ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2005-2

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Décision de télécom CRTC 2005-2

  Ottawa, le 14 janvier 2005
 

Abstention de la réglementation des services de liaison spécialisée intercirconscriptions sur la route North Bay-Sudbury

  Référence : 8640-B2-200405119
  Dans la présente décision, le Conseil s'abstient, à certaines conditions, de réglementer les services de liaison spécialisée intercirconscriptions haut débit/services de données numériques que Bell Canada fournit sur la route North Bay-Sudbury dans la mesure où au moins un concurrent, abstraction faite de l'entreprise de services locaux titulaire, offre ou fournit désormais les services à la vitesse DS-3 ou de bande passante supérieure.

1.

Dans l'ordonnance Instance de suivi à la décision Télécom CRTC 97-20 : Établissement d'un critère et d'un processus en vue d'examiner la possibilité de s'abstenir de réglementer également les services de liaison spécialisée intercirconscriptions haut débit/SDN, Ordonnance Télécom CRTC 99-434, 12 mai 1999 (l'ordonnance 99-434), le Conseil a enjoint aux concurrents des grandes entreprises de services locaux titulaires (ESLT) de déposer, aux six mois, un rapport faisant état des routes de liaison spécialisée intercirconscriptions (LSI) sur lesquelles ils fournissent ou offrent de fournir des services LSI haut débit/services de données numériques (SDN) (ci-après les services LSI) à la vitesse DS-3 ou de bande passante supérieure au moyen d'installations fournies par une compagnie autre que l'ESLT ou une affiliée de l'ESLT.

2.

Dans l'ordonnance 99-434, le Conseil a déclaré que les ESLT étaient libres de soumettre des demandes d'abstention de réglementation à l'égard des routes non indiquées par les concurrents. Le Conseil a fait remarquer que dans le cas de telles demandes, les parties intéressées auraient la possibilité de dire ce qu'elles en pensent avant qu'il ne rende ses décisions.

3.

Le 26 mai 2004, conformément aux directives formulées par le Conseil dans l'ordonnance 99-434, Bell Canada a déposé une demande d'abstention de réglementation à l'égard des services LSI offerts sur la route North Bay-Sudbury.
 

Historique

4.

Le Conseil tire son pouvoir de s'abstenir de réglementer des services ou catégories de services de télécommunication fournis par une entreprise canadienne de l'article 34 de la Loi sur les télécommunications (la Loi), qui prescrit ce qui suit :
 

34. (1) Le Conseil peut s'abstenir d'exercer - en tout ou en partie et aux conditions qu'il fixe - les pouvoirs et fonctions que lui confèrent normalement les articles 24, 25, 27, 29 et 31 à l'égard des services - ou catégories de services - de télécommunication fournis par les entreprises canadiennes dans les cas où il conclut, comme question de fait, que son abstention serait compatible avec la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication.

 

(2) S'il conclut, comme question de fait, que le cadre de la fourniture par les entreprises canadiennes des services - ou catégories de services - de télécommunication est suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des usagers - ou le sera -, le Conseil doit s'abstenir, dans la mesure qu'il estime indiquée et aux conditions qu'il fixe, d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent normalement les articles 24, 25, 27, 29 et 31 à l'égard des services ou catégories de services en question.

 

(3) Le Conseil ne peut toutefois s'abstenir, conformément au présent article, d'exercer ses pouvoirs et fonctions à l'égard des services ou catégories de services en question s'il conclut, comme question de fait, que cela aurait vraisemblablement pour effet de compromettre indûment la création ou le maintien d'un marché concurrentiel pour leur fourniture.

 

(4) Le Conseil doit déclarer que les articles 24, 25, 27, 29 et 31 ne s'appliquent pas aux entreprises canadiennes dans la mesure où ils sont incompatibles avec toute décision prise par lui au titre du présent article.

5.

La politique canadienne de télécommunication, énoncée à l'article 7 de la Loi, comprend entre autres objectifs :
 

c) accroître l'efficacité et la compétitivité, sur les plans national et international, des télécommunications canadiennes;

 

f) favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunication et assurer l'efficacité de la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire;

 

h) satisfaire les exigences économiques et sociales des usagers des services de télécommunication.

6.

Le Conseil a établi un cadre en matière d'abstention dans la décision Examen du cadre de réglementation, Décision Télécom CRTC 94-19, 16 septembre 1994 (la décision 94-19). Dans cette décision, le Conseil a fait remarquer que définir le marché pertinent s'inscrit dans le cadre de la première étape permettant de décider s'il convient de s'abstenir de réglementer un service. Le marché pertinent est formé essentiellement du plus petit groupe de produits et de la plus petite région géographique dans lesquels une entreprise qui a un pouvoir de marché peut imposer, de façon rentable, une hausse durable des prix. Le Conseil a d'ailleurs établi des critères dont il doit tenir compte pour déterminer si un marché est concurrentiel. Ces critères comprennent notamment les parts de marché des entreprises dominantes et concurrentes, les conditions de l'offre et de la demande, la probabilité d'entrée dans le marché, les obstacles à l'entrée dans le marché et une preuve de rivalité.

7.

Dans la décision Centre de ressources Stentor Inc. - Abstention de la réglementation des services de liaison spécialisée intercirconscriptions, Décision Télécom CRTC 97-20, 18 décembre 1997 (la décision 97-20), le Conseil, après une analyse effectuée conformément au cadre énoncé dans la décision 94-19, s'est abstenu, en vertu de l'article 34 de la Loi, de réglementer les services LSI que fournissaient les compagnies membres de Stentor sur les routes identifiées dans cette décision. Le Conseil a conclu qu'une telle abstention à l'égard des routes en question irait, conformément au paragraphe 34(1) de la Loi, dans le sens des objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncée à l'article 7 de la Loi, y compris ceux prévus aux alinéas 7c) et 7f). Le Conseil a également conclu qu'il y aurait lieu de s'abstenir de réglementer, conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, étant donné que les services faisant l'objet d'une abstention font ou feront l'objet d'une concurrence qui suffira à protéger les intérêts des utilisateurs. Finalement, le Conseil a conclu, conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, que s'abstenir de réglementer ne compromettrait pas indûment la création ou le maintien d'un marché concurrentiel pour les services faisant l'objet d'une abstention.

8.

Dans la décision 97-20, le Conseil a fait remarquer que les services LSI haut débit étaient offerts et fournis suivant des routes particulières et que les clients avaient besoin de ces services sur une ou plusieurs routes. Le Conseil a donc établi que chaque route devrait être considérée comme un marché distinct aux fins d'une analyse relative à l'abstention et qu'une abstention serait justifiée dans le cas des routes où une rivalité existe ou existera dans un avenir prochain.

9.

Le Conseil a par la suite établi dans l'ordonnance 99-434 que, puisque le marché des services LSI est basé sur des routes particulières, il y a lieu de s'abstenir à l'égard d'une route si au moins un concurrent fournit ou offre de fournir sur cette route des services LSI à la vitesse DS-3 ou de bande passante supérieure en utilisant des installations autres que celles obtenues de l'ESLT ou d'une affiliée de l'ESLT.

10.

Dans l'ordonnance 99-434, le Conseil a déclaré que lorsque le service est offert ou fourni entre des circonscriptions intermédiaires sur une route donnée, ce service constitue une route distincte et doit être évalué en fonction de la concurrence qui existe sur la ou les routes intermédiaires en cause.

11.

Dans l'ordonnance Northern Telephone Limited et O.N. Tel : abstention à l'égard des services LSI et en MTA, Ordonnance CRTC 2000-631, 7 juillet 2000 (l'ordonnance 2000-631), le Conseil a étendu à O.N. Tel (désormais appelée Ontera) et aux autres concurrents qui exploitaient dans le territoire de Northern Telephone Limited et satisfaisaient aux critères établis dans l'ordonnance 99-434 l'obligation de déposer les rapports semestriels.

12.

En ce qui concerne l'étendue de l'abstention, le Conseil, dans la décision 97-20, s'est abstenu d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent les articles 25 et 31 ainsi que les paragraphes 27(1), 27(2), 27(4), 27(5) et 27(6) de la Loi. Le Conseil a jugé opportun d'imposer des conditions en vertu de l'article 24 de la Loi au sujet de la protection des renseignements confidentiels sur les clients et au sujet de l'évitement des services et des installations de télécommunication canadiens. De plus, le Conseil a conservé les pouvoirs que lui confère l'article 24 de la Loi d'imposer, lorsque les circonstances le justifient, des conditions futures aux services qui font l'objet d'une abstention et sont fournis par les compagnies membres de Stentor.

13.

Dans la décision 97-20, le Conseil a jugé opportun de conserver les pouvoirs que lui confère le paragraphe 27(3) de la Loi dans la mesure où il s'applique à la conformité avec les pouvoirs et fonctions ne faisant pas l'objet d'une abstention dans cette décision.

14.

Le Conseil a également conclu qu'il devait continuer d'exercer les pouvoirs que lui confère l'article 29 de la Loi en ce qui concerne l'obligation des compagnies de soumettre certains accords et certaines ententes à son approbation.

15.

Toutefois, dans la décision Demande d'abstention relative à l'article 29 de la Loi sur les télécommunications présentée par TELUS à l'égard des services de liaison spécialisée intercirconscriptions et des services interurbains faisant l'objet d'une abstention, Décision de télécom CRTC 2003-77, 19 novembre 2003 (la décision 2003-77), et dans la décision Aliant Telecom, Bell Canada, MTS Allstream et SaskTel -  Abstention relative à l'article 29 de la Loi à l'égard des ententes concernant les services interurbains nationaux et les services de liaison spécialisée intercirconscriptions faisant l'objet d'une abstention, Décision de télécom CRTC 2004-80, 9 décembre 2004 (la décision 2004-80), le Conseil a conclu qu'il était justifié qu'il s'abstienne d'exercer les pouvoirs et fonctions qui lui confère l'article 29 de la Loi à l'égard des services LSI faisant l'objet d'une abstention que fournit TELUS Communications Inc., d'une part, ainsi qu'à l'égard des services LSI et des services interurbains nationaux faisant l'objet d'une abstention dans la mesure où ces services sont fournis par les compagnies figurant sur la liste incluse dans la décision 2004-80, d'autre part.
 

Processus

16.

Le Conseil a reçu des observations d'O.N.Telcom (désormais appelée Ontera) datées du 20 août 2004 ainsi que des observations en réplique de Bell Canada datées du 1er septembre 2004.

17.

Le 17 septembre 2004, le Conseil a adressé des demandes de renseignements à Ontera et le 24 septembre 2004, Ontera a déposé ses réponses.

18.

À la lumière des renseignements qu'Ontera a fournis dans ses réponses, le Conseil a adressé une demande de renseignements à Persona Communications Inc. (Persona) le 26 octobre 2004 et a désigné la compagnie partie à l'instance.

19.

Persona a remis sa réponse au Conseil le 28 octobre 2004 et Bell Canada a soumis des observations en réplique le 29 octobre 2004.
 

Position des parties

20.

Bell Canada a réclamé l'abstention de réglementation à l'égard de la route North Bay-Sudbury, faisant valoir que cette route satisfait aux critères d'abstention établis dans l'ordonnance 99-434.

21.

Bell Canada a fait remarquer que dans le site Web d'Ontera, la compagnie affirme « qu'elle dispose d'installations de fibres optiques exhaustives et d'un grand réseau de télécommunication numérique qui s'étend depuis North Bay jusqu'à Timmins, tout en reliant Cochrane, Hearst, Mossonee, Moose Factory et désormais Sault Ste. Marie ». Bell Canada alléguait qu'Ontera fournissait actuellement le service DS-3 ou l'équivalent à au moins un client sur la route North Bay-Sudbury.

22.

Bell Canada a également réclamé que le Conseil prenne rapidement les mesures qui s'imposent pour qu'Ontera remette des rapports semestriels faisant état des routes susceptibles de satisfaire aux critères d'abstention de réglementation énoncés dans l'ordonnance 99-434, tel que la compagnie est tenue de le faire. Bell Canada a d'ailleurs fait remarquer que même si l'ordonnance 2000-631 oblige Ontera à soumettre de tels rapports, la compagnie en a déposé seulement un et il fait état d'une seule route LSI répondant aux critères d'abstention, laquelle relie Sudbury à Timmins.

23.

Ontera a répliqué qu'elle ne comptait aucun abonné à un service de liaison spécialisée offert à lavitesse DS-3 ou de bande passante supérieure sur la route North Bay-Sudbury.

24.

En réplique, Bell Canada a fait valoir que dans sa réponse, Ontera n'avait pas entièrement tenu compte des critères d'abstention établis dans l'ordonnance 99-434. Bell Canada a précisé qu'Ontera devrait être tenue de déclarer si elle fournit, offrait de fournir, ou « avait déjà offert » un service DS-3 équivalent à partir d'une liaison spécialisée à au moins un client. Bell Canada a fait remarquer qu'il était possible de fournir ou d'offrir un tel service DS-3 équivalent en combinant des installations DS-1/0 et en utilisant des installations terrestres fournies par une compagnie autre que Bell Canada.

25.

Dans sa réponse aux demandes de renseignements, Ontera a affirmé offrir de fournir le service LSI à la vitesse DS-3 ou de bande passante supérieure sur la route North Bay-Sudbury, mais qu'actuellement, elle comptait seulement des abonnés à la bande passante égale ou supérieure à DS-3 dont les services transitent par la route North Bay-Sudbury, qui forme un tronçon de l'ensemble du circuit fourni. Ontera a également précisé qu'elle ne possédait pas les installations de transport sur la route North Bay-Subdury, mais plutôt qu'elle louait une installation SONET OC-12 auprès de Persona.

26.

Dans sa réponse aux demandes de renseignements, Persona a déclaré qu'elle exploitait une plateforme de transport OC-48 et une plateforme Gigabit Ethernet entre North Bay et Sudbury, installations dont elle était d'ailleurs propriétaire. Persona a également déclaré qu'elle louait à un client une capacité de bande passante égale ou supérieure à DS-3 sur la route North Bay-Sudbury.

27.

En réplique, Bell Canada a fait valoir que les réponses de Persona et d'Ontera prouvent que la route North Bay-Sudbury satisfait aux critères d'abstention de réglementation, si bien qu'elle devrait faire l'objet d'une abstention de réglementation. Bell Canada a également fait valoir que le Conseil devrait ordonner à Persona et à Ontera de déposer un rapport complet des routes qui satisfaisaient aux critères énoncés dans l'ordonnance 99-434.
 

Analyse et conclusion du Conseil

28.

Le Conseil fait remarquer que Persona a indiqué qu'elle était propriétaire d'installations terrestres sur la route North Bay-Sudbury et qu'elle les utilisait pour fournir un service LSI à la vitesse DS-3 ou de bande passante supérieure à au moins un client.

29.

Compte tenu du dossier de l'instance, le Conseil conclut que la route LSI entre North Bay et Sudbury satisfait aux critères établis dans l'ordonnance 99-434.

30.

Le Conseil fait remarquer que Persona et Ontera n'ont pas soumis de rapports semestriels faisant état des routes LSI qui satisfont aux critères d'abstention établis dans l'ordonnance 99-434, tel que le Conseil l'avait exigé dans cette ordonnance. Le Conseil en profite donc pour rappeler à Persona et à Ontera qu'elles sont tenues de déposer de tels rapports, conformément à l'ordonnance 99-434.
 

Application des paragraphes 34(1), (2) et (3) de la Loi

31.

Le Conseil conclut, conformément au paragraphe 34(1) de la Loi, et comme question de fait, que s'abstenir d'exercer les pouvoirs et fonctions dans la mesure indiquée dans la présente décision, à l'égard des services LSI sur la route North Bay-Sudbury, est compatible avec la mise en oeuvre des objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncée à l'article 7 de la Loi.

32.

Le Conseil conclut également, conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, et comme question de fait, qu'il convient de s'abstenir de réglementer les services LSI sur la route North Bay-Sudbury dans la mesure indiquée dans la présente décision si la concurrence à l'égard de cette route suffit à protéger les intérêts des utilisateurs des services.

33.

Finalement, le Conseil conclut, conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, et comme question de fait, qu'il est peu probable que s'abstenir de réglementer les services LSI sur la route North Bay-Sudbury, dans la mesure indiquée dans la présente décision, compromette indûment le maintien d'un marché concurrentiel à l'égard de ces services.

34.

Compte tenu de ces conclusions, le Conseil doit établir dans quelle mesure il convient de s'abstenir, en tout ou en partie et aux conditions qu'il fixe, d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent les articles 24, 25, 27, 29 et 31 de la Loi.
 

Article 24

35.

L'article 24 de la Loi prévoit ce qui suit :
 

24. L'offre et la fourniture des services de télécommunication par l'entreprise canadienne sont assujetties aux conditions fixées par le Conseil ou contenues dans une tarification approuvée par celui-ci.

36.

Le Conseil estime qu'il convient de conserver les pouvoirs que lui confère l'article 24 de la Loi pour s'assurer que les renseignements confidentiels sur les clients continuent d'être protégés. Ainsi, le Conseil ordonne à Bell Canada d'inclure dorénavant, au besoin, les conditions actuelles concernant la divulgation de renseignements confidentiels sur les clients à des tiers dans tous les contrats et tout autre arrangement visant la fourniture de services faisant l'objet d'une abstention de réglementation dans la présente décision.

37.

Le Conseil estime qu'il convient également de conserver les pouvoirs que lui confère l'article 24 de la Loi de fixer les conditions futures possibles relatives aux services faisant l'objet d'une abstention que fournit Bell Canada, lorsque les circonstances le justifient.

38.

Le Conseil fait remarquer que les restrictions imposées à l'égard de l'évitement des services et des installations de télécommunication canadiens ont été supprimées dans la décision Régime réglementaire pour la fourniture de services de télécommunication internationale, Décision Télécom CRTC 98-17, 1er octobre 1998. Par conséquent, il est inutile d'imposer une condition à cet égard Décision Télécom 98-17 conformément à l'article 24 de la Loi, tel que le Conseil l'a fait dans la décision 97-20.
 

Article 25

39.

L'article 25 de la Loi prévoit ce qui suit :
 

25. (1) L'entreprise canadienne doit fournir les services de télécommunication en conformité avec la tarification déposée auprès du Conseil et approuvée par celui-ci fixant - notamment sous forme de maximum, de minimum ou des deux - les tarifs à imposer ou à percevoir.

 

(2) Toute tarification commune entérinée par plusieurs entreprises canadiennes peut être déposée auprès du Conseil par une seule d'entre elles avec attestation de l'accord des autres.

 

(3) La tarification est déposée puis publiée ou autrement rendue accessible au public, selon les modalités de forme et autres fixées par le Conseil; celui-ci peut par ailleurs préciser les renseignements devant y figurer.

 

(4) Le Conseil peut cependant entériner l'imposition ou la perception de tarifs qui ne figurent dans aucune tarification approuvée par lui s'il est convaincu soit qu'il s'agit là d'un cas particulier le justifiant, notamment d'erreur, soit qu'ils ont été imposés ou perçus par l'entreprise canadienne, en conformité avec le droit provincial, avant que les activités de celle-ci soient régies par une loi fédérale.

40.

Compte tenu de la concurrence dans le marché, le Conseil juge que Bell Canada n'a plus à déposer de tarifs et à obtenir l'approbation du Conseil à l'égard des services faisant l'objet d'une abstention dans la présente décision. Ainsi, le Conseil s'abstiendra d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confère l'article 25 de la Loi à l'égard des services qui, par la présente décision, font maintenant l'objet d'une abstention.
 

Article 27

41.

L'article 27 de la Loi prévoit ce qui suit :
 

27. (1) Tous les tarifs doivent être justes et raisonnables.

 

(2) Il est interdit à l'entreprise canadienne, en ce qui concerne soit la fourniture de services de télécommunication, soit l'imposition ou la perception des tarifs y afférents, d'établir une discrimination injuste, ou d'accorder - y compris envers elle-même - une préférence indue ou déraisonnable, ou encore de faire subir un désavantage de même nature.

 

(3) Le Conseil peut déterminer, comme question de fait, si l'entreprise canadienne s'est ou non conformée aux dispositions du présent article ou des articles 25 ou 29 ou à toute décision prise au titre des articles 24, 25, 29, 34 ou 40.

 

(4) Il incombe à l'entreprise canadienne qui a fait preuve de discrimination, accordé une préférence ou fait subir un désavantage d'établir, devant le Conseil, qu'ils ne sont pas injustes, indus ou déraisonnables, selon le cas.

 

(5) Pour déterminer si les tarifs de l'entreprise canadienne sont justes et raisonnables, le Conseil peut utiliser la méthode ou la technique qu'il estime appropriée, qu'elle soit ou non fondée sur le taux de rendement par rapport à la base tarifaire de l'entreprise.

 

(6) Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher l'entreprise canadienne de fournir, gratuitement ou moyennant un tarif réduit, des services de télécommunication soit à ses administrateurs, dirigeants, employés et anciens employés soit, avec l'agrément du Conseil, à des organismes de bienfaisance, à des personnes défavorisées ou à toute personne.

42.

Le Conseil estime qu'il est inutile d'appliquer les normes réglementaires des tarifs « justes et raisonnables » aux tarifs qui sont fixés dans un marché concurrentiel. Par conséquent, le Conseil s'abstiendra d'exercer tous les pouvoirs et fonctions que lui confère le paragraphe 27(1) de la Loià l'égard des services LSI qui font l'objet d'une abstention dans la présente décision. Parallèlement, le Conseil s'abstiendra d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confère le paragraphe 27(2) de la Loi.

43.

Toutefois, le Conseil estime qu'il doit conserver les pouvoirs que lui confère le paragraphe 27(3) de la Loi en ce qui concerne la conformité avec les pouvoirs et fonctions ne faisant pas l'objet d'une abstention dans la présente décision.

44.

En outre, le Conseil s'abstiendra d'exercer les pouvoirs que lui confère les paragraphes 27(4), (5) et (6) de la Loi puisque ces dispositions se rapportent aux paragraphes 27(1) et (2) de la Loi et qu'il s'abstient de réglementer à l'égard de ces paragraphes aux termes de la présente décision.
 

Article 29

45.

L'article 29 de la Loi prévoit ce qui suit :
 

29. Est subordonnée à leur approbation par le Conseil la prise d'effet des accords et ententes - oraux ou écrits - conclus entre une entreprise canadienne et une autre entreprise de télécommunication sur soit l'acheminement de télécommunications par leurs installations de télécommunication respectives, soit la gestion ou l'exploitation de celles-ci, ou de l'une d'entre elles, ou d'autres installations qui y sont interconnectées, soit encore la répartition des tarifs et des autres recettes entre elles.

46.

Compte tenu de la conclusion qu'il a tirée dans la décision 2004-80, à savoir que la concurrence sur les routes LSI satisfaisant aux critères énoncés dans l'ordonnance 99-434 suffit à protéger les intérêts des utilisateurs en ce qui concerne les accords visant ces routes, le Conseil juge qu'il convient de s'abstenir d'exercer tous les pouvoirs et fonctions que lui confère l'article 29 de la Loi à l'égard de la route qui fait l'objet d'une abstention dans la présente décision.
 

Article 31

47.

L'article 31 de la Loi prévoit ce qui suit :
 

31. La limitation de la responsabilité d'une entreprise canadienne en matière de services de télécommunication n'a d'effet que si elle est prévue par règlement du Conseil ou si celui-ci l'a approuvée.

48.

Le Conseil estime qu'il convient que Bell Canada puisse, sans l'autorisation du Conseil, limiter sa responsabilité à l'égard de la fourniture des services offerts sur la route North Bay-Sudbury et faisant l'objet d'une abstention. Toute disposition limitant la responsabilité dans les ententes ou accords actuels demeurera en vigueur jusqu'à ce que ceux-ci expirent. Une entente ou un accord sera considéré comme prenant fin à la date ou de la manière prévue dans la présente, à compter de la date de la présente décision, malgré les prorogations qui y sont prévues.
 

Déclaration en vertu du paragraphe 34(4) de la Loi

49.

Compte tenu de ce qui précède et conformément au paragraphe 34(4) de la Loi, le Conseil déclare que les articles 24, 25, 27, 29 et 31 de la Loi ne s'appliquent pas aux services LSI haut débit et SDN qu'offre Bell Canada sur la route North Bay-Sudbury, sauf en ce qui concerne :
 

(a) les conditions en vertu de l'article 24 de la Loi énoncées dans la présente décision concernant la confidentialité des renseignements sur les clients;

 

(b) toute condition future que le Conseil peut imposer, conformément à l'article 24 de la Loi;

 

(c) les pouvoirs que confère au Conseil le paragraphe 27(3) de la Loi concernant la conformité avec les pouvoirs et fonctions qui, par la présente décision, ne font pas l'objet d'une abstention.

 

Dépôts de tarifs

50.

Le Conseil ordonne à Bell Canada de publier immédiatement des pages de tarif supprimant les tarifs des services en question offerts sur la route North Bay-Sudbury à compter de la date de publication des pages de tarif.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2005-01-14

Date de modification :