ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-83

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Référence au processus : 2010-746

Ottawa, le 10 février 2011

GlassBox Television Inc.
L’ensemble du Canada

Demande 2010-1210-4, reçue le 30 juillet 2010

AUX TV – modification de licence

Le Conseil refuse une demande visant à modifier la licence de radiodiffusion du service national spécialisé de catégorie B de langue anglaise AUX TV afin de supprimer la condition de licence qui limite à 35 % la quantité de programmation tirée de la catégorie 8b)Vidéoclips.

Introduction

1.      Le Conseil a reçu une demande présentée par GlassBox Television Inc. (GlassBox) visant à modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie B[1] de langue anglaise appelée aux tv[2]. Plus précisément, GlassBox propose de supprimer la condition de licence 5, énoncée dans la décision de radiodiffusion 2009-121, qui indique ce qui suit :

La titulaire ne doit pas consacrer plus de 35 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie 8b) [Vidéoclips].

2.      La titulaire fait valoir que cette condition de licence ne devrait pas lui être imposée, compte tenu de la demande de CTV limitée (CTV) en vue de réduire de 50 % à 25 % de la semaine de radiodiffusion la quantité d’émissions de catégorie 8b) que doit diffuser le service national d’émissions spécialisées de catégorie A de langue anglaise MuchMusic[3]. De plus, GlassBox soutient que les autres services de musique de catégorie B ne sont pas assujettis à une telle obligation.

3.      Le Conseil a reçu d’un particulier une intervention défavorable, mais sans rapport direct avec l’essence même de la présent demande. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

Analyse et décision du Conseil

4.      Après avoir étudié la demande en tenant compte des règlements et politiques applicables, le Conseil estime que la principale question à examiner dans sa prise de décision est de savoir si la modification proposée permettra à AUX TV de faire directement concurrence aux services existants de catégorie A et en particulier à MuchMusic.

5.      Dans la décision de radiodiffusion 2010-875, le Conseil a refusé la requête présentée par CTV afin de réduire de 50 % à 25 % la quantité minimale de vidéoclips que MuchMusic doit diffuser au cours de la semaine de radiodiffusion. Le Conseil a estimé que l’approbation de cette modification de licence (en même temps que d’autres modifications proposées par CTV) aurait remis en question l’intégrité du cadre d’attribution de licences aux services de catégorie A selon lequel les services doivent être complémentaires et ne pas se concurrencer directement les uns les autres. Le Conseil a précisé qu’il serait plus judicieux d’examiner la modification proposée à l’occasion du prochain renouvellement de licence de MuchMusic. Quant à la présente demande, le Conseil est d’avis que la suppression de la condition de licence imposée à AUX TV pour limiter la quantité d’émissions tirées de la catégorie 8b) permettrait au service de faire directement concurrence au service de catégorie A MuchMusic.

6.      Par conséquent, le Conseil refuse la demande présentée par GlassBox Television Inc. visant à modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie B de langue anglaise AUX TV afin de supprimer sa condition de licence 5 limitant à 35 % la quantité d’émissions de catégorie 8b) que le service est autorisé à diffuser.

Autres questions

7.      Le Conseil relève que dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, il se dit prêt à introduire la concurrence dans un genre de programmation lorsqu’il sera convaincu qu’un environnement concurrentiel ne risque de réduire de façon significative, ni la diversité des services qui sont proposés aux spectateurs, ni leur contribution à la création d’émissions canadiennes. De plus, il n’en est pas moins disposé à examiner des demandes concurrentielles dans d’autres genres qui ne sont pas ouverts actuellement à la concurrence, pourvu que la requérante démontre que le genre en question répond aux critères énoncés au paragraphe 270 de cet avis public.

Secrétaire général

Documents connexes

Notes de bas de page

[1]Tel qu’indiqué dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, à compter du 31 août 2011 les services de catégorie 2 seront appelés des services de catégorie B, et les services de catégorie 1 et les services analogiques payants et spécialisés seront appelés des services de catégorie A.

[2] Comme le précise la décision de radiodiffusion 2009-121, AUX TV se consacre à la musique émergente et à sa création, y compris à une programmation de musique émergente et destinée à aider les musiciens émergents.

[3]Comme indiqué plus bas, dans la décision de radiodiffusion 2010-875, le Conseil a refusé cet élément de la demande de CTV.

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