ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-661

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Référence au processus : 2011-427

Autre référence : 2011-427-1

Ottawa, le 24 octobre 2011

Dufferin Communications Inc.
Winnipeg (Manitoba)

Demande 2011-0900-2 reçue le 31 mai 2011
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
19 septembre 2011

CHNK-FM Winnipeg – acquisition d’actif et modification de licence; CKJS Winnipeg – acquisition d’actif et renouvellement de licence

Le Conseil approuve la demande de Dufferin Communications Inc. (Dufferin) en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Newcap Inc. l’actif des stations de radio commerciale de langue anglaise CHNK-FM et CKJS Winnipeg et d’obtenir les licences de radiodiffusion nécessaires pour poursuivre l’exploitation de ces stations.

Le Conseil approuve également la demande de Dufferin en vue de modifier la condition de licence de CHNK-FM relative à la diffusion de pièces musicales de catégorie de teneur 2 (musique populaire).

Finalement, le Conseil renouvelle du 1er avril 2012 au 31 août 2018 la licence de radiodiffusion de CKJS.

Introduction

1.      Le Conseil a reçu de Dufferin Communications Inc. (Dufferin) une demande en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Newcap Inc. (Newcap) l’actif des entreprises de programmation de radio commerciale CHNK-FM Winnipeg (anciennement connue sous le nom de CHNR-FM Winnipeg) et CKJS Winnipeg. Dufferin sollicite également de nouvelles licences de radiodiffusion pour poursuivre l’exploitation de ces entreprises[1]. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

2.      Dufferin est une filiale à part entière d’Evanov Communications Inc., une société contrôlée par M. William Evanov.

3.      En ce qui concerne la station de radio à caractère ethnique CKJS, le demandeur propose que celle-ci soit exploitée selon les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans la licence actuelle. Pour ce qui est de CHNK-FM, le demandeur propose de modifier la condition de licence relative à la diffusion de pièces musicales de catégorie 2 (musique populaire) qui se lit actuellement comme suit :

Le titulaire doit s’assurer que tout au plus 60 % des pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion sont des pièces tirées de la catégorie 2 (musique populaire). 

Plus précisément, le demandeur souhaite augmenter à 70 % la proportion maximale de pièces musicales de catégorie 2 diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion.

4.      Selon la convention d’achat d’actif et de vente, le prix d’achat de l’actif combiné de CHNK-FM et de CKJS s’élève à 5,5 millions de dollars.

Analyse et décisions du Conseil

5.      Après examen du dossier public de la demande compte tenu des règlements et des politiques pertinents, le Conseil estime qu’il convient de se pencher sur les deux questions ci-dessous :

Avantages tangibles

6.      Tel qu’énoncé dans l’avis public 1998-41 et tel que réaffirmé dans l’avis public de radiodiffusion 2006-158, le Conseil a indiqué qu’il renoncerait aux exigences relatives aux avantages dans le cas des entreprises de programmation de radio non rentables. En ce qui a trait à la présente demande, CHNK-FM et CKJS sont des stations peu rentables qui affichent depuis au moins trois ans une moyenne négative de leurs bénéfices avant intérêts et impôts. Par conséquent, le Conseil estime donc pertinent de ne pas assujettir la présente transaction à des avantages tangibles.

7.      Le Conseil note que Newcap a acquis le contrôle de CHNK-FM en 2005 et celui de CKJS en 2006[2], et que Dufferin s’est engagé à reprendre à son compte les avantages tangibles non versés associés à ces précédentes transactions.

Pertinence de modifier la condition de licence relative à la diffusion de pièces musicales de catégorie de teneur 2

8.      CHNK-FM a été autorisée à l’origine dans la décision de radiodiffusion 2002-225 en tant que station de radio FM commerciale offrant une formule de programmation spécialisée à Winnipeg. Dans cette décision, le Conseil a conclu que CHNK-FM enrichirait la diversité de ce marché sans provoquer d’incidence financière néfaste indue sur ses stations de radio commerciale existantes.

9.      Dufferin affirme qu’en augmentant la proportion de pièces musicales de catégorie 2 diffusées sur les ondes de CHNK-FM, la station pourrait mieux séduire les auditeurs de Winnipeg sans toutefois réduire la diversité musicale permise par sa formule spécialisée. En outre, le demandeur précise que CHNK-FM a été peu profitable pendant sa première période de licence et que la modification de cette condition de licence améliorerait sa viabilité financière.  

10.  Le Conseil note que cette modification ne changerait pas la formule spécialisée de CHNK-FM puisque celle-ci devra toujours respecter l’exigence selon laquelle un maximum de 70 % de toutes les pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion soient des pièces de catégorie de teneur 2, tel qu’exigé par la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-819. Le Conseil note de plus qu’il n’a reçu aucune intervention à cet égard de la part des stations titulaires du marché radiophonique de Winnipeg.

11.  Tout bien considéré, le Conseil estime que cette modification ne menacera pas la diversité du marché radiophonique de Winnipeg et n’aura pas d’incidence néfaste indue sur celui-ci.

Conclusion

12.  Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Dufferin Communications Inc. en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Newcap Inc. l’actif des entreprises de programmation de radio commerciale CHNK-FM Winnipeg et CKJS Winnipeg, et d’obtenir des licences de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de ces entreprises. Le Conseil approuve également la modification de la condition de licence de CHNK-FM relativement à la diffusion de pièces musicale de catégorie de teneur 2. À la rétrocession des licences actuelles, le Conseil accordera à Dufferin Communications Inc. de nouvelles licences pour CHNK-FM et CKJS, lesquelles seront assujetties aux modalités et conditions respectivement énoncées aux annexes 1 et 2 de la présente décision.

Autres questions

Renouvellement de la licence de radiodiffusion de CKJS

13.  Le Conseil note que la licence de radiodiffusion de CKJS devait à l’origine expirer le 31 août 2011 et que même si le titulaire avait déposé sa demande de renouvellement avant cette date, cette licence a été renouvelée par voie administrative du 1er septembre 2011 au 31 mars 2012 dans la décision de radiodiffusion 2011-556, tel que noté plus haut. Dans le cadre de la présente demande, Dufferin a confirmé au Conseil qu’il cherchait également à renouveler la licence de radiodiffusion de CKJS selon les mêmes modalités et conditions énoncées dans la demande de renouvellement de licence susmentionnée. Après avoir examiné le rendement de la station au cours de sa dernière période de licence, le Conseil est d’avis que celle-ci est en parfaite conformité avec le Règlement de 1986 sur la radio et avec ses conditions de licence. Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CKJS Winnipeg du 1er avril 2012 au 31 août 2018, soit pour une durée de sept ans à compter de la date d’expiration fixée à l’origine.

Équité en matière d’emploi

14.  Le Conseil n’évalue pas les pratiques d’équité en matière d’emploi du titulaire car celui-ci est régi par la Loi sur l’équité en matière d’emploi et soumet ses rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-661

Modalité, conditions de licence et attentes pour CHNK-FM Winnipeg

Modalité

La licence expirera le 31 août 2013.

Conditions de licence

  1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.
  2. Le titulaire doit exploiter la station suivant la formule spécialisée définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-6, 21 avril 1995, et modifiée dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000, compte tenu des modifications successives.
  3. Le titulaire doit s’assurer que tout au plus 70 % des pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion appartiennent à la catégorie de teneur 2 (musique populaire), telle que définie dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010.
  4. Le titulaire doit, à titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) :

a)      au cours des périodes de diffusion de musique de catégorie 2 comportant exclusivement des pièces composées avant 1956, consacrer une moyenne hebdomadaire d’au moins 2 % de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement. Le titulaire devra, sur demande du Conseil, faire état de ces périodes de diffusion d’émissions et produire la liste des dates de composition des pièces musicales diffusées lors de ces périodes;

b)      au cours des périodes de diffusion de musique de catégorie 2 comportant 90 % ou plus, mais non exclusivement, de pièces composées avant 1956, consacrer une moyenne hebdomadaire d’au moins 10 % de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 2 diffusées au cours de cette période à des pièces canadiennes diffusées intégralement. Le titulaire devra faire état de ces périodes de diffusion d’émissions et produire la liste des dates de composition des pièces musicales diffusées lors de ces périodes.

Pour les fins des conditions de licence ci-dessus, les expressions « semaine de radiodiffusion », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s’entendent au sens défini par le Règlement.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’assure que la formule de la station, soit un maximum de 70 % de pièces musicales de catégorie de teneur 2 et un minimum de 30 % de pièces musicales de catégorie de teneur 3, soit répartie raisonnablement au cours de la journée de radiodiffusion et de la semaine de radiodiffusion, en particulier entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi.

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-661

Modalité et conditions de licence pour CKJS Winnipeg

Modalité

La licence expirera le 31 août 2018.

Conditions de licence

  1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.
  2. Au cours de la semaine de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer au moins 73 heures 30 minutes à des émissions à caractère ethnique telles que définies dans le Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives.
  3. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, le titulaire doit diffuser des émissions à caractère ethnique destinées à au moins 19 groupes culturels et dans un minimum de 16 différentes langues.

Aux fins des conditions de licence ci-dessus, l’expression « semaine de radiodiffusion » s’entend au sens défini par le Règlement de 1986 sur la radio.

Notes de bas de page

[1] La licence de radiodiffusion de CHNK-FM expire le 31 août 2013. En ce qui a trait à CKJS, le Conseil a renouvelé la licence de radiodiffusion de cette station du 1er septembre 2011 au 31 mars 2012 dans la décision de radiodiffusion 2011-556.

[2] Voir la décision de radiodiffusion 2005-554 et l’avis public de radiodiffusion 2006-71 respectivement.

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