ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-390

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Référence au processus : 2011-55

Ottawa, le 22 juin 2011

Holy Mother World Networks of Canada
L’ensemble du Canada

Demande 2010-1385-4, reçue le 17 août 2010
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
5 avril 2011

Holy Mother World Network – service sonore spécialisé

Le Conseil approuve une demande de licence de radiodiffusion afin d’exploiter un service national sonore spécialisé à caractère religieux de langue anglaise.

La demande

1.      Le Conseil a reçu une demande présentée par Holy Mother World Network of Canada (HMWN) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter l’entreprise nationale de programmation sonore spécialisée à caractère religieux de langue anglaise devant s’appeler Holy Mother World Network. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

2.      HMWN est une société sans but lucratif contrôlée par son conseil d’administration.

3.      Le demandeur propose de diffuser un service religieux uniconfessionnel dont la programmation sera consacrée à la religion catholique romaine. Le service diffusera les prières du jour, dont le rosaire et la messe, ainsi que des nouvelles du Vatican, de la musique, et des émissions familiales et sociales.

4.      HMWN indique que 65 % de sa programmation sera composée de créations orales et que la part restante sera consacrée à la programmation musicale. HMWN indique également qu’au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 95 % de toutes les pièces musicales seront tirées de la sous-catégorie 35 (religieux non classique) et qu’au moins 10 % de toutes les pièces musicales hebdomadaires de la catégorie 3 seront des pièces canadiennes. Finalement, HMWN indique que 90 % de sa programmation sera produite au Canada.

5.      Le demandeur s’est engagé à respecter, par condition de licence, les lignes directrices relatives à l’équilibre et à l’éthique, énoncées dans l’avis public 1993-78, lors de toute diffusion de programmation religieuse telle que définie dans cette politique.

Décision du Conseil

6.      Le Conseil estime que la demande est conforme aux modalités et conditions applicables énoncées dans l’avis public de radiodiffusion 2002-53. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par Holy Mother World Networks of Canada en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter l’entreprise nationale de programmation sonore spécialisée à caractère religieux de langue anglaise Holy Mother World Network. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-390

Modalités, conditions de licence et encouragement pour le service sonore spécialisé national à caractère religieux de langue anglaise Holy Mother World Network

Modalités

La licence expirera le 31 août 2017.

La licence sera attribuée lorsque le demandeur aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’il a satisfait aux exigences suivantes :

Afin de s’assurer que le titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, le titulaire doit présenter au Conseil une copie signée de ses règlements modifiés dans les 12 mois à compter de la date de la présente décision.

Conditions de licence

1.    La licence est assujettie aux conditions de licence et au cadre d’attribution de licences pour les services de programmation sonore spécialisés énoncés à l’annexe 1 de Nouveau cadre d’attribution de licences pour les services de programmation sonores spécialisés, avis public de radiodiffusion CRTC 2002-53, 12 septembre 2002.

2.    Le titulaire doit fournir un service national sonore spécialisé à caractère religieux uniconfessionnel dont la programmation sera consacrée à la religion catholique romaine. Le service diffusera les prières du jour, dont le rosaire et la messe, ainsi que des nouvelles du Vatican, de la musique et des émissions familiales et sociales.

3.    Au moins 95 % des pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion seront tirées de la sous-catégorie 35 (religieux non classique) telle que définie dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000.

4.    Au moins 10 % des pièces musicales de la catégorie 3 diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion doivent être des pièces canadiennes réparties de façon raisonnable au cours de chaque journée de radiodiffusion.

5.    Le titulaire doit consacrer au plus 65 % de toute la programmation à des créations orales et la part restante sera consacrée à la programmation musicale.

6.    Le titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l’équilibre et l’éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives, lorsqu’il diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.

7.    Le titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants et du Code d’application concernant les stéréotypes sexuels à la radio ou à la télévision, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

8.    Le titulaire doit se conformer aux articles 2.2, 3, 4, 6, 7, 8, 9(2) et 11 du Règlement de 1986 sur la radio.

9.    Le titulaire doit respecter le Règlement de 1997 sur les droits de licence de radiodiffusion si les revenus provenant de ses activités de radiodiffusion sont supérieurs à 2 millions de dollars.

Aux fins des conditions de cette licence, « journée de radiodiffusion » doit être prise au sens que lui donne le Règlement de 1986 sur la radio.

Encouragement

Équité en matière d’emploi

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

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