ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-554

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de radiodiffusion CRTC 2005-554

  Ottawa, le 24 novembre 2005
  Newcap Inc., au nom de CKVN Radiolink System Inc.
Winnipeg (Manitoba)
  Demande 2005-0166-0
Avis public de radiodiffusion CRTC 2005-58
10 juin 2005
 

Transfert de contrôle effectif

  Le Conseil approuve une demande en vue d'obtenir l'autorisation de transférer à Newcap Inc. le contrôle effectif de CKVN Radiolink System Inc., titulaire de CHNR-FM Winnipeg.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Newcap Inc. (Newcap), au nom de CKVN Radiolink System Inc. (Radiolink), en vue d'obtenir l'autorisation de transférer à Newcap le contrôle effectif de Radiolink.
 

Les parties à la transaction

2.

Newcap est une filiale à part entière de Newfoundland Capital Corporation Limited, dont le contrôle ultime est exercé par M. Harold R. Steele. Elle possède des stations de radio en Alberta, en Ontario, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle Écosse, à l'Île-du-Prince-Édouard ainsi qu'à Terre-Neuve-et-Labrador.

3.

Radiolink est une société détenue par un certain nombre d'actionnaires et contrôlée par son conseil d'administration; les actionnaires ont nommé M. James Lee Smith, le président-directeur général de Radiolink, seul administrateur de la société. Radiolink est la titulaire de CHNR-FM Winnipeg. La société déclare avoir essuyé de lourdes pertes financières au cours des deux premières années d'exploitation de CHNR-FM et ajoute qu'à titre de petit exploitant indépendant, elle n'a pas les moyens de soutenir la station dans un marché radiophonique déjà desservi par des radiodiffuseurs importants.
 

CHNR-FM Winnipeg

4.

CHNR-FM, une station de radio commerciale autorisée à exploiter une formule musicale spécialisée, vise les auditeurs plus âgés en diffusant de la musique « nostalgie » composée de classiques rétro et de musique de détente. Le Conseil a autorisé l'exploitation de la station CHNR-FM dans Demande de licence visant à exploiter une station de radio nostalgie pour desservir Winnipeg, décision de radiodiffusion CRTC 2002-225, 8 août 2002 (la décision 2002-225), à la suite d'un processus concurrentiel. En approuvant la demande de Radiolink, le Conseil a conclu que la station proposée contribuerait à diversifier la programmation dans le marché de Winnipeg, sans pour autant avoir une incidence négative indue sur les stations de radio commerciale déjà en place dans ce marché. Le Conseil a imposé, comme conditions de licence, les engagements de la requérante selon lesquels elle exploiterait une formule musicale spécialisée1, et un maximum de 60 % de toutes les pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion seraient tirées de la catégorie 2 (Musique populaire). Les autres pièces musicales diffusées par la station devaient par conséquent être tirées de la catégorie 3 (Musique pour auditoire spécialisé).
 

La transaction proposée

5.

La transaction proposée se réalisera par le transfert de la totalité des actions de Radiolink à Newcap. En vertu d'une convention d'achat d'actions conclue le 1er février 2005 entre Radiolink et Newcap, les actionnaires de Radiolink ont d'abord transféré 19,9 % de leurs actions à Newcap. De plus, Radiolink a conclu avec Newcap une convention de gestion prévoyant des services généraux de gestion jusqu'au transfert du reste (80,1 %) des actions avec droit de vote. Selon la convention d'achat d'actions, la valeur de la transaction est de 1 790 000 $. À la suite de cette transaction, Newcap possèdera et contrôlera Radiolink.

6.

Newcap a confirmé qu'elle respectera toutes les conditions et modalités de la licence de CHNR-FM, y compris l'engagement pris par Radiolink dans sa demande de licence de radiodiffusion de consacrer, au cours de la période d'application de la licence, 77 000 $ en débours directs à l'appui de projets de promotion des artistes canadiens. Dans la décision 2002-225, le Conseil a imposé comme condition de licence l'engagement de Radiolink à l'égard de la promotion des artistes canadiens.

7.

À titre d'avantages tangibles résultant de la transaction proposée, Newcap s'engage à consacrer, sur une période de sept ans, 108 241 $ en débours directs à la promotion des artistes canadiens, en sus des débours auxquels est tenu CHNR-FM à cet égard. Newcap précise qu'elle déboursera annuellement pendant sept ans la somme de 15 463 $ répartie de la façon suivante :
 
  • 7 720 $ à la Foundation to Assist Canadian Talent on Record (FACTOR);
  • 5 143 $ au Radio StarMaker Fund;
  • 2 600 $ à la faculté de musique de l'Université du Manitoba pour des bourses à des étudiants en musique de Winnipeg.

8.

Newcap fait remarquer que, conformément aux exigences relatives aux avantages prévues dans Politique de 1998 concernant la radio commerciale, avis public CRTC 1998-41, 30 avril 1998 (la Politique sur la radio commerciale), les avantages tangibles proposés représentent 6 % de la valeur de la transaction.

9.

En se fondant sur ses projections financières, Newcap s'attend à ce que CHNR-FM affiche un bénéfice avant intérêts et impôt au cours de la cinquième année d'exploitation sous le contrôle de la requérante.
 

Interventions

10.

Le Conseil a reçu des interventions au soutien de la présente demande ainsi qu'une intervention en opposition déposée conjointement par Rogers Broadcasting Limited (Rogers), CHUM limitée (CHUM) et Corus Entertainment Inc. (Corus). De plus, un ex-employé de Radiolink a déposé un commentaire au sujet du litige qui l'oppose à Radiolink, une question hors du champ de compétence du Conseil.

11.

Les trois opposantes possèdent et exploitent des stations de radio commerciale grand public à Winnipeg. Elles allèguent que CHNR-FM n'exploite plus de formule musicale spécialisée. Selon elles, CHNR-FM ne respecte pas son engagement de diffuser de la musique de type « nostalgie », destinée aux auditeurs plus âgés, mais diffuse plutôt une formule de musique adulte contemporain, ce qui la met en concurrence avec les stations de radio grand public dans le marché. Les intervenantes font valoir que l'analyse de la programmation diffusée par CHNR-FM la semaine du 12 au 18 avril 2005, faite sur l'initiative de Rogers, révèle que la station n'a pas été exploitée au cours de cette période conformément à sa condition de licence exigeant qu'au plus 60 % des pièces musicales diffusées au cours d'une semaine de radiodiffusion soient tirées de la catégorie 2. Les intervenantes allèguent de plus que CHNR-FM n'a pas respecté les exigences relatives au pourcentage de contenu canadien établies par le Règlement de 1986 sur la radio en ce qui concerne la musique des catégories 2 et 3 et par sa condition de licence relative aux pièces musicales de catégorie 2 composées avant 19562. Elles ont cependant reconnu qu'elles avaient été incapables d'identifier 30 % de la musique diffusée au cours de cette semaine de radiodiffusion.

12.

Les intervenantes en opposition proposent que l'approbation de la demande soit assujettie à une condition de licence exigeant qu'au plus 60 % des pièces musicales diffusées entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi, proviennent de la catégorie 2, de sorte qu'au moins 40 % des pièces musicales diffusées au cours de ces périodes proviennent de la catégorie 3.
 

Réponse de la requérante

13.

En réponse à l'intervention défavorable, Newcap reconnaît qu'en raison des revenus moindres que ceux espérés, CHNR-FM a un peu modifié sa formule en réduisant le nombre de pièces musicales des années 1930 et 1940. Newcap maintient toutefois que CHNR-FM n'exploite pas une formule adulte contemporain grand public et que la station offre toujours la programmation diversifiée qu'elle a été autorisée à diffuser. Newcap affirme qu'au moins 40 % de la musique diffusée par CHNR-FM chaque semaine de radiodiffusion provient de la catégorie 3 et comprend de la musique de concert, du jazz, du folklore et de la musique religieuse non classique et que la programmation de la station vise principalement les auditeurs âgés de 45 ans et plus.

14.

En ce qui concerne l'allégation des intervenantes en opposition selon qui CHNR-FM n'a pas respecté ses conditions de licence dans la semaine du 12 au 18 avril 2005, Newcap note que l'analyse déposée par ces intervenantes précise que 30 % de la musique diffusée au cours de cette période est restée non identifiée. Newcap soumet donc que cette analyse a été menée par des personnes qui n'avaient par la compétence voulue pour bien identifier la musique diffusée. Elle déclare qu'elle a revu la programmation diffusée au cours de la semaine en question et elle affirme que CHNR-FM a respecté toutes ses obligations réglementaires au cours de la période visée. Newcap précise aussi que toute la programmation diffusée par CHNR-FM chaque semaine de radiodiffusion entre le 19 avril 2005 et le 17 juillet 2005 a été analysée et que la programmation de la station est présentement surveillée tant quotidiennement qu'hebdomadairement afin de garantir que la station respecte en tout temps ses obligations réglementaires.

15.

Newcap soutient que CHNR-FM ne fait pas concurrence aux autres stations de radio du marché de Winnipeg. À l'appui de sa déclaration, elle note que, selon les données du printemps 2005 recueillies par Sondages BBM, CHNR-FM n'a attiré que 2,3 % de l'ensemble de l'écoute de la zone de marché central de Winnipeg. Newcap déclare aussi que les revenus de CHNR-FM pour l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août 2005 n'ont été que de 240 000 $.

16.

Pour ce qui est de la nouvelle condition de licence proposée par les intervenantes en opposition, Newcap fait valoir qu'aucune de ces intervenantes ne s'était opposée aux conditions de licence proposées par Radiolink dans sa demande de licence de radiodiffusion.
 

Dépôt subséquent

17.

Par la suite, dans une lettre datée du 29 août 2005, le Conseil a demandé à Newcap de faire des commentaires sur l'opportunité d'imposer de nouvelles exigences à CHNR-FM à l'égard de la répartition de ses pièces musicales des catégories 2 et 3 entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi.

18.

En réponse à la lettre du Conseil, Newcap réitère que CHNR-FM a toujours respecté ses conditions de licence. Elle continue aussi de se dire prête à respecter les conditions de licence actuelles de CHNR-FM. Cependant, selon elle, il est inutile d'imposer une condition de licence additionnelle exigeant que CHNR-FM garantisse que 40 % de ses pièces musicales diffusées entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi, proviennent de la catégorie 3.

19.

Newcap fait valoir que CHNR-FM est une station FM autonome en concurrence avec d'importants radiodiffuseurs qui possèdent plus d'une licence de radio dans le marché de Winnipeg, qui ne sont limités par aucune condition de licence relative aux formules musicales et qui jouissent de revenus imposants. En outre, Newcap soutient que des stations comme CHNR-FM, qui exploitent une formule spécialisée, sont déjà grandement limitées dans les modifications qu'elles peuvent apporter à leurs formules musicales à cause de leurs conditions de licence qui restreignent le pourcentage de musique de certaines catégories qu'elles peuvent diffuser. Selon Newcap, l'ajout d'une condition de licence comme celle proposée par les intervenantes en opposition réduirait les chances de réussite, même modeste, de CHNR-FM.
 

Analyse et décision du Conseil

20.

Dans le cas où une partie a obtenu une licence d'exploitation d'une entreprise de radiodiffusion et que, peu de temps après, elle décide de vendre son entreprise, le Conseil étudie alors attentivement cette transaction afin qu'elle ne compromette pas l'intégrité du processus d'attribution de licence.

21.

En l'espèce, le Conseil note que la transaction implique le transfert de propriété d'une station de radio qui a été autorisée en août 2002 en vertu de la décision 2002-225, rendue à la suite d'un processus public très concurrentiel. CHNR-FM a commencé son exploitation le 2 juin 2003.

22.

Le vendeur, Radiolink, est un petit radiodiffuseur indépendant qui ne détient aucune autre propriété en radio. Il affronte la concurrence dans un marché desservi par des radiodiffuseurs solidement implantés qui possèdent de nombreuses propriétés en radiodiffusion. Des treize autres stations de radio commerciale autorisées à desservir le marché de Winnipeg, Rogers et Standard Radio Inc. possèdent chacune deux stations FM, Corus possède une station AM et une station FM, alors que CHUM possède une station AM et deux stations FM. CanWest MediaWorks Inc. (CanWest) (appelée auparavant Global Communications Limited)3, CKJS Limited (CKJS), Christian Radio Manitoba Ltd. (CRM) et Kesitah Inc. (Kesitah) possèdent chacune une station FM. Outre CHNR-FM, quatre autres stations de radio sont autorisées à exploiter une formule spécialisée : une station de musique de jazz, exploitée par CanWest, une station à caractère ethnique exploitée par CKJS, et deux stations de musique chrétienne, l'une exploitée par CRM et l'autre par Kesitah. Les autres stations de radio commerciale diffusent une formule de musique grand public.

23.

Le Conseil note que CHNR-FM n'est pas rentable et n'a aucun espoir de le devenir dans un avenir prévisible. Radiolink a indiqué qu'elle n'avait pas les ressources nécessaires pour soutenir l'exploitation de CHNR-FM. De plus, la vente de la station ne procurera pas à Radiolink un profit déraisonnable.

24.

Newcap, l'acheteur, jouit des ressources, de l'expérience et de l'expertise nécessaires pour affronter la concurrence qui existe dans le marché radiophonique de Winnipeg. Le Conseil considère que l'arrivée dans ce marché d'un nouveau joueur comme Newcap n'aura pas d'incidence négative sur le degré de concurrence qui y règne. Le Conseil est convaincu que CHNR-FM et son auditoire bénéficieront de l'expertise de Newcap en matière de radiodiffusion et de ses capacités à rendre la station viable sur le plan financier.

25.

Compte tenu de la preuve déposée au cours de l'instance, le Conseil estime raisonnable la valeur accordée à la transaction par la requérante et n'a pas de préoccupation à l'égard de la disponibilité ou du caractère approprié du financement nécessaire. Le Conseil note de même que les avantages tangibles proposés et liés à la transaction représentent 6 % de la valeur de celle-ci, conformément aux exigences relatives aux avantages établies par la Politique sur la radio commerciale.

26.

En ce qui concerne l'allégation des intervenantes en opposition selon qui CHNR-FM n'a pas respecté ses obligations réglementaires, le Conseil est d'avis que les résultats de l'analyse, faite sur l'initiative de Rogers, de la musique diffusée du 12 au 18 avril 2005 sont sérieusement entachés du fait que 30 % de la musique est demeurée non identifiée. Le Conseil note aussi que Newcap s'est engagée à respecter les conditions de licence actuelles de CHNR-FM. De plus, le Conseil note qu'en répondant à l'intervention défavorable, Newcap a déclaré qu'au moins 40 % de la musique diffusée par CHNR-FM est tirée de la catégorie 3 et comprend de la musique de concert, du jazz, du folklore et de la musique religieuse non classique et que l'auditoire principal de CHNR-FM se compose de personnes âgées de 45 ans et plus. Le Conseil considère que Newcap a répondu aux préoccupations soulevées par les intervenantes en opposition.
 

Conclusion

27.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil est convaincu que la transaction est conforme aux objectifs de la décision 2002-225 voulant que que la station contribue à diversifier la programmation dans le marché radiophonique de Winnipeg, sans pour autant avoir une incidence négative indue sur les stations de radio commerciale déjà en place dans ce marché. De plus, le Conseil est convaincu que le vendeur ne tirera pas profit prématurément de la vente de la station après avoir obtenu une licence de radiodiffusion pour l'exploiter. Par conséquent, le Conseil conclut que la transaction ne compromet pas l'intégrité du processus d'attribution de licence et que l'approbation de la proposition est dans l'intérêt public. Le Conseil approuve donc la demande de Newcap Inc., au nom de CKVN Radiolink System Inc. en vue d'obtenir l'autorisation de transférer à Newcap Inc. le contrôle effectif de CKVN Radiolink System Inc.

28.

Le Conseil juge inutile d'imposer à CHNR-FM une condition de licence relative à la répartition des pièces musicales tirées des catégories 2 et 3. Il rappelle néanmoins à Newcap que CHNR-FM a été autorisée à la suite d'un processus très concurrentiel et qu'un facteur important de la décision du Conseil d'attribuer une licence de radiodiffusion à Radiolink a été la diversité que la formule musicale proposée allait ajouter au marché; cette formule était basée sur une condition de licence exigeant qu'au plus 60 % de la musique diffusée chaque semaine de radiodiffusion soit consacrée à des pièces de catégorie 2 et que, par conséquent, au moins 40 % des pièces musicales proviennent de la catégorie 3.

29.

Le Conseil s'attend à ce que le mélange de musique de CHNR-FM, composé d'au plus 60 % de pièces musicales de catégorie 2 et d'au moins 40 % de pièces de catégorie 3, soit réparti de façon raisonnable par Newcap au cours de la journée et de la semaine de radiodiffusion, en veillant plus particulièrement à une répartition équilibrée entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi. Le Conseil examinera le rendement de Newcap à cet égard lorsqu'il traitera le renouvellement de licence de CHNR-FM.
 

Équité en matière d'emploi

30.

Parce que Newcap est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
  Notes de bas de page:
1 On trouve la définition de l'expression « formule musicale spécialisée » dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995‑60, 21 avril 1995, modifiée dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000‑14, 28 janvier 2000, compte tenu des modifications successives.

2Sauf lorsqu'une condition de licence le prévoit autrement, le Règlement de 1986 sur la radio exige qu'au moins 35 % des pièces musicales de catégorie 2 et au moins 10 % des pièces musicales de catégorie 3 diffusées par une station de radio commerciale chaque semaine soient des pièces canadiennes diffusées intégralement. Une condition de licence de CHNR‑FM prévoit qu'au cours des périodes de diffusion de musique de catégorie 2 comportant exclusivement des pièces composées avant 1956, la station doit consacrer une moyenne hebdomadaire minimale de 2 % des pièces musicales de la catégorie 2 à des pièces canadiennes et qu'au cours des périodes de diffusion de musique de catégorie 2 comportant 90 % ou plus de pièces composées avant 1956, la station doit consacrer une moyenne hebdomadaire minimale de 10 % des pièces musicales à des pièces canadiennes.

3Global Communications Limited, Réseau de Télévision Global inc., CanWest Media Inc. et d'autres sociétés de CanWest ont fusionné le 1er septembre 2005, sous le nom de CanWest MediaWorks Inc.

Mise à jour : 2005-11-24

Date de modification :