ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-334

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-334

  Ottawa, le 11 août 2004
  Arctic Radio (1982) Limited
Flin Flon (Manitoba)
  Demande 2004-0030-0
Avis public de radiodiffusion CRTC 2004-37
2 juin 2004
  CFAR Flin Flon - Renouvellement de licence

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Arctic Radio (1982) Limited en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CFAR Flin Flon.

2.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

3.

Le Conseil a analysé la programmation diffusée par CFAR au cours de la semaine du 8 au 14 septembre 2002. Cette analyse a révélé qu'au cours de cette semaine de radiodiffusion, CFAR avait diffusé moins de deux heures de programmation en langue crie, comme l'exige sa condition de licence.

4.

Cette analyse a également révélé que 32.7  % de l'ensemble des pièces musicales de catégorie 2 diffusées au cours de cette semaine de radiodiffusion étaient des pièces musicales canadiennes, ce qui constitue une infraction à l'article 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement sur la radio) qui prévoit ce qui suit :
 

2.2(9) Sauf condition contraire de sa licence et sous réserve du paragraphe (6)1, le titulaire M.A. ou le titulaire M.F. autorisé à exploiter une station commerciale consacre, au cours de toute période commençant un lundi et se terminant le vendredi suivant, entre six heures et dix-huit heures, au moins 35 pour cent de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

5.

Dans Pratiques relatives à la non-conformité d'une station de radio, Circulaire no 444, 7 mai 2001, le Conseil a expliqué son approche relative aux stations de radio en non-conformité.

6.

Étant donné qu'il s'agit des premières situations d'infraction à ce titre de la part de la titulaire et conformément à la Circulaire no 444, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CFAR Flin Flon, du 1er septembre 2004 au 31 août 2008, au lieu de la période maximale de sept ans. Cette période permettra au Conseil d'évaluer à plus brève échéance la conformité de la titulaire à ses conditions de licence de même qu'aux dispositions du Règlement sur la radio concernant la diffusion de pièces musicales canadiennes de la catégorie 2.

7.

La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, ainsi qu'à la condition suivante :
 
  • au cours de chaque semaine de radiodiffusion, la titulaire doit diffuser au moins deux heures de programmation en langue crie.

8.

Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 
  Note de bas de page :

[1] Le paragraphe 6 du Règlement de 1986 sur la radio prévoit qu'un titulaire peut réduire le pourcentage de pièces musicales canadiennes de catégorie de teneur 2 s'il consacre des pourcentages précis des pièces musicales qu'il diffuse au cours de la semaine de radiodiffusion à des pièces instrumentales.

Mise à jour : 2004-08-11

Date de modification :