Avis public de radiodiffusion CRTC 2002-53

Ottawa, le 12 septembre 2002

Nouveau cadre d'attribution de licences pour les services de programmation sonores spécialisés

Dans Appel d'observations sur un cadre d'attribution de licences pour les nouveaux services de programmation sonores spécialisés et sur un projet de modifications au Règlement sur la distribution de radiodiffusion portant sur la distribution de services sonores à caractère ethnique, avis public CRTC 2001-85, 25 juillet 2001, le Conseil a invité le public à se prononcer sur des questions liées à la détermination d'un cadre d'attribution de licences approprié pour les services de programmation sonores spécialisés.

Le présent avis public détermine le nouveau cadre d'attribution de licences pour les services de programmation sonores spécialisés qui seront en règle générale distribués sur le volet numérique des entreprises de distribution de radiodiffusion. Le Conseil est d'avis que de tels services pourraient augmenter le choix d'émissions s'adressant à des auditoires spécialisés, surtout des auditoires ethniques. Le texte intégral du nouveau cadre d'attribution de licences pour les services de programmation sonores spécialisés est repris dans l'annexe 1 du présent avis public.

Le Conseil publiera sous peu un autre avis public pour lancer un appel d'observations sur les modifications à apporter au Règlement sur la distribution de radiodiffusion pour appliquer ce nouveau cadre d'attribution de licences pour les services de programmation sonores spécialisés.

Historique

1. Dans Rapport présenté à la gouverneure en conseil sur les mesures à prendre pour s'assurer que les résidents de la Région du Grand Toronto reçoivent une gamme de services de radio reflétant la diversité de leurs langues et de leurs cultures, avis public CRTC 2001-10, 31 janvier 2001, le Conseil a établi que, pour élargir la gamme de services offerts, l'introduction de nouveaux services de radio utilisant des fréquences AM et/ou FM en direct était la solution à privilégier. Dans un avis subséquent, Appel de demandes de licences de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio pour desservir Toronto (Ontario), avis public CRTC 2001-39, 22 mars 2001 (l'avis 2001-39), le Conseil a lancé un appel de demandes visant l'exploitation de services de programmation de radio « reflétant la diversité linguistique ainsi que la réalité multiculturelle et multi-ethnique de la Région du Grand Toronto (RGT). »

2. Toutefois, étant donné la rareté des fréquences disponibles dans la RGT, le Conseil a jugé bon d'examiner aussi d'autres options qui permettraient de promouvoir la mise sur pied et la distributionde nouveaux services de programmation sonores spécialisés dans la RGT. Entre autres, le Conseil a estimé que l'introduction de nouveaux services de programmation sonores spécialisés, c'est-à-dire des services distribués par des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) autres que des services en direct autorisés, servirait à accroître la diversité des services de programmation sonores dans la RGT et d'autres marchés.

3. Le Conseil a déclaré qu'il amorcerait un processus public en vue d'élaborer un cadre d'attribution de licence, ou des critères d'exemption, pour des services de programmation sonores spécialisés. Ces services pourraient inclure les services à caractère ethnique ainsi que d'autres services spécialisés, à caractère religieux par exemple, ou destinés aux minorités de langue officielle, aux gais/lesbiennes ou aux enfants.

Objectifs du Conseil pour les services de programmation sonores spécialisés

4. La Loi sur la radiodiffusion (la Loi) stipule, au paragraphe 3(1)d)(iii) que le système canadien de radiodiffusion devrait :

par sa programmation et par les chances que son fonctionnement offre en matière d'emploi, répondre aux besoins et aux intérêts, et refléter la condition et les aspirations, des hommes, des femmes et des enfants canadiens, notamment l'égalité sur le plan des droits, la dualité linguistique et le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne ainsi que la place particulière qu'y occupent les peuples autochtones,

5. À la lumière des objectifs de la Loi, le Conseil établit le présent cadre d'attribution de licences de manière à accroître le nombre de services de programmation sonores spécialisés, surtout au bénéfice des groupes mal desservis dans les différents marchés du pays.

Appel d'observations

6. Le Conseil a lancé un Appel d'observations sur un cadre d'attribution de licences pour les nouveaux services de programmation sonores spécialisés et sur un projet de modifications au Règlement sur la distribution de radiodiffusion portant sur la distribution de services sonores à caractère ethnique, avis public CRTC 2001-85, 25 juillet 2001 (l'avis 2001-85). Dans l'avis 2001-85, le Conseil a posé un certain nombre de questions dans le but de recueillir les commentaires du public concernant l'élaboration d'un cadre d'attribution de licence, ou de critères d'exemption, pour les services de programmation sonores spécialisés distribués par des EDR.

7. L'avis sollicitait aussi des commentaires sur un projet de modification au Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement sur la distribution). La modification projetée permettrait aux EDR de classe 1 et de classe 2 de distribuer en mode numérique des services de programmation sonores à caractère ethnique sans demander l'autorisation préalable du Conseil.

Commentaires généraux en réponse à l'avis 2001-85

8. Le Conseil a reçu au total 15 mémoires en réponse à son appel d'observations. Plusieurs de ces mémoires provenaient de radiodiffuseurs de programmation ethnique : ITBC Radio Canada (ITBC), Infinity Broadcasting, Canadian Hellenic Cable Radio (CHCR), CRBC Russian Radio (CRBC), CIRV Radio International (CIRV) et Rogers Media (CFMT-TV). Le chapitre ontarien de l'Association canadienne des radiodiffuseurs ethniques (ACRE) a soumis des commentaires de la part de ses membres, CJMR 1320 Radio Limited, Radio 1540 Limited, CKMW Radio Ltd. et Fairchild Radio (Toronto) Ltd.

9. La Société Radio-Canada, l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), de même que l'Association nationale des radios étudiantes et communautaires (ANREC) ont aussi fait parvenir des observations. Le Conseil a également accueilli les commentaires de distributeurs et de leurs représentants : Bell ExpressVu Limited Partnership (Bell ExpressVu), Rogers Cable Inc. (Rogers), Star Choice Communications Inc. (Star Choice) et l'Association canadienne de télévision par câble (ACTC). Enfin, un particulier, Marek Michalsik, a aussi fait part de ses observations.

10. Seront soulevées ci-après les questions suivantes, dont plusieurs ont été amplement commentées :

11. Le texte intégral du nouveau cadre d'attribution de licences pour les services de programmation sonores spécialisés est repris dans l'annexe I du présent avis public.

12. Le Conseil est reconnaissant des mémoires qui lui ont été acheminés au cours de ce processus. Les observations recueillies ont grandement aidé le Conseil à tirer ses conclusions afin de décider d'une politique définitive.

Autorisation : licence ou exemption ?

13. Dans l'avis 2001-85, on demandait aux parties concernées si, à leur avis, les services de programmation sonores spécialisés devraient détenir une licence ou en être exemptés, et laquelle de ces deux approches favoriserait davantage l'accès de nouveaux venus ou de petits radiodiffuseurs au système de radiodiffusion.

Position des parties

14. Dans l'ensemble, les parties étaient en faveur d'un cadre d'attribution de licences qui garantirait une certaine protection aux services radiophoniques en direct, en particulier ceux qui sont exploités comme stations à caractère ethnique. Vu l'incidence limitée prévue pour les nouveaux services de programmation sonores spécialisés, ces parties ont prôné un cadre d'attribution de licences passablement souple qui maintiendrait un équilibre entre la facilité d'accès pour les nouveaux venus et l'accroissement des choix pour les consommateurs, d'une part, et les obligations des titulaires de rendre compte et de contribuer au système canadien de radiodiffusion, d'autre part.

15. L'ACRE a mentionné que [traduction] « une politique et un cadre réglementaire faciliteraient le développement de services sonores spécialisés à caractère ethnique et d'autres services sonores spécialisés en établissant de solides règles de base en matière de propriété, d'exploitation et de distribution. ». À l'appui d'un cadre d'attribution de licences, Bell ExpressVu a fait valoir que celui-ci favoriserait [traduction] « l'accès au service, la protection de l'EDR et, dans une certaine mesure, celle des services radiophoniques commerciaux, et la réduction du fardeau administratif pour toutes les parties concernées ». Bell ExpressVu a ajouté que « grâce à un cadre d'attribution de licences, la responsabilité de la programmation incomberait au titulaire du service sonore ». D'après l'ANREC - qui optait aussi en faveur d'un cadre d'attribution de licences -, afin d'encourager les nouveaux venus et les petits radiodiffuseurs à se joindre au système de radiodiffusion, il faudrait « élaborer un type de licence peu contraignant expressément pour ce nouveau service ».

16. L'ACTC et Rogers Cable ont prétendu pour leur part que les services de programmation sonores spécialisés devraient être exemptés de l'obligation de détenir une licence au sens de la Loi, et que les services de cette nature, quand ils sont transmis par Internet, sont déjà exemptés. Comme l'ont fait remarquer ces parties, le paragraphe 9(4) de la Loi prévoit que le Conseil peut exempter une catégorie d'entreprises de radiodiffusion dont il estime que le fait qu'elles se plient à certains règlements n'a pas de conséquence significative sur la mise en oeuvre de la politique canadienne de radiodiffusion énoncée à l'article 3(1) de la Loi.

Analyse et conclusion du Conseil

17. Les services de programmation sonores spécialisés ont la capacité d'offrir un large spectre de contenu de programmation dans tout le Canada. Parce qu'ils apportent à des auditoires mal desservis une programmation qui n'est pas généralement disponible sur la radio en direct, ces services ajouteront à la diversité du système canadien de radiodiffusion et, par conséquent, contribueront à la mise en oeuvre de la politique canadienne de radiodiffusion telle qu'énoncée dans la Loi.

18. Dans Politique relative au recours aux ordonnances d'exemption, avis public CRTC 1996-59, 26 avril 1996 (l'avis 1996-59), le Conseil a précisé que le régime d'attribution de licences continuait de constituer la norme car il s'avère le moyen le plus efficace pour s'assurer que les radiodiffuseurs respectent les objectifs de la Loi. Plus précisément, le Conseil a déclaré que sa politique, de manière générale, consistait à exempter une catégorie d'entreprises de programmation uniquement lorsque :

  1. il est manifeste pour le Conseil que l'attribution de licence et la réglementation, dans le cas de cette catégorie d'entreprises, ne se traduiront pas par une contribution beaucoup plus grande au système canadien de radiodiffusion, que ce soit en matière d'émissions canadiennes distribuées par les entreprises de cette catégorie ou de dépenses consacrées aux émissions canadiennes par ces entreprises; et
  2. il est manifeste pour le Conseil que les entreprises exploitées en vertu de l'ordonnance d'exemption n'auront pas d'incidences indues sur la capacité des entreprises autorisées de satisfaire leurs exigences réglementaires.

19. En ce qui concerne les nouvelles catégories d'entreprises de radiodiffusion, le Conseil, dans l'avis 1996-59, a estimé qu'il valait mieux, dans l'intérêt public, commencer par attribuer une licence à ces services, quitte à contempler ensuite la possibilité d'exempter une catégorie, quand il est devenu plus facile d'évaluer les conséquences. Le processus d'attribution et de renouvellement de licences donne au Conseil l'occasion d'évaluer dans quelle mesure chaque élément, ou entreprise, du système canadien de radiodiffusion peut contribuer à sa façon à l'atteinte des objectifs de la Loi.Le régime d'attribution de licences permet au Conseil de fixer des engagements proportionnés à la nature de l'entreprise et de s'assurer que les titulaires contribuent de manière significative au système canadien de radiodiffusion.

20. Le Conseil estime qu'il est important de maintenir une distinction entre services de programmation sonores spécialisés et services en direct. Puisque la Loi permet au Conseil d'exempter des catégories d'entreprises, et non des entreprises individuelles, il n'est pas possible, dans une ordonnance d'exemption, de décrire chacun des services qui peuvent être couverts de façon assez précise pour assurer qu'ils n'entreront pas indûment en concurrence avec les services en direct. Le meilleur moyen d'y arriver est d'imposer à chaque titulaire une condition de licence visant la nature du service qu'il propose.

21. Enfin, le processus d'attribution de licences permet au public et aux autres parties concernées, selon le cas, d'appuyer une demande pour un nouveau service ou une demande de renouvellement, de s'y opposer ou de la commenter. La transparence qui caractérise ce processus public aide le Conseil à remplir son mandat.

22. En conséquence, le Conseil établira un régime d'attribution de licences pour les services de programmation sonores spécialisés avec des obligations ajustées à la capacité que peuvent avoir ces services de contribuer à l'atteinte des objectifs de la Loi. Le cadre d'attribution de licences devra :

Définition de service de programmation sonore spécialisé

23. Dans l'avis 2001-85, le Conseil a proposé de définir un « service de programmation sonore spécialisé » comme étant un service, autre qu'un service en direct autorisé, distribué par une EDR et dont la spécialité se définit par le contenu et l'auditoire cible. Un service de programmation sonore spécialisé pourrait inclure, par exemple, les services des canaux du système d'exploitation multilex de communications secondaires (EMCS) considérés séparément des services de la titulaire de la station FM hôte et distribués par câble aussi bien que les services en circuit fermé distribués par câble ou par d'autres EDR.

Position des parties

24. La plupart des parties se sont dites d'accord avec la définition de service de programmation sonore spécialisé proposée par le Conseil. L'ACRE a toutefois fait remarquer que l'utilisation du terme EDR dans la définition était peut-être trop restrictive car il pourrait arriver qu'un tel service soit acheminé par une technologie différente, comme le téléphone cellulaire, l'assistant numérique personnel (ANP) ou quelque autre périphérique de radiomessagerie.

Analyse et conclusion du Conseil

25. Dans l'avis 2001-85, le Conseil a indiqué que le présent processus concerne les services fournis par des EDR, et qu'il n'est pas question de modifier la procédure d'autorisation qu'il a mise en place pour les services EMCS, ni le cadre de réglementation actuel visant les services sonores payants. De plus, le Conseil est d'avis qu'il n'y a pas lieu d'intervenir pour l'instant au sujet des technologies de distribution mentionnées par l'ACRE. Bien que la technologie actuelle permette déjà de distribuer des services sonores autorisés par le truchement de récepteurs comme le téléphone cellulaire, rien ne laisse présager que cette technologie en vienne à être couramment utilisée par les services de programmation sonores spécialisés pour atteindre leurs auditoires, du moins à moyen terme. Si la situation devait changer, le Conseil serait prêt à considérer une modification appropriée.

26. Pour plus de précision, le Conseil croit que la définition de service de programmation sonore spécialisé devrait inclure les termes « service de programmation sonore ». De cette manière, il est clair qu'il s'agit d'une nouvelle catégorie de services de programmation sonores autorisés.

En conséquence, les services de programmation sonores spécialisés seront définis comme étant :

des services de programmation sonores qui sont des entreprises de radio autres que les services en direct autorisés, distribués par des EDR et spécialisés en termes de contenu et/ou d'auditoire cible.

27. Cette nouvelle catégorie de services autorisés constitue un sous-ensemble de services de programmation sonores. Dans une démarche distincte, le Conseil a l'intention de proposer une modification au Règlement sur la distribution pour s'assurer que les EDR qui choisissent de distribuer des services de programmation sonores spécialisés canadiens ne distribuent que ceux qui ont été autorisés ou exemptés par le Conseil.

Nature du service

28. Dans l'avis 2001-85, le Conseil a sollicité des commentaires sur la nécessité de définir la nature ou la formule d'un service de programmation sonore spécialisé de manière à la distinguer des services conventionnels et des autres services de programmation sonores spécialisés.

Position des parties

29. L'ACRE a déclaré qu'une définition de la nature du service était essentielle et qu'un service de cette catégorie ne devrait être autorisé qu'à condition que le requérant démontre qu'il n'entre pas en concurrence avec les services radiophoniques conventionnels déjà en place. L'ACRE a ajouté que le cadre d'attribution de licences des services télévisés de classe 2 pourrait servir de modèle à celui des nouveaux services de programmation sonores spécialisés. La plupart des autres parties qui ont abordé la question considéraient qu'une condition de licence portant sur la nature du service serait la clé pour s'assurer que le nouveau service constitue un complément aux services déjà en place, qu'il demeurera distinct et qu'il continuera à desservir son auditoire cible.

Conclusion du Conseil

30. Toute demande de licence pour exploiter un nouveau service de programmation sonore spécialisé devra être accompagnée d'une description de la nature du service qui définit sa programmation. La description doit inclure la zone de desserte (locale, régionale ou nationale), la langue ou les langues et l'auditoire cible (c.-à-d. le groupe d'âge) de façon à différencier le service des services radiophoniques en direct déjà en place. Un service de programmation sonore spécialisé sera tenu, par condition de licence, de se conformer à sa propre définition de la nature de son service.

Contenu canadien

31. Dans l'avis 2001-85, le Conseil a sollicité des commentaires sur les obligations à imposer aux services de programmation sonores spécialisés à l'égard du contenu canadien.

Position des parties

32. L'ACR, l'ACRE et CHCR ont proposé que les services de programmation sonores spécialisés soient liés par les mêmes obligations que les services en direct à l'égard du contenu canadien. ITBC a déclaré que ces services devraient s'engager à respecter le seuil minimum de contenu canadien aussi bien pour la musique que pour les créations orales et que [traduction] « une programmation réglementée garantirait un meilleur service aux collectivités spéciales ». CIRV a proposé que les obligations imposées aux titulaires de services de programmation sonores spécialisés à l'égard du contenu canadien soient généralement les mêmes que celles des titulaires de services en direct. Toutefois, s'il s'avérait impossible de s'y conformer, le requérant devrait [traduction] « démontrer pourquoi il lui est impossible de respecter le contenu réglementaire et préciser le niveau auquel il peut effectivement se conformer ».

33. D'autres parties, dont Bell ExpressVu, étaient d'opinion qu'étant donné la nature des services de programmation sonores spécialisés, les obligations à l'égard du contenu canadien devraient être flexibles. CRBC a déclaré qu'il n'était pas nécessaire d'imposer une réglementation sur le contenu canadien et qu'en fait, il existait très peu de programmation canadienne en langues étrangères.

Analyse et conclusion du Conseil

34. L'article 3 de la Loi exige, entre autres, que le système canadien de radiodiffusion favorise l'épanouissement de l'expression canadienne. Le paragraphe 3(1)f) stipule que :

toutes les entreprises de radiodiffusion sont tenues de faire appel au maximum, et dans tous les cas au moins de manière prédominante, aux ressources créatrices et autres canadiennes pour la création et la présentation de leur programmation à moins qu'une telle pratique ne s'avère difficilement réalisable en raison de la nature du service notamment, son contenu ou format spécialisé ou l'utilisation qui y est faite de langues autres que le français ou l'anglais qu'elles fournissent, auquel cas elles devront faire appel aux ressources en question dans toute la mesure du possible;

35. Les services de programmation sonores spécialisés constitueront un complément aux services en direct existants et pourraient donc offrir une programmation novatrice ou expérimentale. En outre, dans bien des cas, une partie de la programmation sera dans une langue autre que le français ou l'anglais. Le Conseil considère que le fait de fixer un seuil obligatoire de contenu canadien pour tous les services de programmation sonores spécialisés pourrait éventuellement dissuader la demande pour de nouveaux services capables d'enrichir la diversité du système. En conséquence, le Conseil a pris le parti d'adopter une attitude flexible à l'égard du contenu canadien lorsqu'il s'agit d'accorder une licence à un service de programmation sonore spécialisé.

36. De façon générale, le Conseil s'attend à ce que tous les services de programmation sonores spécialisés se conforment, par condition de licence, aux obligations à l'égard du contenu canadien qui sont imposées, en vertu du paragraphe 2.2 du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement sur la radio), aux titulaires d'un service en direct : un minimum de 35 % de contenu canadien pour les pièces musicales de catégorie de teneur 2, de 10 % pour les pièces musicales de catégorie de teneur 3 et, au cours d'une période d'émissions à caractère ethnique, au moins 7 % de pièces musicales canadiennes. Néanmoins, le Conseil serait disposé à accepter des niveaux inférieurs de contenu canadien dans des situations où le requérant démontre de façon non équivoque que la nature du service qu'il propose justifie une exception ou répond d'une autre façon aux objectifs de l'article 3 de la Loi. Dans ces cas, le Conseil demandera au requérant de proposer un niveau de contenu canadien réaliste dans les circonstances et approprié à la nature du service projeté. Si les engagements proposés paraissent acceptables au Conseil, ils seront imposés par condition de licence.

37. En ce qui concerne les services de langue française, la même démarche prévaudra à l'égard de l'obligation de diffuser des pièces musicales en français, en vertu du paragraphe 2.2 du Règlement sur la radio.

38. Le Conseil continuera à ne pas imposer un minimum de contenu canadien à l'égard des créations orales. Toutefois, le Conseil s'attend à ce que les titulaires respectent les dispositions de la Loi qui insistent sur l'importance du contenu canadien dans les services canadiens de radiodiffusion.

Développement des talents canadiens

Position des parties

39. CIRV a déclaré que [traduction] « compte tenu que ces services n'engendreront pas des revenus importants, ils ne devraient pas être tenus au départ d'investir dans le développement de talents canadiens ». En revanche, l'ACR a proposé que les services de programmation sonores spécialisés qui offrent de la musique versent des contributions financières et que les services de programmation sonores spécialisés qui offrent des émissions à caractère ethnique soient soumis aux mêmes obligations à l'égard du développement des talents canadiens que les autres services radiophoniques à caractère ethnique.

Conclusion du Conseil

40. Compte tenu du caractère facultatif des services de programmation sonores spécialisés et des faibles revenus qu'engendreront ces licences, le Conseil estime qu'il ne convient pas d'obliger les titulaires de ces services à investir dans le développement des talents canadiens. Toutefois, le Conseil reconnaît que les services de programmation sonores spécialisés, constitueront par eux-mêmes des instruments de promotion et de développement des talents canadiens qui n'ont peut-être pas accès aux services en direct. Par conséquent, le Conseil s'attend à ce que les requérants décrivent de quelle façon les services qu'ils proposent peuvent servir à promouvoir et à développer des talents artistiques et musicaux canadiens.

Autres obligations de programmation

Position des parties

41. Il a été convenu de façon générale que les titulaires des services de programmation sonores spécialisés seraient responsables de toute leur programmation et se conformeraient aux codes de l'industrie radiophonique qui s'appliquent.

Analyse et conclusion du Conseil

42. En vertu du paragraphe 3(1)h) de la Loi, qui prévoit que les titulaires de licences assument la responsabilité de leurs émissions, le Conseil exigera, par condition de licence, que les titulaires de services de programmation sonores spécialisés se conforment aux articles suivants du Règlement sur la radio :

43. Le Conseil exigera en outre que les services de programmation sonores spécialisés se conforment, par condition de licence, au Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR). La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire sera membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR). Le Conseil exigera de plus que les titulaires respectent, par condition de licence, le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants, publié par l'ACR.

Équité en matière d'emploi

44. Le Conseil encourage les titulaires à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines. Les titulaires qui comptent 100 employés et plus sont régies par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumettent des rapports à Développement des ressources humaines Canada.

Financement

45. Dans l'avis 2001-85, le Conseil a demandé des commentaires sur la meilleure façon, pour les services de programmation sonores spécialisés, de se procurer les ressources nécessaires à leur exploitation.

Position des parties

46. Les parties qui ont abordé la question du financement ont convenu que les services de programmation sonores spécialisés devraient être autorisés à diffuser des messages publicitaires. De manière générale, les parties ont reconnu que ces services seraient lents à se développer du fait que leur distribution est restreinte au volet numérique. Plusieurs parties ont fait remarquer que le Conseil n'impose aucune limite à la publicité diffusée à la radio en direct. L'ACRE, toutefois, a suggéré que les services de programmation sonores spécialisés soient soumis aux mêmes limites de publicité que les services de télévision spécialisés de classe 2, soit 12 minutes dans l'heure.

47. La plupart des parties ont proposé que les services de programmation sonores spécialisés jouissent de flexibilité pour négocier un tarif d'abonnement avec une EDR. Ces parties estiment toutefois que le tarif d'abonnement ne devrait pas être soumis à l'approbation du Conseil. Rogers Cable s'est opposée au principe d'un tarif d'abonnement pour les services de programmation sonores spécialisés. Selon Rogers, [traduction] « un tarif d'abonnement constituerait un obstacle à la distribution de ces services, ce qui restreindrait leur disponibilité ».

Analyse et conclusion du Conseil

48. Le Conseil ne prévoit pas que ce type de services auront une incidence indue sur les services en direct déjà en place. Les services de programmation sonores spécialisés, qui seront distribués sur le volet numérique des EDR, rejoindront un auditoire limité si on les compare aux services en direct. En outre, la nature spécialisée de la programmation limitera encore davantage leur auditoire potentiel.

49. Le Conseil craint qu'en limitant la capacité de ces services de diffuser de la publicité, on ne décourage les demandes de licence et qu'on n'aille de ce fait à l'encontre de l'objectif proposé, qui est celui de fournir une gamme diversifiée de nouveaux services. En conséquence, le Conseil n'imposera aucune limite à la quantité de publicité pouvant être diffusée. Toutefois, le Conseil fait remarquer que le processus public associé au régime d'attribution de licences permet aux titulaires déjà en place et aux parties concernées d'exprimer leurs objections concernant l'incidence possible de tout nouveau service projeté.

50. En ce qui concerne les tarifs d'abonnement, le Conseil est d'avis que la question devrait faire partie des négociations entre la titulaire et l'EDR, comme c'est le cas pour les services de télévision spécialisés facultatifs.

Propriété

51. Le Conseil a soulevé, dans l'avis 2001-85, un certain nombre de questions concernant la propriété des services de programmation sonores spécialisés.

Position des parties

52. La plupart des parties qui ont abordé la question de la propriété étaient en faveur d'accorder le même traitement aux services de programmation sonores spécialisés qu'aux entreprises de télévision spécialisées de classe 2. L'ACR et l'ACRE ont proposé que tout transfert de propriété soit soumis à l'approbation du Conseil. Ces parties, tout comme Rogers Cable et ExpressVu, ont fait valoir qu'il n'y avait pas de raison de limiter la propriété en commun et que rien ne devrait interdire à une EDR de détenir un service de programmation sonore spécialisé.

Conclusion du Conseil

53. Le Conseil estime que la façon d'aborder la propriété dans le cas des services télévisés de classe 2 peut servir de modèle aux services de programmation sonores spécialisés. En conséquence, le Conseil obligera les titulaires de services de programmation sonores spécialisés à se conformer aux exigences d'admissibilité énoncées dans Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens), décret C.P. 1996-479, 11 avril 1996, telles qu'amendées par les décrets C.P. 1997-486, 8 avril 1997 et C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, de même qu'aux exigences énoncées dans Instructions au CRTC (inadmissibilité aux licences de radiodiffusion), décret C.P. 1985-2108, 27 juin 1985, telles qu'amendées par le décret C.P. 1997-629, 22 avril 1997. En outre, le Conseil exigera de la part des titulaires qu'ils se conforment, par condition de licence, à l'article 11 du Règlement sur la radio concernant les transferts de propriété ou de contrôle…

54. Le Conseil n'imposera pas de restrictions quant au nombre de licences que peut détenir une seule et même entreprise pour des services de programmation sonores spécialisés.

Obligation de faire rapport

55. Le Conseil considère qu'en tant qu'entreprises autorisées, les services de programmation sonores spécialisés doivent être astreints aux obligations normales concernant le dépôt de documents. Par conséquent, il obligera les titulaires, par condition de licence, à se conformer au paragraphe 9(2) du Règlement sur la radio pour le dépôt d'un rapport annuel. Le Conseil rappelle également aux éventuels titulaires qu'ils seront tenus de se conformer au Règlement de 1997 sur les droits de licence de radiodiffusion, si leurs revenus dépassent le seuil de 2 millions $ par année.

Distribution des services de programmation sonores spécialisés

56. Dans l'avis 2001-85, le Conseil a demandé si la distribution de services de programmation sonores spécialisés devrait être limitée au volet numérique, si elle pouvait être autorisée à l'échelle nationale, et enfin s'il convenait d'exiger que les entreprises de distribution par SRD obtiennent l'approbation du Conseil pour distribuer ces services.

Position des parties

57. En ce qui concerne la question de limiter la distribution au volet numérique, la plupart des parties ont convenu que cette solution était appropriée vu le manque de place sur le volet analogique des EDR et que la distribution au volet numérique seulement était appropriée. Bell ExpressVu, pour sa part, ne voyait pas la nécessité d'imposer cette restriction. À son avis, [traduction] « une EDR qui fournit un service de base analogique à une collectivité donnée (par exemple, un immeuble à logements multiples) au sein de laquelle il existe une concentration de résidents intéressés à un certain service sonore ethnique spécialisé, devrait avoir la possibilité d'ajouter ce service à la liste des services analogiques offerts à cette collectivité ».

58. Toutes les parties ont été d'accord sur le fait que les services de programmation sonores spécialisés pouvaient détenir une licence à l'échelle locale, régionale ou nationale.

59. Enfin, seule l'ACR a insisté sur la nécessité pour les entreprises de distribution par SRD d'obtenir l'autorisation du Conseil pour distribuer un service de programmation sonore spécialisé. Selon l'ARC, l'autorisation est souhaitable à cause des contraintes de capacité, du moins d'ici à ce que toutes les questions liées à la distribution par SRD de stations de télévision locales soient réglées.

Analyse et conclusion du Conseil

60. Concernant le mode de distribution, le Conseil conclut que les demandes pour de nouveaux services de programmation sonores spécialisés devraient être axées principalement sur la distribution numérique. En conséquence, le Conseil procédera à la modification de l'article 23 du Règlement sur la distribution afin d'autoriser une EDR du câble à distribuer des services de programmation sonores spécialisés sur son volet numérique sans avoir à obtenir l'autorisation préalable du Conseil.

61. Néanmoins, dans le but de limiter les interruptions des quelques services de programmation sonores spécialisés canadiens qui sont déjà distribués sur le volet analogique, le Conseil serait disposé à permettre qu'on en poursuive la distribution à ce volet. De plus, le Conseil est conscient du fait qu'il pourrait y avoir des cas où une EDR dispose d'une capacité suffisante pour permettre la distribution de services de programmation sonores spécialisés en mode analogique.

62. Les EDR qui désirent distribuer des services de programmation sonores spécialisés sur leur volet analogique devront, dans certaines circonstances, soumettre au Conseil une demande de condition de licence les y habilitant, dès que les modifications au Règlement sur la distribution entreront en vigueur. Par exemple, s'il existe une station locale de radio à caractère ethnique dans la zone de desserte autorisée d'une EDR de classe 1 ou de classe 2, l'EDR devra obtenir l'autorisation, par condition de licence, de distribuer, en mode analogique, un service de programmation sonore spécialisé autorisé à caractère ethnique qui diffuse de la publicité.

63. Le Conseil convient avec les parties qu'il n'y a aucune raison de limiter en termes géographiques la distribution de services de programmation sonores spécialisés. Le Conseil considère que le fait d'inclure la zone de desserte (locale, régionale ou nationale) dans la description de la nature du service donne à toutes les parties concernées la chance d'exprimer leurs commentaires sur les effets de la proposition sur les marchés spécifiques.

64. Le Conseil note que lorsque les modifications au Règlement sur la distribution donnant effet à la politique entreront en vigueur, seuls les services de programmation sonores spécialisés autorisés ou exemptés par le Conseil pourront être distribués par des entreprises de distribution par câble.

65. Concernant la distribution des services de programmation sonores spécialisés par les entreprises SRD, le Conseil note que l'article 39 du Règlement sur la distribution autorise la distribution du « service de programmation de toute entreprise de programmation autorisée ». Le Conseil confirme donc qu'il n'y a pas lieu que les entreprises de distribution par SRD autorisées fassent une demande spécifique pour distribuer un service de programmation sonore spécialisé.

66. Enfin, le Conseil estime que la distribution de services de programmation sonores spécialisés par les entreprises de distribution par SRD ne se fera pas au détriment des services locaux de télévision.

Droits d'accès à la distribution par les EDR

67. Le Conseil a invité les commentaires sur la question à savoir si les services de programmation sonores spécialisés devraient avoir une garantie d'accès au volet numérique des EDR.

Position des parties

68. À peu près toutes les parties se sont déclarées en faveur d'un cadre d'attribution de licence sans garantie d'accès pour les services de programmation sonores spécialisés. Une fois autorisés, ces services auraient à négocier leur distribution auprès des EDR. Comme l'a déclaré CFMT-TV, [traduction] « tout comme pour les services numériques de classe 2, une démarche d'attribution de licence ouverte et flexible favorisera le développement d'options de programmation canadienne susceptibles de répondre à la demande et aux intérêts du plus large éventail possible de spectateurs ».

69. Dans leurs présentations, les titulaires de câble et de SRD ont reconnu le potentiel que constituent les services de programmation sonores spécialisés pour leurs abonnés. L'ACTC a déclaré [traduction] : « Nous considérons que les services de programmation sonores spécialisés peuvent constituer et constitueront un complément attrayant aux services numériques spécialisés actuels et à venir. » 

70. L'ACR et l'ACRE ont soutenu que les services de programmation sonores spécialisés devraient se voir accorder le même traitement que les services numériques facultatifs et qu'ils ne devraient pas avoir priorité sur les services de télévision numériques de classe 2. ITBC, par ailleurs, a prétendu que « si les EDR ne sont pas obligées de distribuer un service sonore, elles ne le feront probablement pas. Ainsi tout le processus d'élaboration d'un cadre d'attribution de licences pour les services de programmation sonores spécialisés ne servirait absolument à rien ».

Conclusion du Conseil

71. Le Conseil considère qu'il convient d'adopter, pour l'attribution de licences à des services de programmation sonores spécialisés, une approche de libre accès. Cette approche s'apparente au modèle qui a servi pour les services télévisés de classe 2 pour lesquels il n'y a pas de droits d'accès garanti. Les titulaires des nouveaux services de programmation sonores spécialisés devront négocier des ententes entre eux et avec les distributeurs pour tout ce qui concerne la distribution, l'assemblage et la mise en marché de leurs services. En réponse aux préoccupations d'ITBC, le Conseil note que certaines EDR ont déjà manifesté le désir de distribuer ce genre de services, même en l'absence de droits d'accès.

72. Toutefois, le Conseil entretient certaines craintes à l'effet qu'il pourrait y avoir un traitement injuste de la part des EDR, en particulier là où les distributeurs détiennent ou contrôlent des services de programmation sonores spécialisés autorisés. Dans le but de minimiser les préférences indues à l'endroit de services affiliés aux EDR, le Conseil imposera donc l'obligation de distribution qui suit :

Une EDR qui distribue un service de programmation sonore spécialisé dans lequel elle ou une affiliée détient au moins 10 % de l'actif doit distribuer au moins cinq services de programmation sonores spécialisés non affiliés : pour chaque service affilié qu'elle distribue, elle doit distribuer cinq services non affiliés, à moins qu'il n'y en ait pas autant qui aient été mis en ouvre et rendus disponibles pour distribution. Jusqu'à ce qu'au moins cinq de ces services soient disponibles, le titulaire doit distribuer ceux qui ont été mis en ouvre et qui sont disponibles pour distribution.

Modifications au Règlement sur la distribution

73. Afin de permettre l'entrée en vigueur du nouveau cadre d'attribution de licences pour les services de programmation sonores spécialisés, il convient d'apporter un certain nombre de changements au Règlement sur la distribution en ce qui a trait aux EDR. Les changements proposés s'avèrent nécessaires notamment pour appliquer la politique permettant la distribution numérique des services de programmation sonores spécialisés par les EDR sans avoir à demander l'autorisation préalable du Conseil. En même temps, ils mettront aussi en vigueur la règle du 5 pour 1 qui oblige une EDR à distribuer cinq services de programmation sonores spécialisés non affiliés pour chaque service de programmation sonore spécialisé affilié qu'elle distribue.

74. Le Conseil publiera sous peu un avis public distinct pour soumettre aux observations du public le texte des modifications proposées au Règlement sur la distribution.

Mise en oeuvre

75. Le Conseil compte mettre en oeuvre les révisions au Règlement sur la distribution en juillet 2003. Ceci accordera une période de temps suffisante aux parties intéressées pour soumettre des demandes de nouvelles licences ou de modification de licences d'EDR, et au Conseil pour examiner ces demandes, avant que les modifications au Règlement sur la distribution entrent en vigueur.

76. Un formulaire de demande sera disponible sous peu. Les parties qui désirent exploiter de tels services doivent se procurer des copies du formulaire de demande auprès du Conseil.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Annexe 1

Cadre d'attribution de licences pour services de programmation sonores spécialisés

Définition de services de programmation sonores spécialisés

Services de programmation sonores qui sont des entreprises de radio autres que les services en direct autorisés, distribués par des EDR et spécialisés en termes de contenu et/ou d'auditoire cible.

Nature du service

Toute demande de licence pour exploiter un nouveau service de programmation sonore spécialisé devra être accompagnée d'une description de la nature du service qui définit sa programmation. La description devra inclure la zone de desserte (locale, régionale ou nationale), la langue ou les langues et l'auditoire cible (c.-à-d. le groupe d'âge) de façon à différencier ce service des services radiophoniques en direct déjà en place.

Un service de programmation sonore spécialisé est tenu, par condition de licence, de se conformer à la définition de la nature de son service.

Contenu canadien

Au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 35 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 doivent être des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

Au cours de toute période commençant un lundi et se terminant le vendredi suivant, entre six heures et dix-huit heures, au moins 35 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 doivent être des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

Au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 10 % des pièces musicales de catégorie de teneur 3 doivent être des pièces musicales canadiennes réparties de façon raisonnable sur chaque journée de radiodiffusion.

Au cours de toute période de programmation ethnique, au moins 7 % de toutes les pièces musicales doivent être des pièces musicales canadiennes réparties de façon raisonnable sur la période de programmation ethnique.

Les requérants peuvent demander d'être exemptés des dispositions susmentionnéeset faire une proposition de contenu canadien qui reflète le contenu ou le produit lié à la nature du service qu'ils proposent. Le Conseil peut consentir une telle exception si le requérant parvient à démontrer clairement que la nature du service qu'il propose justifie une exception ou atteint d'une autre façon les objectifs de l'article 3 de la Loi sur la radiodiffusion.

Le respect du niveau de contenu canadien accepté sera imposé par condition de licence.

La définition des catégories de teneur auxquelles on réfère ci-dessus est celle qui a été fixée dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000.

Pièces musicales de langue française

Pour les services de programmation sonores spécialisés de langue française, le titulaire doit consacrer, au cours d'une semaine de radiodiffusion, au moins 65 % de ses pièces musicales vocales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales de langue française diffusées intégralement.

Pour les services de programmation sonores spécialisés de langue française, le titulaire doit consacrer, entre six heures et dix-huit heures, du lundi au vendredi suivant, au moins 55 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales en langue française diffusées intégralement.

Les requérants peuvent demander d'être exemptés des niveaux établis ci-dessus et proposer un pourcentage de pièces musicales de langue française qui reflète le contenu ou le produit lié à la nature du service qu'il propose. Le Conseil peut consentir une telle exception si le requérant parvient à démontrer clairement que la nature du service qu'il propose justifie une exception ou atteint d'une autre façon les objectifs de l'article 3 de la Loi sur la radiodiffusion.

Le respect du niveau accepté de pièces musicales de langue française sera imposé par condition de licence.

Teneur de créations orales canadiennes

Il ne sera pas imposé de niveau minimal pour la teneur de créations orales canadiennes. Toutefois, les titulaires doivent garder à l'esprit l'importance du contenu canadien dans les services de radiodiffusion canadiens.

Développement des talents canadiens

Les requérants doivent expliquer comment ils s'y prendront pour faire la promotion et encourager le développement des talents artistiques et musicaux canadiens.

Autres exigences de programmation

Par condition de licence, les titulaires seront tenus de se conformer aux codes de l'industrie suivants :

La condition de licence relative au respect du Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'ACR ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

Par condition de licence, les titulaires seront tenus de se conformer aux articles suivants du Règlement de 1986 sur la radio :

Équité en matière d'emploi

Le Conseil encourage les titulaires de services de programmation sonores spécialisés à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines. Les titulaires qui comptent 100 employés et plus sont régies par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumettent des rapports à Développement des ressources humaines Canada.

Financement

Il ne sera imposé aucune limite sur la quantité de publicité qui peut être diffusée.

Le titulaire du service de programmation sonore spécialisé pourra négocier avec l'entreprise de distribution de radiodiffusion pour réclamer un tarif d'abonnement à son service.

Propriété

Le titulaire d'un service de programmation sonore spécialisé devra se conformer aux politiques d'usage en matière de propriété et aux exigences d'admissibilité énoncées dans Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens), décret C.P. 1996-479 du11 avril 1996, telles qu'amendées par les décrets C.P. 1997-486 du 8 avril 1997 et C.P. 1998-1268 du 15 juillet 1998, de même qu'aux exigences énoncées dans Instructions au CRTC (inadmissibilité aux licences de radiodiffusion), décret C.P. 1985-2108 du 27 juin 1985, telles qu'amendées par le décret C.P. 1997-629 du 22 avril 1997.

Par condition de licence, les titulaires de services de programmation sonores spécialisés seront tenus de se conformer à l'article 11 du Règlement de 1986 sur la radio concernant les transferts de propriété ou de contrôle.

Dépôt de documents

Par condition de licence, les titulaires de services de programmation sonores spécialisés seront tenus de se conformer à l'article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio concernant l'obligation de soumettre un rapport annuel.

Droits de licence

Les services de programmation sonores spécialisés seront tenus de se conformer au Règlement de 1997 sur les droits de licence de radiodiffusion, si leurs revenus dépassent le seuil de 2 millions $ par année.

Distribution de services de programmation sonores spécialisés

Les demandes pour de nouveaux services de programmation sonores spécialisés doivent être axées sur la distribution numérique.

Le Conseil serait disposé à permettre aux services de programmation sonores canadiens qui sont distribués depuis longtemps sur le volet analogique de continuer à être distribués en mode analogique.

Accès à la distribution par les EDR

Il n'y a pas de garantie d'accès à la distribution par une EDR. Les titulaires des services de programmation sonores spécialisés devront négocier des ententes entre eux et avec les distributeurs pour tout ce qui concerne la distribution, l'assemblage et la mise en marché de leurs services.

Règle de 5 pour 1 pour les EDR qui distribuent des services de programmation sonores spécialisés affiliés

Une EDR qui distribue un service de programmation sonore spécialisé dans lequel elle ou une affiliée détient au moins 10 % de l'actif doit distribuer au moins cinq services de programmation sonores spécialisés non affiliés : pour chaque service affilié qu'elle distribue, elle doit distribuer cinq services non affiliés, à moins qu'il n'y en ait pas autant qui aient été mis en ouvre et rendus disponibles pour distribution. Jusqu'à ce qu'au moins cinq de ces services soient disponibles, le titulaire doit distribuer ceux qui ont été mis en ouvre et qui sont disponibles pour distribution.

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