ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-122

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Référence au processus : 2010-548

Ottawa, le 23 février 2011

Astral Media Radio inc.
Saint-Jean-sur-Richelieu, Trois-Rivières, Rimouski, Montréal et
Drummondville (Québec)

Demande 2010-1100-9, reçue le 5 juillet 2010

CFZZ-FM Saint-Jean-sur-Richelieu, CHEY-FM Trois-Rivières, CIKI-FM Rimouski, CITÉ-FM Montréal, CJDM-FM Drummondville et CJOI-FM Rimouski – modification de licences

Le Conseil approuve la demande présentée par Astral Media Radio inc. en vue de modifier les licences de radiodiffusion des stations de radio commerciale de langue française CFZZ-FM Saint-Jean-sur-Richelieu, CHEY-FM Trois-Rivières, CIKI-FM Rimouski, CITÉ-FM Montréal, CJDM-FM Drummondville et CJOI-FM Rimouski.

Introduction

1.      Le Conseil a reçu une demande présentée par Astral Media Radio inc. (Astral) en vue de modifier les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio commerciale de langue française CFZZ-FM Saint-Jean-sur-Richelieu, CHEY-FM Trois-Rivières, CIKI-FM Rimouski, CITÉ-FM Montréal, CJDM-FM Drummondville et CJOI-FM Rimouski, afin de supprimer la condition de licence relative au dépôt de rapports annuels portant sur la diversité musicale.

2.      Dans sa demande, Astral fait remarquer que dans la décision de radiodiffusion 2010-332, le Conseil a approuvé une demande en vue de supprimer la condition de licence relative au dépôt de rapports annuels portant sur la diversité musicale. Selon Astral, cette condition de licence devrait être supprimée de toutes les licences des stations des réseaux Énergie (maintenant connu sous le nom de NRJ), RockDétente et Boom FM.

3.      Le Conseil a reçu un commentaire d’ordre général à l’égard de la présente demande de la part de l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ). Astral a répondu au commentaire de l’ADISQ. Le dossier public de cette instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

Analyse et décision du Conseil

4.      Dans la décision de radiodiffusion 2002-90, le Conseil a imposé à titre de condition suspensive la condition de licence suivante relative au dépôt de rapports annuels portant sur la diversité musicale pour les stations visées dans la décision, dont CHEY-FM et CITÉ-FM :

Pour les stations FM, dépôt par la titulaire, à chaque année de radiodiffusion à compter de 2003 et jusqu’à l’expiration de la période de mise en œuvre des avantages reliés à la présente transaction, d’un rapport dans la forme acceptée par le Conseil, portant sur la diversité musicale présente sur les ondes des deux réseaux FM à prédominance musicale, soit Radio Énergie et Radio RockDétente.

5.      Le Conseil note qu’Astral est la seule titulaire parmi les grands groupes de propriété de stations FM au Québec à être assujettie à l’obligation de déposer un rapport annuel portant sur la diversité musicale.

6.      Lors du renouvellement de la licence de la station CFVM-FM Amqui (décision de radiodiffusion 2010-332), le Conseil a indiqué que la condition de licence relative au dépôt de rapports annuels portant sur la diversité musicale avait été imposée pour une période déterminée qui était venue à échéance et que cette condition n’était plus jugée comme étant nécessaire et ne serait pas réimposée.

7.      Dans le présent cas, le Conseil note que la condition de licence relative au dépôt de rapports annuels portant sur la diversité musicale pour les stations dont il est question ne précise pas de date d’expiration pour la plupart des stations, à l’exception de celles de CHEY-FM et de CITÉ-FM.

8.      En outre, le Conseil note que les stations CFZZ-FM et CITÉ-FM sont en non-conformité. Le Conseil a pour pratique générale de refuser les demandes de modification de licence lorsqu’une titulaire est en situation de non-conformité. Cependant, en ce qui concerne les non-conformités des stations CFZZ-FM et CITÉ-FM, le Conseil rappelle qu’en 2009, après avoir été avisé par la titulaire de la non-conformité, le Conseil a rendu la décision de radiodiffusion 2009-794 dans laquelle il approuvait en partie la demande de la titulaire en vue de modifier le calendrier et le montant des contributions au développement du contenu canadien afin de remédier à cette non-conformité et ordonnait à la titulaire de verser certaines sommes.

9.      Le Conseil note qu’il s’agit d’une première non-conformité pour ces stations et que la modification proposée par Astral n’est pas reliée à cette non-conformité. De plus, le Conseil rappelle que la situation de non-conformité sera étudiée dans le contexte du renouvellement des licences de CFZZ-FM et CITÉ-FM, prévu en 2014.

10.  Par ailleurs, étant donné que la condition de licence relative au dépôt de rapports annuels portant sur la diversité musicale est imposée à l’ensemble des réseaux exploités par Astral (c.-à-d. RockDétente, NRJ et Boom FM), le Conseil estime que la suppression de cette condition de licence des autres licences ferait en sorte de relever indirectement CFZZ-FM et CITÉ-FM de cette obligation. De plus, le Conseil note que les données contenues dans les rapports annuels déposés par Astral n’ont jamais soulevé de préoccupations. Le Conseil estime donc que le dépôt de rapports annuels portant sur la diversité musicale par les stations dont il est question dans la présente décision n’est plus nécessaire.

Conclusion

11.  Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Astral Media Radio inc. en vue de modifier les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio commerciale de langue française CFZZ-FM Saint-Jean-sur-Richelieu, CHEY-FM Trois-Rivières, CIKI-FM Rimouski, CITÉ-FM Montréal, CJDM-FM Drummondville et CJOI-FM Rimouski, afin de supprimer la condition de licence relative au dépôt de rapports annuels portant sur la diversité musicale.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision devra être annexée à chaque licence.

 
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