ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-17
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Référence au processus : 2010-551
Ottawa, le 11 janvier 2011
J. Thomas Murray, au nom d’une société devant être constituée
L’ensemble du Canada
Demande 2010-0547-1, reçue le 31 mars 2010
Audience publique à Saskatoon (Saskatchewan)
6 octobre 2010
Canadian Golf Network - CGN – service spécialisé de catégorie 2
Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un nouveau service d’émissions spécialisées de catégorie 2.
La demande
1. J. Thomas Murray, au nom d’une société devant être constituée, a présenté une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’offrir Canadian Golf Network – CGN, une entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise consacrée aux analyses en profondeur et de la couverture de tous les aspects du golf, que ce soit les circuits professionnels, comme la PGA, la CBGA et l’European Tour, ou les événements amateurs. De plus, le service présenterait des émissions éducatives, des portraits de joueurs et des actualités concernant le monde du golf. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
2. La requérante sera contrôlée à parts égales par quatre actionnaires de la société mère devant être constituée par l’aptitude de chacun d’entre eux de nommer un administrateur au conseil d’administration.
3. La requérante propose de tirer la programmation du service des catégories d’émissions suivantes, telles qu’elles sont énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications subséquentes : 1, 2a), 2b), 5b), 6a), 6b), 7c), 7d), 7g), 10, 11, 12, 13 et 14.
4. Afin de garantir que le service proposé n’entrera pas en concurrence directe avec des services de catégorie 1 ou des services analogiques spécialisés ou payants existants, la requérante a proposé les conditions de licence suivantes :
-
La titulaire peut consacrer jusqu’à 10 % de l’horaire mensuel de la programmation à la diffusion en direct des tournois de la PGA.
-
La titulaire ne peut pas consacrer plus de 10 % de sa programmation par mois de radiodiffusion à des émissions appartenant à chacune des catégories suivantes : 2b) et 7d).
5. La requérante propose d’offrir 50 % de sa programmation en format haute définition (HD), et elle réclame l’autorisation d’offrir à la fois une version en définition standard et une version en HD du service qu’elle propose.
Décision du Conseil
6. Le Conseil estime que la demande est conforme aux cadres énoncés dans l’avis public 2000-6 et dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, aux approches établies dans les avis publics de radiodiffusion 2003-61 et 2006-74, ainsi qu’à toutes les modalités et conditions de licences pertinentes énumérées dans l’avis public 2000-171-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de J. Thomas Murray, au nom d’une société devant être constituée, en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter l’entreprise nationale de programmation spécialisée de catégorie 2 de langue anglaise, Canadian Golf Network - CGN. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
Rappel
7. Le Conseil rappelle à la requérante que la distribution de ce service est assujettie aux règles de distribution applicables énoncées dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100.
Secrétaire général
Documents connexes
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Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs – politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, 30 octobre 2008
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Cadre de réglementation de l’attribution de licence et de la distribution des services payants et spécialisés à haute définition, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-74, 15 juin 2006
-
Cadre de réglementation pour la distribution de signaux de télévision numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-61, 11 novembre 2003
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Préambule – Attribution de licences visant l’exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants – Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001
-
Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000
*La présente décision doit être annexée à la licence.
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-17
Modalités et conditions de licence pour l’entreprise de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 Canadian Golf Network - CGN
Modalités
La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’elle a satisfait aux exigences suivantes:
-
une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d’importance;
-
la requérante a soumis une copie signée de l’entente des actionnaires;
-
la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
-
la requérante a informé le Conseil par écrit qu’elle est prête à mettre l’entreprise en exploitation et a fourni au Conseil une date de lancement du service. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 48 mois suivant la date de la présente décision.
La licence expirera le 31 août 2017.
Conditions de licence
1. La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Préambule – Attribution de licences visant l’exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001.
2. La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Mise en œuvre de la politique sur l’accessibilité relativement aux nouveaux services payants et spécialisés de catégorie 2, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-355, 8 juin 2010.
3. La titulaire doit fournir un service national de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise consacré aux analyses en profondeur et de la couverture de tous les aspects du golf, que ce soit les circuits professionnels, comme la PGA, la CBGA et l’European Tour, ou les événements amateurs. De plus, le service présentera des émissions éducatives, des portraits de joueurs et des actualités concernant le monde du golf.
4. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :
1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
5 b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
6 a) Émissions de sports professionnels
b) Émissions de sports amateurs
7 Émissions dramatiques et comiques
c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
g) Autres dramatiques
10 Jeux-questionnaires
11 Émissions de divertissement général et d’intérêt général
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises
5. La titulaire peut consacrer jusqu’à 10 % de l’horaire mensuel de la programmation à la diffusion en direct des tournois de la PGA.
6. La titulaire ne peut pas consacrer plus de 10 % de sa programmation par mois de radiodiffusion à des émissions appartenant à chacune des catégories suivantes : 2b) et 7d).
7. Afin de s’assurer que la titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, la titulaire doit soumettre préalablement, pour l’examen du Conseil, une copie de tout projet d’entente commerciale ou d’entente relative à des marques de commerce qu’elle envisage de conclure avec une partie non canadienne.
8. La titulaire est autorisée à offrir pour distribution une version de son service en format haute définition (HD), pourvu qu’au moins 95 % des composantes visuelles et sonores des versions améliorée et définition standard du service soient les mêmes, à l’exclusion des messages publicitaires et de toute partie du service distribuée par un signal secondaire. La différence de 5 % sera entièrement constituée de programmation en HD.
Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence 1, « journée de radiodiffusion » signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.
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