ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-607

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Référence au processus : 2010-146

Autre référence : 2010-146-3

Ottawa, le 20 août 2010

Arctic Radio (1982) Limited
Flin Flon (Manitoba)

Demande 2010-0196-6, reçue le 9 février 2010
Audience publique à Toronto (Ontario)
12 mai 2010

CFAR Flin Flon – renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio AM commerciale de langue anglaise CFAR Flin Flon du 1er septembre 2010 au 31 août 2017.

Introduction

1.      Le Conseil a reçu une demande d’Arctic Radio (1982) Limited visant à renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio AM commerciale de langue anglaise CFAR Flin Flon. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de cette demande.

2.      Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2010-146, le Conseil mentionnait que la titulaire pouvait avoir omis de se conformer à l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) quant au dépôt de son rapport annuel pour l’année de radiodiffusion 2008-2009. Le Conseil demandait à la titulaire de se présenter à une audience publique pour examiner cette question. À l’audience, la titulaire devait donner au Conseil des raisons de ne pas émettre une ordonnance l’obligeant à se conformer aux dispositions de l’article 9(2) du Règlement.

3.      Dans l’avis de consultation 2010-146-3, le Conseil a fait savoir qu’il déplaçait l’étude de cette demande à l’étape sans comparution de l’audience publique.

Analyse et décision du Conseil

4.      Après examen de la demande à la lumière des politiques et règlements applicables, le Conseil estime que les questions qui doivent faire l’objet et cette décision sont les suivantes :

Dépôt de rapports annuels

5.      Conformément à l’article 9(2) du Règlement, les titulaires doivent déposer leur rapport annuel pour l’année de radiodiffusion au plus tard le 30 novembre de la même année de radiodiffusion. Le Conseil constate que la titulaire a déposé son rapport annuel de 2008-2009 le 15 décembre 2009, après la date limite du 30 novembre.

6.      Dans une lettre datée du 3 mars 2010, la titulaire a expliqué qu’à la date où le rapport annuel aurait dû être déposé, son comptable était absent et son aide-comptable malade. La titulaire a fait remarquer qu’il s’agit d’événements très inhabituels qui ne se reproduiront probablement pas. La titulaire a ajouté qu’elle embaucherait à l’avenir de l’aide extérieure pour remettre ses documents de fin d’année à temps, si elle est incapable d’y arriver avec son personnel permanent.

7.      Le Conseil est rassuré par l’engagement de la titulaire à prendre les mesures nécessaires pour se conformer dorénavant à ses obligations en matière de rapports. Le Conseil estime qu’il n’est donc pas nécessaire de publier une ordonnance en vertu de l’article 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion obligeant la titulaire à se conformer à l’article 9(2) du Règlement.

Durée de la nouvelle période de licence

8.      Le Conseil constate que CFAR se retrouve en situation de non-conformité à l’égard du Règlement et d’une de ses conditions de licence pour la troisième période de licence consécutive.

9.      Dans la décision de radiodiffusion 2004-334, le Conseil a renouvelé la licence de CFAR pour une période de quatre ans après avoir constaté que la titulaire ne s’était conformée ni au Règlement concernant la diffusion de pièces musicales canadiennes de catégorie 2 (musique populaire) ni à sa condition de licence qui exige au moins deux heures de programmation en langue crie chaque semaine de radiodiffusion. Dans la décision de radiodiffusion 2008-149, le Conseil a renouvelé la licence de CFAR pour une période de deux ans après avoir constaté que la titulaire ne s’était toujours pas conformée à ces mêmes obligations.

10.  Lorsque qu’une station est trouvée en situation de non-conformité, sa licence de radiodiffusion est généralement renouvelée pour une période de courte durée afin de permettre au Conseil de vérifier la conformité de la titulaire à une date plus rapprochée. Cependant, le Conseil note que la titulaire a pris les mesures nécessaires pour se conformer en tout temps aux exigences auxquelles elle ne s’était pas conformée auparavant. De plus, le Conseil est satisfait des explications de la titulaire quant aux circonstances entourant sa non-conformité actuelle et des mesures que la titulaire a prises afin de s’assurer qu’elle soumettra dorénavant son rapport annuel à temps. Par conséquent, dans les circonstances présentes, le Conseil estime qu’une dérogation à sa pratique habituelle est justifiée et qu’il est approprié de renouveler la licence de radiodiffusion pour CFAR pour une période de sept ans.

Conclusion

11.  Compte tenu de ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio AM commerciale de langue anglaise CFAR Flin Flon du 1er septembre 2010 au 31 août 2017. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de cette décision.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.


Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-607

Modalités, conditions de licence et encouragement

Modalités

La licence expirera le 31 août 2017.

Conditions de licence

1.      La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009

2.      Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, la titulaire doit diffuser au moins deux heures de programmation en langue crie.

Encouragement

Équité en matière d’emploi

Conformément à Mise en oeuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

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