ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-794
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Référence au processus : 2009-589 | |
Ottawa, le 22 décembre 2009 | |
Astral Media Radio inc., au nom d’Astral Media Radio (Toronto) Inc. et 4382072 Canada Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Astral Media Radio s.e.n.c. Montréal (Québec); Toronto, Hamilton, London, St. Catharines, Ottawa et Pembroke (Ontario); Brandon et Winnipeg (Manitoba); Calgary et Edmonton (Alberta); Fort Nelson, Fort St. John, Vernon, Kitimat, Vancouver, Revelstoke, Kelowna, Penticton, Osoyoos, Summerland, Golden, Trail, Terrace, Prince Rupert, Dawson Creek, Princeton, Nelson et Salmon Arm (Colombie-Britanique). |
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Demande 2009-0991-3, reçue le 6 juillet 2009 | |
Engagements au titre du développement du contenu canadien |
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Le Conseil approuve en partie la demande déposée par Astral Media Radio inc. au nom d’Astral Media Radio (Toronto) Inc. et 4382072 Canada Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom d’Astral Media Radio s.e.n.c. (Astral) en vue de modifier le calendrier et le montant des contributions au développement du contenu canadien (DCC) afin de compenser un manque à gagner à l’égard des contributions au titre du DCC pour l’année de radiodiffusion 2008. Le Conseil ordonne à Astral de verser 750 000 $ en DCC, répartis selon la proposition présentée dans la demande. Cependant, le Conseil enjoint à Astral de payer cette somme immédiatement ou au plus tard le 31 août 2010. | |
1. |
Le Conseil a reçu une demande déposée par Astral Media Radio inc. au nom d’Astral Media Radio (Toronto) Inc. et 4382072 Canada Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom d’Astral Media Radio s.e.n.c. (Astral) en vue de modifier le calendrier et le montant des contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC) afin de régler un manque à gagner à l’égard des contributions de base au titre du DCC pour l’année de radiodiffusion 2008. |
2. |
La condition de licence relative au DCC pour les stations de radio d’Astral est énoncée dans les décisions de radiodiffusion 2007-216 et 2007-359 et se lit comme suit : |
La titulaire doit verser une contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC). Le montant de cette contribution sera établi en vertu de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006 (l’avis public de radiodiffusion 2006-158), compte tenu des modifications successives. |
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La titulaire doit consacrer 60 % de sa contribution annuelle de base au titre du DCC à la FACTOR ou à MUSICACTION. |
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L’excédent de cette contribution annuelle de base doit être versé à des parties ou à des activités qui répondent à la définition de projets admissibles en vertu de l’avis public de radiodiffusion 2006-158. |
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Cette condition de licence expirera lors de l’entrée en vigueur des modifications apportées au Règlement de 1986 sur la radio relatives au DCC1. |
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3. |
Astral a expliqué qu’en raison d’une erreur de bonne foi quant à la date d’entrée en vigueur de la condition de licence susmentionnée, elle a omis de payer 659 152 $ en contributions au titre du DCC pour l’année de radiodiffusion 2008. Afin de remédier à ce défaut de paiement, Astral a offert de verser une contribution de 750 000 $ (qui inclut les intérêts encourus ainsi qu’un montant supplémentaire) au cours de sept années consécutives débutant le 1er septembre 2009. De ce montant, Astral a proposé de verser 450 000 $ ou 60 % à MUSICACTION et 300 000 $ ou 40 % au Fonds canadien de la radio communautaire (FCRC). |
Intervention | |
4. |
Outre son intervention à l’appui de la demande, le FCRC a demandé l’autorisation de dépenser la totalité de la contribution de 300 000 $ en frais administratifs pour financer ses opérations. Une telle décision nécessiterait une exception au cadre réglementaire établi lors de la certification du FCRC par le Conseil. |
Analyse et décisions du Conseil |
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5. |
Le Conseil estime que les deux questions à régler sont les suivantes : |
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Faut-il approuver la proposition d’Astral visant à compenser le manque à gagner en DCC pour l’année de radiodiffusion 2008? | |
6. |
Le Conseil examine généralement les questions de non-conformité au moment du renouvellement de licence. Le Conseil accorde un renouvellement à court terme aux stations qui sont en situation de non-conformité afin de pouvoir réévaluer leur performance plus tôt2. Le Conseil constate qu’Astral a dénoncé elle-même son erreur et a proposé une solution pour assurer le plein versement de ses contributions au DCC qui sont imposées par condition de licence applicable à ses stations. |
7. |
Cependant, le Conseil estime que le délai de sept ans que propose Astral pour combler son défaut de paiement pour l’année de radiodiffusion 2008 est trop long et qu’il ne correspond pas aux pratiques habituelles du Conseil qui consistent à exiger un paiement aussi rapide que possible. En conséquence, le Conseil approuve en partie la demande d’Astral et lui ordonne de verser 750 000 $ au titre du DCC à répartir selon la proposition énoncée dans la demande. Toutefois, Astral doit payer cette somme immédiatement et, quoi qu’il en soit, au plus tard le 31 août 2010 comme engagement permanent, ce qui permettra à Astral d’amortir son paiement sur un certain nombre d’années. Astral doit déposer une lettre au Conseil attestant du déboursement des fonds et confirmant les paiements requis à MUSICATION et au FCRC. Lors du renouvellement de licence, le Conseil vérifiera si Astral s’est conformée à cette obligation, à sa condition de licence et au Règlement de 1986 sur la radio. |
Le FCRC peut-il être autorisé à dépenser en frais d’administration les sommes versées par Astral en vertu de la proposition actuelle? | |
8. |
Tel qu’indiqué ci-dessus, le FCRC a demandé au Conseil de l’autoriser à dépenser en frais d’administration les sommes versées par Astral en vertu de la proposition actuelle. |
9. |
Selon sa structure et son mode de financement actuels, le principal objectif du FCRC est de soutenir le secteur de la radio de campus et communautaire en finançant toute une variété de projets. Selon les modalités de sa certification en tant que fonds admissible aux contributions au titre du DCC, le FCRC doit s’assurer que ses dépenses reliées aux activités administratives sont limitées comme suit : |
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10. |
L’approbation de la proposition du FCRC se traduirait donc par une exception aux modalités établies ci-dessus. |
11. |
Le Conseil note que, dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2009-418, il a entrepris un examen de la radio communautaire et de campus qui prévoit une audience publique débutant le 18 janvier 2010. Il se peut qu’à cette occasion le Conseil se penche sur des questions relatives au financement du FCRC, y compris les sommes dépensées en frais d’administration. |
Secrétaire général | |
Documents connexes | |
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La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca. |
1 Les modifications apportées au Règlement de 1986 sur la radio dont il est question dans la condition de licence sont entrées en vigueur le 1er septembre 2008.
2 Voir la circulaire no 444
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