ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-701
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Référence au processus : 2010-146
Ottawa, le 22 septembre 2010
Office de la télécommunication éducative de l’Ontario
L’ensemble du Canada
Demande 2009-1714-8, reçue le 17 décembre 2009
Audience publique à Toronto (Ontario)
12 mai 2010
TVO Kids+ – service spécialisé de catégorie 2
Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion pour exploiter un nouveau service spécialisé de catégorie 2.
Introduction
1. L’Office de la télécommunication éducative de l’Ontario (TVO) a présenté une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion pour fournir TVO Kids+, une entreprise nationale de programmation de télévision spécialisée de catégorie 2 de langue anglaise qui s’adresserait aux jeunes apprenants de la prématernelle à la 5e année. Ce service présenterait des émissions liées aux attentes d’apprentissage du curriculum de l’Ontario, ou fondées sur celles-ci, et servirait de complément à la formation scolaire conventionnelle en classe des jeunes apprenants. Il s’étendrait aux principaux domaines du curriculum, notamment : alphabétisation/langage, mathématiques/résolution de problèmes/science et technologie, arts, éducation à la santé, sciences sociales et développement personnel et social/citoyenneté.
2. En ce qui a trait à la programmation, la requérante propose de ne pas consacrer plus de 15 % de la semaine de radiodiffusion à des émissions des catégories 7a) Séries dramatiques en cours et 7d) Longs métrages diffusés à la télévision[1]. Elle ne propose aucune restriction aux émissions tirées de la catégorie 7e) Émissions et films d’animation pour la télévision.
3. TVO déclare qu’au moins 50 % des émissions diffusées par TVO Kids+ seraient canadiennes dès la première année de la période de licence.
4. Elle déclare aussi que TVO Kids+ ne diffuserait pas de messages publicitaires au sens du Règlement de 1990 sur la télévision spécialisée, seulement des messages de commandite, et que toutes les émissions commanditées seraient diffusées conformément aux Directives administratives de TVO intitulées Administrative Guidelines for On‑Air Sponsorship (October 2007), compte tenu des modifications successives.
5. Le Conseil a reçu une intervention favorable à cette demande, des interventions faisant part de commentaires de la part de Corus Entertainment Inc. (Corus), de Canadians Concerned About Violence in Entertainment (C‑CAVE) et de TELETOON Canada Inc. (Teletoon), ainsi qu’une intervention en opposition de Knowledge Network Corporation (Knowledge), la chaîne publique de télévision éducative de la Colombie-Britannique. Ces interventions et les réponses de la requérante peuvent être consultées sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
Analyse et décisions du Conseil
6. Après avoir étudié la demande à la lumière des règlements et politiques applicables et pris connaissance des interventions et des réponses de la requérante à ces interventions, le Conseil estime qu’il doit, dans sa prise de décisions, examiner les questions suivantes :
- la concurrence possible avec un service de catégorie 1 ou un service analogique payant ou spécialisé existant;
- les préoccupations de C-CAVE quant à la diffusion de publicité.
Concurrence possible avec un service de catégorie 1 ou un service analogique payant ou spécialisé existant
7. En ce qui a trait à la question de la concurrence possible avec un service de catégorie 1 ou un service analogique spécialisé ou payant existant, le Conseil, dans sa prise de décision, s’est penché sur les points suivants :
- la nature de service proposée;
- les limites quant aux catégories d’émissions.
Nature de service proposée
8. Dans leurs interventions, Corus et Teletoon font état d’un chevauchement d’auditoire cible du service proposé avec TreeHouse TV et TELETOON, respectivement, et donc d’une concurrence possible avec leurs propres services.
9. Knowledge, dans son intervention, indique que TVO Kids+ se trouverait à reproduire sa propre programmation pour enfants, ce qui placerait TVO Kids+ en concurrence directe, au niveau des auditoires, avec le service de Knowledge connu sous le nom de Knowledge Network, risquant par le fait même de nuire à la capacité de ce dernier à amasser des fonds. Knowledge note aussi que TVO Kids+ propose de diffuser des émissions provenant en bonne partie du bloc d’émissions actuel de TVO Kids (la grille de programmation pour enfants du service éducatif de TVO) alors que, selon l’intervenante, celle-ci chevauche déjà à plus de 70 % la grille de programmation pour enfants de Knowledge Network.
10. Dans sa réponse, TVO fait remarquer qu’elle-même et Knowledge coexistent depuis plusieurs années dans le territoire l’une de l’autre sans que cela ne paraisse nuire à leur modèle d’affaires, et ce, malgré le chevauchement des auditoires pour leur bloc d’émissions pour enfants. TVO note en outre que TVO Kids+, en tant que service de catégorie 2, n’aurait aucune garantie de distribution auprès des entreprises de distribution de radiodiffusion et que, de toute façon, sa distribution n’atteindrait jamais l’envergure actuelle de TVO en Colombie-Britannique, où elle est distribuée par Shaw Direct et Bell TV.
11. TVO allègue également que le chevauchement évoqué par Corus entre « l’auditoire cible » des deux services est un critère trop flou pour évaluer le degré de concurrence. Tout en reconnaissant qu’il y a chevauchement quant à l’âge des auditeurs desservis (TreeHouse TV s’adresse aux enfants de la prématernelle jusqu’à l’âge de 6 ans et TELETOON aux enfants de deux à onze ans), TVO fait valoir qu’il faut tenir compte avant tout de la nature de la programmation, et non de l’auditoire cible. À l’égard de la chaîne TreeHouse TV de Corus, en particulier, TVO allègue que Corus elle-même fait la distinction entre TreeHouse TV, qui met l’accent sur « une programmation divertissante de qualité », et une programmation de type éducatif telle qu’en diffuserait TVO Kids+.
12. En ce qui concerne la possibilité d’une concurrence entre TVO Kids+ et Knowledge Network, le Conseil note que TVO Kids+ serait entièrement axé sur les enfants, étant donné la nature de service proposée décrite au paragraphe 1, tandis que Knowlege s’adresse à tous les auditeurs de Colombie-Britannique, non pas seulement aux enfants. Le Conseil note aussi que Knowledge, en tant que service éducatif, est distribué au service de base, tandis que TVO Kids+ serait un service de catégorie 2 qui, advenant qu’il soit distribué, le serait sur un volet facultatif.
13. Le Conseil note les propos de Corus et de Teletoon, à savoir qu’un chevauchement des auditoires cibles créerait de la concurrence entre le service proposé et leurs propres services. À cet égard, le Conseil estime que le chevauchement des auditoires cibles n’est pas un critère suffisant pour déterminer la concurrence entre les services, et que la « nature du service » devrait également faire partie de l’évaluation de la concurrence potentielle entre des services.
Limites quant aux catégories d’émissions
14. Dans son intervention, Corus fait valoir que la quantité d’émissions que le service proposé peut tirer des sous-catégories 7 énumérées ci-dessus devrait être limitée à 10 % comme l’indique l’avis public de radiodiffusion 2008-100. Teletoon indique qu’une limite de 10 % devrait être imposée à TVO Kids+ pour les émissions tirées de la catégorie d’émissions 7e) en particulier, afin d’éviter la concurrence avec son service TELETOON.
15. En réponse aux interventions de Corus et de Teletoon, TVO soutient que, une programmation pour enfants étant généralement constituée de films et d’émissions d’animation, limiter les catégories 7a), 7d) et 7e) tel que suggéré imposerait un fardeau indu, rendrait la programmation impossible et empêcherait la requérante de fournir un service valable et viable aux auditoires. Selon TVO, de telles restrictions sont d’autant plus inutiles que les grilles horaires actuelles démontrent l’absence d’un chevauchement de programmation avec TELETOON et à peine trois heures de chevauchement avec TreeHouse TV, sur un total de 85 heures de programmation.
16. Dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil a exprimé l’avis que, dans la plupart des cas, la description détaillée des services de catégorie 1 et des services analogiques payants et spécialisés (qui seront appelés services de catégorie A à partir du 31 août 2011) est suffisamment précise pour garantir que ces services restent fidèles au genre pour lequel ils ont été autorisés. Le Conseil a donc décidé de permettre aux services de catégorie A de tirer leurs émissions de toutes les catégories d’émissions, ce qui leur accorde une plus grande flexibilité. Toutefois, pour que ce changement n’entraîne pas de métamorphoses au risque que ces services fassent concurrence à d’autres services de catégorie A, le Conseil a fixé une limite normalisée de 10 % du mois de radiodiffusion pour les catégories suivantes :
2b) Documentaires de longue durée;
6a) Émissions de sport professionnel;
7 Émissions dramatiques et comiques;
7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision;
7e) Films et émissions d’animation pour la télévision;
8b) et c) combinées − Vidéoclips et émissions de musique vidéo.
17. Le Conseil a aussi déclaré qu’il n’avait pas l’intention d’aborder les services de catégorie 2 selon la même approche. Il a toutefois indiqué qu’au moment d’évaluer des demandes pour de nouveaux services de catégorie 2 ou des demandes de modifications à la nature du service ou aux conditions de licence, il leur imposerait généralement les mêmes limites.
18. Pour ce qui est de la limite de 15 % par semaine de radiodiffusion que propose la requérante pour les émissions tirées de chacune des catégories d’émissions 7a) et 7d), le Conseil remarque qu’elle est supérieure à la limite de 10 % par mois de radiodiffusion qu’il a fixée pour ces deux catégories dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100.
19. À l’égard de la déclaration de TVO qu’il serait inutile de limiter certaines catégories d’émissions vu le faible chevauchement entre le service proposé et TELETOON et TreeHouse TV, le Conseil fait remarquer qu’il n’y a aucune garantie que le degré de chevauchement ne changera pas avec le temps. Toutefois, puisque la nature de service proposée pour TVO Kids+ est très spécifique (contenu entièrement lié aux attentes d’apprentissage du curriculum de l’Ontario depuis la prématernelle jusqu’à la 5e année), le Conseil estime qu’une limite de 15 % pour la programmation tirée de chacune des catégories d’émissions 7a) et 7d), calculée sur la semaine de radiodiffusion, est justifiable pour le service proposé.
20. Pour ce qui est de la limite de 10 % par mois de radiodiffusion que suggère Teletoon pour la programmation tirée de la catégorie d’émission 7e), si l’on tient compte de la nature de service de TVO Kids+ et de son lien avec les attentes d’apprentissage du curriculum de l’Ontario, le Conseil estime qu’il n’est pas nécessaire d’imposer des restrictions sur les émissions de cette catégorie. Le Conseil note en outre que l’animation constitue un genre essentiel pour l’auditoire cible du service proposé.
Détermination
21. Le Conseil conclut que la nature de service proposée pour TVO Kids+ et les limites quant à la programmation décrites ci-dessus sont suffisantes pour assurer que le service proposé n’est pas ou n’entre pas en concurrence directe avec un service de catégorie 1 ou un service analogique payant ou spécialisé existant. Le Conseil rappelle à la requérante que toute programmation diffusée par TVO Kids+ doit se conformer à sa nature de service, telle qu’énoncée dans ses conditions de licence.
Préoccupations de C-CAVE quant à la publicité à la télévision
22. C‑CAVE, dans son intervention, entretient des craintes à l’égard de toute forme de publicité commerciale sur le service proposé. La présidente de C-CAVE, Mme Rose Dyson, D. Éd., cite des résultats de recherche tendant à démontrer les effets nocifs de la publicité sur les jeunes téléspectateurs.
23. En réponse, TVO réitère l’assurance que TVO Kids+ ne diffuserait pas de messages publicitaires au sens du Règlement de 1990 sur la télévision spécialisée, seulement des messages de commandite, et que toutes les émissions commanditées seraient diffusées conformément aux Directives administratives de TVO intitulées Administrative Guidelines for On‑Air Sponsorship (October 2007), compte tenu des modifications successives.
24. Le Conseil note l’engagement non équivoque de TVO à l’égard de la diffusion de messages publicitaires sur TVO Kids+ et impose une condition de licence à cet effet à TVO Kids+, telle qu’énoncée à l’annexe de la présente décision.
Conclusion
25. Le Conseil s’estime satisfait que la demande est conforme au cadre d’attribution des licences énoncé dans l’avis public 2000-6 ainsi qu’aux modalités et conditions énoncées dans l’avis public 2000-171-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par l’Office de la télécommunication éducative de l’Ontario en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion pour exploiter l’entreprise nationale de programmation de télévision spécialisée de catégorie 2 de langue anglaise TVO Kids+. Les modalités et conditions de licence figurent dans l’annexe à cette décision.
Autres
Diffusion d’émissions canadiennes
26. Le Conseil reconnaît que la requérante s’engage à diffuser un minimum de 50 % d’émissions canadiennes dès la première année d’exploitation. Toutefois, compte tenu du cadre de travail plus ouvert et concurrentiel énoncé dans l’avis public 2000-171, le Conseil a entrepris d’imposer aux services de télévision spécialisée des conditions de licence normalisées pour la diffusion d’émissions canadiennes comme prévu dans cet avis public. Cela dit, le Conseil encourage la requérante à dépasser ces exigences en diffusant le minimum proposé de 50 % d’émissions canadiennes.
Mise en oeuvre de la politique sur l’accessibilité27. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-355, conformément à la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-430, le Conseil a énoncé des conditions de licence normalisées sur l’accessibilité de la programmation pour les services payants et spécialisés de catégorie 2, qui comprennent une condition de licence relative au sous-titrage de publicité, de messages promotionnels et de commanditaires. Tel que noté ci-dessus, la requérante a indiqué qu’elle ne diffusera aucun message publicitaire autre que les messages de commanditaires. Par conséquent, tel qu’énoncé à l’annexe de la présente décision, le Conseil retire, pour TVO Kids+, l’expression « publicité » de la condition de licence normalisée. Cette condition de licence devra donc se lire comme suit :
La titulaire devra veiller à ce que les messages de commanditaires et promotionnels soient sous-titrés au plus tard à la quatrième année de la période de licence.
Rappel28. Le Conseil rappelle à la requérante que la distribution de ce service est assujettie aux règles applicables à la distribution, qui sont énoncées dans l’avis public de radiodiffusion 2008‑100.
Secrétaire général
Documents connexes- Mise en œuvre de la politique sur l’accessibilité relativement aux nouveaux services payants et spécialisés de catégorie 2, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-355, 8 juin 2010
- Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009‑430, 21 juillet 2009
- Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs − politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008‑100, 30 octobre 2008
- Préambule - Attribution de licences visant l’exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000‑171, 14 décembre 2000, tel que corrigé par Préambule - Attribution de licences visant l’exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants − Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000‑171‑1, 6 mars 2001
- Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000‑6, 13 janvier 2000
*La présente décision devra être annexée à la licence.
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-701
Modalités, conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 TVO Kids+
Modalités
La licence sera émise lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’elle a satisfait aux exigences suivantes :
- la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
- la requérante a informé le Conseil par écrit qu’elle est prête à mettre l’entreprise en exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 36 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 22 septembre 2013. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
La licence expirera le 31 août 2017.
Conditions de licence
1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule – Attribution de licences visant l’exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants – Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000‑171‑1, 6 mars 2001.
2. La titulaire sera assujettie aux conditions énoncées dans Mise en œuvre de la politique sur l’accessibilité relativement aux nouveaux services payants et spécialisés de catégorie 2, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-355, 8 juin 2010, à l’exception de la première puce de la condition de licence numéro 2, qui est remplacée par la suivante :
La titulaire devra veiller à ce que les messages de commanditaires et promotionnels soient sous-titrés au plus tard à la quatrième année de la période de licence.
3. La titulaire doit fournir un service national de programmation de télévision spécialisée de catégorie 2 de langue anglaise s’adressant aux jeunes apprenants de la prématernelle à la 5e année avec des émissions liées aux attentes d’apprentissage du curriculum de l’Ontario, ou fondées sur celles-ci, pour servir de complément à la formation scolaire conventionnelle en classe des jeunes apprenants.
4. Ce service ne diffusera pas de messages publicitaires autres que des messages de commandite, et toutes les émissions commanditées seront diffusées conformément aux Directives administratives de TVO intitulées Administrative Guidelines for On‑Air Sponsorship (October 2007), compte tenu des modifications successives.
5. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :
2 a) Analyse et interprétation
5 a) Émissions d’éducation formelle et préscolaire
b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
7 Émissions dramatiques et comiques
a) Séries dramatiques en cours
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
e) Films et émissions d’animation pour la télévision
9 Variétés
11 Émissions de divertissement général et d’intérêt général
12 Interludes
6. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 15 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à des émissions tirées des catégories d’émissions 7a) et 7d).
7. La titulaire est autorisée à offrir, pour distribution, une version de son service en format haute définition, pourvu qu’au moins 95 % des composantes visuelles et sonores des versions améliorées et définition standard du service soient les mêmes, à l’exclusion des messages publicitaires et de toute partie du service distribuée par un signal secondaire. La différence de 5 % doit être entièrement constituée de programmation en haute définition.
8. Afin de s’assurer que la titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, la titulaire doit soumettre préalablement, pour l’examen du Conseil, une copie de tout projet d’entente commerciale ou d’entente relative à des marques de commerce qu’elle envisage de conclure avec une partie non canadienne.
Aux fins des conditions de la présente licence, y compris la condition de licence no 1, « journée de radiodiffusion » désigne la période choisie par la titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à l h le lendemain ou toute autre période approuvée par le Conseil.
Encouragement
Tel qu’énoncé dans Mise en œuvre de la politique sur l’accessibilité relativement aux nouveaux services payants et spécialisés de catégorie 2, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-355, 8 juin 2010, le Conseil encourage les titulaires à répéter le symbole normalisé et le message sonore annonçant la présence de vidéodescritpion à la suite de chaque pause publicitaire. Le Conseil note que la titulaire s’est engagée à diffuser le symbole normalisé pendant les premières secondes de chaque émission qui renferme une vidéodescription et de diffuser, immédiatement avant le début de l’émission, un message sonore annonçant la présence de vidéodescription. Le Conseil encourage donc la titulaire à tenir ses engagements. Le Conseil note de plus que le service ne diffusera pas de messages publicitaires autres que de commanditaires. Par conséquent, le Conseil encourage également la titulaire à diffuser un message sonore annonçant la présence de vidéodescription après chaque pause commanditaire.
[1] La liste complète des catégories d’émissions figure à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés.
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