Décision de radiodiffusion CRTC 2010-332

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Référence au processus : 2010-174

 

Ottawa, le 31 mai 2010

 

Astral Media Radio inc.
Amqui (Québec)

 

Demande 2009-1500-4, reçue le 4 novembre 2009

 

CFVM-FM Amqui – renouvellement et modification de licence

 

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue française CFVM-FM Amqui (Québec), du 1er juin 2010 au 31 août 2016. Il approuve également une demande visant à modifier la licence de l’entreprise en supprimant une de ses conditions de licence.

 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Astral Media Radio inc. (Astral) visant à renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CFVM-FM Amqui, qui expire le 31 mai 20101.

2.

Astral propose également de modifier la licence de CFVM-FM en supprimant la condition de licence à l’égard du dépôt de rapports annuels sur la diversité musicale. Astral souligne que le Conseil a imposé cette condition dans la décision de radiodiffusion 2002-90, dans laquelle il approuvait les demandes présentées par Astral afin d’acquérir le contrôle effectif de 3903206 Canada Inc., de Télémédia Radio Atlantique inc. et de 50 % de Radiomedia inc. au moyen de l’acquisition de toutes les actions que détenaient, directement ou indirectement, Télémédia Radio inc. dans ces sociétés.

3.

Dans le cadre des demandes mentionnées ci-dessus et suite à des préoccupations exprimées par le Conseil et des intervenants, Astral s’est engagée à renforcer la complémentarité des formules entre les trois réseaux qu’elle détiendrait et à développer une programmation qui démarquerait davantage les stations du réseau Radio Énergie (maintenant NRJ) de celles du réseau Radio Rock Détente. Astral a proposé, comme mécanisme de contrôle, de déposer un rapport annuel portant sur la diversité des pièces musicales et des artistes canadiens de langue française qui auront été présentés, au cours de l’année précédente, sur les ondes de chacun de ses réseaux à prédominance musicale, soit Radio Énergie et Radio Rock Détente. La requérante a déclaré qu’il s’agissait-là d’un mécanisme simple qui permettrait au Conseil et au public d’être en mesure de suivre l’évolution de ses réalisations à cet égard. Conséquemment, le Conseil a imposé à Astral la condition de licence suivante :

Pour les stations FM, dépôt par la titulaire, à chaque année de radiodiffusion à compter de 2003 et jusqu’à l’expiration de la période de mise en œuvre des avantages reliés à la présente transaction, d’un rapport dans la forme acceptée par le Conseil, portant sur la diversité musicale présente sur les ondes des deux réseaux FM à prédominance musicale, soit Radio Énergie et Radio Rock Détente.

4.

Le Conseil a reçu deux commentaires d’ordre général à l’égard de la présente demande, de la part de la Société canadienne pour les arts d’enregistrement, ainsi que de l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ). Astral a répondu au commentaire de l’ADISQ. Les interventions et la réponse de la requérante peuvent être consultées sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

 

Analyse du Conseil

5.

Astral affirme être la seule, parmi les grands groupes de propriété de stations FM au Québec, à être actuellement assujettie à l’obligation susmentionnée. Elle indique de plus que le contexte ayant présidé à son imposition ne s’est jamais concrétisé et est complètement différent aujourd’hui. Elle affirme également que les rapports annuels qu’elle a déposés depuis 2003 démontrent que les inquiétudes que certains pouvaient avoir quand au risque de la propriété commune de réseaux se sont avérées sans fondement.

6.

Le Conseil note que la condition de licence en question a été imposée pour une période déterminée qui est venue à échéance. La condition n’est plus jugée comme étant nécessaire et ne sera donc pas réimposée.

 

Conclusion

7.

Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CFVM-FM Amqui (Québec) du 1er juin 2010 au 31 août 2016, soit sept ans à compter de la date originale d’expiration, le 31 août 2009. Le Conseil approuve également la demande de modifier la licence CFVM-FM en supprimant la condition de licence à l’égard du dépôt de rapports annuels sur la diversité musicale.

 

Équité en matière d’emploi

8.

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l’équité en matière d’emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n’évalue pas ses pratiques concernant l’équité en matière d’emploi.

 

Secrétaire général

 

Documents connexes

 
  • Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
 
  • Transfert de contrôle de 3903206 Canada Inc., de Télémédia Radio Atlantique Inc. et de 50 % de Radiomedia Inc. à Astral Radio Inc., décision de radiodiffusion CRTC 2002-90, 19 avril 2002
 

* La présente décision devra être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-332

 

Modalités et conditions de licence pour l’entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue française CFVM-FM Amqui (Québec)

 

Modalités

 

La licence expirera le 31 août 2016.

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.

Note de bas de page :

1 Le Conseil a renouvelé administrativement la licence de CFVM-FM du 1er septembre 2009 au 31 décembre 2009 dans la décision de radiodiffusion 2009-506 et du 1er janvier au 31 mai 2010 dans la décision de radiodiffusion 2009-785.

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