ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-752

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Référence au processus : 2010-295

Ottawa, le 13 octobre 2010

Groupe TVA inc.
L’ensemble du Canada

Demande 2010-0288-1, reçue le 15 février 2010
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
19 juillet 2010

TVA Mode – service spécialisé de catégorie 2

Le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un nouveau service spécialisé de catégorie 2.

La demande

1.      Groupe TVA inc. (Groupe TVA) a présenté une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d’offrir TVA Mode, une entreprise nationale de programmation de télévision spécialisée de catégorie 2 d’intérêt général de langue française dont la programmation destinée aux hommes et aux femmes serait consacrée à la mode, à la beauté et au bien-être. Celle-ci comprendrait des défilés de mode québécois, canadiens et internationaux, divers magazines couvrant l’univers de la mode et les tendances beauté selon une approche problème/solution, ainsi que des émissions de type « boîte à outils » comprenant des capsules et des chroniques traitant de tendances, de produits et de services de bien-être. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de cette demande.

2.      Groupe TVA est une société contrôlée par Quebecor Média inc.

3.      La requérante propose de tirer la programmation du service proposé des catégories d’émissions suivantes, telles qu’elles sont énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives : 2a), 2b), 3, 5b), 7a), 7b), 7c), 7d), 7e), 7f), 7g), 8a), 8b), 8c), 9, 10, 11, 12, 13 et 14.

4.      Groupe TVA a indiqué qu’elle accepterait une condition de licence limitant la diffusion d’émissions tirées de chacune des catégories d’émissions 2b), 7d) et 7e) ainsi que des catégories 8b) et 8c) combinées à 10 % du mois de radiodiffusion.

Décision du Conseil

5.      Le Conseil est convaincu que la demande est conforme aux cadres énoncés dans l’avis public 2000-6 et dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, aux approches établies dans les avis publics de radiodiffusion 2003-61 et 2006-74, ainsi qu’aux modalités et aux conditions applicables annoncées dans l’avis public 2000-171-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par Groupe TVA inc. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter l’entreprise nationale de programmation de télévision spécialisée de catégorie 2 d’intérêt général de langue française devant s’appeler TVA Mode. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappel

6.      Le Conseil rappelle à la requérante que la distribution de ce service est assujettie aux règles de distribution énoncées dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision devra être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-752

Modalités et conditions de licence pour l’entreprise de programmation de télévision spécialisée de catégorie 2 TVA Mode

Modalités

La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’elle a satisfait aux exigences suivantes :

La licence expirera le 31 août 2017.

Conditions de licence

1.      La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule – Attribution de licences visant l’exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public de radiodiffusion CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001.

2.      La licence est assujettie aux conditions établies dans Mise en oeuvre de la politique sur l’accessibilité relativement aux nouveaux services payants et spécialisés de catégorie 2, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-355, 8 juin 2010.

3.      La titulaire doit fournir un service spécialisé national de catégorie 2 d’intérêt général de langue française dont la programmation destinée aux hommes et aux femmes est consacrée à la mode, à la beauté et au bien-être. Celle-ci comprend des défilés de mode québécois, canadiens et internationaux, divers magazines couvrant l’univers de la mode et les tendances beauté selon une approche problème/solution, ainsi que des émissions de type « boîte à outils » comprenant des capsules et des chroniques traitant de tendances, de produits et de services de bien-être.  

4.      La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

2 a) Analyse et interprétation
   b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
5 b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
7 Émissions dramatiques et comiques
   a) Séries dramatiques en cours
   b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
   c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
   d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
   e) Films et émissions d’animation pour la télévision
   f) Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées, monologues comiques
   g) Autres dramatiques
a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips
    b) Vidéoclips
    c) Émissions de musique vidéo
9  Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 Émissions de divertissement général et d’intérêt général
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

5.      La titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à des émissions tirées de chacune des catégories 2b), 7d) et 7e).

6.      La titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à des émissions tirées des catégories 8b) et 8c) combinées.

7.      Afin de s’assurer que la titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, la titulaire doit soumettre préalablement, pour l’examen du Conseil, une copie de tout projet d’entente commerciale ou d’entente relative à des marques de commerce qu’elle envisage de conclure avec une partie non canadienne.

8.      La titulaire est autorisée à offrir pour distribution une version de son service en format haute définition (HD), pourvu qu’au moins 95 % des composantes visuelles et sonores des versions améliorée et définition standard du service soient les mêmes, à l’exclusion des messages publicitaires et de toute partie du service distribuée par un signal secondaire. La différence de 5 % sera entièrement constituée de programmation en HD.

Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, « journée de radiodiffusion » signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.

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