ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-129

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Référence au processus : 2011-595

Autre référence : 2011-595-2

Ottawa, le 2 mars 2012

Ethnic Channels Group Limited
L’ensemble du Canada

Demande 2011-1012-1, reçue le 4 juillet 2011
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
21 novembre 2011

Bollywood SD – Hindi Movie Channel – service de catégorie B spécialisé

Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un service de catégorie B spécialisé.

Le Conseil approuve également la requête du demandeur relativement à la diffusion de publicité locale.

La demande

1.      Ethnic Channels Group Limited (ECGL) a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter Bollywood SD – Hindi Movie Channel, un service national de catégorie B spécialisé de créneau à caractère ethnique en langue tierce composé principalement de films en hindi et visant la communauté de langue hindi au Canada.

2.      ECGL est une entreprise contrôlée par Slava Levin. L’entente de distribution n’affecte pas le contrôle du service proposé.

3.      Le demandeur propose de tirer la programmation du service des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives : 1, 2a), 2b), 3, 4, 7a), 7b), 7c), 7d), 7e), 7f), 7g), 8a), 8b), 9, 11a), 11b) 12, 13 et 14.

4.      Dans sa demande, le demandeur s’est dit prêt à accepter la condition de licence suivante :

Au moins la moitié (50 %) de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion sera consacrée à des émissions tirées des catégories 7d) ou 7e).

5.      Le demandeur propose de consacrer au moins 90 % de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions en langue hindi.

6.      ECGL a demandé que pour chaque 12 minutes de matériel publicitaire au cours de chaque heure d’horloge, il soit autorisé à diffuser jusqu’à 6 minutes de publicité locale et régionale1.

7.      Le Conseil a reçu une intervention en opposition de la part d’Asian Television Network International Limited (ATN), titulaire du service spécialisé South Asian Television Network (SATV), à laquelle le demandeur a répliqué. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

Analyse et décision du Conseil

8.      Après examen du dossier public de la présente demande à la lumière des règlements et des politiques applicables, le Conseil estime que la question sur laquelle il doit se pencher dans sa prise de décisions est de savoir si le service proposé pourrait faire directement concurrence à un service actuel de catégorie A.

9.      Dans l’avis public 2000-6, le conseil a adopté une approche concurrentielle dans un environnement d’entrée libre pour l’attribution de licences aux services de catégorie 2 (catégorie b). le conseil ne tient pas compte de l’incidence qu’un nouveau service de catégorie b pourrait avoir sur un service de catégorie b existant, mais il tient à s’assurer que les services de catégorie b ne concurrencent pas directement un service de catégorie a2.

10.  Dans les avis publics 2000-171 et 2000-171-1, le Conseil a choisi de déterminer au cas par cas si un service de catégorie B proposé entre directement en concurrence avec un service de catégorie A existant. Le Conseil examine chaque demande en détail, en tenant compte de la nature du service proposé et des particularités du genre en question.

11.  Dans son intervention, ATN fait valoir que le service proposé ferait directement concurrence à SATV et que la définition de la nature du service proposé est trop large pour en faire un service de créneau.

12.  Dans sa réplique, ECGL affirme que la nature de service proposée définit clairement Bollywood SD – Hindi Movie comme service de créneau. Néanmoins, pour dissiper tout doute, ECGL s’est dit prêt à limiter les catégories d’émissions prévues dans sa nature de service. Plus précisément, ECGL consent à ne tirer aucune de ses émissions des catégories suivantes : 1, 2a), 3, 4, 9 et 11b).

13.  Le Conseil estime que la nature de service et les restrictions proposées par ECGL dans sa demande, en plus des limites de programmation proposées, suffisent à garantir que le service proposé sera un service de créneau essentiellement composé de films et d’émissions reliées au cinéma. Par conséquent, le Conseil est convaincu que le service proposé ne fera directement concurrence ni à SATV, ni à un quelconque service de catégorie A.

Conclusion

14.  Le Conseil estime que la demande est conforme à toutes les politiques, modalités et conditions pertinentes, y compris à celles énoncées dans l’avis public 2000-6, dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100 ainsi que dans les politiques réglementaires de radiodiffusion 2010-786 et 2010-786-1. En outre, puisque le service compte diffuser en langue hindi au moins 90 % de sa programmation de la semaine de radiodiffusion, le Conseil estime que la demande est conforme à la définition d’un service de langue tierce telle qu’elle figure dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement).

15.  Par conséquent, le Conseil approuve la demande déposée par Ethnic Channels Group Limited en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter le service national de catégorie B spécialisé de créneau à caractère ethnique en langue tierce Bollywood SD – Hindi Movie. Le Conseil approuve également la requête du demandeur en vue d’être autorisé à diffuser jusqu’à six minutes de publicité locale au cours de chaque heure d’horloge. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

16.  Le Conseil note que Bollywood SD – Hindi Movie consacrera au moins 90 % de sa grille horaire à la programmation en langue hindi. Conformément à l’avis public de radiodiffusion 2005-104, le reste de la grille horaire, soit jusqu’à 10 %, peut être dans l’une ou l’autre des langues officielles. Le Conseil encourage le demandeur à veiller à ce que cette programmation contribue au rayonnement de la dualité linguistique au Canada.

Rappel

17.  Le Conseil rappelle au demandeur que la distribution de ce service est assujettie aux exigences énoncées dans le Règlement.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-129

Modalités, conditions de licence et encouragement pour le service de catégorie B spécialisé Bollywood SD – Hindi Movie

Modalités

La licence sera attribuée lorsque le demandeur aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’il a satisfait aux exigences suivantes :

La licence expirera le 31 août 2018.

Conditions de licence

1.      La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, à l’exception de la condition 7d), qui ne s’applique pas et de la condition 7a), qui est remplacée par la suivante :

Sauf disposition des alinéas b) et c), le titulaire ne doit pas diffuser plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d’horloge, dont six (6) minutes au plus sont composées de publicité locale.

Aux fins de la présente condition de licence, la « publicité locale » est de la publicité qui ne répond pas aux définitions de publicité nationale et régionale, qui sont définies comme la vente de publicité à des personnes qui offrent des biens et des services dans plus d’un marché ou plus d’une province.

2.      a) Le titulaire doit offrir un service national spécialisé de catégorie B de créneau à caractère ethnique en langue tierce composé principalement de films en hindi et visant la communauté de langue hindi au Canada.

b)      La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes, énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

b) Documentaires de longue durée
a) Séries dramatiques en cours
    b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
   c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
   d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
   e) Films et émissions d’animation pour la télévision
   f) Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées,
      monologues comiques
a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique
      vidéo et les vidéoclips
    b) Vidéoclips
11 a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

c)      Le titulaire doit consacrer au moins 50 % de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions tirées des catégories de teneur 7d) ou 7e).

d)     Le titulaire doit consacrer au moins 90 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à de la programmation en langue hindi.

3.      Le service approuvé par la présente est désigné comme un service de catégorie B.

Aux fins des conditions de la présente licence, « journée de radiodiffusion » signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.

Encouragement

Le Conseil encourage le titulaire à s’assurer que la part de la grille horaire du service qui est diffusée en langue anglaise ou française fasse la promotion de la dualité linguistique du Canada

Notes de bas de page

[1] La « publicité locale » est de la publicité qui ne répond pas aux définitions de publicité nationale et régionale, qui sont définies comme la vente de publicité à des personnes qui offrent des biens et des services dans plus d’un marché ou plus d’une province.

[2] Tel qu’énoncé dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, depuis le 31 août 2011, les services de catégorie 1 et les services payants et spécialisés analogiques (des services disposant de droits d’accès) sont appelés services de catégorie A. Dans la présente décision, l’expression « catégorie A » regroupe les services de catégorie 1 et les services payants ou spécialisés analogiques.

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