesure prend effet à compter de la date de la présente décision. Le Conseil ordonne à la STC de déposer auprès de lui ses pages de tarif modifiées dans les 30 jours suivant la date de la présente décision.
23. Dans la politique réglementaire de télécom 2011-291, le Conseil a déterminé que les grandes ESLT ne recevraient plus de subventions pour les services d’accès au réseau (SAR) de résidence dans les zones de desserte à coût élevé pour lesquelles le Conseil a autorisé une abstention de la réglementation. Par conséquent, conformément aux directives figurant à l’annexe B de la politique de réglementation de télécom 2011-291, la STC doit cesser de communiquer au gestionnaire du Fonds central les données sur les SAR de résidence dans les zones de desserte à coût élevé associées aux 30 circonscriptions énumérées à l’annexe 3, à compter de la date de la présente décision.
Secrétaire général
Documents connexes
- Obligation de servir et autres questions, Politique réglementaire de télécom CRTC 2011-291, 3 mai 2011, modifiée par la Politique réglementaire de télécom CRTC 2011-291-1, 12 mai 2011
- Société TELUS Communications – Demande d’abstention de la réglementation des services locaux d’affaires, Décision de télécom CRTC 2008-67, 28 juillet 2008
- Société TELUS Communications – Demande d’abstention de la réglementation des services locaux de résidence, Décision de télécom CRTC 2008-55, 12 juin 2008
- Société TELUS Communications – Demande d’abstention de la réglementation des services locaux de résidence, Décision de télécom CRTC 2007-113, 23 novembre 2007
- Société TELUS Communications – Demandes d’abstention de la réglementation des services locaux de résidence, Décision de télécom CRTC 2007-64, 3 août 2007
- Abstention de la réglementation des services locaux de résidence à FortMcMurray (Alberta), Décision de télécom CRTC 2007-58, 25 juillet 2007
- Abstention de la réglementation des services locaux de détail, Décision de télécom CRTC 2006-15, 6 avril 2006, modifiée par le décret C.P. 2007-532, 4 avril 2007
- Liste de services visés par l’instance portant sur l’abstention de la réglementation des services locaux, Décision de télécom CRTC 2005-35, 15 juin 2005, modifiée par la Décision de télécom CRTC 2005-35-1, 14 juillet 2005
- Abstention de la réglementation des services locaux, Avis public de télécom CRTC 2005-2, 28 avril 2005
- Finalisation du plan de rabais tarifaire pour la qualité du service fourni aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2005-20, 31 mars 2005
Annexe 1
Circonscriptions pour lesquelles la STC a demandé l’abstention de la réglementation de ses services locaux de résidence
Alberta
Beaverlodge
Bonnyville
Brooks
Clairmont
Drumheller
Grande Prairie
Irma
Langdon
Millet
Penhold
Raymond
Rocky Mountain House
Sexsmith
Stony Plain
Three Hills
Trochu
Wainwright
Wembley
Wetaskiwin
Whitecourt
Colombie-Britannique
100 Mile House
108 Mile House
Armstrong
Elkford
Gibsons
Invermere
Keremeos
Kitimat
Ladner
Oliver
Osoyoos
Oyama
Princeton
Sechelt
Terrace
Annexe 2
Tarif | Article | Liste des services |
---|---|---|
1005 | 25 | Classification des circonscriptions et tarifs – Généralité |
1005 | 26 | Services de résidence et d’affaires |
1005 | 27 | Secteurs à tarifs de base |
1005 | 32 | Tarifs de circonscription |
1005 | 122 | Service de central hors circonscription – Voix |
1005 | 157 | Suspension du service |
1005 | 161 | Service « Call Guardian » |
1005 | 465.B | Service résidentiel RNIS-IDB |
18001 | 235 | Services téléphoniques |
18001 | 240 | Service régional |
18001 | 305 | Refus d’appels |
18001 | 310 | Restrictions d’accès à l’interurbain |
18001 | 380 | Débranchement temporaire |
18001 | 425 | Service de circonscription |
21461 | 129.1.b | Inscriptions à l’annuaire – Inscriptions supplémentaires |
129.1.c | Inscriptions à l’annuaire – Numéros de téléphone non publiés | |
129.1.d | Inscriptions à l’annuaire – Numéros de téléphone non inscrits | |
21461 | 202 | Service de ligne individuelle |
21461 | 209 | Élargissement de la zone d’appel local (ZAL) |
21461 | 300 | Services de gestion des appels |
21461 | 307 | Recherche de numéro spécial |
21461 | 311 | Gestionnaire d’appels sur ligne double |
21461 | 314 | Renvoi automatique d’appels interurbains |
21461 | 316 | Blocage des appels 900 |
21461 | 1000 | Service d’interception des appels facturables(Numéros de résidence seulement) |
Annexe 3
Circonscriptions respectant tous les critères d’abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15
Alberta
Beaverlodge
Bonnyville
Clairmont
Drumheller
Grande Prairie
Langdon
Millet
Penhold
Raymond
Rocky Mountain House
Sexsmith
Stony Plain
Three Hills
Trochu
Wainwright
Wembley
Wetaskiwin
British Columbia
100 Mile House
108 Mile House
Armstrong
Elkford
Gibsons
Invermere
Kitimat
Ladner
Oliver
Osoyoos
Oyama
Sechelt
Terrace
Notes de bas de page :
[1] Dans la présente décision, l’expression « services locaux de résidence » désigne les services locaux qu’utilisent les clients du service de résidence pour accéder au réseau téléphonique public commuté ainsi que les frais de service, les fonctions et les services auxiliaires connexes.
[2] Modifiée par le décret C.P. 2007-532, 4 avril 2007
[3] Les 30 circonscriptions comprennent les cinq circonscriptions que la STC a demandé de retirer de sa demande initiale.
[4] Les concurrents sont Bell Mobilité, la RCP et Fido dans toutes les circonscriptions, auxquels s’ajoutent CityWest, EastLink et Shaw dans certaines d’entre elles.
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