ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-666
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Référence au processus : 2011-336
Ottawa, le 26 octobre 2011
Fabienne Colas, au nom d’une société devant être constituée
L’ensemble du Canada
Demande 2011-0411-6, reçue le 26 février 2011
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
18 juillet 2011
Diversité TV – service de catégorie B spécialisé
Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un service de catégorie B spécialisé.
La demande
1. Fabienne Colas, au nom d’une société devant être constituée, a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter Diversité TV, une entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie [1] de langue française. Le service sera majoritairement consacré aux habitudes de vie, aux cultures et préoccupations des différentes communautés culturelles ainsi qu’aux relations interculturelles au sein de notre société. Diversité TV diffusera des émissions de divertissement, d’information, de débat, d’enseignement et d’inspiration et sera axé sur les intérêts et besoins tant des communautés culturelles et des immigrants de 1re, 2e et 3e génération, que des francophones et francophiles de la société d’accueil ouverts sur les autres cultures, sur le monde et sur l’interculturalisme.
2. Le demandeur sera une société détenue et contrôlée par Mme Fabienne Colas.
3. Le demandeur propose de tirer la programmation du service des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives : 1, 2a), 2b), 3, 4, 5a), 5b), 6a), 6b), 7a), 7b), 7c), 7d), 7e), 7f), 7g), 8a), 8b), 8c), 9, 10, 11[2], 12, 13 et 14.
4. Le demandeur affirme qu’il acceptera des conditions de licence selon lesquelles un maximum de :
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15 % de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion sera consacré à la programmation de la catégorie 2b). Ces émissions seront des documentaires indépendants qui ne sont pas diffusés sur les autres chaînes et qui abordent directement les réalités et les préoccupations des communautés culturelles d’ici et d’ailleurs.
-
15 % de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion sera consacré à la programmation de la catégorie 6a). Ces émissions seront majoritairement des matchs et championnats de soccer se déroulant dans les pays d’origine des communautés culturelles (Amérique Latine, Afrique, Europe, Caraïbes, Amérique du Nord) ainsi qu’au Canada.
-
10 % de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion sera consacré à la programmation de chacune des catégories 7d) et 7e).
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15 % de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion sera tiré des catégories 8b) et 8c) combinées. Ces émissions seront uniquement constituées de musique et de vidéoclips de musique du monde qui ne sont pas diffusés par les services de musique francophone, dont la musique noire ou urbaine, latine, arabe, asiatique, sud asiatique, orientale, hip-hop, rap, rhythm and blues, soul, reggae, zouk, raï, soca, calypso, racine haïtienne, compa, bossa nova, reggaeton, merengue, salsa, bachata, samba, rumba, jive et mambo.
5. Le Conseil a reçu de nombreuses interventions favorables à la présente demande ainsi que des interventions en opposition de la part de Channel Zero Inc. (Channel Zero), de l’Autre TV Inc. et d’un particulier, auxquelles le demandeur a répliqué. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
Analyse et décision du Conseil
6. Après avoir examiné le dossier public de la présente instance en tenant compte des règlements et des politiques applicables, le Conseil estime que les principales questions sur lesquelles il doit se pencher dans sa prise de décisions sont les suivantes :
-
la concurrence directe potentielle de Diversité TV avec des services de catégorie A existants[3];
-
la pertinence des limites que propose le demandeur pour certaines catégories d’émissions.
La concurrence directe potentielle de Diversité TV avec des services de catégorie A existants
7. Dans l’avis public 2000-6, le Conseil a adopté une approche concurrentielle dans un environnement d’entrée libre pour l’attribution de licences aux services de catégorie 2 (catégorie B). Le Conseil ne tient pas compte de l’incidence qu’un nouveau service de catégorie B pourrait avoir sur un service de catégorie B existant, mais il tient à s’assurer que les services de catégorie B ne concurrencent pas directement un service de catégorie A.
8. Dans les avis publics 2000-171 et 2000-171-1, le Conseil a choisi de déterminer au cas par cas si un service de catégorie B proposé entrerait directement en concurrence avec un service de catégorie A existant. Le Conseil examine chaque demande en détail, en tenant compte de la nature du service proposée et des particularités du genre en question.
9. Dans son intervention, Channel Zero fait valoir qu’en raison de la nature de service proposée, Diversité TV serait en concurrence directe avec son service de télévision numérique en direct, soit Métro14 Montréal. Ce service sert les groupes d’immigrants de 1re, 2e et 3e génération ainsi que les communautés culturelles en diffusant chaque mois des émissions à caractère ethnique en au moins 15 langues différentes, dont la langue française.
10. Dans sa réplique à Channel Zero, le demandeur indique que Diversité TV ne serait pas en concurrence directe avec Métro14 Montréal. Il indique également que ce service est une chaîne conventionnelle gratuite qui dessert uniquement Montréal. Diversité TV sera plutôt une chaîne spécialisée qui desservira le Canada en entier. De plus, le demandeur indique que Métro14 Montréal diffuse en anglais et en 15 langues tierces et qu’une heure d’émissions en langue française est diffusée par semaine. La programmation de Diversité TV sera, quant à elle, entièrement en langue française.
11. Conformément à l’approche énoncée dans l’avis public 2000-6, le Conseil estime que Diversité TV ne fera pas directement concurrence à un service de catégorie A. Métro14 Montréal n’étant pas un service de catégorie A, mais plutôt un service de télévision numérique en direct, le Conseil estime qu’il n’y a pas lieu d’évaluer l’incidence potentielle de Diversité TV sur Métro14 Montréal.
La pertinence des limites que propose le demandeur pour certaines catégories d’émissions
12. Le Conseil constate que certaines des limites que propose le demandeur pour ses émissions tirées de chacune des catégories 2b) et 6a) et de 8b) et 8c) combinées ne respectent pas les limites prévues dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100. Toutefois, le Conseil juge que la définition proposée de la nature du service, combinée aux restrictions sur la programmation proposées ci-dessus, suffiront à garantir que Diversité TV ne fera pas directement concurrence aux services de catégorie A existants. Le Conseil rappelle au demandeur que toute la programmation diffusée par Diversité TV doit se conformer à sa nature de service, telle que définie dans ses conditions de licence.
Autre question
13. Dans leurs interventions, l’Autre TV Inc. et le particulier demandent au Conseil de rejeter la demande en faisant valoir que le demandeur a plagié le projet de service spécialisé l’Autre TV (pour lequel aucune demande n’a encore été présentée au Conseil). L’Autre TV Inc. avance également que le demandeur contrevient à la Loi sur le droit d’auteur et annonce que le demandeur a reçu une mise en demeure l’intimant de retirer sa demande auprès du Conseil.
14. Dans sa réplique à l’Autre TV Inc. et à l’individu, le demandeur fait valoir qu’il n’est pas du ressort du Conseil de traiter la question soulevée quant au plagiat.
15. Le Conseil prend note des interventions selon lesquelles le service faisant l’objet de la présente demande aurait une ressemblance avec un autre projet de service. Toutefois, le Conseil n’en tiendra pas compte dans son examen de la présente demande étant donné que ces questions ne sont pas de son ressort.
Conclusion
16. Le Conseil estime que la demande est conforme à toutes les politiques, modalités et conditions pertinentes, y compris celles énoncées dans l’avis public 2000-6, dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100 ainsi que dans les politiques réglementaires de radiodiffusion 2010-786 et 2010-786-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande déposée par Fabienne Colas, au nom d’une société devant être constituée, en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter le service national de catégorie B spécialisé de langue française, Diversité TV.
Rappel
17. Le Conseil rappelle au demandeur que la distribution de ce service est assujettie aux exigences de distribution applicables énoncées dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion.
Secrétaire général
Documents connexes
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Modifications au Règlement sur la distribution de radiodiffusion et à d’autres règlements du Conseil, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-455, 29 juillet 2011
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Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011
-
Modification de certains règlements adoptés en vertu de la Loi sur la radiodiffusion afin d’ajouter une nouvelle catégorie d’émissions, « Émissions de téléréalité », politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-401, 30 juin 2011
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Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786, 25 octobre 2010
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Cadres réglementaires des entreprises de distribution et des services de programmation facultatifs – politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, 30 octobre 2008
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Préambule – Attribution de licences visant l’exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants – Annexe 2 corrigée, avis public de radiodiffusion CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001
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Préambule – Attribution de licences visant l’exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000
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Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000
*La présente décision doit être annexée à la licence.
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-666
Modalités et conditions de licence pour le service de catégorie B spécialisé Diversité TV
Modalités
La licence sera attribuée lorsque le demandeur aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’il a satisfait aux exigences suivantes :
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une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d’importance;
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le demandeur a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
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le demandeur a informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à mettre l’entreprise en exploitation et a fourni au Conseil une date de lancement du service. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 48 mois suivants la date de la présente décision.
La licence expirera le 31 août 2018.
Conditions de licence
1. La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011.
2. Le titulaire doit offrir un service national de catégorie B spécialisé de langue française majoritairement consacré aux habitudes de vie, aux cultures et préoccupations des différentes communautés culturelles ainsi qu’aux relations interculturelles au sein de notre société. Diversité TV diffusera des émissions de divertissement, d’information, de débat, d’enseignement et d’inspiration et sera axé sur les intérêts et besoins tant des communautés culturelles et des immigrants de 1re, 2e et 3e génération, que des francophones et francophiles de la société d’accueil ouverts sur les autres cultures, sur le monde et sur l’interculturalisme.
3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes, énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :
1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
4 Émissions religieuses
5 a) Émissions d’éducation formelle et préscolaire
b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
6 a) Émissions de sport professionnel
b) Émissions de sport amateur
7 Émissions dramatiques et comiques
a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
e) Films et émissions d’animation pour la télévision
f) Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées, monologues comiques
g) Autres dramatiques
8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips
b) Vidéoclips
c) Émissions de musique vidéo
9 Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
b) Émissions de téléréalité
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises
4. Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 15 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie 2b). Ces émissions seront des documentaires indépendants qui ne sont pas diffusés sur les autres chaînes et qui abordent directement les réalités et les préoccupations des communautés culturelles d’ici et d’ailleurs.
5. Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 15 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie 6a). Ces émissions seront majoritairement des matchs et championnats de soccer se déroulant dans les pays d’origine des communautés culturelles (Amérique Latine, Afrique, Europe, Caraïbes, Amérique du Nord) ainsi qu’au Canada.
6. Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à des émissions tirées de chacune des catégories 7d) et 7e).
7. Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 15 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à des émissions tirées des catégories 8b) et 8c) combinées. Ces émissions seront uniquement de la musique et des vidéoclips de musique du monde qui ne sont pas diffusés par les services de musique francophone, dont la musique noire ou urbaine, latine, arabe, asiatique, sud asiatique, orientale, hip-hop, rap, rhythm and blues, soul, reggae, zouk, raï, soca, calypso, racine haïtienne, compa, bossa nova, reggaeton, merengue, salsa, bachata, samba, rumba, jive et mambo.
8. Le service autorisé par la présente est désigné comme un service de catégorie B.
Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période choisie par le titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à 1 h le lendemain ou toute autre période approuvée par le Conseil.
[1] Tel qu’énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-455, depuis le 1er septembre 2011, les services de catégorie 2 sont appelés services de catégorie B.
[2] Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-401, le Conseil a officiellement annoncé la modification de la catégorie d’émissions 11 pour ajouter la nouvelle catégorie 11b) Émissions de téléréalité. Conformément à cette modification, le Conseil a ajouté l’autorisation de diffuser les émissions de la catégorie 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général, et de la nouvelle catégorie 11b).
[3] Tel qu’énoncé dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, les services de catégorie 1 et les services payants et spécialisés analogiques (des services disposant de droits d’accès) seront appelés services de catégorie A à compter du 31 août 2011. Dans la présente décision, l’expression « catégorie A » regroupe les services de catégorie 1 et les services payants ou spécialisés analogiques.
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