ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-774

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Référence au processus : 2010-295

Ottawa, le 20 octobre 2010

High Fidelity HDTV Inc., au nom d’une société devant être constituée
L’ensemble du Canada

Demande 2009-1603-3, reçue le 26 novembre 2009
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
19 juillet 2010

The Wedding Channel – service spécialisé de catégorie 2

Le Conseil approuve une demande de licence de radiodiffusion visant l’exploitation d’un nouveau service spécialisé de catégorie 2.

La demande

1.      Le Conseil a reçu de High Fidelity HDTV Inc. (High Fidelity), au nom d’une société devant être constituée, une demande de licence de radiodiffusion en vue d’exploiter The Wedding Channel, une entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise consacrée au mariage, aux noces, ainsi qu’à des thèmes et à des émissions portant sur le mariage. La programmation serait composée de courts et de longs métrages, de documentaires, de séries et d’autres émissions visant à offrir des points de vue uniques sur le mariage et sur des thèmes connexes.

2.      La société qui serait constituée serait entièrement détenue et contrôlée par High Fidelity, une société elle-même contrôlée par MM. John S. Panikkar, Kenneth B. Murphy, David T. Patterson, Paul de Haas et Gary Townsend, par C. A. Bancorp. Inc. et par Sentry Select Total Strategy Fund, selon les modalités d’une Convention unanime des actionnaires modifiée et reformulée en date du 13 décembre 2007.

3.      La requérante propose de tirer la programmation du service proposé des catégories d’émissions suivantes, telles qu’énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives : 1, 2a), 2b), 3, 4, 5b), 7a), 7b), 7c), 7d), 7e), 7f), 7g), 10, 11, 12 et 14.

4.      La requérante propose d’adhérer aux conditions de licence suivantes relatives à la programmation :

5.      Le Conseil a reçu une intervention en opposition à cette demande de la part d’un particulier. Après examen de cette intervention, le Conseil conclut que celle-ci ne soulève pas de question de fond relativement à cette demande. L’intervention peut être consultée sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

Décision du Conseil

6.      Le Conseil est convaincu que cette demande est conforme aux cadres énoncés dans l’avis public 2000-6 et dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, aux approches établies dans les avis publics de radiodiffusion 2003-61 et 2006-74, et à toutes les modalités et conditions pertinentes énoncées dans l’avis public 2000-171-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion déposée par High Fidelity HDTV Inc., au nom d’une société devant être constituée, visant l’exploitation d’une entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise, The Wedding Channel. Les modalités et les conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappel

7.      Le Conseil rappelle à la requérante que la distribution de ce service est assujettie aux règles de distribution pertinentes énoncées dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-774

Modalités et conditions de licence de l’entreprise de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2, The Wedding Channel

Modalités

La licence sera émise une fois que la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’elle a satisfait aux exigences suivantes :

La licence expira le 31 août 2017.

Conditions de licence

1.      La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule – Attribution de licences visant l’exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants – Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001.

2.      La licence est assujettie aux conditions établies dans Mise en œuvre de la politique sur l’accessibilité relativement aux nouveaux services payants et spécialisés de catégorie 2, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-355, 8 juin 2010.

3.      La titulaire doit fournir un service national spécialisé de catégorie 2 de langue anglaise consacré au mariage, aux noces, à des thèmes et à des émissions portant sur le mariage. La programmation sera composée de courts et de longs métrages, de documentaires, de séries et d’autres émissions visant à offrir des points de vue uniques sur le mariage et sur des thèmes connexes.

4.      La programmation proviendra exclusivement des catégories d’émissions ci-dessous, telles qu’énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
   b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
4 Religion
5 b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
7 Émissions dramatiques et comiques
  a) Séries dramatiques en cours
  b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
  c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
  d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
  e) Films et émissions d’animation pour la télévision
  f) Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées, monologues comiques
  g) Autres dramatiques
10 Jeux-questionnaires
11 Émissions de divertissement général et d’intérêt général
12 Interludes
14 Info-publicités, vidéos promotionnelles et d’entreprises

5.      Un maximum de 30 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion sera consacré à des émissions appartenant à la catégorie 7.

6.      Toute la programmation provenant de la catégorie 7 doit traiter d’un thème ou d’un sujet relié exclusivement aux mariages et aux noces.

7.      Afin de s’assurer que la titulaire se conforme en tout temps au décret Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, la titulaire doit soumettre préalablement, pour l’examen du Conseil, une copie de tout projet d’entente commerciale ou d’entente relative à des marques de commerce qu’elle envisage de conclure avec une partie non canadienne.

8.      La titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l’équilibre et l’éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives, lorsqu’elle diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.

9.      La titulaire est autorisée à offrir pour distribution une version de son service en format haute définition (HD) pourvu qu’au moins 95 % des composantes visuelles et sonores des versions améliorée et définition standard du service soient les mêmes, à l’exclusion des messages publicitaires et de toute partie du service distribuée par un signal secondaire. La différence de 5 % sera entièrement constituée d’émissions HD.

Pour l’application des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, la « journée de radiodiffusion » signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.

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