ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-134
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Référence au processus : 2010-715
Autre référence : 2011-134-1
Ottawa, le 28 février 2011
Asian Television Network International Limited
L’ensemble du Canada
Demande 2010-1123-8, reçue le 12 juillet 2010
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
26 novembre 2010
ATN Comedy Channel One – service spécialisé de catégorie 2
Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un nouveau service spécialisé de catégorie 2.
Le Conseil approuve également la proposition de la requérante en vue de diffuser de la publicité locale.
La demande
1. Asian Television Network International Limited (ATN) a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 de créneau en langue tierce et à caractère ethnique devant s’appeler ATN Comedy Channel One. Ce service serait consacré aux émissions comiques, y compris des entrevues avec des acteurs ainsi que des scènes tirées de leurs sketchs et spectacles, et des films, en hindi.
2. ATN est une société contrôlée par M. Shan Chandrasekar.
3. La requérante propose de tirer la programmation du service des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives : 7b), 7c), 7d), 7f), 9 et 13.
4. ATN précise que 100 % de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion serait en hindi. La requérante demande à être autorisée à consacrer jusqu’à 6 des 12 minutes de matériel publicitaire par heure d’horloge à de la publicité locale1.
5. Le Conseil a reçu de FDR Media Group Inc. (FDR), titulaire des services de catégorie 2 à caractère ethnique en langue tierce Bollywood Times HD TV et Mehndi HD TV2, une intervention qui commentait cette demande, et à laquelle la requérante a répliqué. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
6. Dans son intervention, FDR indique que la présentation par la requérante du service proposé comme un service « de créneau » est discutable. Toutefois, le Conseil estime que la définition de la nature du service proposé, qui prévoit que ATN Comedy Channel One diffuserait uniquement des émissions comiques en hindi et ne comprendrait que peu de catégories d’émissions spécifiques, est suffisamment précise pour justifier ce statut de service créneau.
Analyse et décisions du Conseil
7. Le Conseil estime que la demande est conforme aux cadres énoncés dans l’avis public 2000-6 et dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, aux approches établies dans les avis publics de radiodiffusion 2003-61 et 2006-74, ainsi qu’à toutes les modalités et conditions pertinentes énumérées dans l’avis public 2000-171-1. De plus, étant donné que le service offrira au moins 90 % de sa programmation au cours de la semaine de radiodiffusion en hindi, le Conseil est convaincu de la conformité de la demande à la définition d’un service de langue tierce à caractère ethnique établie dans l’avis public de radiodiffusion 2005-104.
8. Par conséquent, le Conseil approuve la demande déposée par Asian Television Network International Limited en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter l’entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 de créneau en langue tierce et à caractère ethnique ATN Comedy Channel One. Le Conseil approuve également la proposition de requérante en vue de diffuser jusqu’à 6 minutes de publicité locale par heure d’horloge. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
9. Le Conseil note que la requérante déclare qu’ATN Comedy Channel One consacrera toute sa grille horaire à des émissions en hindi. Conformément à l’avis public de radiodiffusion 2005-104, le Conseil impose à ATN Comedy Channel One une condition de licence l’obligeant à consacrer au moins 90 % de sa grille horaire à des émissions en hindi. Le reste de sa programmation, soit jusqu’à 10 %, peut être diffusé dans l’une ou l’autre des langues officielles. Le Conseil encourage la requérante à s’assurer que toutes ces émissions fassent la promotion de la dualité linguistique du Canada.
Rappel
10. Le Conseil rappelle à la requérante que la distribution de ce service est assujettie aux règles de distribution pertinentes énoncées dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100.
Secrétaire général
Documents connexes
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Mehndi HD TV – service spécialisé de catégorie 2, décision de radiodiffusion CRTC 2010-270, 13 mai 2010
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Bollywood Times HD TV – service spécialisé de catégorie 2, décision de radiodiffusion CRTC 2010-268, 13 mai 2010
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Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs – politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, 30 octobre 2008
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Cadre de réglementation de l’attribution de licence et de la distribution des services payants et spécialisés à haute définition, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-74, 15 juin 2006
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Approche révisée pour l’examen des demandes de licences de radiodiffusion proposant des services payants et spécialisés en langues tierces de catégorie 2 à caractère ethnique, avis public de radiodiffusion CRTC 2005-104, 23 novembre 2005
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Cadre de réglementation pour la distribution de signaux de télévision numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-61, 11 novembre 2003
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Préambule – Attribution de licences visant l’exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants – Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001
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Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000
*La présente décision doit être annexée à la licence.
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-134
Modalités, conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 Asian Comedy Channel One
Modalités
La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’elle a satisfait aux exigences suivantes :
-
la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
-
la requérante a informé le Conseil par écrit qu’elle est prête à mettre l’entreprise en exploitation et lui a fourni une date de lancement de son service. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 48 mois à compter de la date de la présente décision.
La licence expirera le 31 août 2017.
Conditions de licence
1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule – Attribution de licences visant l’exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants – Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001, à l’exception de la condition 4d), qui ne s’appliquera pas, et de la condition 4a), qui est remplacée par ce qui suit :
Sauf disposition des alinéas b) et c), la titulaire ne doit pas diffuser plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d’horloge, dont six (6) minutes au plus peuvent être composées de publicité locale.
Aux fins de cette condition de licence, la « publicité locale » est une publicité qui ne correspond pas à la définition de publicité nationale ou régionale, soit à de la vente de publicité à des personnes qui offrent des biens et des services dans plus d’un marché ou d’une province.
2. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Mise en œuvre de la politique sur l’accessibilité relativement aux nouveaux services spécialisés et payants de catégorie 2, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-355, 8 juin 2010.
3. La titulaire doit fournir un service national de programmation spécialisée de catégorie 2 de créneau à caractère ethnique en langue tierce qui sera consacré aux émissions comiques, y compris des entrevues avec des acteurs ainsi que des scènes tirées de leurs sketchs et spectacles, et des films, en langue hindie.
4. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :
7b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
f) Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées, monologues comiques
9 Variétés
13 Messages d’intérêt public
5. La titulaire doit consacrer au moins 90 % de l’ensemble de sa programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions en langue hindie.
6. Afin de s’assurer que la titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, la titulaire doit soumettre préalablement, pour l’examen du Conseil, une copie de tout projet d’entente commerciale ou d’entente relative à des marques de commerce qu’elle envisage de conclure avec une partie non canadienne.
7. La titulaire est autorisée à offrir pour distribution une version de son service en format haute définition (HD), pourvu qu’au moins 95 % des composantes visuelles et sonores des versions améliorée et définition standard du service soient les mêmes, à l’exclusion des messages publicitaires et de toute partie du service distribuée par un signal secondaire. La différence de 5 % sera entièrement constituée de programmation en HD.
Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence 1, la « journée de radiodiffusion » est une période choisie par la titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à 1 h le lendemain, ou toute autre période approuvée par le Conseil.
Encouragement
Le Conseil encourage la titulaire à trouver des solutions pour améliorer l’accessibilité des émissions en langues tierces et à sous-titrer celles-ci lorsque cela s’avère possible.
[1] Aux fins de cette condition de licence, la « publicité locale » est une publicité qui ne correspond pas à la définition de publicité nationale ou régionale, soit à de la vente de publicité à des personnes qui offrent des biens et des services dans plus d’un marché ou d’une province.
[2] Voir les décisions de radiodiffusion 2010-268 et 2010-270 respectivement.
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