ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-591

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Référence au processus : 2011-188

Ottawa, le 16 septembre 2011

City Church Halifax
Spryfield (Nouvelle-Écosse)

Demande 2010-0662-7, reçue le 20 avril 2010
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
17 mai 2011

Station de radio FM de musique chrétienne à Spryfield

1.         Le Conseil approuve la demande de City Church Halifax (CCH) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM spécialisée de faible puissance de langue anglaise devant fournir un service de musique chrétienne à Spryfield (Nouvelle-Écosse). La nouvelle station sera exploitée à la fréquence 94,7 MHz (canal 234FP) avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 22 mètres)[1]. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

2.         CCH est un organisme sans but lucratif contrôlé par son conseil d’administration.

3.         Le Conseil a reçu une intervention à l’appui de la présente demande. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

4.         La nouvelle station offrira une formule FM spécialisée de musique chrétienne adulte contemporaine. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, la station diffusera 126 heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion, dont 22 heures de créations orales qui comprendront des nouvelles 7 heures de nouvelles et de diverses émissions portant sur le sport, la météo et les actualités liées à la communauté.

5.         CCH s’engage par condition de licence à consacrer au moins 95 % des pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces de la sous-catégorie 35 (Religieux non classique), telle que définie dans l’avis public 2000-14. CCH s’engage également par condition de licence à ce que 20 % des pièces musicales de catégorie 3 diffusées chaque semaine soient des pièces musicales canadiennes. Des conditions de licence à cet effet sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

6.         Le demandeur confirme qu’il se conformera aux lignes directrices sur l’équilibre et l’éthique énoncées dans l’avis public 1993-78, dans lequel le Conseil déclare que les stations qui diffusent une programmation religieuse doivent présenter des points de vue différents sur des questions d’intérêt général, y compris les questions religieuses. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision.

Développement du contenu canadien

7.         Le Conseil note qu’étant donné que CCH est une société sans but lucratif, le demandeur n’est pas tenu de contribuer au développement du contenu canadien (DCC), tel qu’énoncé à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio. Le demandeur s’est malgré tout engagé, par condition de licence, à consacrer un montant annuel de 500 $ à la promotion et au développement du contenu canadien pendant ses sept premières années d’exploitation. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision.

8.         Le Conseil rappelle au demandeur que toutes les sommes destinées au DCC qui n’ont pas été allouées à des parties désignées par condition de licence doivent être affectées au soutien, à la promotion, à la formation et au rayonnement des talents canadiens dans les domaines de la musique et de la création orale, y compris les journalistes. Les parties et projets admissibles à recevoir du financement au titre du DCC sont précisés au paragraphe 108 de l’avis public de radiodiffusion 2006-158.

Diversité dans le marché

9.         Le Conseil remarque que Spryfield est située dans le marché radiophonique de Halifax, desservi par une autre station de radio FM spécialisée en musique chrétienne, CJLU-FM. Le Conseil n’a reçu aucune intervention de l’International Harvesters for Christ Evangelistic Association Inc., titulaire de CJLU-FM. Dans la description du service proposé, CCH mentionne une programmation locale à caractère ethnique et communautaire produite par la station ainsi qu’un important volume de musique, ce qui la différencie de CJLU-FM. Le Conseil note donc que le service proposé augmentera la diversité dans le marché de Halifax et qu’il élargira l’éventail des émissions offertes. Compte tenu de la nature très ciblée de la programmation et de la taille limitée de la région desservie, le Conseil estime que la station proposée n’aura qu’une incidence négligeable sur les stations titulaires dans ce marché.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-591

Modalités, conditions de licence et encouragement

Attribution d’une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM spécialisée de faible puissance de langue anglaise à Spryfield (Nouvelle-Écosse)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2018.

La station sera exploitée à la fréquence 94,7 MHz (canal 234FP) avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 22 mètres).

Le ministère de l’Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s’assurer, avant d’émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n’occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.

Le Conseil rappelle à la requérante qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le Ministère n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également au demandeur qu’il devra choisir une autre fréquence si le Ministère l’exige.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à en commencer l’exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 16 septembre 2013. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.

Conditions de licence

1.      La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, à l’exception de la condition de licence 7.

2.      La station sera exploitée selon la formule spécialisée, telle que définie dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000, et dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, compte tenu des modifications successives.

3.      Le titulaire doit consacrer au moins 95 % de l’ensemble des pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces de la sous-catégorie 35 (Religieux non classique).

4.      Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 20 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 3 à des pièces canadiennes.

5.      Le titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l’équilibre et l’éthique de la programmation religieuse, compte tenu des modifications successives, énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives, lorsqu’il diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.

6.      Le titulaire doit verser, à compter de la mise en exploitation, une contribution de 500 $ par année au titre de la promotion et du développement du contenu canadien pour un total de 3 500 $ au cours de sept années de radiodiffusion consécutives.

Encouragement

Équité en matière d’emploi

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Note de bas de page

[1] Ces paramètres techniques sont ceux qui apparaissent sur le certificat d’acceptabilité technique délivré par le ministère de l’Industrie.

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