ARCHIVÉ -Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2010-488

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Autres références : 2010-488-1

Ottawa, le 20 juillet 2010

Avis d’audience

16 novembre 2010
Région de la Capitale nationale

Examen de la politique sur la distribution par satellite de radiodiffusion directe

Date limite pour le dépôt des interventions/observations : 8 septembre 2010

Par la présente, le Conseil lance un processus public d’examen de ses politiques relatives à la distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD).

Dans le cadre de ce processus, le Conseil tiendra une audience à compter du 16 novembre 2010 à 9 h au Centre des conférences, Phase IV, 140, promenade du Portage, Gatineau (Québec).

Dans le présent document, le Conseil sollicite des observations et des suggestions au sujet de son cadre réglementaire visant la distribution par SRD. Le Conseil cible en particulier les aspects suivants :

La date limite de dépôt des observations écrites est le 8 septembre 2010.

Formulaire d’interventions/d’observations - radiodiffusion

Historique

1.      On compte présentement deux services de satellite de radiodiffusion directe (SRD) autorisés au Canada : Bell Télé et Shaw Direct. Tous deux offrent directement aux Canadiens des services de radiodiffusion à titre d’entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) d’un certain type et desservent collectivement plus de deux millions de foyers au Canada. Ces services de SRD sont également exploités en vertu d’une licence d’entreprise de distribution par relais satellite (EDRS), ce qui leur permet d’acheminer des services de programmation de radiodiffusion de leur point d’origine vers d’autres EDR, par exemple, des EDR par câble qui, à leur tour, vendent ces services à leurs abonnés. Bien que leurs services de SRD et d’EDRS fassent l’objet de licences distinctes, Bell Télé et Shaw Direct se servent des mêmes installations, c’est-à-dire les satellites, les stations terrestres et d’autres installations, pour offrir les deux types de services. Par conséquent, les choix ou les décisions à l’égard d’un service ont souvent des incidences sur l’autre.

2.      Dans la décision de radiodiffusion 2010-61, le Conseil a attribué une licence à un troisième service de SRD, FreeHD Canada, en vue d’offrir tant des services de SRD que ceux d’EDRS. À ce jour, le Conseil n’a reçu d’avis de mise en exploitation pour aucun des deux services de FreeHD.

3.      Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167, le Conseil a publié ses décisions à l’égard de la nouvelle politique d’attribution de licence aux stations de télévision traditionnelle et d’un certain nombre d’autres questions connexes. Au cours du processus ayant abouti à la politique réglementaire, les titulaires de licence de télévision et d’autres parties ont exprimé des préoccupations au sujet du cadre réglementaire actuel visant les services de SRD et de nouvelles obligations énoncées dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100 qui entreront en vigueur le 1er septembre 2011. Ces préoccupations touchent plus précisément les éléments suivants :

Distribution des stations de télévision traditionnelle

4.      En établissant son cadre réglementaire sur la distribution par SRD des stations de télévision traditionnelle, le Conseil a tenté de trouver un équilibre entre ces trois facteurs :

5.      Par la voie des dispositions du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) et de diverses conditions de licence, le Conseil exige présentement de toute titulaire de SRD qu’elle distribue au moins les stations de télévision traditionnelle suivantes :

6.      Dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil a annoncé qu’à compter du 1er septembre 2011, les obligations de distribution à l’égard des stations de télévision traditionnelle augmenteraient. En effet, à compter de cette date, les titulaires de SRD devront distribuer une station de télévision par province de chacun des grands groupes de propriété de radiodiffusion canadiens[1].

7.      Plus récemment, dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-162, le Conseil a de nouveau augmenté les futures obligations de distribution des titulaires de SRD en annonçant qu’à compter du 1er septembre 2011, elles devraient aussi distribuer deux stations de chacun des groupes de propriété canadiens autres que les grands groupes.

8.      Cependant, au cours du processus ayant donné lieu à la politique réglementaire 2010-167, de même qu’au cours d’un certain nombre d’autres instances antérieures, les titulaires de la télévision traditionnelle ont de façon générale allégué que la distribution par SRD était cruciale à l’exploitation des stations de télévision traditionnelle, et elles ont proposé que les titulaires de SRD soient tenues de distribuer toutes les stations de télévision traditionnelle sur la base « local à local », c’est-à-dire que toute station locale devrait être distribuée aux abonnés au service par SRD au moins dans leur propre marché. Selon elles, la distribution « local à local » est essentielle en vue d’assurer l’intégrité de leurs signaux parce que les titulaires de SRD desservent un nombre significatif d’abonnés dans chaque marché.

9.      Les titulaires de SRD, quant à elles, ont toujours soutenu que la distribution de toutes les stations de télévision sur la base « local à local » était impossible pour plusieurs raisons et les empêcherait de continuer à offrir des services capables de concurrencer ceux des EDR terrestres.

Substitution simultanée

10.      L’article 42 du Règlement exige que les titulaires de SRD remplacent le signal d’un service de télévision non canadien par celui d’un service de télévision canadien lorsque les deux services diffusent la même émission au même moment. Ce procédé est connu sous le nom de substitution simultanée et se produit à la demande d’une titulaire de service de télévision canadien.

11.      Pour ce qui est des politiques sur la distribution de services de programmation numérique et en format haute définition (HD) énoncées dans les avis publics de radiodiffusion 2003-61 et 2006-74, le Conseil a décidé que les EDR ne sont tenues d’effectuer la substitution simultanée que lorsque le signal du service qui requiert la substitution est de qualité semblable ou meilleure que le signal qu’il remplace. Par exemple, une station de télévision canadienne ne peut demander la substitution simultanée d’une émission américaine en format HD que si la station canadienne diffuse aussi l’émission en HD.

12.      La substitution simultanée, en particulier la substitution simultanée d’émissions en format HD, fait régulièrement l’objet de plaintes au Conseil de la part des abonnés au service par SRD et des radiodiffuseurs. Au cours du processus ayant mené à la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167, un certain nombre de radiodiffuseurs ont soulevé des questions sur la façon dont les titulaires de SRD effectuent la substitution simultanée. Plus précisément, ils se disaient préoccupés par le fait que Bell Télé n’effectuait de substitution simultanée que sur une station locale à la fois pour tout service de programmation non canadien donné. La majorité de ses abonnés reçoivent donc une émission substituée d’une station de télévision exploitée hors de leur collectivité (au lieu de la programmation du service non canadien), et ce, peu importe qu’une station locale diffuse la même émission dans leur collectivité[2].

Renseignements déposés par les titulaires de SRD

13.      En vue de préparer la présente instance, le Conseil a demandé aux titulaires de SRD de déposer certains renseignements sur la capacité actuelle et future de leurs satellites ainsi que sur d’autres aspects de leurs exploitations. Tous les renseignements déposés par ces titulaires, sauf ceux qui ont été désignés par le Conseil comme étant confidentiels, seront versés au dossier public de l’instance, qui pourront être consultés sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques » à titre de « Documents connexes ». Les parties qui souhaitent déposer des observations dans la présente instance sont priées de tenir compte de ces renseignements dans leurs observations.

Participation du public

14.      Le Conseil sollicite des observations écrites sur les questions mentionnées ci-dessus. La date limite de dépôt des observations est le 8 septembre 2010.

15.      À la suite de l’audience publique avec comparution, les parties ayant déposé des observations auront l’occasion de déposer de courtes observations écrites finales au plus tard dans les 10 jours suivant la fin de l’audience.

16.      Le Conseil ne peut être tenu responsable des délais occasionnés par la poste et n’avisera pas un intervenant lorsque son intervention est reçue après les échéanciers susmentionnés. Dans ce cas, l’intervention ne sera pas considérée par le Conseil et ne sera pas déposée au dossier public.

17.      Les parties désirant comparaître à l’audience, soit en personne, soit par vidéoconférence à partir d’un des bureaux régionaux du Conseil, doivent indiquer leur intention à la première page de leurs mémoires. Les parties désirant comparaître doivent expliquer clairement, à la première page de leur mémoire, pourquoi celui-ci ne suffit pas et pourquoi une comparution leur semble nécessaire. Le Conseil informera ensuite les parties s’il agrée leur demande de comparution. Aucun accusé de réception ne sera envoyé, mais le Conseil tiendra compte des mémoires reçus et il les déposera au dossier public de l’instance, sous réserve que les procédures ci-jointes soient suivies.

Procédure de dépôt des observations

18.      Les parties intéressées peuvent soumettre leurs observations au Secrétaire général du Conseil :

en remplissant le
formulaire d’intervention/observations-radiodiffusion

OU

par la poste à l’adresse
CRTC, Ottawa, Ontario K1A 0N2

OU

par télécopieur au numéro
819-994-0218

19.      Les mémoires de plus de cinq pages doivent inclure un sommaire.

20.      Pour les interventions soumises par voie électronique, la mention ***Fin du document*** devrait être ajoutée à la fin du document, pour indiquer que le document n’a pas été modifié pendant la transmission électronique.

21.      Les paragraphes du document devraient être numérotés.

Avis important

22.      Veuillez noter que tous les renseignements fournis par les parties dans le contexte de ce processus public, sauf ceux qui font l’objet d’une demande de traitement confidentiel, qu’ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou au moyen du site web du Conseil à www.crtc.gc.ca seront versés à un dossier public et seront affichés sur le site web du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels, tels que le nom, l’adresse courriel, l’adresse postale, les numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que tout autre renseignement personnel que les parties fournissent.

23.      Les renseignements personnels ainsi fournis seront divulgués et utilisés aux fins auxquelles ils ont été recueillis par le Conseil ou compilés initialement ou pour un usage qui est compatible avec ces fins.

24.      Les documents reçus en version électronique ou autrement seront affichés intégralement sur le site web du Conseil, tels qu’ils ont été envoyés, y compris tous les renseignements personnels qu’ils contiennent, dans la langue officielle et le format d’origine dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas reçus en version électronique seront disponibles en version PDF.

25.      Il est à noter que les renseignements fournis au Conseil dans le cadre de ce processus public sont déposés dans une base de données impropre à la recherche et réservée exclusivement à ce processus public. Cette base de données ne peut être consultée qu’à partir de la page web de ce processus public. Par conséquent, une recherche généralisée de notre site web à l’aide de notre moteur de recherche ou de tout autre moteur de recherche ne permettra pas d’accéder aux renseignements fournis dans le cadre de ce processus public.

26.      Le Conseil encourage les parties intéressées à examiner le contenu du dossier public et le site Internet du Conseil pour tout renseignement complémentaire qu’elles pourraient juger utile lors de la préparation de leurs observations.

Examen des documents

27.      Une liste de toutes les interventions/observations sera également disponible sur le site web du Conseil. La version électronique de toutes les interventions/observations soumises sera accessible à partir de cette liste. Afin d’y accéder, sélectionnez « Liste d’interventions/observations » sous la rubrique « Instances publiques » du site web du Conseil.

28.      Les documents sont disponibles pendant les heures normales de bureau à l’adresse locale indiquée dans le présent avis et aux bureaux du Conseil et aux centres de documentation concernés par ces demandes ou bien, sur demande, dans un délai de 2 jours ouvrables, aux autres bureaux et centres de documentation du Conseil.

Bureaux du Conseil

Téléphone sans frais : 1-877-249-2782
ATS sans frais : 1-877-909-2782

Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage
pièce 206
Gatineau (Québec) K1A 0N2
Tél. : 819-997-2429
Télécopieur : 819-994-0218

Bureaux régionaux

Place Metropolitan
99, chemin Wyse
Bureau 1410
Dartmouth (Nouvelle-Écosse)
B3A 4S5
Tél. : 902-426-7997
Télécopieur : 902-426-2721

205, avenue Viger Ouest
Suite 504
Montréal (Québec) H2Z 1G2
Tél. : 514-283-6607

55, avenue St. Clair Est
Bureau 624
Toronto (Ontario) M4T 1M2
Tél. : 416-952-9096

Édifice Kensington
275, avenue Portage
Bureau 1810
Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3
Tél. : 204-983-6306
ATS : 204-983-8274
Télécopieur : 204-983-6317

2220, 12e Avenue
Pièce 620
Regina (Saskatchewan) S4P 0M8
Tél. : 306-780-3422

10405, avenue Jasper
Bureau 520
Edmonton (Alberta) T5J 3N4
Tél. : 780-495-3224

530-580, rue Hornby
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6
Tél. : 604-666-2111
ATS : 604-666-0778
Télécopieur : 604-666-8322

Secrétaire général

Documents connexes



[1] Ces groupes comprennent Canwest Global, le réseau anglais de la SRC, le réseau français de la SRC, CTV, Rogers, TVA et V. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-162, le Conseil a précisé que les titulaires de SRD ne seront pas tenues de distribuer une station de chacun de ces groupes de chacune des quatre provinces de l’Atlantique : le Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador, la Nouvelle-Écosse et l’Île-du-Prince-Édouard. Ces titulaires devront plutôt distribuer deux stations de l’Atlantique de chacun de ces groupes de propriété.

[2] Par exemple, si CTV achète le droit de diffuser une émission de NBC dans ses divers marchés locaux, un abonné de Bell Télé d’Edmonton recevra le signal de CTV Vancouver au lieu du signal de NBC Seattle, même si une station de CTV Edmonton diffuse la même émission.

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