ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-548
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Référence au processus : 2011-188
Ottawa, le 31 août 2011
Radio Port-Cartier inc.
Port-Cartier (Québec)
Demande 2011-0432-2, reçue le 5 mars 2011
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
17 mai 2011
CIPC-FM Port-Cartier – renouvellement de licence
Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue française CIPC-FM Port-Cartier, du 1er septembre 2011 au 31 août 2014. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de la diffusion de musique vocale de langue française, du dépôt d’un enregistrement informatisé de la matière radiodiffusée et de ses contributions au titre du développement du contenu canadien.
Introduction
1. Le Conseil a reçu une demande présentée par Radio Port-Cartier inc. (Radio Port-Cartier) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CIPC-FM Port-Cartier, qui expire le 31 août 2011.
2. Dans la décision de radiodiffusion 2007-395, le Conseil a renouvelé la licence de CIPC-FM pour une période de quatre ans après avoir constaté que le titulaire ne s’était pas conformé à sa condition de licence relative aux contributions à la promotion des artistes canadiens en vertu de l’ancien plan de l’Association canadienne des radiodiffuseurs.
3. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2011-188, le Conseil a noté que le titulaire était en situation de non-conformité présumée quant à l’article 2.2(10) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) concernant la diffusion de musique vocale de langue française (MVF) entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi, pour la semaine de radiodiffusion du 14 au 20 février 2010, ainsi qu’aux articles 8(5) et 8(6) du Règlement en ce qui concerne la soumission de rubans-témoins complets. Le Conseil a de plus indiqué que le titulaire était en situation de non-conformité présumée quant à l’article 15 du Règlement concernant les contributions au titre du développement du contenu canadien pour (DCC) les années de radiodiffusion 2007-2008 à 2009-2010.
4. Dans ce même avis, le Conseil a demandé au titulaire de se présenter à une audience publique afin de démontrer au Conseil les raisons pour lesquelles une ordonnance l’obligeant à se conformer aux dispositions des articles du Règlement mentionnés ci-dessus ne devrait par être émise.
5. Le Conseil a reçu un commentaire de l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) à l’égard de la présente demande. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
L’intervention de l’ADISQ
6. Dans son intervention, l’ADISQ souligne le fait qu’on ne retrouve au dossier public du titulaire que des informations partielles permettant aux parties d’évaluer la conformité du titulaire face aux exigences de la politique du Conseil en matière de contributions au titre du DCC. L’ADISQ déplore le fait qu’une seule étude de rendement ait été effectuée au cours de la période de licence de CIPC-FM. L’ADISQ ajoute qu’elle aimerait voir le Conseil imposer une condition de licence à la station à l’égard d’un minimum requis en matière d’artistes émergents, et stipule que la proposition du titulaire de ne diffuser que 14 % de pièces musicales d’artistes émergents au cours de sa prochaine période de licence est nettement insuffisante. Selon l’ADISQ, CIPC-FM devrait se faire octroyer à nouveau un renouvellement de courte durée.
7. Le Conseil note les commentaires de l’ADISQ quant à l’imposition d’une condition de licence à l’égard d’un seuil minimum de diffusion de pièces musicales d’artistes émergents. Toutefois, le Conseil rappelle qu’il a déjà traité de la question dans sa politique réglementaire de radiodiffusion 2011-316. Dans cette politique, le Conseil indique que les stations exploitant des formules qui privilégient des pièces musicales connues des auditeurs et qui font le moins de place aux nouveautés diffusent une pièce sur six, sur sept ou sur huit d’un artiste canadien émergent. C’est pourquoi le Conseil estime que les stations de radio canadiennes diffusent déjà un nombre raisonnable de ce type de pièces et qu’il est inutile d’imposer un seuil réglementaire minimal ou une condition de licence à cet égard.
Analyse et décisions du Conseil
8. Après examen de la demande et de l’intervention compte tenu des politiques et règlements pertinentes, le Conseil estime que les questions qui doivent faire l’objet de la présente décision sont les suivantes :
-
la diffusion de musique vocale de langue française;
-
le dépôt d’un enregistrement informatisé complet de la matière radiodiffusée;
-
les contributions au titre du DCC.
Diffusion de musique vocale de langue française
9. Conformément à l’article 2.2(10) du Règlement, les titulaires qui exploitent des stations de radio de langue française sont tenus de consacrer 55 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) qu’ils diffusent à de la MVF entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi. Le Conseil note que le titulaire a diffusé 53,8 % de MVF entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi, au cours de la semaine du 14 au 20 février 2010.
10. Dans une lettre datée du 11 juin 2010, le titulaire a expliqué que cette non-conformité était attribuable à une erreur de gestion et de manipulation du logiciel de mise en ondes. Par ailleurs, lors de sa comparution à l’audience du 17 mai, le titulaire a affirmé s’être donné une marge de manœuvre additionnelle de 1,5 % afin d’atteindre les niveaux réglementaires requis de MVF. En visant la diffusion de 1,5 % de plus de MVF que les niveaux requis aux articles 2.2(5) et 2.2(10) du Règlement, le titulaire estime pouvoir assurer sa conformité aux exigences réglementaires.
11. Le Conseil note les explications du titulaire et est satisfait des mesures prises pour se conformer à ses obligations en matière de diffusion de MVF.
Dépôt d’un enregistrement informatisé complet de la matière radiodiffusée
12. Conformément aux articles 8(5) et 8(6) du Règlement, les titulaires sont tenus de conserver, pendant une certaine période, un enregistrement magnétique clair et intelligible ou une autre copie conforme de la matière radiodiffusée et de le déposer auprès du Conseil lorsque ce dernier le demande. Le Conseil constate que le titulaire a déposé une copie conforme pour laquelle 13 heures de programmation étaient manquantes pour la semaine du 14 au 20 février 2010, ce qui contrevient au Règlement.
13. Dans une lettre datée du 11 juin 2010, le titulaire a expliqué avoir pris la décision de faire l’acquisition d’un système d’enregistrement doté de nouveaux logiciels pour éviter une répétition de ce problème technique. Par ailleurs, lors de sa comparution à l’audience, le titulaire a affirmé avoir remédié à la situation grâce à l’installation d’un système informatique d’appoint dans l’éventualité où le système principal serait défaillant. De plus, le titulaire a précisé que la vérification des copies conformes de la matière radiodiffusée se fait maintenant sur une base quotidienne.
14. La disponibilité d’un enregistrement informatisé de la matière radiodiffusée ou d’une autre copie conforme de la matière radiodiffusée est extrêmement importante, car ceux-ci permettent au Conseil de vérifier que la programmation offerte par une station est conforme aux conditions de sa licence et au Règlement. Le Conseil rappelle que le dépôt d’un enregistrement informatisé fidèle et complet de la matière radiodiffusée fait partie des responsabilités de base d’un titulaire. Dans le cas présent, compte tenu des mesures décrites plus haut, le Conseil est satisfait que ces mesures devraient permettre au titulaire de se conformer à ses obligations à l’égard du dépôt d’un enregistrement informatisé fidèle et complet de la matière radiodiffusée.
Les contributions au titre du développement du contenu canadien
15. Conformément à la condition de licence transitoire imposée dans la décision de radiodiffusion 2007-395 et à l’article 15 du Règlement, le titulaire doit consacrer 60 % de ses contributions annuelles de base au titre du DCC à la FACTOR ou à MUSICACTION. Le Conseil constate que le titulaire n’a versé aucun montant à MUSICACTION pour l’année de radiodiffusion 2007-2008 en vertu de sa condition de licence transitoire, et pour les années de radiodiffusion 2008-2009 et 2009-2010 en vertu du Règlement.
16. Dans une lettre datée du 11 mars 2011, le titulaire a expliqué qu’il ignorait la date exacte de la mise en œuvre de l’article 15 du Règlement et que c’est ce qui a mené à la présente situation de non-conformité. Par ailleurs, lors de l’audience, le titulaire a expliqué comprendre ses obligations réglementaires et s’être inscrit sur la liste de facturation de MUSICACTION, qui lui enverra dorénavant une facture annuelle lui permettant ainsi d’éviter à l’avenir une situation de non-conformité à cet égard. De plus, afin de s’assurer de ne pas se retrouver à nouveau dans la même situation, le titulaire entend verser le montant alloué à MUSICACTION deux mois avant la fin de l’année de radiodiffusion.
17. Une preuve du versement de la totalité de la somme impayée pour la période de la licence actuelle a été déposée le lendemain de la comparution du titulaire, soit le 19 mai 2011. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est satisfait des mesures prises par le titulaire afin de se conformer à ses obligations en matière de contributions au titre du DCC.
Conclusion
18. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil a annoncé une approche révisée pour traiter les situations de non-conformité des stations de radio. En particulier, le Conseil indique que chaque instance de non-conformité sera évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et le niveau de gravité de la non-conformité. Le Conseil indique également qu’il tiendra compte des circonstances menant à la non-conformité en question, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises pour rectifier la situation.
19. Le Conseil a également précisé que les sanctions possibles sont notamment le renouvellement à court terme, l’imposition de conditions de licences ou d’ordonnances, ainsi que le non-renouvellement ou la suspension de la licence.
20. Dans le cas présent, le Conseil est satisfait des explications du titulaire quant aux circonstances entourant ses non-conformités actuelles et des mesures prises par le titulaire afin de respecter ses obligations à l’égard de la MVF, du dépôt d’un enregistrement informatisé complet de la matière radiodiffusée et de ses contributions au titre du DCC. Par conséquent, le Conseil estime qu’il n’est pas nécessaire d’imposer d’ordonnance conformément aux articles 2.2(10), 8(5), 8(6) et 15 du Règlement.
21. Conformément à l’approche révisée relative à la non-conformité des stations de radio énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil estime qu’une période de renouvellement de courte durée pour la station CIPC-FM serait appropriée. Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CIPC-FM Port-Cartier du 1er septembre 2011 au 31 août 2014. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de la diffusion de MVF, du dépôt d’un enregistrement informatisé de la matière radiodiffusée et de ses contributions au titre du développement du contenu canadien. La licence sera assujettie aux conditions de licence énoncées dans la politique règlementaire de radiodiffusion 2009-62.
Encouragement
Équité en matière d’emploi
22. Conformément à l’avis public 1992-59, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Secrétaire général
Documents connexes
-
Approche révisée relative à la non-conformité des stations de radio, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2011-347, 26 mai 2011
-
Définition des artistes canadiens émergents à la radio commerciale, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-316, 12 mai 2011
-
Avis d’audience, avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2011-188, 16 mars 2011
-
Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009
-
CIPC-FM Port-Cartier – renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2007-395, 30 octobre 2007
-
Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
-
Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992
*La présente décision doit être annexée à la licence.
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