ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-772

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Référence au processus : 2010-295

Ottawa, le 19 octobre 2010

7262591 Canada Limited
L’ensemble du Canada

Demande 2010-0063-7, reçue le 19 janvier 2010
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
19 juillet 2010

MmmTV – service spécialisé de catégorie 2

Le Conseil approuve une demande de licence de radiodiffusion afin d’exploiter un nouveau service spécialisé de catégorie 2.

La demande

1.      7262591 Canada Limited (7262591 Canada) a présenté une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter MmmTV, une entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de langue anglaise de catégorie 2 consacrée au luxe, des vacances et des loisirs à la décoration et à la mode. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de cette demande.

2.      7262591 Canada est une société détenue à part entière et contrôlée par Christopher Knight.

3.      La requérante propose de tirer la programmation du service proposé des catégories d’émissions suivantes, telles qu’énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives : 2a), 2b), 3, 5b), 7a), 7b), 7c), 7d), 10, 11, 12, 13 et 14.

4.      Afin de veiller à ce que le service proposé n’entre directement en concurrence avec aucun service de catégorie 1 existant ou avec un service spécialisé ou payant, la requérante a accepté d’adhérer aux conditions de licence suivantes :

Détermination du Conseil

5.      Le Conseil estime que la demande est conforme aux cadres énoncés dans l’avis public 2000-6 et dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, aux approches établies dans les avis publics de radiodiffusion 2003-61 et 2006-74, ainsi qu’aux modalités et conditions applicables énoncées dans l’avis public 2000-171-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par 7262591 Canada Limited visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter l’entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise, MmmTV. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappel

6.      Le Conseil rappelle à la requérante que la distribution de ce service est assujettie aux règles de distribution applicables énoncées dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-772

Modalités et conditions de licence pour l’entreprise de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 MmmTV

Modalités

La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’elle a satisfait aux exigences suivantes :

La licence expirera le 31 août 2017.

Conditions de licence

1.      La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule – Attribution de licences visant l’exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001.

2.      La titulaire sera assujettie aux conditions énoncées dans Mise en œuvre de la politique sur l’accessibilité relativement aux nouveaux services payants et spécialisés de catégorie 2, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-355, 8 juin 2010.

3.      La titulaire doit fournir un service national de programmation de télévision spécialisée de langue anglaise de catégorie 2 consacré au luxe, des vacances et loisirs à la décoration et la mode.

4.      La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

2 a) Analyse et interprétation
   b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
5 b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
7 a) Séries dramatiques en cours
   b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
   c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
   d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
10 Jeux-questionnaires
11 Émissions de divertissement général et d’intérêt général
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

5.      La titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de l’ensemble de la programmation de la semaine de radiodiffusion à des émissions des catégories 7a), 7b), 7c) et 7d) combinées.

6.      La titulaire ne doit pas consacrer plus de 25 % de l’ensemble de la programmation de la semaine de radiodiffusion à un seul genre de programmation (p. ex. la santé, la mode, les voyages).

7.      Afin de s’assurer que la titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, la titulaire doit soumettre préalablement, pour l’examen du Conseil, une copie de tout projet d’entente commerciale ou d’entente relative à des marques de commerce qu’elle envisage de conclure avec une partie non canadienne.

8.      La titulaire est autorisée à offrir, pour distribution, une version de son service en format haute définition (HD), pourvu qu’au moins 95 % des composantes visuelles et sonores des versions améliorées et définition standard du service soient les mêmes, à l’exclusion des messages publicitaires et de toute partie du service distribuée par un signal secondaire. La différence de 5 % doit être entièrement constituée de programmation en HD.

Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, « journée de radiodiffusion » signifie la période choisie par la titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à 1 h le lendemain ou toute autre période approuvée par le Conseil.

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