ARCHIVÉ -Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2010-621
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Ottawa, le 26 août 2010
Appels aux observations sur les conditions de licence et attentes normalisées pour les services de catégorie B
Dans cet avis, le Conseil sollicite des observations à l’égard des conditions de licence et attentes normalisées pour les services de catégorie B et propose quelques changements mineurs à son approche à l’égard du processus d’attribution de licences aux services de catégorie B. La date limite pour le dépôt des observations est le 24 septembre 2010.
Introduction
1. Avant d’entamer la première ronde de renouvellement de licences pour les services de catégorie B[1], le Conseil estime qu’il se doit de mettre à jour les conditions de licences normalisées qui régissent ce type de service. Une fois adoptées, ces nouvelles conditions et attentes remplaceront celles énoncées dans l’avis public 2000-171-1 et s’appliqueront à tous les services de catégorie B, nouveaux ou renouvelés. Dans le présent avis, le Conseil propose aussi d’apporter certains changements à son approche à l’égard du processus d’attribution de licences aux services de catégorie B.
Journée de radiodiffusion
2. En présentant une demande de licence pour un service spécialisé, les requérants avaient le choix jusqu’à maintenant de fixer la journée de radiodiffusion à 18 ou à 24 heures. Le Conseil est d’avis qu’il devrait désormais y avoir une journée de radiodiffusion commune à tous les services de catégorie B. Le Conseil propose de définir la journée de radiodiffusion de ces services comme étant une période de 18 heures commençant le matin à 6 heures, ou toute autre période approuvée par le Conseil.
Services payants de catégorie B
3. Tel qu’énoncé dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100[2], le conseil s’apprête à éliminer les exigences de distribution et d’assemblage pour les remplacer par des règles d’assemblage simplifiées. l’une des conséquences de cette décision est d’abolir la principale distinction entre les services spécialisés de catégorie b et les services payants de catégorie b, c’est-à-dire la règle d’assemblage de 1 pour 5 dans le cas de ces derniers[3], qui n’existera plus à partir du 31 août 2011. En conséquence, la principale différence entre un service spécialisé de catégorie B et un service payant de catégorie B résidera dès lors dans l’énoncé de ses obligations en matière de contenu canadien et dans le fait que les services payants ne sont pas autorisés à diffuser de la publicité.
4. Compte tenu de ce changement aux règles de distribution et d’assemblage, le Conseil estime qu’il n’est plus nécessaire de distinguer les services spécialisés de catégorie B des services payants de catégorie B. Par conséquent, le Conseil autorisera dorénavant uniquement des services de catégorie B, moyennant des conditions de licence normalisées qui seront mises en œuvre à la suite de la présente instance.
5. Le Conseil note que rien n’empêchera un service de catégorie B de s’annoncer comme un service exempt de publicité et de majorer son tarif en conséquence.
Demandes multiples
6. Le Conseil est préoccupé par une pratique observée chez certains requérants, laquelle consiste à présenter plusieurs demandes à la fois pour des services de catégorie B, dont certains avec une même définition de la nature du service. Conscient de l’importance d’une utilisation optimale de ressources limitées, autant par le Conseil que par l’industrie, le Conseil estime qu’il faut restreindre ces pratiques. Avant d’en arriver à cette conclusion, le Conseil a aussi tenu compte du fait que seul un nombre limité de services de catégorie B sont mis en exploitation. Par conséquent, le Conseil consentira à examiner un maximum de cinq (5) demandes en vue d’exploiter des services de catégorie B présentées par un même requérant au même moment. De plus, le Conseil s’attendra à ce que ce requérant lui prouve que les services de catégorie B qu’il propose sont différents les uns des autres. Toute demande qui ne satisfait pas à cette condition sera retournée au requérant.
Date limite pour la mise en exploitation
7. L’approche du Conseil à l’égard des services de catégorie B est d’exiger que ces services soient mis en exploitation dans un délai de moins de trois ans après leur approbation. En pratique, le Conseil accorde une prorogation d’un an si la titulaire en fait la demande par écrit au moins 60 jours avant la date limite prévue. Afin d’éviter un fardeau administratif, le Conseil estime que tout nouveau service de catégorie B devrait être mis en exploitation au cours des quatre années suivant l’attribution de la licence, sans possibilité de prolongation.
Nouvelles procédures simplifiées
8. Pour veiller ici encore à la meilleure utilisation et la plus efficace des ressources limitées, le Conseil confirme qu’il appartient au requérant de voir à ce que sa demande soit complète. Conformément aux procédures énoncées dans l’avis public de radiodiffusion 2004-24, cela signifie que le requérant doit répondre à toutes les questions du formulaire de demande de manière à satisfaire le Conseil, et sa demande doit démontrer que le service qu’il propose comporte une définition suffisamment précise de sa nature de service pour empêcher toute concurrence avec un service de catégorie A. Les demandes jugées incomplètes seront retournées.
Appel aux observations
9. Le Conseil sollicite des observations sur toutes les questions soulevées dans le présent avis de consultation. Il acceptera les observations déposées le ou avant le 24 septembre 2010.
10. Le Conseil n’accusera pas officiellement réception des observations. Il en tiendra toutefois pleinement compte et il les versera au dossier public de la présente instance, à la condition que la procédure de dépôt ci-dessous ait été suivie.
Procédure de dépôt des observations
11. Les parties intéressées peuvent soumettre leurs observations au Secrétaire général du Conseil selon une seule des façons suivantes :
en remplissant le
[formulaire d’interventions/d’observations - radiodiffusion]
ou
par la poste à l’adresse
CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2
ou
par télécopieur au numéro
819-994-0218
12. Les mémoires de plus de cinq pages doivent inclure un sommaire.
13. Les paragraphes du document devraient être numérotés. Pour les observations soumises par voie électronique, la mention ***Fin du document*** devrait être ajoutée à la fin du document, pour indiquer que le document n’a pas été modifié pendant la transmission électronique.
Avis important
14. Tous les renseignements fournis par les parties dans le contexte de ce processus public, sauf ceux qui font l’objet d’une demande de traitement confidentiel, qu’ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou au moyen du site web du Conseil à www.crtc.gc.ca, seront versés à un dossier public et seront affichés sur le site web du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels, tels que le nom, l’adresse courriel, l’adresse postale, les numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que tout autre renseignement personnel que les parties fournissent.
15. Les renseignements personnels ainsi fournis seront divulgués et utilisés aux fins auxquelles ils ont été recueillis par le Conseil ou compilés initialement ou pour un usage qui est compatible avec ces fins.
16. Les documents reçus en version électronique ou autrement seront affichés intégralement sur le site web du Conseil, tels qu’ils ont été reçus, y compris tous les renseignements personnels qu’ils contiennent, dans la langue officielle et le format d’origine dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas reçus en version électronique seront disponibles en version PDF.
17. Les renseignements fournis au Conseil dans le cadre de ce processus public sont déposés dans une base de données impropre à la recherche et réservée exclusivement à ce processus public. Cette base de données ne peut être consultée qu’à partir de la page web de ce processus public. En conséquence, une recherche généralisée du site web du Conseil, à l’aide de son moteur de recherche ou de tout autre moteur de recherche, ne permettra pas d’accéder aux renseignements fournis dans le cadre de ce processus public.
18. Le Conseil encourage les parties intéressées à examiner le contenu du dossier public et le site web du Conseil pour tout renseignement complémentaire qu’elles pourraient juger utile lors de la préparation de leurs observations.
Examen des documents
19. Une liste de toutes observations sera également disponible sur le site web du Conseil. La version électronique de toutes observations soumises sera accessible à partir de cette liste. On peut y accéder en sélectionnant « Liste d’interventions/observations » sous la rubrique « Instances publiques » du site web du Conseil.
20. Les observations et les documents connexes sont disponibles pendant les heures normales d’affaires aux bureaux suivants du Conseil.
Bureaux du Conseil
Tél. sans frais : 1-877-249-2782
ATS sans frais : 1-877-909-2782
Les Terrasses de la Chaudière
Édifice central
1, promenade du Portage, pièce 206
Gatineau (Québec)
J8X 4B1
Tél. : 819-997-2429
Télécopieur : 819-994-0218
Bureaux régionaux
Place Metropolitan
99, chemin Wyse
Bureau 1410
Dartmouth (Nouvelle-Écosse)
B3A 4S5
Tél. : 902-426-7997
Télécopieur : 902-426-2721
205, avenue Viger Ouest
Bureau 504
Montréal (Québec)
H2Z 1G2
Tél. : 514-283-6607
55, avenue St. Clair Est
Bureau 624
Toronto (Ontario)
M4T 1M2
Tél. : 416-952-9096
Édifice Kensington
275, avenue Portage
Bureau 1810
Winnipeg (Manitoba)
R3B 2B3
Tél. : 204-983-6306
Télécopieur : 204-983-6317
2220, 12e Avenue
Bureau 620
Regina (Saskatchewan)
S4P 0M8
Tél. : 306-780-3422
10405, avenue Jasper
Bureau 520
Edmonton (Alberta)
T5J 3N4
Tél. : 780-495-3224
580, rue Hornby
Bureau 530
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6C 3B6
Tél. : 604-666-2111
Télécopieur : 604-666-8322
Secrétaire général
Documents connexes
- Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs – Politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, 30 octobre 2008
- Ordonnance d’exemption relative à certaines entreprises de télévision en langues tierces, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-33, 30 mars 2007
- Approche révisée pour l’examen des demandes de licences de radiodiffusion proposant des services payants et spécialisés en langues tierces de catégorie 2 à caractère ethnique, avis public de radiodiffusion CRTC 2005-104, 23 novembre 2005
- Révision des procédures de traitement des demandes de nouveaux services numériques de télévision payants et spécialisés de catégorie 2, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-24, 8 avril 2004
- Préambule - Attribution de licences visant l’exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000, tel que modifié par l’avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001
Annexe à l’avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2010-621
Conditions de licence normalisées et attentes pour les services spécialisés de catégorie B
Les modalités et conditions de licence suivantes s’appliquent de façon générale à tous les services de catégorie B, sauf si une autorisation qui vient les modifier ou s’y ajouter se retrouve dans la décision attribuant la licence à un service particulier.
Les services de catégorie B sont aussi assujettis au Règlement de 1990 sur les services spécialisés.
La distribution des services de catégorie B est assujettie aux règles de distribution énoncées dans Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs – Politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, 30 octobre 2008
Conditions de licence
1. La titulaire doit respecter les lignes directrices du Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Cette condition de licence ne s’applique pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR).
2. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
3. La titulaire doit respecter le Code de l’ACR concernant la violence, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Cette condition de licence ne s’applique pas tant que la titulaire demeure membre en règle du CCNR.
4. La titulaire doit sous-titrer 100 % des émissions diffusées en langue française et en langue anglaise au cours de la journée de radiodiffusion conformément à l’approche établie dans Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54 , 17 mai 2007.
5. Conformément à l’approche établie dans Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009, la titulaire doit :
-
veiller à ce que la publicité, les messages de commanditaires et promotionnels en langues française et anglaise soient sous-titrés dès la quatrième année de la période de licence;
- se conformer aux normes de qualité à l’égard du sous-titrage développées par des groupes de l’industrie de la télévision, telles qu’approuvées par le Conseil et compte tenu des modifications successives;
- mettre en place un système de surveillance afin de s’assurer, pour tout signal sous-titré, que le signal approprié est sous-titré, que le sous-titrage est inclus dans le signal diffusé et qu’il parvient, dans sa forme originale, au distributeur de ce signal. L’expression « forme originale » signifie au minimum que le sous-titrage fourni par la titulaire est transmis au distributeur sans avoir été modifié, qu’il soit transmis en mode analogique ou en mode numérique, y compris en haute définition.
6. La titulaire doit accompagner de description sonore tous les éléments clés des émissions d’information, y compris les bulletins de nouvelles. Aux fins de cette condition de licence, la « description sonore » consiste en la lecture à haute voix par un narrateur des informations textuelles et graphiques apparaissant à l’écran pendant des émissions d’information.
7.
a) Sauf disposition des alinéas b) et c) à l’effet contraire, la titulaire ne doit pas diffuser plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d’horloge.
b) Lorsqu’une émission s’étend sur deux heures d’horloge consécutives ou plus, la titulaire peut excéder le nombre maximum de minutes de matériel publicitaire permis au cours de ces heures d’horloge, à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel publicitaire par heure d’horloge inclus dans l’émission n’excède pas le nombre maximum de minutes par ailleurs permis par heure d’horloge.
c) En plus des douze (12) minutes de matériel publicitaire mentionnées à l’alinéa a), la titulaire peut diffuser de la publicité politique partisane au cours d’une période électorale.
d) La titulaire ne doit pas diffuser de matériel publicitaire payé autre que de la publicité nationale payée.
8. La titulaire est autorisée à offrir pour distribution une version de son service en format haute définition et définition standard, pourvu qu’au moins 95 % des composantes visuelles et sonores des versions haute définition et définition standard du service soient les mêmes, à l’exclusion des messages publicitaires et de toute partie du service distribuée par un signal secondaire. De plus, toute la programmation constituera la différence de 5 % sera offerte en haute définition.
9. Afin de s’assurer que la titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, la titulaire doit soumettre préalablement, pour l’examen du Conseil, une copie de tout projet d’entente commerciale ou d’entente relative à des marques de commerce qu’elle envisage de conclure avec une partie non canadienne.
10. Si la titulaire offre des émissions religieuses, elle doit se conformer aux lignes directrices sur l’équilibre et l’éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives.
11. Si la titulaire diffuse des émissions pour adultes, la titulaire doit se conformer à la partie D.3 de Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-10, 6 mars 2003.
Pour les services de langue anglaise, de langue française, ou de langues anglaise et française seulement
12.
a) Dès la première année d’exploitation, la titulaire doit consacrer à la diffusion d’émissions canadiennes au moins 15 % de l’année de radiodiffusion et de la période de radiodiffusion en soirée.
b) Dès la deuxième année d’exploitation, la titulaire doit consacrer à la diffusion d’émissions canadiennes au moins 25 % de l’année de radiodiffusion et de la période de radiodiffusion en soirée.
c) Dès la troisième année d’exploitation et pour toutes les années subséquentes, la titulaire doit consacrer à la diffusion d’émissions canadiennes au moins 35 % de l’année de radiodiffusion et de la période de radiodiffusion en soirée.
Pour les services à caractère ethnique ou les services de langue(s) tierce(s) seulement
13. Au cours de chaque année de radiodiffusion ou d’une partie de celle-ci, la titulaire doit consacrer à la diffusion d’émissions canadiennes au moins 15 % de l’année de radiodiffusion et de la période de radiodiffusion en soirée.
Pour les services d’émissions de musique vidéo seulement
14. Outre les engagements en matière de contenu canadien décrits ci-dessus aux paragraphes 12 et 13, la titulaire devra consacrer au moins :
- 20 % du total des enregistrements vidéos pendant chaque semaine de radiodiffusion à des enregistrements vidéos canadiens et ce, dès la première année d’exploitation.
- 25 % du total des enregistrements vidéos pendant chaque semaine de radiodiffusion à des enregistrements vidéos canadiens et ce, dès la deuxième année d’exploitation.
- 30 % du total des enregistrements vidéos pendant chaque semaine de radiodiffusion à des enregistrements vidéos canadiens et ce, dès la troisième année d’exploitation et pour toutes les années de radiodiffusion subséquentes.
Attentes
Le Conseil s’attend à ce que la titulaire fournisse la vidéodescription et acquière des émissions avec vidéodescription chaque fois que cela s’avère possible.
Le Conseil s’attend à ce que la titulaire:
- diffuse un symbole normalisé ainsi qu’un message sonore annonçant la présence de vidéodescription avant de diffuser toute émission accompagnée de vidéodescription;
- rende disponibles les renseignements sur les émissions avec vidéodescription qu’elle diffusera.
Le Conseil s’attend à ce que la titulaire s’efforce de refléter, dans sa programmation et dans le recrutement de son personnel, la présence au Canada des minorités ethnoculturelles, des peuples autochtones et des personnes handicapées. De plus, le Conseil s’attend à ce que la requérante veille à ce que la représentation de ces groupes à l’écran soit fidèle, juste et non stéréotypée.
Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992 (l’avis public 1992-59), le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Si le nombre d’employés de la titulaire se situe entre 25 et 99, le Conseil s’attend à ce que la titulaire mette en place un plan d’équité en matière d’emploi qui tient compte de la représentation équitable des quatre groupes désignés (les femmes, les Autochtones, les personnes handicapées et les minorités visibles), tel qu’énoncé dans l’avis public 1992-59 et dans Modification de la politique d'équité en matière d'emploi du Conseil, avis public CRTC 1997-34, 2 avril 1997.
Lors de la mise en œuvre de son plan d’équité en matière d’emploi, le Conseil s’attend également à ce que la titulaire :
- s’assure que tous les détails des politiques d’équité en matière d’emploi de la titulaire sont communiqués aux gestionnaires et au personnel;
- assigne à une personne de niveau supérieur la responsabilité de suivre les progrès et de surveiller les résultats – attribuer les ressources financières à la promotion de l’équité en matière d’emploi dans le milieu de travail.
Si moins de 25 employés sont à l’emploi de la titulaire, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Lorsque la requérante diffuse des émissions pour adultes, le Conseil s’attend à ce que la titulaire soumette à son approbation, au moins un mois avant l’ouverture du service, sa politique interne de programmation pour adultes et, par la suite, tout changement qu’elle souhaiterait apporter à cette politique comme l’exige le Conseil dans Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-10, 6 mars 2003. Le Conseil s’attend également à ce que toute modification future apportée par la titulaire à sa politique interne de programmation pour adultes soit soumise au Conseil pour approbation avant la mise en œuvre de ces modifications.
Le Conseil s’attend à ce que la titulaire respecte sa politique interne de programmation pour adultes approuvée par le Conseil.
Encouragement
Le Conseil encourage la titulaire à diffuser le symbole normalisé ainsi que le message sonore annonçant la présence de vidéodescription après chaque pause commerciale.
Définitions
La programmation diffusée doit appartenir exclusivement aux catégories énoncées dans la condition de licence sur la nature du service. La liste complète des catégories est énoncée à l’article 6 de l’annexe I du Règlement du 1990 sur les services spécialisés.
Aux fins des présentes conditions de licence, toute période doit être calculée en fonction de l’heure normale de l’Est.
- « journée de radiodiffusion » signifie la période qui peut s’étendre jusqu’à 18 heures consécutives débutant au plut tôt à 6 h le matin et se terminant au plus tard à 1 h le matin suivant, tel que choisi par la titulaire, ou toute toute autre période approuvée par le Conseil.
- « année de radiodiffusion », « mois de radiodiffusion », « période de diffusion en soirée » et « heure d’horloge » sont prises au sens que leur donne le Règlement de 1987 sur la télédiffusion.
- « semaine de radiodiffusion » est prise au sens que lui donne le Règlement de 1986 sur la radio.
- « première année d’exploitation » et « première année » désignent la période au cours de laquelle la titulaire est en exploitation durant une période de plus de 90 jours, à l’exclusion de toute période d’essai gratuite et se terminant le 31 août de l’année civile.
- « deuxième année d’exploitation » et « deuxième année » et les expressions correspondant aux années d’exploitation ultérieures, désignent l’année, ou les années, de radiodiffusion suivant la première année d’exploitation.
- « publicité nationale payée » s’entend du matériel publicitaire défini dans le Règlement de 1990 sur les services spécialisés qui est acheté à un tarif national et distribué à l’échelle nationale par le service.
[1] Tel qu’énoncé dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, les services de catégorie 2 deviendront des services de catégorie B à compter du 31 août 2011. L’expression « catégorie B » utilisée dans cet avis s’applique donc aux services de catégorie 2 en attendant qu’ils deviennent des services de catégorie B.
[2] Voir le paragraphe 128.
[3] Selon cette règle, un service canadien de télévision payante peut être assemblé dans un volet facultatif avec un maximum de cinq canaux contenant l’un des services non canadiens figurant aux parties A ou B de la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 2.
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