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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-334 |
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Ottawa, le 11 août 2004 |
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Arctic Radio (1982) Limited
Flin Flon (Manitoba) |
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Demande 2004-0030-0
Avis public de radiodiffusion CRTC 2004-37
2 juin 2004 |
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CFAR Flin Flon - Renouvellement de
licence |
1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par
Arctic Radio (1982) Limited en vue de renouveler la licence de
radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CFAR Flin Flon. |
2. |
Le Conseil n'a reçu aucune intervention à
l'égard de cette demande. |
3. |
Le Conseil a analysé la programmation
diffusée par CFAR au cours de la semaine du 8 au 14 septembre 2002.
Cette analyse a révélé qu'au cours de cette semaine de radiodiffusion,
CFAR avait diffusé moins de deux heures de programmation en langue crie,
comme l'exige sa condition de licence. |
4. |
Cette analyse a également révélé que 32.7
% de l'ensemble des pièces musicales de catégorie 2 diffusées au cours
de cette semaine de radiodiffusion étaient des pièces musicales
canadiennes, ce qui constitue une infraction à l'article 2.2(9) du
Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement sur la radio) qui
prévoit ce qui suit : |
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2.2(9) Sauf condition contraire de sa licence et sous réserve du
paragraphe (6)1, le
titulaire M.A. ou le titulaire M.F. autorisé à exploiter une station
commerciale consacre, au cours de toute période commençant un lundi
et se terminant le vendredi suivant, entre six heures et dix-huit
heures, au moins 35 pour cent de ses pièces musicales de catégorie
de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées
intégralement.
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5. |
Dans Pratiques relatives à la non-conformité
d'une station de radio, Circulaire no 444,
7 mai 2001, le Conseil a expliqué son approche relative aux stations
de radio en non-conformité. |
6. |
Étant donné qu'il s'agit des premières situations
d'infraction à ce titre de la part de la titulaire et conformément
à la Circulaire no 444,
le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CFAR
Flin Flon, du 1er septembre 2004 au 31 août 2008, au lieu
de la période maximale de sept ans. Cette période permettra au Conseil
d'évaluer à plus brève échéance la conformité de la titulaire à ses
conditions de licence de même qu'aux dispositions du Règlement sur
la radio concernant la diffusion de pièces musicales canadiennes de
la catégorie 2. |
7. |
La licence sera assujettie aux conditions
énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de
radio commerciales, avis public CRTC 1999-137,
24 août 1999, ainsi qu'à la condition suivante : |
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- au cours de chaque semaine de radiodiffusion, la titulaire doit
diffuser au moins deux heures de programmation en langue crie.
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8. |
Conformément à Mise en oeuvre d'une politique
d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59,
1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à
tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche
du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la
gestion des ressources humaines. |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée
à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et
peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca |
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Note de bas de page :
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Le paragraphe 6 du Règlement de 1986 sur la radio prévoit qu'un
titulaire peut réduire le pourcentage de pièces musicales canadiennes de
catégorie de teneur 2 s'il consacre des pourcentages précis des pièces
musicales qu'il diffuse au cours de la semaine de radiodiffusion à des
pièces instrumentales. |