ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-739
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Référence au processus : 2011-469
Ottawa, le 30 novembre 2011
Corus Premium Television Ltd.
Winnipeg (Manitoba)
Demande 2011-0221-9, reçue le 1er février 2011
CJGV-FM Winnipeg – renouvellement de licence
Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CJGV-FM Winnipeg du 1er décembre 2011 au 31 août 2016. Ce renouvellement de licence de courte durée permettra au Conseil d’évaluer à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses conditions de licence et du Règlement de 1986 sur la radio.
Le Conseil approuve la requête du titulaire en vue de supprimer certaines conditions de licence relativement à l’exploitation de la station en tant que station spécialisée.
Introduction
1. Le Conseil a reçu une demande de Corus Premium Television Ltd. (Corus) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale spécialisée de langue anglaise CJGV-FM Winnipeg. La licence expire le 30 novembre 2011[1].
2. Dans sa demande, le titulaire demande la suppression des conditions de licence suivantes relativement à l’exploitation de la station selon une formule spécialisée :
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La titulaire doit exploiter la station selon la formule spécialisée telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000, compte tenu des modifications successives.
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Au moins 70 % de toutes les pièces musicales diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion doivent être consacrées à des pièces tirées de la sous-catégorie 34 (Jazz et blues).
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Au moins 35 % de toutes les pièces musicales de catégorie 3 diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion doivent être des pièces canadiennes.
3. Le titulaire fait valoir qu’après avoir exploité la station avec une formule spécialisée en smooth jazz au cours de toute sa période de licence, il a subi d’importantes pertes financières. Il soutient que la formule smooth jazz n’est plus viable à Winnipeg et propose plutôt une formule mixte de musique contemporaine adulte. Avec cette nouvelle formule, la station diffuserait une grande variété de succès pop et rock d’aujourd’hui, entremêlés de chansons des années 1980 et 1990.
4. Dans la demande, le titulaire s’engage à maintenir un certain volume de smooth jazz pour assurer une certaine continuité à ses auditeurs actuels.
5. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2011-469, le Conseil indique que le titulaire pourrait avoir omis de se conformer à ses conditions de licence relatives à ses contributions à la promotion des artistes canadiens et au développement du contenu canadien (DCC) pour les années de radiodiffusion 2007-2008 et 2008-2009.
6. Dans le cadre de la présente instance, le Conseil a reçu et étudié des interventions favorables à la demande, ainsi qu’une intervention défavorable de Dufferin Communications Inc. (Dufferin) et un commentaire de Bell Media Inc. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
Analyse et décisions du Conseil
7. Après avoir examiné le dossier public de la présente demande compte tenu des politiques et règlements pertinents, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se prononcer dans sa prise de décision sont les suivantes :
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la suppression de certaines conditions de licences;
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les contributions à la promotion des artistes canadiens et au DCC.
Suppression de certaines conditions de licence
8. En ce qui a trait à la demande du titulaire en vue de supprimer des conditions de licence qui l’obligent à exploiter la station selon une formule musicale spécialisée, le Conseil a l’habitude d’évaluer ce genre de demande au cas par cas. En principe, le Conseil s’attend à ce que le titulaire qui se fait attribuer une licence à l’issue d’un processus concurrentiel maintienne ses engagements au moins au cours de sa première période de licence. Le Conseil note que même si la station n’appartient à Corus que depuis 2007, la station elle-même a conservé sa formule spécialisée pendant toute la durée de sa première période de licence.
9. Le Conseil note que CJGV-FM a subi des pertes importantes au cours des cinq dernières années, et que la station n’est toujours pas rentable en dépit de coupures importantes dans ses dépenses. Le Conseil estime que la survie à long terme de CJGV-FM avec sa spécialité actuelle en smooth jazz n’est pas assurée.
10. Dans son intervention, Dufferin allègue qu’une nouvelle station grand public dans le marché de Winnipeg aurait une incidence négative sur sa nouvelle station, CFJL-FM Winnipeg. À cet égard, le Conseil note que le marché radiophonique de Winnipeg a affiché une croissance de revenus modérée entre 2006 et 2010 avec un taux de croissance annuel composé de 2,3 % par année. Bien que l’augmentation des revenus ait été modeste durant cette période, les dépenses sont demeurées stables et, par conséquent, les profits ont augmenté. La marge de bénéfice avant intérêt et impôts est passée de 15,8 % en 2006 à 23,9 % en 2010. Le Conseil estime que la croissance naturelle du marché de Winnipeg pourrait potentiellement absorber l’augmentation progressive des revenus que pourrait éventuellement connaître CJGV-FM si la modification de sa licence est approuvée.
11. Le Conseil note que l’approbation de la modification proposée aura pour résultat d’accorder à Corus une troisième station de formule grand public sur le marché de Winnipeg, ce qui renforcera sa part de marché déjà importante. Toutefois, le Conseil estime que toute incidence que pourrait avoir l’approbation de la modification est compensée par la force des autres grands groupes de radio dans le marché et par le fait que la station CJGV-FM est déjà présente dans ce marché.
12. Le Conseil a approuvé dans le passé des demandes du même genre émanant d’autres stations exploités selon la formule spécialisée du smooth jazz, notamment CHMC-FM Edmonton, dans la décision de radiodiffusion 2010-640, et CIQX-FM Calgary, dans la décision de radiodiffusion 2007-427.
13. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil estime approprié d’approuver la modification de licence. Le Conseil note l’engagement pris par le titulaire de maintenir un certain volume de musique de smooth jazz en diffusant au cours de chaque semaine de radiodiffusion une émission de deux heures consacrée au smooth jazz.
Contributions à la promotion des artistes canadiens et au développement du contenu canadien
14. Le Conseil note qu’il y a eu manquement de la part du titulaire dans ses contributions à la promotion des artistes canadiens et au DCC pour les années de radiodiffusion 2007-2008 et 2008-2009.
15. Plus précisément, une condition de licence énoncée dans la décision de radiodiffusion 2007-215-1 exigeait que le titulaire alloue des fonds à des projets en particulier. Bien que Corus ait versé dans l’ensemble le total des contributions requises, les paiements ont été modifiés en fonction des projets. Le Conseil note qu’en général, il n’impose plus de conditions de licence exigeant de préciser les projets auxquels seront versées les contributions et que Corus a respecté les exigences à l’égard de ses contributions financières en général. À ce titre, Corus n’aura pas à effectuer des versements additionnels.
16. Corus avait aussi l’obligation, en vertu d’une condition de licence en 2008 et du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) en 2009, d’effectuer des versements de la manière maintenant prescrite par l’article 15 du Règlement. Le titulaire a omis de se conformer à cette obligation.
17. Lorsque averti de cette non-conformité, Corus s’est aussitôt empressé de faire parvenir un versement de 2 000 $ à la FACTOR pour couvrir le manque à gagner dans ses contributions au DCC. Corus a expliqué que cet oubli était dû à une mauvaise compréhension des règles de transition s’appliquant aux contributions au DCC.
Conclusion
18. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil a annoncé une approche révisée pour traiter les cas de non-conformité des stations de radio. En particulier, le Conseil indique que chaque instance de non-conformité est évaluée selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et le niveau de gravité de la non-conformité. Le Conseil a ajouté qu’il tiendrait compte des circonstances menant à la non-conformité en question, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises par celui-ci pour rectifier la situation.
19. Le Conseil a également précisé que les sanctions possibles comprennent le renouvellement à court terme, l’imposition de conditions de licences ou d’ordonnances, ainsi que le non-renouvellement ou la suspension de la licence.
20. Cependant, conformément à son approche révisée à l’égard des stations de radio en situation de non-conformité énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil estime qu’un renouvellement de courte durée pour CJGV-FM est approprié. Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CJGV-FM Winnipeg du 1er décembre 2011 au 31 août 2016, c’est-à-dire pour une période de cinq ans à compter de la date originale d’expiration du 31 août 2011. Ce renouvellement de licence de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses conditions de licence et du Règlement. Par ailleurs, le Conseil approuve la demande de Corus Premium Television Ltd. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CJGV-FM Winnipeg afin de supprimer les conditions de licence relativement à l’exploitation de la station selon une formule spécialisée. La licence sera assujettie aux conditions de licence énoncées à l’annexe de la présente décision.
21. Parce que le titulaire est régi par la Loi sur l’équité en matière d’emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et Développement des compétences, le Conseil n’évalue pas ses pratiques concernant l’équité en matière d’emploi.
Secrétaire général
Documents connexes
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Renouvellement administratif, décision de radiodiffusion CRTC 2011-665, 25 octobre 2011
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Avis de demande reçue, avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2011-469, 3 août 2011
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Renouvellement administratif, décision de radiodiffusion CRTC 2011-466, 3 août 2011
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Approche révisée relative à la non-conformité des stations de radio, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2011-347, 26 mai 2011
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CHMC-FM Edmonton – renouvellement et modification de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2010-640, 31 août 2010
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CIQX-FM Calgary – renouvellement et modification de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2007-427, 14 décembre 2007
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Erratum, décision de radiodiffusion CRTC 2007-215-1, 24 juillet 2007
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Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992
*La présente décision doit être annexée à la licence.
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-739
Modalité, conditions de licence et attente
Modalité
La licence sera en vigueur du 1er décembre 2011 au 31 août 2016.
Conditions de licence
1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.
Attente
Le Conseil s’attend à ce que le titulaire diffuse, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, une émission spécialisée de deux heures consacrée entièrement au smooth jazz.
[1] La licence de radiodiffusion de cette entreprise a fait l’objet d’un renouvellement par voie administrative du 1er septembre au 31 octobre 2011 dans la décision de radiodiffusion 2011-466 et du 1er novembre au 30 novembre 2011 dans la décision de radiodiffusion 2011-665.
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