ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-546

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Version PDF

Référence au processus : 2011-188

Ottawa, le 31 août 2011

Northwest Broadcasting Inc.
Kaministiquia (Ontario)

Demande 2010-1890-4, reçue le 21 décembre 2010
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
17 mai 2011

CFQK-FM Kaministiquia et son émetteur CKED-FM Shuniah Township – renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de faible puissance de langue anglaise CFQK-FM Kaministiquia et son émetteur CKED-FM Shuniah Township, du 1er septembre 2011 au 31 août 2017. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à brève échéance la conformité du titulaire à l’égard du Règlement de 1986 sur la radio.

Introduction

1.      Le Conseil a reçu une demande présentée par Northwest Broadcasting Inc. (Northwest) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de faible puissance de langue anglaise CFQK-FM Kaministiquia et son émetteur CKED-FM Shuniah Township, qui expire le 31 août 2011. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

2.      Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2011-188, le Conseil a indiqué que le titulaire était en situation de non-conformité présumée quant à l’article 2.2(3) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) concernant la diffusion de contenu canadien pour la musique de catégorie 3 (Musique pour auditoire spécialisé). Le Conseil y a également indiqué s’attendre à ce que le titulaire démontre, lors de l’audience, pourquoi le Conseil ne devrait pas émettre une ordonnance obligeant le titulaire à se conformer à l’article 2.2(3) du Règlement. Le Conseil note également que dans la décision de radiodiffusion 2007-321, il a accordé un renouvellement de courte durée à CFQK-FM Kaministiquia et son émetteur CKED-FM Shuniah Township parce que le titulaire n’avait pas respecté sa condition de licence relative aux contributions au développement des talents canadiens (DTC) pour l’année de radiodiffusion 2001-2002.

Analyse et décisions du Conseil

3.      Après examen de la demande à la lumière des règlements et des politiques applicables, le Conseil estime que la question sur laquelle il doit se prononcer est celle de la non-conformité du titulaire à l’article 2.2(3) du Règlement. Plus particulièrement, le Conseil a constaté que le titulaire n’avait diffusé aucune pièce canadienne de catégorie 3 au cours de la semaine de radiodiffusion du 14 au 20 février 2010.

4.      Northwest a expliqué que CFQK-FM diffuse de la musique de catégorie 3 seulement une fois par semaine au cours d’une émission à caractère ethnique de 15 minutes, une émission religieuse pré-enregistrée de l’église finlandaise diffusée depuis de nombreuses années le dimanche, de 7 h à 7 h 15, comme service public à la population finlandaise locale. Pendant la semaine de radiodiffusion du 14 au 20 février 2010, l’émission ne contenait que trois pièces musicales dont une n’a pas été comptée comme pièce de catégorie 3, car elle ne correspondait pas à la définition d’une pièce musicale selon le Règlement. Le Conseil a déterminé que les deux autres pièces n’étaient pas canadiennes, car elles ne correspondaient pas à la définition d’une pièce canadienne selon le Règlement.

5.      Northwest a indiqué qu’afin d’assurer, à l’avenir, la conformité de CFQK-FM au Règlement, elle avait corrigé l’ouverture musicale de l’émission afin qu’elle réponde à la définition d’une pièce musicale canadienne énoncée à l’article 2.2(2) du Règlement. De plus, le titulaire a mentionné qu’il vérifie chaque semaine que l’ouverture musicale de son émission demeure la même, ce qui assure sa conformité à l’article 2.2(3) du Règlement sur la diffusion de contenu canadien pour la musique de catégorie 3.

6.      Le Conseil note que Northwest a corrigé sa précédente situation de non-conformité relative à ses contributions au DTC. De plus, la non-conformité décrite ci-dessus est la seule non-conformité reprochée au titulaire pour la période de licence actuelle, n’implique que trois chansons en plus de ne s’être produite qu’une seule fois au cours d’une émission à caractère ethnique de 15 minutes. Néanmoins, le Conseil rappelle au titulaire qu’il est responsable de toutes les émissions qu’il diffuse, qu’elles soient acquises ou non.

Conclusion

7.      Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil a annoncé une approche révisée pour traiter les situations de non-conformité des stations de radio. En particulier, le Conseil indique que chaque instance de non-conformité sera évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et le niveau de gravité de la non-conformité. Le Conseil indique également qu’il tiendra compte des circonstances menant à la non-conformité en question, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises pour rectifier la situation.

8.      Le Conseil a également précisé que les sanctions possibles sont notamment le renouvellement à court terme, l’imposition de conditions de licences ou d’ordonnances, ainsi que le non-renouvellement ou la suspension de la licence.

9.      Le Conseil est satisfait des mesures prises par Northwest pour s’assurer que CFQK-FM se conforme en tout temps au Règlement et à ses conditions de licence. Par conséquent, le Conseil n’estime pas nécessaire de publier une ordonnance en vertu de l’article 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion obligeant le titulaire à se conformer à l’article 2.2(3) du Règlement.

10.  Cependant, conformément à sa pratique révisée relative à la non-conformité des stations de radio énoncée dans le bulletin d’information 2011-347, le Conseil estime approprié de renouveler la licence de ce service pour une période de courte durée. Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de faible puissance de langue anglaise CFQK-FM Kaministiquia et son émetteur CKED-FM Shuniah Township, du 1er septembre 2011 au 31 août 2017. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à brève échéance la conformité du titulaire à l’égard du Règlement. La licence sera assujettie aux conditions de licence énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-62.

Encouragement

Équité en matière d’emploi

11.  Conformément à l’avis public 1992-59, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche de son personnel et dans l’ensemble de sa gestion des ressources humaines.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Date de modification :