ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-427

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-427

  Ottawa, le 14 décembre 2007
  3937844 Canada Inc.
Calgary (Alberta)
  Demande 2007-0261-4, reçue le 19 février 2007
Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-65
19 juin 2007
 

CIQX-FM Calgary - modification et renouvellement de licence

  Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio FM commerciale de langue anglaise CIQX-FM Calgary du 1er mars 2008 au 31 août 2014. De plus, le Conseil approuve la demande de la titulaire visant à modifier la licence de CIQX-FM en supprimant ses conditions de licence relatives à l'exploitation d'une formule FM spécialisée.
 

Introduction

1. Le Conseil a reçu une demande de 3937844 Canada Inc. (3937844 Canada), filiale de Newcap Inc. (Newcap), visant à renouveler la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale FM spécialisée de langue anglaise CIQX-FM Calgary. La licence présentement en vigueur, qui a fait l'objet de renouvellements administratifs dans les décisions de radiodiffusion 2007-284 et 2007-398, expire le 29 février 2008.
2. La licence de CIQX-FM a d'abord été attribuée à Telemedia Radio Inc. (Telemedia) dans la décision 2001-172 rendue à la suite d'une audience portant sur des demandes concurrentes tenue à Calgary en 2000. Par la suite, la décision de radiodiffusion 2002-91 approuvait la demande de Standard Radio Inc. (Standard) visant à acquérir les éléments d'actif de Telemedia, dont la nouvelle entreprise FM spécialisée de Calgary (CIQX-FM). Finalement, la décision de radiodiffusion 2002-93 approuvait l'acquisition des éléments d'actif de la nouvelle station FM spécialisée par 3937844 Canada.
3. Dans la présente demande, la titulaire demande la suppression des conditions de licence de la station relatives à l'exploitation de la formule FM spécialisée. Selon ces conditions de licence, la station CIQX-FM doit :
 
  • être exploitée suivant la formule spécialisée définie dans l'avis public 1995-60, et modifiée dans l'avis public 2000-14;
 
  • consacrer au moins 70 % des pièces musicales diffusées chaque semaine à des pièces de la sous-catégorie 34 (jazz et blues);
 
  • consacrer, chaque semaine de radiodiffusion et au cours de toute période commençant le lundi et se terminant le vendredi suivant, entre 6 h et 18 h, au moins 35 % des pièces musicales de catégorie de teneur 3 (musique pour auditoire spécialisé) à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.
4. Newcap allègue que sa demande se fonde sur les pertes financières importantes que la station accuse chaque année d'exploitation ainsi que sur le faible taux d'écoute. La titulaire qualifie d'irréalistes les projections financières de Telemedia en ce qui concerne la première période de licence de la station FM spécialisée. Elle prétend de plus que l'expérience de la première période de licence démontre que l'exploitation de la formule Smooth Jazz à Calgary ne peut, ni maintenant ni à l'avenir, être viable ou durable, compte tenu des conditions de licence liées à l'exploitation de la formule spécialisée.

Interventions

5. Le Conseil a reçu des interventions favorables à la demande ainsi que des interventions en opposition. La principale intervention en opposition a été déposée conjointement par les titulaires en place à Calgary, soit Standard1, CTVglobemedia Inc. (CTVgm), Rogers Broadcasting Limited (Rogers) et Harvard Broadcasting Inc. (Harvard). Le Conseil a aussi reçu une intervention en opposition d'un particulier, M. Matthew Jackson. Newcap a répliqué à ces interventions dans une lettre datée du 7 août 2007.
6. Toutes les intervenantes en opposition se demandent ce qu'il adviendrait de l'intégrité du processus d'attribution de licence si l'on permettait à une entreprise autorisée à exploiter une formule FM spécialisée d'abandonner sa formule, surtout lorsque le choix de celle-ci a été un facteur clé dans l'attribution de la licence.
7. Standard, CTVgm, Rogers et Harvard s'inquiètent aussi de l'incidence significative de l'approbation de la demande de Newcap sur les autres stations de radio autorisées à Calgary; elles font valoir que l'approbation de la demande telle qu'elle est formulée constituerait en réalité le lancement d'une cinquième station FM depuis l'audience publique tenue à Calgary le 21 février 2006. Les intervenantes allèguent que lors de cette audience, le Conseil, en décidant d'accorder à Newcap une deuxième licence de radiodiffusion pour une station de radio FM commerciale, a tenu compte du fait qu'il aidait ainsi la requérante à conserver la formule différente exploitée par CIQX-FM.
 

Réplique de la requérante

8. Dans sa réplique, Newcap fait remarquer que dans la décision accordant une licence à la station FM spécialisée de Calgary (la décision 2001-172), on a pris en considération non seulement la particularité de la formule, mais aussi chacun des critères dont se sert le Conseil lors de l'attribution d'une nouvelle licence de radio commerciale.
9. Newcap signale son engagement à offrir au marché radiophonique de Calgary une diversité durable; elle continuera notamment, si on lui permet d'exploiter CIQX-FM comme une station FM traditionnelle non spécialisée, à présenter des artistes de Smooth Jazz aux auditeurs de Calgary. La titulaire ajoute qu'elle cherche à assouplir sa programmation afin d'accroître sa part d'auditoire et de concurrencer de façon juste et équitable les autres radiodiffuseurs de Calgary, et ainsi augmenter la visibilité de ces artistes. Elle propose d'exploiter une formule Adulte contemporaine/Smooth Jazz semblable à celle de CIWV-FM Hamilton/Burlington, titulaire autorisée d'une station FM traditionnelle non spécialisée.
10. Finalement, Newcap allègue que si le Conseil interdit aux requérantes qui ont tenté de bonne foi d'exploiter une formule différente de changer leur formule, celles-ci refuseront de courir le risque d'essayer des formules nouvelles et différentes.
 

Analyse et décisions du Conseil

11. Pour ce qui est de la demande de la titulaire de supprimer les conditions de licence liées à la formule FM spécialisée, le Conseil évalue ce type de demandes au cas par cas. De façon générale, le Conseil s'attend à ce que les requérantes à qui il a accordé une licence à la suite d'un processus concurrentiel respectent leurs engagements au moins au cours de la première période de licence. Le Conseil note que Newcap a respecté ses obligations liées à la formule FM spécialisée pendant la première période de sa licence, et ce, malgré des pertes financières significatives.
12. Lors de l'approbation, entre 2000 et 2003, de différentes demandes au sujet de la formule Smooth Jazz, le Conseil a tenu compte de la diversité musicale que cette formule offrait aux auditeurs canadiens. Cependant, le Conseil reconnaissait parallèlement qu'il s'agissait là d'une nouveauté dans le marché radiophonique canadien. En l'absence de précédent au Canada sur cette formule, toutes les projections financières et les parts d'auditoire avancées par les requérantes de Smooth Jazz devaient, pour l'essentiel, être basées sur des données américaines. Le Conseil et tous les intéressés étaient donc conscients qu'il faudrait un certain temps, de cinq à sept ans, pour déterminer si la formule envisagée par les diverses requérantes était viable dans leur marché respectif. En outre, le Conseil puisait une certaine confiance dans le fait que les requérantes à qui il avait accordé des licences étaient des radiodiffuseurs d'expérience désirant qu'on leur donne l'occasion de lancer une nouveauté sur le marché radiophonique canadien.
13. Le Conseil prend note que la titulaire s'engage à conserver un certain pourcentage de musique Smooth Jazz. Le Conseil rappelle à Newcap que, dans l'avis public de radiodiffusion 2006-158 (la Politique de 2006 sur la radio commerciale), il a annoncé son projet de modifier le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) afin d'exiger qu'au moins 20 % des pièces musicales de la sous-catégorie 34 diffusées chaque semaine de radiodiffusion par les stations de radio commerciales soient canadiennes.
14. En prenant sa décision, le Conseil tient aussi compte du fait que le marché radiophonique de Calgary est sain et que les projections de croissance sont bonnes. Le Conseil est d'avis que l'approbation de la demande de Newcap de supprimer les conditions ci-dessus mentionnées n'a pas d'incidence sur l'intégrité du processus d'attribution de licence découlant de l'audience publique de février 2006 à Calgary et n'est pas en contradiction avec les motifs de la décision de radiodiffusion 2006-323 dans laquelle il lui accorde une deuxième licence commerciale. Dans cette décision, le Conseil n'a assujetti l'approbation de la nouvelle station FM à aucune exigence relative à ce que Newcap conserve la formule FM spécialisée de CIQX-FM. Les préoccupations du Conseil à cet égard ne portaient que sur le déséquilibre concurrentiel.
15. À la lumière de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande de la titulaire de modifier la licence de CIQX-FM en supprimant les conditions de licence liées à l'exploitation de la formule FM spécialisée.
16. En se fondant sur son examen de la demande et du dossier de la titulaire, le Conseil renouvelle également lalicence de radiodiffusionde l'entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise CIQX-FM Calgary du 1er mars 2008 au 31 août 2014. La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 1999-137, sauf à la condition no 5, de même qu'aux conditions établies à l'annexe de la présente décision.
 

Développement du contenu canadien

17.

Dans la Politique de 2006 sur la radio commerciale, le Conseil présente son approche révisée relative aux mesures de développement du contenu et de la promotion des artistes canadiens. Afin de refléter la nouvelle importance accordée aux mesures menant à la création d'un contenu de radiodiffusion sonore utilisant des ressources canadiennes, le Conseil remplace l'expression « promotion des artistes canadiens » également connue sous l'appellation « développement des talents canadiens » (DTC) par « développement du contenu canadien » (DCC). En vertu de la nouvelle politique, chaque station de radio qui détient une licence de radio commerciale doit verser une contribution annuelle de base au titre du DCC qui est basée sur ses revenus de l'année de radiodiffusion précédente. Cette exigence sera reflétée dans le Règlement. Entretemps, elle sera mise en oeuvre au moyen d'une condition de licence transitoire, telle qu'énoncée à l'annexe de la présente décision. Cette condition de licence expirera lors de l'entrée en vigueur des modifications au Règlement.
 

Dépenses additionnelles

18.

Dans l'avis public de radiodiffusion 2002-19, le Conseil a traité de l'acquisition de la station FM de Calgary, dont Telemedia a été la première titulaire en vertu de la décision 2001-172, d'abord par Standard et ensuite par 3937844 Canada.

19.

Dans la décision de radiodiffusion 2002-93, le Conseil a noté que 3937844 Canada devait respecter les engagements relatifs à la promotion des artistes canadiens souscrits par Telemedia dans sa demande de licence pour la station de Calgary, c'est-à-dire un versement de 8 000 $ chaque année de la période de licence à un ou des organismes tiers admissibles ainsi qu'un versement additionnel de 210 000 $ chaque année de la période de licence à divers projets de promotion des artistes canadiens. Parce que ces dépenses étaient encore en suspens lors de l'acquisition des éléments d'actif par 3937844 Canada, la titulaire a l'obligation de les compléter d'ici le 31 août 2009.

20.

Dans la décision de radiodiffusion 2002-93, le Conseil a aussi fixé la valeur du bloc d'avantages résultant de l'acquisition de la station de Calgary et des autres stations à la somme de 2 358 000 $ (6 % de 39 300 000 $), payable sur sept ans.

21.

Le Conseil prend note de l'engagement de Newcap à verser au moins 338 571 $ chaque année de radiodiffusion se terminant le 31 août 2008 et le 31 août 2009, et ce, afin de respecter les avantages qui restent dus (120 571 $/année) et les contributions à la promotion des artistes canadiens (210 000 $/année) qui découlent de l'acquisition de CIQX-FM.
 

Équité en matière d'emploi

22.

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Renouvellement administratif, décision de radiodiffusion CRTC 2007-398, 9 novembre 2007
 
  • Renouvellement administratif, décision de radiodiffusion CRTC 2007-284, 9 août 2007
 
  • Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
 
  • Station de radio FM d'albums de musique adulte alternative à Calgary, décision de radiodiffusion CRTC 2006-323, 2 août 2006
 
  • 3937844 Canada Inc., filiale de Newcap Inc., acquiert les actifs de stations de radio en Alberta, décision de radiodiffusion CRTC 2002-93, 19 avril 2002
 
  • Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2002-91 à 2002-93 : Transfert des actifs des entreprises de radio et de télévision ainsi que des réseaux jusqu'ici détenus par Télémédia en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique, avis public de radiodiffusion CRTC 2002-19, 19 avril 2002
 
  • Trois nouvelles stations de radio pour desservir Calgary,décision CRTC 2001-172, 12 mars 2001
 
  • Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000
 
  • Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999
 
  • Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-427

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition de licence no 5.

 

2. La titulaire doit verser une contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC). Les montants exigibles à ce titre seront établis en vertu de la politique énoncée dans Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006 (l'avis public 2006-158), compte tenu des modifications successives.

 

La titulaire doit consacrer 60 % de cette contribution annuelle de base au DCC à la FACTOR ou à MUSICACTION.

 

L'excédent de la contribution annuelle de base au DCC doit être versé à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles en vertu de l'avis public 2006-158

 

Cette condition de licence expirera lorsque les modifications au Règlement de 1986 sur la radio relatives au DCC entreront en vigueur.

 

3. Pour ce qui est des années de radiodiffusion se terminant le 31 août 2008 et le 31 août 2009, la titulaire fera une contribution additionnelle directe d'au moins 338 571 $ par année à un ou des organismes tiers admissibles afin de promouvoir les artistes canadiens.

Note de bas de page :
1 Dans la décision de radiodiffusion 2007-359, le Conseil a approuvé l'acquisition par Astral Media Radio (Toronto) Inc. et 4382072 Canada Inc., associées dans une société en nom collectif exerçant ses activités sous le nom d'Astral Media Radio s.e.n.c., des éléments d'actif en radio et en télévision détenus par Standard.
 

Mise à jour : 2007-12-14
Date de modification :