ARCHIVÉ - Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2010-146
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Référence supplémentaire : 2010-146-1, 2010-146-2, 2010-146-3 et 2010-146-4
Ottawa, le 12 mars 2010
Avis d'audience
12 mai 2010
Toronto (Ontario)
Date limite pour le dépôt des interventions/observations : 12 avril 2010
Le Conseil tiendra une audience à partir du 12 mai 2010 à 9 h, au Four Points by Sheraton Toronto Airport West, 6090 Dixie Road, Mississauga (Ontario), afin d'étudier les demandes suivantes :
[formulaire d'interventions/d'observations - radiodiffusion]
Requérante ou titulaire et endroit
Toronto (Ontario)
No de référence 2010-0098-4
No de demande 2010-0185-9 – Vancouver (Colombie-Britannique)
No de demande 2010-0188-3 – Calgary (Alberta)
No de demande 2010-0191-6 – Edmonton (Alberta)
No de demande 2010-0190-9 – Ottawa (Ontario)
St. Catharines (Ontario)
No de demande 2010-0200-8
No de demande 2010-0196-6
L'ensemble du Canada
No de demande 2009-1714-8
Hornby Island (Colombie-Britannique)
No de demande 2009-1738-8
Campbell River (Colombie-Britannique)
No de demande 2010-0030-7
PRÉAMBULE
Article 1
Le Conseil a reçu des plaintes contre CKLN Radio Incorporated, titulaire de la licence de radiodiffusion pour l'exploitation de l'entreprise de programmation de radio de campus axée sur la communauté CKLN-FM Toronto. D'après ces plaintes, la station éprouve depuis longtemps des difficultés sur les plans de la structure de gouvernance, de la gestion des activités quotidiennes, de la programmation et de sa capacité à demeurer en ondes. Bon nombre de ces plaintes, datant de février 2008, sont restées sans réponse. La dernière plainte remonte à novembre 2009.
Après vérification des activités de CKLN-FM, le Conseil a constaté qu'il semble y avoir eu, de la part de la station, manquement au Règlement de 1986 sur la radio. De plus, le Conseil craint que le mode de fonctionnement actuel de CKLN-FM ne soit pas conforme à sa politique sur les stations de radio de campus axées sur la communauté, formulée dans Politique relative à la radio de campus, avis public CRTC 2000-12, 28 janvier 2000.
Le Conseil convoque CKLN Radio Incorporated à une audience publique afin de démontrer au Conseil les raisons pour lesquelles il n'est pas nécessaire de suspendre ou de révoquer la licence en question, ou pourquoi il n'est pas nécessaire que le Conseil publie une ordonnance obligeant la titulaire à se conformer au Règlement de 1986 sur la radio et à ses conditions de licence.
Article 2
Le Conseil se propose d'examiner la demande de renouvellement des licences de radiodiffusion que détient Aboriginal Voices Radio Inc. pour exploiter ses entreprises de radio à Toronto, à Vancouver, à Calgary, à Edmonton et à Ottawa, licences qui expirent le 31 août 2010.
Le Conseil a constaté que ces stations se trouveraient en situation de non conformité apparente au Règlement de 1986 sur la radio et à la condition de licence relative au volume minimal de programmation locale.
Lors de l'audience, le Conseil entend également aborder avec la titulaire diverses questions liées à l'orientation de la programmation et au financement des stations.
Dans le cadre du renouvellement de sa licence, Aboriginal Voices Radio Inc. devra démontrer au Conseil pourquoi il n'est pas nécessaire d'émettre une ordonnance à l'égard de la titulaire l'enjoignant de se conformer au Règlement de 1986 sur la radio ainsi qu'à ses conditions de licence, et pourquoi le Conseil ne devrait pas avoir recours à des mesures additionnelles, comme le renouvellement à court terme, la suspension, le non-renouvellement ou encore la révocation de la licence en question.
Article 3
Le Conseil se propose d'examiner la demande de renouvellement de la licence de radiodiffusion que détient Pellpropco Inc. pour exploiter CHSC St. Catharines et qui expire le 31 août 2010.
Le Conseil a constaté que cette station se trouve en situation de non conformité apparente au Règlement de 1986 sur la radio et aux conditions de licence.
Le Conseil se propose également de tirer au clair certaines questions liées à la programmation et aux aspects techniques de CHSC, dont le service de programmation qu'elle offre aux résidents de la région de St. Catharines et du Niagara, ses installations de transmission et le statut des studios de CHSC dans le marché de St. Catharines.
Dans le cadre du renouvellement de sa licence, Pellpropco Inc. devra démontrer au Conseil pourquoi il n'est pas nécessaire d'émettre une ordonnance à l'égard de la titulaire l'enjoignant de se conformer au Règlement de 1986 sur la radio ainsi qu'à ses conditions de licence, et pourquoi le Conseil ne devrait pas avoir recours à des mesures additionnelles, comme le renouvellement à court terme, la suspension, le non-renouvellement ou encore la révocation de la licence en question.
Article 4
Cet article présente une demande de renouvellement de la licence de radiodiffusion de CFAR Flin Flon. Le Conseil remarque que cette station est exploitée en situation de non-conformité apparente avec le Règlement de 1986 sur la radio.
Articles 5 à 7
Le Conseil se propose d'examiner, sous réserve d'interventions, les articles 5 à 7 lors de la phase sans comparution de l'audience publique.
1. Toronto (Ontario)
No de référence 2010-0098-4
Remarque : L'information relative aux questions décrites ci-dessous n'est accessible que sur papier dans le dossier public des bureaux du CRTC de Gatineau et de Toronto. Toutefois, les commentaires reçus par la titulaire et les intervenants au cours de la présente instance publique seront affichés sur le site web du Conseil
.Le Conseil a reçu de nombreuses plaintes à l'égard de l'exploitation et de la programmation de CKLN Radio Incorporated, titulaire de CKLN-FM Toronto, une entreprise de programmation de radio de campus axée sur la communauté. Selon les plaintes reçues, la station éprouvait des difficultés persistantes en ce qui concerne sa structure de gouvernance, sa gestion et ses activités quotidiennes, sa programmation et sa capacité à maintenir une présence en ondes sur la fréquence 88,1 MHz visée par la licence. Un bon nombre de ces plaintes sont demeurées sans réponse depuis février 2008, et la dernière plainte déposée remonte à novembre 2009.
Correspondance et dossier de la titulaire de licence
Dans une lettre datée du 2 juillet 2009 (« Lettre du personnel de juillet »), en vertu de l'article 8 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), le personnel du Conseil a demandé à la titulaire de fournir les registres et les dossiers de programmation pour les semaines du 7 au 13 juin 2009 et du 21 au 27 juin 2009, accompagnés d'une explication concernant toutes les périodes pendant lesquelles la station ne diffusait pas sur les ondes. Le personnel du Conseil a aussi fait remarquer que la titulaire n'avait pas répondu à un certain nombre de plaintes en suspens depuis février 2008 et qu'elle n'avait pas produit ses rapports annuels pour 2007 ou 2008. Le personnel du Conseil a demandé que la titulaire communique avec eux dans les plus brefs délais afin de discuter de la raison pour laquelle elle n'a pas répondu aux demandes de renseignements. Aucune réponse à cette lettre n'a été envoyée au Conseil avant septembre 2009.
Le 14 septembre 2009, des représentants de la titulaire1 ont rencontré des représentants des directions du contentieux et des politiques relatives à la radio du Conseil. À la suite de cette réunion, dans une lettre datée du 17 septembre 2009 (« Lettre du personnel de septembre »), le personnel du Conseil a envoyé aux représentants de la titulaire un sommaire de la réunion et leur a demandé de lui fournir un rapport comprenant les renseignements suivants :
-
des détails et de la documentation concernant l'exploitation de la station CKLN-FM, notamment son personnel, son financement, sa comptabilité, sa programmation et d'autres aspects;
-
les registres de programmation demandés dans la Lettre du personnel de juillet;
-
des détails et de la documentation concernant l'accès aux bureaux de CKLN-FM et à ses installations de transmission;
-
des détails et de la documentation concernant la structure actuelle du conseil d'administration de CKLN Radio Incorporated.
En réponse à la Lettre du personnel de septembre, le 6 octobre 2009, des représentants de la titulaire ont produit un rapport sur ses activités actuelles et prévues et ont remis la documentation demandée au Conseil. Les représentants de la titulaire ont demandé que certains renseignements personnels provenant d'un tiers figurant dans le rapport soient tenus confidentiels et ont présenté une version abrégée pour le dossier public.
Dans une lettre datée du 16 octobre 2009, le personnel du Conseil a remis aux représentants de la titulaire une évaluation de rendement des rubans-témoins fournis en réponse à la demande du 2 juillet 2009. Le personnel du Conseil a relevé les secteurs de non-conformité apparente, a demandé une réponse et a exigé que les enregistrements soient soumis à nouveau. La titulaire a répondu et soumis à nouveau les enregistrements en question.
Dans une lettre signée par le Secrétaire général le 10 février 2010 (« la lettre du Secrétaire général »), le Conseil a avisé la titulaire d'une liste des secteurs de non-conformité apparente relativement au Règlement et a demandé la soumission des rubans-témoins et des registres d'émissions pour la semaine du 10 au 16 janvier 2010. Les représentants de la titulaire ont également reçu une copie du dossier public de CKLN-FM et le Conseil leur a demandé de commenter sur l'exactitude et l'intégralité de ce dossier. Les représentants de la titulaire ont répondu le 1er mars 2010.
En réponse à la lettre du Secrétaire général, les représentants de la titulaire ont soumis les rubans-témoins ainsi que les registres d'émissions demandés, que le Conseil évalue présentement.
La lettre du Secrétaire général et la réponse soumise par les représentants de la titulaire seront ajoutées au dossier public de la titulaire et seront considérées par le Conseil au cours de la présente instance publique.
Non-conformité apparente relativement au Règlement
Tel qu'énoncé dans la lettre du Secrétaire Général et selon les renseignements que l'on retrouve dans le dossier de la titulaire, il apparaît au Conseil que la titulaire peut être en situation de non-conformité relativement aux articles ci-dessous du Règlement :
Paragraphes 8(4) et (6) Registres et enregistrements – enregistrements magnétiques clairs et intelligibles
Comme il est décrit dans le rapport d'évaluation du personnel du Conseil, la titulaire n'a pas fourni d'enregistrements magnétiques des semaines de diffusion du 7 au 13 juin 2009 et du 21 au 27 juin 2009, tel qu'il a été demandé dans la Lettre du personnel de juillet. La titulaire a plutôt remis les bandes de certaines diffusions concernant les périodes du 8 au 14 juin et du 22 au 28 juin 2009. En outre, les bandes soumises pour la semaine du 22 au 28 juin 2009 étaient inaudibles.
Paragraphe 9(2) Demandes de renseignements – rapports annuels
La titulaire n'a pas déposé un rapport annuel concernant les années de radiodiffusion se terminant le 31 août 2007 et 31 août 2008.
Paragraphe 9(4) Demandes de renseignements – réponse à toute demande de renseignements relative à son entreprise qui est du ressort du Conseil
La titulaire n'a pas répondu à certaines plaintes qui lui ont été transmises par le Conseil, lesquelles remontent à février 2008, et elle n'a pas répondu à la Lettre du personnel de juillet avant septembre 2009. La titulaire n'a pas fourni la documentation demandée par le personnel du Conseil dans la Lettre du personnel de septembre et n'a pas répondu dans les délais indiqués.
Paragraphe 10(1) Propriété de l'équipement et des installations
Il semble que pendant une période de sept mois (de mars à septembre 2009), le Ryerson Student Union (RSU) n'a permis à personne d'accéder au site de l'émetteur de CKLN-FM. Il semble aussi que l'entreprise Brookfield Properties Management (le propriétaire du site de l'émetteur) a permis à des représentants de la titulaire d'accéder au site de l'émetteur seulement après en avoir reçu l'ordre du RSU. Le Conseil note que le RSU n'est pas la titulaire de CKLN-FM.
Ainsi, le Conseil est préoccupé par l'idée que la titulaire n'exploite pas son émetteur tel qu'il est requis dans le Règlement.
Alinéa 11(4)(a) Transfert ou contrôle de propriété
Le dossier indique que le RSU ou la Palin Foundation (administrateur de l'immeuble du RSU où est située CKLN-FM) ou les deux :
-
ont interdit à tous, à l'exception de quelques personnes, l'accès aux installations de la station CKLN-FM, d'une manière qui semble avoir empêché la titulaire de contrôler sa programmation;
-
ont retenu les contributions étudiantes recueillies au nom de la titulaire, conservant cet argent en fiducie et payant certaines dépenses au nom de la titulaire;
-
ont ordonné à Brookfield Properties Management de contrôler l'accès au site de l'émetteur.
Ces mesures laissent entendre que le RSU ou la Palin Foundation, ou les deux, pourraient avoir exercé un contrôle effectif de l'entreprise, pour lequel la titulaire devrait avoir obtenu l'approbation préalable du Conseil.
En plus de la non-conformité apparente relativement aux cinq articles du Règlement susmentionnés, le Conseil est aussi préoccupé par le fait que la manière dont CKLN-FM est actuellement exploitée ne respecte pas la politique du Conseil en ce qui concerne les stations radio de campus axées sur la communauté, telle qu'elle est énoncée dans Politique relative à la radio de campus, avis public CRTC 2000-12, 28 janvier 2000. Il apparaît au Conseil que pendant de nombreux mois, la station offrait une programmation axée sur la musique jazz, sans participation bénévole. Au cours de cette période, la participation de la communauté et le reflet de celle-ci semblaient aussi inexistants.
La représentation des stations de radio de campus axées sur la communauté au conseil d'administration doit être équilibrée. Ce conseil d'administration doit être composé de membres du corps étudiant, du collège ou de l'université associée, de bénévoles de la station et de la communauté en général. Actuellement, les règlements administratifs de CKLN Radio Incorporated ne contiennent aucune disposition concernant la participation de l'administration de Ryerson ou de représentants de l'université au conseil d'administration. On remarque aussi que la participation étudiante au conseil d'administration est minimale.
Le Conseil note aussi ses inquiétudes concernant le manque de personnel salarié participant à l'exploitation de la station. Par ailleurs, il fait remarquer que la station semble éprouver des difficultés financières, lesquelles pourraient nuire à la viabilité de la station à l'avenir.
Le Conseil reconnaît aussi avoir reçu de nombreuses plaintes concernant la programmation et l'exploitation de CKLN-FM. Les réponses de la titulaire ont été reçues, et le Conseil en fait l'examen. Le Conseil cherchera à obtenir, s'il y a lieu, des précisions concernant ces réponses.
Processus
Le Conseil entend statuer sur cette affaire, après avoir mené une enquête et l'avoir traitée en audience. Par conséquent, conformément aux articles 12 et 24 de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil convoque CKLN Radio Incorporated à une audience publique qui se tiendra au Four Points by Sheraton Toronto Airport West, 6090 Dixie Road, dans la ville de Mississauga (Ontario), le 12 mai 2010 à 9 h, afin que la titulaire expose les raisons pour lesquelles :
-
une ordonnance en vertu de l'article 12 de la Loi obligeant la titulaire à se conformer au Règlement de 1986 sur la radio et à ses conditions de licence ne devrait pas être rendue;
-
le Conseil ne devrait pas suspendre ou révoquer la licence de la titulaire en vertu des articles 9 et 24 de la Loi sur la radiodiffusion.
Important
Par l'entremise d'une lettre en date d'aujourd'hui, le Conseil a fait part à la titulaire des obligations et droits procéduraux. Cette lettre a été ajoutée au dossier public de la titulaire.
Le Conseil souligne que des documents supplémentaires peuvent être versés au dossier public après la publication du présent avis de consultation. Il recommande donc aux parties intéressées de consulter régulièrement le dossier public.
Adresse de la titulaire
:CKLN Radio Incorporated
Toronto (Ontario)
M5B 1E9
Télécopieur : 416-595-0226
Courriel : board@ckln.fm; stationmanager@ckln.fm; programdirector@ckln.fm
Examen du dossier public de la titulaire
:Aux bureaux du CRTC à Gatineau et à Toronto
2. No de demande 2010-0186-7 – Toronto (Ontario)
No de demande 2010-0185-9 – Vancouver (Colombie-Britannique)
No de demande 2010-0188-3 – Calgary (Alberta)
No de demande 2010-0191-6 – Edmonton (Alberta)
No de demande 2010-0190-9 – Ottawa (Ontario)
Demandes présentées par Aboriginal Voices Radio Inc. (AVR) visant à renouveler les licences de radiodiffusion des entreprises de radio autochtone de type B CKAV-FM Toronto, CKAV-FM-2 Vancouver, CKAV-FM-3 Calgary, CKAV-FM-4 Edmonton et CKAV-FM-9 Ottawa, qui expirent le 31 août 2010.
Historique
AVR a comparu devant le Conseil au cours de l'audience publique du 30 octobre 2006 tenue à Regina afin de discuter des non-conformités apparentes avec le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) et avec sa condition de licence exigeant qu'au moins 25 % de toute la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion soit constituée d'émissions de créations orales. À l'époque, le Conseil avait également des préoccupations quant à la programmation locale diffusée sur les stations d'AVR.
À la suite de l'audience publique à Regina, dans CKAV-FM Toronto, CKAV-FM-2 Vancouver, CKAV-FM-3 Calgary et CKAV-FM-9 Ottawa – renouvellement de licences, décision de radiodiffusion CRTC 2007-121, 27 avril 2007, le Conseil a renouvelé pour une courte période les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio autochtone de type B CKAV-FM Toronto, CKAV-FM-2 Vancouver, CKAV-FM-3 Calgary et CKAV-FM-9 Ottawa du 1er mai 2007 au 31 août 2010.
Non-conformité
Le Conseil remarque qu'au cours de la période de la licence actuelle, la titulaire a négligé de se conformer au paragraphe 9(2) du Règlement qui prévoit le dépôt d'un rapport annuel pour l'année de radiodiffusion 2008.
À la suite de l'examen de la programmation des stations au cours de la semaine du 5 au 11 juillet 2009, le Conseil constate que la titulaire semble avoir omis de se conformer, pour chacune de ses stations, à sa condition de licence relative à la programmation locale.
La condition de licence 1 stipule que « la titulaire doit consacrer au moins 25 % de sa grille horaire hebdomadaire à la diffusion de programmation locale dans les douze (12) mois suivant la date de la présente décision. »2
Relativement à cette condition de licence, un bulletin de nouvelles a été diffusé chaque jour sur chacune des stations et répété sans être modifié plusieurs fois par jour. Ce bulletin contenait un sujet local, en complément d'autres sujets. Cependant, l'examen du Conseil a révélé qu'il n'y avait ni bulletin météorologique ni couverture sportive sur ces stations, pas plus qu'on y faisait la promotion d'événements et d'activités locaux.
Autres préoccupations du Conseil
À l'audience, le Conseil entend interroger la titulaire non seulement au sujet des non-conformités apparentes mentionnées ci-dessus, mais aussi au sujet de la quantité de personnel travaillant actuellement dans les stations, le financement des stations, les bulletins de nouvelles locales, la continuité du service original proposé par AVR et la qualité de ce service offert dans les marchés.
Le Conseil s'attend à ce que la titulaire démontre à cette audience les raisons pour lesquelles une ordonnance ne devrait pas être rendue afin d'obliger la titulaire à se conformer aux dispositions du Règlement et à ses conditions de licence.
Le Conseil rappelle à la titulaire qu'il pourrait aussi envisager des mesures supplémentaires, telles qu'un renouvellement de courte durée, une suspension, un non renouvellement ou une révocation de la licence en vertu des articles 9 et 24 de la Loi sur la radiodiffusion.
Adresse de la titulaire
:Casier postale 87
Station E
Toronto (Ontario)
M6H 4E1
Télécopieur : 416-703-4328
Courriel : avrjason@gmail.com
Examen des demandes
:CKAV-FM Toronto
2010 Winston Park Drive
Bureau 301
Oakville (Ontario)
CKAV-FM-2 Vancouver
300-380 West 2nd Avenue
Vancouver (Colombie-Britannique)
CKAV-FM- 3 Calgary
8717 Old Banff Coach Road South-West
Calgary (Alberta)
CKAV-FM-4 Edmonton
500 Wye Road
Sherwood Park (Alberta)
CKAV-FM-9 Ottawa
486, rue Donald
Ottawa (Ontario)
3. St. Catharines (Ontario)
No de demande 2010-0200-8
Demande de Pellpropco Inc. en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CHSC St. Catharines, qui expire le 31 août 2010.
Le Conseil constate que la titulaire pourrait avoir manqué de se conformer :
-
au Règlement de 1986 sur la radio et à l'ordonnance de radiodiffusion 2009-395 relativement au dépôt de rapports annuels;
-
à sa condition de licence qui l'oblige à diffuser au moins 20 minutes de nouvelles en anglais, contenu de sous-catégorie 11, le samedi et le dimanche, dont 50 % doit intéresser directement et tout particulièrement les auditeurs de la région de St. Catharines et du Niagara;
-
au Règlement de 1986 sur la radio et à la condition de licence relativement aux obligations à l'égard du développement des talents canadiens (DTC) pour les années de radiodiffusion 2006-2007 et 2007-2008;
-
au Règlement de 1986 sur la radio en ce qui concerne le dépôt de renseignements exigés par le Conseil, notamment les états financiers vérifiés pour les années de radiodiffusion 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007 et 2007-2008 ainsi qu'une preuve de paiement des contributions non versées au DTC pour 2006-2007 et 2007-2008.
Conformément à l'article 12 de la Loi sur la radiodiffusion, Pellpropco Inc. a comparu devant le Conseil à l'audience publique du 26 janvier 2009 tenue à Orillia afin de justifier pourquoi le Conseil ne devrait pas publier une ordonnance exigeant que la titulaire se conforme au Règlement de 1986 sur la radio en ce qui concerne le contenu canadien, la programmation en langue tierce, le dépôt de rapports annuels complets et la fourniture de rubans témoins, de registres d'émissions et de listes des pièces musicales. Les autres questions abordées avec la titulaire incluaient la quantité et la qualité des émissions offertes aux résidents de St. Catharines et de la région du Niagara, les contributions non versées au DTC et des préoccupations à l'égard de la propriété.
À la suite de la comparution de la titulaire à l'audience publique, le Conseil a rendu CHSC St. Catharines – publication d'ordonnances, décision de radiodiffusion CRTC 2009-391, 30 juin 2009 (décision 2009-391), qui incluait des ordonnances, en l'occurrence les ordonnances de radiodiffusion 2009-392 à 2009-395 (ordonnances 2009-392 à 2009-395), relatives au contenu canadien, aux émissions en langue tierce, aux rubans-témoins et aux registres d'émissions ainsi qu'au dépôt de rapports annuels.
La décision énonçait également des conditions de licence supplémentaires qui interdisent à la titulaire de diffuser des émissions à caractère ethnique ou en langue tierce entre 6 h et midi, du lundi au vendredi, et qui obligent la titulaire à diffuser au moins 20 minutes de nouvelles en anglais, contenu de sous-catégorie 11 (Nouvelles), le samedi et le dimanche, dont 50 % doit intéresser directement et tout particulièrement les auditeurs de la région de St. Catharines et du Niagara.
Le Conseil a également enjoint la titulaire de déposer un rapport annuel dûment rempli pour l'année de radiodiffusion 2007-2008, des états financiers vérifiés pour les années de radiodiffusion 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007 et 2007-2008, ainsi qu'une preuve de paiement des contributions non versées au DTC pour les années de radiodiffusion 2006-2007 et 2007-2008.
De plus, bien que la preuve de paiements versés au DTC ait été soumise pour l'année de radiodiffusion 2008-2009, les dossiers du Conseil indiquent qu'aucune preuve de paiement n'a été soumise pour les années de radiodiffusions 2006-2007 ou 2007-2008.
Après vérification supplémentaire des activités de la station en septembre 2009, il semble que la titulaire se conforme à l'ordonnance 2009-392 en ce qui concerne le contenu canadien (annexe 1 à la décision 2009-391), à l'ordonnance 2009-393 en ce qui concerne la programmation en langue tierce (annexe 2 à la décision 2009-391), à l'ordonnance 2009-394 en ce qui concerne les rubans témoins et les registres d'émissions (annexe 3 à la décision 2009-391), ainsi qu'à la condition de licence interdisant à la titulaire de diffuser des émissions à caractère ethnique ou en langue tierce entre 6 h et midi, du lundi au vendredi (annexe 5 à la décision 2009-391).
Toutefois, cette vérification a également révélé un manquement apparent à la condition de licence exigeant la diffusion de 20 minutes de nouvelles, contenu de sous-catégorie 11, en anglais, le samedi et le dimanche (annexe 5 à la décision 2009-391).
De plus, les dossiers du Conseil indiquent que, même si la titulaire a déposé le rapport annuel pour l'année de radiodiffusion 2008-2009, elle l'a fait le 4 février 2010, ce qui révèle un manquement apparent au paragraphe 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio et à l'ordonnance 2009-395 qui requièrent le dépôt du rapport annuel 2008-2009 au plus tard le 30 novembre 2009 (annexe 4 à la décision 2009-391).
Il semble également que la titulaire ne se soit pas conformée aux directives énoncées dans la décision 2009-391 en ce qui concerne le dépôt de rapports annuels dûment remplis, d'états financiers vérifiés et d'une preuve de paiement des contributions non versées au DTC. Le Conseil note que, même si la titulaire a déposé le rapport annuel pour l'année de radiodiffusion 2007-2008, elle l'a fait le 4 février 2010, ce qui révèle un manquement apparent à l'exigence du Conseil précisée dans la décision 2009-391 relativement au dépôt de ce rapport annuel au plus tard le 30 novembre 2009. De plus, les états financiers pour les années de radiodiffusion 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007 et 2007-2008 n'ont pas été vérifiés et ont été déposés après la date du 30 novembre 2009 identifiée dans la décision 2009-391, révélant une non-conformité additionnelle.
Par conséquent, étant donné la situation de non-conformité continue de la titulaire, le Conseil discutera avec elle de ces questions et de la demande visant à renouveler la licence de CHSC lors de l'audience.
En outre, Pellpropco a demandé que le Conseil modifie la licence de radiodiffusion de CHSC en supprimant une partie de la condition de licence précisée à l'annexe 5 de la décision 2009-391. Plus précisément, elle demande que l'exigence d'éviter de diffuser une programmation à caractère ethnique ou dans une langue tierce entre 6 h et midi, du lundi au vendredi, ne soit pas reconduite.
De plus, le Conseil voudra mettre au clair certaines questions liées à la programmation et certaines questions d'ordre technique en ce qui concerne l'exploitation de CHSC, dont son service de programmation destiné aux résidents de St. Catharines et de la région du Niagara, ses installations de transmission et le statut des studios de CHSC dans le marché de St. Catharines.
Tel qu'il est précisé dans la décision 2009-391 et étant donné la situation de non-conformité continue de la titulaire le Conseil rappelle à la titulaire qu'il pourrait aussi envisager des mesures supplémentaires, telles qu'un renouvellement de courte durée, une suspension, un non renouvellement ou une révocation de licence en vertu des articles 9 et 24 de la Loi sur la radiodiffusion.
Le Conseil souligne que des documents supplémentaires pourront être versés au dossier public après la publication du présent avis de consultation. Il recommande donc aux parties intéressées de consulter régulièrement le dossier public.
Adresse de la titulaire
:111, boulevard Zenway
Unité 39
Woodbridge (Ontario)
Télécopieur : 905-850-9055
Courriel : fabpell@hotmail.com
Examen de la demande
:1835 Turner Road
Thorold (Ontario)
et
111, boulevard Zenway
Unité 39
Woodbridge (Ontario)
4. Flin Flon (Manitoba)
No de demande 2010-0196-6
Demande présentée par Arctic Radio (1982) Limited en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale CFAR Flin Flon, qui expire le 31 août 2010.
Le Conseil constate que la titulaire pourrait avoir omis de se conformer au paragraphe 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) concernant l'obligation de déposer un rapport annuel pour l'année de radiodiffusion 2008-2009.
Le Conseil entend connaître de cette question lors de l'audience publique. Le Conseil s'attend à ce que la titulaire démontre à cette audience les raisons pour lesquelles une ordonnance ne devrait pas être émise obligeant la titulaire à se conformer aux dispositions au paragraphe 9(2) du Règlement.
Le Conseil note qu'il a accordé à la station, dans CFAR Flin Flon – renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2008-149, 28 juillet 2008, un renouvellement de licence à court terme de deux ans, jusqu'au 31 août 2010, à cause de la non-conformité de la station au Règlement de 1986 sur la radio, particulièrement en ce qui a trait à la radiodiffusion de contenu canadien musical de catégorie 2, ainsi qu'à sa condition de licence exigeant la diffusion d'une émission de deux heures en langue crie chaque semaine de radiodiffusion.
Adresse de la titulaire
:316, rue Green
Flin Flon (Manitoba)
Télécopieur : 204-687-6786
Courriel : cfar@articradio.ca
Examen de la demande
:À l'adresse de la titulaire
5. L'ensemble du Canada
No de demande 2009-1714-8
Demande présentée par l'Office de télécommunication éducative de l'Ontario en vue d'obtenir une licence visant l'exploitation d'une entreprise nationale de programmation d'émissions de télévision spécialisée de catégorie 2 de langue anglaise devant s'appeler TVO Kids+.
La requérante déclare que le service vise les jeunes élèves de la prématernelle à la 5e année. Les émissions seront liées au contenu d'apprentissage élaboré par le curriculum de l'Ontario, ou fondées sur ceux-ci, et complémentaires à la formation scolaire conventionnelle en classe des jeunes apprenants. Ce service inclura les principaux domaines du curriculum, notamment : Alphabétisation/langage, Mathématiques/résolution de problèmes/Science et technologie, Arts, Éducation à la santé, Sciences sociales et Développement personnel et social/Citoyenneté.
La requérante propose que ce service ne diffuse pas d'autres messages publicitaires que les messages de commandites.
La requérante propose d'offrir une programmation provenant des catégories 2a), 5a), 5b), 7a), 7d), 7e), 9, 11 et 12, telles qu'elles sont énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés et de ne pas consacrer plus de 15 % de la programmation de la semaine de radiodiffusion à des émissions de catégorie 7a) et 7d).
Adresse de la requérante
:2180, rue Yonge
Casier postal 200
Station Q
Toronto (Ontario)
M4T 2T1
Télécopieur : 416-484-2828
Courriel : jdunk@tvo.org
Examen de la demande
:À l'adresse de la requérante
6. Hornby Island
No de demande 2009-1738-8
Demande présentée par Hornby Community Radio Society en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio FM communautaire en développement de langue anglaise à Hornby Island.
La nouvelle station serait exploitée à la fréquence 96,5 MHz (canal 243TFP) avec une puissance apparente rayonnée de 5 watts (antenne non-directionnelle avec une hauteur effective d'antenne au-dessus du sol moyen de 32,31 mètres).
Le Conseil pourrait retirer cette demande de l'audience publique si le ministère de l'Industrie ne l'avise pas, au moins vingt jours avant le début de l'audience, que la demande est acceptable au plan technique.
Adresse de la requérante
:3520 Strachan Road
Hornby Island (Colombie-Britannique)
V0R 1Z0
Télécopieur : 250-335-1787
Courriel : hornbyradio@yahoo.ca
Examen de la demande
:3851 Central Road
Hornby Island (Colombie-Britannique)
7. Campbell River (Colombie-Britannique)
No de demande 2010-0030-7
Demande présentée par Total Change Ministries Inc. en vue d'obtenir une licence visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio FM spécialisée de faible puissance non commerciale de langue anglaise à Campbell River.
La nouvelle station serait exploitée à la fréquence 88,7 MHz (canal 204FP) avec une puissance apparente rayonnée de 26 watts (antenne non-directionnelle avec une hauteur effective d'antenne au-dessus du sol moyen de 88 mètres).
La requérante propose de diffuser une formule musicale chrétienne, dont au moins 95 % des sélections musicales seront tirées de la sous-catégorie 35 (Religieux non classique).
Le Conseil pourrait retirer cette demande de l'audience publique si le ministère de l'Industrie ne l'avise pas, au moins vingt jours avant le début de l'audience, que la demande est acceptable au plan technique.
Adresse de la requérante
:100 Jones Road
Campbell River (Colombie-Britannique)
V9W 2V1
Télécopieur : 250-276-3362
Courriel : terrysomerville@gmail.com
Examen de la demande
:Cornerstone Books and Music
1430, rue Ironwood
Campbell River (Colombie-Britannique)
Participation du public
Date limite d'interventions
12 avril 2010
L'intervention doit être reçue par le Conseil et par la requérante au plus tard à la date susmentionnée. Le Conseil ne peut être tenu responsable des délais occasionnés par la poste et n'avisera pas un intervenant lorsque son intervention est reçue après la date limite. Dans un tel cas, l'intervention ne sera pas considérée par le Conseil et ne sera pas déposée au dossier public.
Le Conseil examinera les interventions reçues et elles seront en outre versées au dossier public de l'instance sans autre avis de sa part, pourvu que la procédure ci-dessous ait été suivie. Le Conseil communiquera avec un intervenant uniquement si son intervention soulève des questions de procédure.
Les interventions écrites doivent être acheminées au Secrétaire général du Conseil selon une seule des façons suivantes :
en remplissant le
ou
par la poste à l'adresse
ou
par télécopieur au numéro
Une copie conforme doit être envoyée à la requérante et la preuve d'un tel envoi doit être jointe à l'intervention envoyée au Conseil.
Le Conseil recommande à toutes les personnes qui déposent un document et en signifient copie par voie électronique de se montrer prudentes lors de l'envoi de documents ou avis par courriel, car il peut être difficile de prouver ensuite que cet envoi a bien été fait.
Avant d'utiliser le courrier électronique, il faut s'assurer de pouvoir prouver au Conseil, sur demande, que le document a été signifié.
Les mémoires de plus de cinq pages doivent inclure un sommaire.
Les paragraphes du document devraient être numérotés. Pour les interventions soumises par voie électronique, la mention ***Fin du document*** devrait être ajoutée à la fin du document, pour indiquer que le document n'a pas été modifié pendant la transmission électronique.
Toute intervention doit clairement mentionner la demande, faire état de l'appui ou de l'opposition et, si l'intervenant y propose des modifications, présenter des faits et des motifs à cet égard.
Avis important
Tous les renseignements fournis par les parties dans le contexte de ce processus public, sauf ceux qui font l'objet d'une demande de traitement confidentiel, qu'ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou au moyen du site web du Conseil à www.crtc.gc.ca seront versés à un dossier public et seront affichés sur le site web du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels, tels que le nom, l'adresse courriel, l'adresse postale, les numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que tout autre renseignement personnel que les parties fournissent.
Les renseignements personnels ainsi fournis seront divulgués et utilisés aux fins auxquelles ils ont été recueillis par le Conseil ou compilés initialement ou pour un usage qui est compatible avec ces fins.
Les documents reçus en version électronique ou autrement seront affichés intégralement sur le site web du Conseil, tels qu'ils ont été reçus, y compris tous les renseignements personnels qu'ils contiennent, dans la langue officielle et le format d'origine dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas reçus en version électronique seront disponibles en version PDF.
Les renseignements fournis au Conseil dans le cadre de ce processus public sont déposés dans une base de données impropre à la recherche et réservée exclusivement à ce processus public. Cette base de données ne peut être consultée qu'à partir de la page web de ce processus public. En conséquence, une recherche généralisée du site web du Conseil, à l'aide de son moteur de recherche ou de tout autre moteur de recherche, ne permettra pas d'accéder aux renseignements fournis dans le cadre de ce processus public.
Le Conseil encourage les parties intéressées à examiner le contenu du dossier public et le site web du Conseil pour tout renseignement complémentaire qu'elles pourraient juger utile lors de la préparation de leurs interventions.
Examen des documents
Les demandes sont disponibles en format électronique en sélectionnant le numéro de la demande énoncé dans le présent avis.
Une liste de toutes les interventions sera également disponible sur le site web du Conseil. La version électronique de toutes les interventions soumises sera accessible à partir de cette liste. On peut y accéder en sélectionnant « Liste d'interventions/observations» sous la rubrique « Instances publiques » du site web du Conseil.
Les documents sont disponibles pendant les heures normales de bureau à l'adresse locale indiquée dans le présent avis et aux bureaux du Conseil et aux centres de documentation concernés par cette demande ou bien, sur demande, dans un délai de deux (2) jours ouvrables, aux autres bureaux et centres de documentation du Conseil.
Bureaux du Conseil
Tél. sans frais : 1-877-249-2782
ATS sans frais : 1-877-909-2782
Les Terrasses de la Chaudière
Édifice central
1, promenade du Portage, pièce 206
Gatineau (Québec)
J8X 4B1
Tél. : 819-997-2429
Télécopieur : 819-994-0218
Bureaux régionaux
Place Metropolitan
99, chemin Wyse
Bureau 1410
Dartmouth (Nouvelle-Écosse)
B3A 4S5
Tél. : 902-426-7997
Télécopieur : 902-426-2721
205, avenue Viger Ouest
Bureau 504
Montréal (Québec)
H2Z 1G2
Tél. : 514-283-6607
55, avenue St. Clair Est
Bureau 624
Toronto (Ontario)
M4T 1M2
Tél. : 416-952-9096
Édifice Kensington
275, avenue Portage
Bureau 1810
Winnipeg (Manitoba)
R3B 2B3
Tél. : 204-983-6306
Télécopieur : 204-983-6317
2220, 12e Avenue
Bureau 620
Regina (Saskatchewan)
S4P 0M8
Tél. : 306-780-3422
10405, avenue Jasper
Bureau 520
Edmonton (Alberta)
T5J 3N4
Tél. : 780-495-3224
580, rue Hornby
Bureau 530
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6C 3B6
Tél. : 604-666-2111
Télécopieur : 604-666-8322
Secrétaire général
Le présent document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant
: http://www.crtc.gc.ca.Notes de bas de page
1 Le Conseil note que la légitimité de ce groupe de personnes en tant que représentants de la titulaire est contestée. L'utilisation de l'expression « représentants de la titulaire » n'indique aucunement que le Conseil approuve la légitimité de ce groupe de personnes comme conseil d'administration de la titulaire.
2 La station de radio FM à Edmonton, approuvée dans la Décision de radiodiffusion CRTC 2004-134, en est à son premier renouvellement de licence.
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