ARCHIVÉ -Ordonnance de télécom CRTC 2011-156

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Ottawa, le 4 mars 2011

Demande d’adjudication de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public à l’instance qui a mené à la décision de télécom 2010-805

Numéros de dossiers :8662-B2-201014638, 8662-B2-201014646,et 4754-375

1.         Dans une lettre du 4 novembre 2010, le Centre pour la défense de l’intérêt public (le PIAC) a réclamé des frais pour sa participation à l’instance qui a mené à la décision de télécom 2010-805 (l’instance). L’instance a été amorcée par deux demandes en vertu de la partie VII présentées par Bell Canada le 13 septembre 2010 en vue de faire réviser et modifier la décision de télécom 2010-637.

2.         Le Conseil n’a reçu aucune observation en réponse à la demande d’adjudication de frais.

La demande

3.         Le PIAC a fait valoir qu’elle avait satisfait aux critères d’adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles), car elle avait représenté un groupe d’abonnés visés par l’issue de l’instance, elle avait participé à l’instance de façon sérieuse et, de par sa participation, elle avait aidé le Conseil à mieux en saisir les enjeux.

4.         Le PIAC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 3 265,79 $, lesquels représentent exclusivement des honoraires d’avocat externe. La réclamation du PIAC incluait la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario appliquée aux frais, moins le rabais auquel le PIAC a droit relativement à la TVH. Le PIAC a accompagné sa demande d’un mémoire de frais.

5.         Le PIAC n’a fait aucune observation quant aux intimées appropriées.

Résultats de l’analyse du Conseil

6.         Le Conseil conclut que le PIAC a satisfait aux critères d’adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. Plus précisément, le Conseil conclut que le PIAC a agi au nom d’un groupe ou d’une catégorie d’abonnés visés par l’issue de l’instance, qu’elle a participé de façon sérieuse à l’instance et qu’elle a aidé le Conseil à mieux comprendre les enjeux.

7.         Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés à l’égard des honoraires d’avocat sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour la taxation de frais du Contentieux du Conseil, modifiées le 24 avril 2007[1]. Le Conseil conclut également que le montant total réclamé par le PIAC correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’adjuger.

8.         Le Conseil estime que, dans le cas présent, il convient de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.

9.         Le Conseil conclut que l’intimée appropriée de la demande d’adjudication de frais du PIAC est Bell Canada.

Adjudication des frais

10.     Le Conseil approuve la demande d’adjudication de frais présentée par le PIAC à l’égard de sa participation à l’instance.

11.     Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 3 265,79 $ les frais devant être versés au PIAC.

12.     Le Conseil ordonne à Bell Canada de payer immédiatement au PIAC le montant des frais adjugés.

Secrétaire général

Documents connexes



Note de bas de page :

[1]     Ces lignes directrices ont été mises à jour le 23 décembre 2010 dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Les lignes directrices mises à jour s’appliqueront à toutes les demandes d’adjudication de frais déposées auprès du Conseil le 23 décembre 2010 et ultérieurement.

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