ARCHIVÉ - Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-162
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Référence au processus :
Avis d'audience publique de radiodiffusion 2007-10 et avis de consultation de radiodiffusion 2009-577
Ottawa, le 19 mars 2010
Distribution par les entreprises de distribution de radiodiffusion par satellite de radiodiffusion directe de stations détenues par les grands groupes de propriété dans les provinces de l'Atlantique et de stations de télévision indépendantes dans l'ensemble du Canada
Dans l'avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil a annoncé qu'à compter du 31 août 2011, la distribution de stations de télévision par les services de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD) seraient assujetties à de nouvelles règles. Dans la présente politique réglementaire, le Conseil annonce deux changements à ces règles. Les changements ont été adoptés à la majorité. Ces changements sont les suivants :
- Premièrement, afin d'assurer que les abonnés dans la région de l'Atlantique reçoivent un nombre équitable de stations de télévision, les services de distribution par SRD seront aussi tenus d'offrir deux stations des provinces de l'Atlantique appartenant à chacun des grands groupes de propriété de radiodiffusion dans le cadre du service de base offert aux abonnés dans cette région.
- Deuxièmement, afin d'assurer que les abonnés ont accès à une voix locale distincte de celle offerte par les grands groupes de propriété de radiodiffusion, les services de distribution par SRD devront aussi distribuer au moins deux stations de télévision indépendantes détenues par les autres groupes de propriété de l'ensemble du Canada. Les services de distribution par SRD seront tenus de fournir au moins une telle station dans le cadre de son service de base dans chaque province où une telle station est autorisée.
Introduction
1. Dans l'avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil a annoncé qu'à compter du 31 août 2011, les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) par satellite de radiodiffusion directe (SRD) devront offrir un choix de stations de télévision à base provinciale dans le cadre du service de base. Plus précisément, les entreprises de distribution par SRD seront tenues de distribuer une station de télévision par province, lorsqu'une telle station existe, de chacun des grands groupes de propriété (Société Radio-Canada [SRC] − réseaux de langues anglaise et française, Canwest Television GP Inc. [l'associé commandité] et Canwest Media Inc. [l'associé commanditaire], faisant affaires sous le nom de Canwest Television Limited Partnership [Canwest], CTVglobemedia Inc. [CTVgm], Rogers Broadcasting Limited, Remstar Diffusion inc. et Quebecor Média inc.), et au moins une station locale indépendante de chaque province, où de telles stations ont été autorisées. Toutefois, en ce qui concerne les quatre provinces de l'Atlantique, le Conseil a indiqué que cette approche pourrait imposer un fardeau trop lourd sur les entreprises de distribution par SRD compte tenu de l'accroissement de la demande en bande passante. Par conséquent, afin de déterminer s'il est nécessaire d'adopter des règles différentes pour les provinces de l'Atlantique, le Conseil a ordonné aux deux titulaires d'entreprises de distribution par SRD, Bell ExpressVu Limited Partnership1 (Bell) et Réseau de télévision Star Choice Incorporé (Star Choice), titulaire de l'entreprise de distribution par SRD Shaw Direct, de lui fournir des renseignements à jour sur la capacité de transmission par satellite dont elles prévoient disposer à compter du 31 août 2011.
2. Par la suite, dans l'avis de consultation de radiodiffusion 2009-577, le Conseil a annoncé qu'il avait reçu un mémoire conjoint des titulaires des stations de télévision indépendantes suivantes : Astral Media Radio (Toronto) Inc. et 4382072 Canada Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom d'Astral Media Radio s.e.n.c.; Corus Entertainment Inc. (Corus), au nom de 591987 B.C. Ltd.; Jim Pattison Broadcast Group Ltd. (l'associé commandité) et Jim Pattison Industries Ltd (l'associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership; Newcap Inc.; RNC MÉDIA inc.; Télé Inter-Rives ltée, en son nom et au nom de CKRT-TV ltée, Télévision MBS inc. et CHAU-TV Communications ltée; et Thunder Bay Electronics Limited (collectivement les requérantes). Ces titulaires exploitent 20 stations de télévision provenant de petits marchés dans 14 communautés en Alberta, en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec. En réponse aux conclusions énoncées par le Conseil dans l'avis public de radiodiffusion 2008-100, ces titulaires ont demandé au Conseil de modifier le Règlement sur la distribution de la radiodiffusion (le Règlement) de manière à exiger que les titulaires d'entreprises par SRD distribuent 14 stations précises aux abonnés des entreprises par SRD qui habitent dans les limites du périmètre de rayonnement de classe B de ces stations. Le projet de modification prévoirait également que les titulaires d'entreprises de SRD distribuent les versions en format haute définition de ces stations si elles deviennent disponibles. Dans l'avis de consultation de radiodiffusion 2009-577, le Conseil a également indiqué qu'il tiendrait compte des observations qu'il pourrait recevoir à l'égard d'autres stations de télévision provenant de petits marchés.
3. Par conséquent, le Conseil estime que les questions à trancher consistent à établir à quoi correspond distribution appropriée par les entreprises de distribution par SRD de stations détenues par les grands groupes de propriété dans les provinces de l'Atlantique et de stations de télévision indépendantes dans l'ensemble du Canada.
Distribution par les entreprises de distribution par SRD de signaux des stations des provinces de l'Atlantique
4. Le Conseil note qu'il y a actuellement 13 stations de télévision traditionnelle appartenant à un des grands groupes de propriété de radiodiffusion identifiés au paragraphe 1 qui sont exploitées dans les provinces de l'Atlantique, soit Canwest, SRC – réseaux de langues anglaise et française − et CTVgm. De plus, CIHF-TV-2 Saint John, un réémetteur exploité par Canwest, offre de la programmation locale. CJON-TV St-John's est aussi détenue et exploitée par Newfoundland Broadcasting Company Limited dans les provinces de l'Atlantique, mais ne fait pas partie d'un des grands groupes de propriété de radiodiffusion dont il est question dans la présente section.
5. À la lumière de son examen des rapports actualisés sur la capacité de transmission fournis par les titulaires d'entreprises de distribution par SRD, le Conseil estime que Bell et Star Choice auront, selon toute probabilité, une capacité suffisante d'ici septembre 2011 pour respecter l'obligation de distribuer deux stations de la région de l'Atlantique appartenant aux grands groupes de propriété de radiodiffusion sans réduire de façon importante la distribution des autres services et nuire pour autant à leur modèle d'affaires. De plus, le Conseil estime qu'il est approprié de s'assurer que les abonnés des services par SRD de la région de l'Atlantique disposeront d'un choix équitable de stations de télévision, tout comme les abonnés qui résident dans d'autres régions. Par conséquent, le Conseil exigera que le service de base offert aux abonnés de la région de l'Atlantique comprenne, au minimum, deux stations des provinces de l'Atlantique appartenant à chacun des grands groupes de propriété de radiodiffusion. Ces stations peuvent provenir de n'importe quelle des provinces de l'Atlantique et doivent être offertes à tous les abonnés de la région de l'Atlantique. Par conséquent, à compter du 31 août 2011, le Conseil entend modifier le Règlement à cet effet. Cette modification a été adoptée par la majorité.
6. Toutefois, le Conseil note que dans son rapport actualisé sur sa capacité de transmission, Bell a indiqué que certains des services en question offrent peu de programmation unique, voire aucune; ce sont des services affiliés offrant une programmation identique ou quasi identique.
7. Le Conseil estime que l'engagement d'une station d'offrir de la programmation unique doit être pris en considération dans sa décision d'exiger la distribution de cette station par les services par SRD en vertu de la règle énoncée au paragraphe 5. À cet égard, le Conseil comprend que certaines stations exploitées par Canwest et par CTVgm se sont engagées à produire très peu de programmation locale dans le cadre de leur dernier renouvellement de licence ou qu'elles n'ont pris aucun engagement à l'égard de la production locale.
8. Plus précisément, le Conseil prend note que Canwest exploite deux stations dans les provinces de l'Atlantique qui offrent une programmation quasi identique. La programmation locale et régionale que produit CIHF-TV Halifax dans le marché de Halifax est aussi diffusée en grande partie par CIHF-TV-2 Saint John. Cependant, Canwest s'est engagée à fournir chaque jour au moins 7 à 10 minutes de nouvelles locales uniques à sa station de Saint John.
9. Pour sa part, CTVgm exploite actuellement quatre stations dans les provinces de l'Atlantique, soit CKCW-TV Moncton, CKLT-TV Saint John, CJCH-TV Halifax et CJCB-TV Sydney, lesquelles sont autorisées à titre de stations régionales. CTVgm ne s'est pas engagée à diffuser de programmation locale sur aucune de ces stations qui soit propre aux communautés individuelles qu'elles desservent, mais offre plutôt de la programmation semblable qui convient à l'ensemble de la région de l'Atlantique sur les quatre stations. Le Conseil note que CTVgm peut offrir de brefs « segments locaux » dans le cadre de la programmation sur une ou toute ces stations, mais qu'une telle programmation est minimale et ne fait aucunement partie des engagements pris par CTVgm dans le cadre du renouvellement de ses licences.
10. De l'avis du Conseil, étant donné que Canwest s'est engagée à offrir de la programmation locale sur chacune de ses stations, la distribution par SRD de ces deux stations pourrait être avantageuse, particulièrement si l'accès au Fonds pour l'amélioration de la programmation locale ou la demande du marché se traduit par une production d'émissions locales accrue à l'avenir. Cependant, en ce qui a trait aux stations de CTVgm identifiées plus haut, étant donné que ces stations ne se sont pas engagées à offrir de la programmation locale, le Conseil estime que le fait d'exiger la distribution par les services par SRD de plus d'une de ces stations ne serait pas à l'avantage des abonnés des services par SRD, et ne représenterait pas une utilisation efficiente de la capacité de transmission par satellite. Par conséquent, le Conseil voit peu d'avantages à ce que les entreprises par SRD distribuent plus d'une des quatre stations de CTVgm en ce moment.
11. Compte tenu de ce qui précède, comme partie intégrante de la règle énoncée au paragraphe 5, le Conseil modifiera le Règlement afin d'exiger uniquement la distribution d'une deuxième station dans les provinces de l'Atlantique d'un groupe de propriété particulier lorsque les stations en question se sont engagées à offrir de la programmation locale unique dans le cadre du renouvellement de leur licence. Par conséquent, compte tenu des renseignements fournis au Conseil, dans l'application de la nouvelle règle énoncée au paragraphe 5, les services par SRD seront tenus de distribuer deux stations de langue anglaise de la SRC, une station de langue française de la SRC, deux stations détenues par Canwest et une station détenue par CTVgm en provenance des provinces de l'Atlantique. Par ailleurs, dans l'éventualité où les stations de CTVgm qui n'offrent présentement aucune programmation locale unique décidaient, dans le cadre du renouvellement de leur licence, de commencer à offrir de la programmation locale, le Conseil pourrait revoir l'admissibilité de ces stations à une distribution par SRD en vertu de la règle précitée.
12. Enfin, le Conseil note que dans une lettre datée du 18 décembre 2008, la SRC a fait valoir qu'il ne serait pas logique que le Conseil encourage les télédiffuseurs, dans l'avis public de radiodiffusion 2008-100, à améliorer la qualité de la programmation locale et à en augmenter la quantité sans exiger du même coup que les entreprises de distribution par SRD distribuent toutes ses stations des provinces de l'Atlantique qui offrent de la programmation locale. La SRC a également demandé que les parties intéressées aient l'occasion d'examiner les rapports actualisés des entreprises par SRD sur leur capacité de transmission et de formuler des observations et que le Conseil lance un autre processus pour permettre aux radiodiffuseurs des provinces de l'Atlantique de présenter leurs observations sur la distribution, par les entreprises par SRD, des services des stations de télévision de ces provinces.
13. En réponse à ces requêtes, le Conseil note que les parties intéressées, y compris la SRC, ont exposé clairement leurs positions sur cette question dans l'instance qui a abouti à la publication de l'avis public de radiodiffusion 2008-100. Selon le Conseil, des observations supplémentaires n'auraient rien ajouté en substance au dossier. En outre, en demandant des rapports actualisés sur la capacité de transmission des services par SRD, le Conseil a clairement fait savoir dans l'avis public de radiodiffusion 2008-100 que son intention était de trancher cette affaire en se basant sur le dossier de l'instance et sur les renseignements actualisés que les titulaires d'entreprises de distribution par SRD fourniraient au sujet de leur capacité de transmission, et qu'il n'envisageait aucun autre processus pour le moment.
14. Le Conseil signale qu'il a l'intention de faire un examen plus approfondi des exigences de distribution des services par SRD au moment de l'examen du cadre réglementaire de tous les services dont il est mention au paragraphe 37.
Distribution par SRD de stations indépendantes dans l'ensemble du Canada
Historique
15. L'article 42(1) b) du Règlement exige que l'entreprise de distribution par SRD retire un service de programmation qui est comparable à celui d'une entreprise canadienne de programmation de télévision et qui serait autrement reçu simultanément par les abonnés résidant dans le périmètre de rayonnement de classe B de cette entreprise.
16. L'article 43(1) du Règlement exige que les entreprises de distribution par SRD fassent de même lorsque la programmation offerte est comparable à celle diffusée par l'entreprise canadienne de programmation et distribuée au cours de la même semaine de radiodiffusion.
17. Toutefois, dans l'avis public 1995-217, le Conseil avait déjà signalé que certaines entreprises de distribution par SRD et l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) avaient discuté de mesures autre que le retrait des signaux pour dédommager les télédiffuseurs ou protéger leurs droits de diffusion d'émissions locales et régionales et leurs recettes publicitaires. Le Conseil a indiqué qu'il accepterait des solutions de rechange aux exigences énoncées précédemment dans la mesure où elles seraient acceptées d'un commun accord.
18. Dans l'avis public de radiodiffusion 2003-37, le Conseil a noté que :
- les entreprises de distribution par SRD comptaient un bon nombre d'abonnés dans les petits marchés (régions de moins de 300 000 habitants) non desservis par des EDR par câble;
- les signaux locaux distribués par les entreprises de distribution par SRD provenaient en général de grands marchés;
- les stations desservant les petits marchés avaient vu décliner leur part d'écoute, leurs recettes publicitaires locales et leurs profits, et que cette baisse était un peu plus prononcée chez les stations indépendantes que chez celles appartenant à de grands groupes de propriété.
19. De plus, le Conseil estimait que les petits groupes de propriété de radiodiffusion n'avaient pas les mêmes ressources que les grands groupes et ne pouvaient pas tirer profit des mêmes économies d'échelle. Ces petits groupes avaient ainsi moins de ressources que les stations appartenant à de plus grands groupes de propriété, affiliées à un réseau, pour faire face à la diminution des auditoires et des recettes publicitaires. Le Conseil a donc approuvé une condition de licence visant à suspendre les dispositions susmentionnées relativement au retrait de la programmation en autant que, entre autres choses, les entreprises de distribution par SRD distribuent les signaux d'au moins treize stations indépendantes de petit marché aux abonnés des services par SRD qui résident dans les limites du périmètre de rayonnement de classe B des stations en question. Cette mesure figurait dans un protocole d'entente ayant fait l'objet de négociations entre chacune des entreprises de distribution par SRD et l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) avant la publication de l'avis public de radiodiffusion 2003-37.
20. Les conditions de licence actuelles prévoyant des solutions de rechange au retrait de la programmation, dont l'approbation de diverses prolongations, sont toutes venues à échéance à la fin du mois d'avril 2009. Malgré cela, les entreprises de distribution par SRD continuent d'appliquer les mesures de rechange et, à ce jour, les radiodiffuseurs n'ont présenté aucune demande officielle de retrait de programmation.
Mémoires
21. Les requérantes ont affirmé qu'elles étaient généralement en faveur des mesures énoncées dans l'avis public de radiodiffusion 2003-37 et avaient prévu que la survie de leurs stations à long terme reposerait sur ces dernières. Elles ont également exprimé leur inquiétude face au fait que les titulaires de SRD qui, comme mentionné plus haut, distribuaient auparavant treize de leurs stations seraient dorénavant tenues d'en distribuer aussi peu que quatre à la suite de l'adoption du nouveau Règlement en 2011, tel qu'il a été annoncé dans l'avis public de radiodiffusion 2008-100, puisque ces stations sont situées dans seulement quatre provinces.
22. De leur côté, Bell et Star Choice ont fait valoir qu'étant donné leur capacité restreinte de transmission par satellite, les restrictions quant à l'augmentation de leur capacité et l'incertitude à l'égard des instances dont est saisi le Conseil à l'heure actuelle, il leur était difficile de s'engager à respecter des obligations outre celles précisées en matière de distribution dans l'avis public de radiodiffusion 2008-100. Bell a également indiqué que l'obligation de distribuer les stations indépendantes ne découle pas d'une décision politique, mais résulte plutôt directement d'une négociation entre les parties affectées et celle-ci. Bell fait valoir que les conclusions du Conseil énoncées dans l'avis public de radiodiffusion 2008-100 sont basées sur des propositions faites par des radiodiffuseurs qui impliquent la résiliation d'ententes antérieures, y compris celles qui touchent les stations indépendantes, et par la mise en place d'un nouvel arrangement relatif aux échanges de compensation pour la distribution de signaux éloignés. Bell a également indiqué qu'elle estime que la décision énoncée dans l'avis public de radiodiffusion 2008-100 à l'égard du nombre de stations indépendantes qu'elle doit distribuer représente une obligation minimale, et qu'elle est prête à négocier les modalités qui permettraient de continuer à distribuer ces stations.
23. De façon plus générale, Bell et Star Choice ont indiqué que l'avis public de radiodiffusion 2008-100 a été publié il y a moins d'un an et que la politique à l'égard de la distribution par SRD énoncée dans cet avis a été mise en œuvre afin d'essayer d'atteindre un équilibre, en tenant compte des requêtes aux fins d'examen provenant des EDR par câble, des télédiffuseurs traditionnels, des titulaires des services spécialisés et payants et d'autres parties intéressées. Elles ont fait valoir que la demande tente de réécrire cette politique sans tenir compte d'aucun des autres équilibres atteints.
24. Finalement, certaines titulaires de télévision ont proposé que le Conseil outrepasse la portée de la demande précitée et exige des entreprises de distribution par SRD qu'elles distribuent, entre autres choses, toutes les stations de télévision locales, y compris les stations locales de télévision communautaire, exploitées dans leurs marchés locaux. Le S-VOX Group of Companies (S-VOX), qui comprend Christian Channel Inc., a demandé que CHNU-TV Fraser Valley soit aussi distribuée en tant que station de télévision indépendante puisqu'elle répond aux critères2 énoncés dans l'avis public de radiodiffusion 2003-37.
Analyse et décisions du Conseil
25. Comme dans le cas des autres stations de télévision, lorsque le Conseil attribue une licence à une station indépendante, il s'attend à ce qu'elle offre aux canadiens qui habitent dans son marché local une programmation à l'image de leurs besoins et de leurs préoccupations. En offrant une telle programmation, les stations locales contribuent de façon importante à l'atteinte des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion, notamment à ceux énoncés à l'article 3(1) i)(ii), qui prévoit que la programmation fournie par le système de radiodiffusion canadien devrait puiser aux sources locales, régionales, nationales et internationales. À cet égard, les stations indépendantes jouent souvent un rôle particulier dans l'atteinte de cet objectif puisqu'elles offrent, pour les nouvelles locales, une voix locale distincte de celles que présentent les stations appartenant aux grands groupes de propriété.
26. En ce qui concerne la demande en cause, le Conseil note que les requérantes ont indiqué que les 20 stations indépendantes qu'elles possèdent et exploitent offrent à leurs téléspectateurs approximativement 137 heures de contenu local original chaque semaine. Le Conseil ajoute que les stations indépendantes constituent souvent la seule source de programmation locale de langue anglaise et de langue française dans les petits marchés de la télévision du Canada et, parfois, dans les communautés de langue officielle en situation minoritaire.
27. Dans l'avis public de radiodiffusion 2008-100, les « stations de télévision indépendantes » sont définies comme des stations locales de télévision en direct titulaires d'une licence qui ne sont pas la propriété de l'un des grands groupes de propriété de radiodiffusion et qui offrent dans une des langues officielles une programmation locale, y compris des bulletins de nouvelles, aux communautés qu'elle sont autorisées à desservir. En plus des requérantes, les titulaires suivantes exploitent des stations de télévision qui répondent actuellement à cette définition : 0859291 B.C. Ltd. (CHEK Media), Newfoundland Broadcasting Company Limited, 2190015 Ontario Inc. et 2209005 Ontario Inc. (Channel Zero), et Shaw Calesystems Limited (Shaw).
28. La distribution des stations indépendantes par les entreprises de distribution par SRD, particulièrement dans les petites communautés où la pénétration du SRD est souvent plus importante que dans les grandes communautés, rehausse la capacité de ces stations à refléter dans leurs communautés respectives l'expression et la culture locales.
29. Une vérification de la liste de leurs canaux révèle que chacune des deux entreprises de distribution par SRD actuellement en exploitation distribuent beaucoup plus de stations de télévision indépendantes qu'elles ne sont tenues de le faire. Le Conseil estime qu'il est peu probable que ces entreprises de distribution par SRD délaisseront un grand nombre des stations indépendantes actuellement distribuées, si elles en délaissent, après l'entrée en vigueur du nouveau Règlement le 31 août 2011. Néanmoins, le Conseil estime que le Règlement devrait être modifié afin d'assurer, dans la mesure du possible, que les SDR distribuent un nombre de stations indépendantes suffisamment diversifiées.
30. Par conséquent, le Conseil inclura dans le nouveau Règlement une disposition obligeant les entreprises de distribution par SRD à fournir au moins deux stations de télévision indépendantes détenues par chacun des groupes de propriété qui se trouvent à l'intérieur du périmètre de rayonnement de classe B de chacune des stations concernées. Cette modification a été adoptée par la majorité. Les groupes de propriété auxquels cette règle s'appliquerait actuellement incluraient les requérantes et les groupes décrits au paragraphe 27. De plus, tel qu'annoncé dans l'avis public de radiodiffusion 2008-100, le service de base offert aux abonnés dans chaque province doit inclure au moins une de ces stations au sein de la province même, lorsque de telles stations ont été autorisées ou, lorsqu'il s'agit des provinces de l'Atlantique, d'une station par région.
31. Le Conseil note que les stations détenues par Shaw et par 591987 B.C. Ltd., cette dernière étant une filiale de la requérante Corus, et Star Choice, titulaire de l'entreprise de distribution par SRD Shaw Direct, sont contrôlées par JR Shaw et partagent donc certaines parts en propriété commune. En vertu des règlements actuels, lorsque plusieurs genres de services de programmation et de distributeurs partagent des parts en propriété commune, les services de programmation sont traités comme des entreprises « liées » et des règles particulières régissent la distribution par les EDR de ces entreprises liées. Dans l'avis public 2008-100, le Conseil a choisi de conserver ces règles dans le nouveau règlement et, dans certains cas, de réduire le seuil limite en propriété utilisé pour décider si les entreprises sont liées. Le Conseil estime qu'un principe semblable devrait s'appliquer à la distribution par les entreprises de distribution par SRD des stations de Shaw et de Corus. Plus précisément, aux fins de la règle qui sera énoncée dans le nouveau Règlement, tel que décrit au paragraphe 30 plus haut, les stations de Shaw et de Corus seront considérées comme un seul groupe de propriété. Cela voudrait dire que les entreprise de distribution par SRD seront seulement tenues de distribuer deux stations de télévision provenant de toutes les stations détenues par l'un ou l'autre des groupes de propriété de Shaw ou de Corus, plutôt que de distribuer deux stations de chacun de ces groupes.
32. Considérant le nombre de stations exploitées par chaque groupe de propriété mentionné précédemment, les entreprises de distribution par SRD seraient tenues de distribuer au moins 17 stations conformément aux dispositions susmentionnées. Après examen de la liste des canaux actuels des deux titulaires de SRD présentement en exploitation, le Conseil conclut qu'aucune d'entre elles n'aurait à ajouter d'autres stations indépendantes que celles déjà offertes afin de répondre à l'exigence.
33. Lors des prochains renouvellements de licence des stations de télévision indépendantes, le Conseil tiendra compte de l'obligation des entreprises de distribution par SRD de distribuer ces stations indépendantes lorsqu'il décidera de la quantité appropriée de programmation locale que ces stations auront à diffuser.
34. Enfin, en ce qui concerne la demande de S-VOX en vue de considérer CHNU-TV comme une station de télévision indépendante, le Conseil note que CHNU-TV a été initialement autorisée, dans la décision 2000-218, comme station de télévision à caractère religieux pour desservir la vallée du Fraser en Colombie-Britannique. Les exigences énoncées dans les avis publics de radiodiffusion 2003-37 et 2008-100 ainsi que les nouvelles exigences s'adressent aux stations de télévision d'intérêt général. Pour le moment, le Conseil estime qu'il n'y a pas lieu d'imposer cette nouvelle exigence aux autres types de stations.
35. Le Conseil encourage les titulaires d'entreprises de distribution par SRD à négocier des ententes de coopération, y compris pour l'utilisation de canaux omnibus3/partiaux4, afin d'offrir aux abonnés la programmation unique des stations de télévision locales.
Examen de la politique relative à la distribution par SRD
36. Dans le cadre de l'instance tenue à l'automne au sujet d'une approche par groupe de propriété pour l'attribution de licences à des services de télévision, le Conseil a entendu des exploitants des stations de nombreuses préoccupations à l'égard des services par SRD et plus particulièrement à l'égard de la distribution de stations de télévision traditionnelle et de l'application de la substitution simultanée. En outre, le Conseil prévoit que l'industrie de la radiodiffusion connaîtra des changements importants au cours des prochaines années. Les politique du Conseil relatives à la distribution par SRD devraient tenir compte de ces changements, y compris de la transition imminente vers la télévision numérique, l'augmentation de la programmation offert en format haute définition, la mise en exploitation de nouveaux services de radiodiffusion par SRD, l'augmentation de la capacité de transmission par satellite des fournisseurs SRD actuels, ainsi que les autres questions qui pourraient être portées à l'attention du Conseil.
37. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil procédera à un examen exhaustif de ses politiques pour tous les services par SRD avant la prochaine instance de renouvellement des licences de tels services.
Documents connexes
- Appel aux observations sur un projet de modification de la politique relative à la distribution des stations de télévision indépendantes de petits marchés par des entreprises de distribution de radiodiffusion par satellite de radiodiffusion directe, avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2009-577, 14 septembre 2009
- Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs – politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, 30 octobre 2008
- Entreprises de distribution de radiodiffusion par satellite de radiodiffusion directe − retrait de programmation simultanée et non simultanée et fourniture de signaux de télévision locaux dans les petits marchés, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-37, 16 juillet 2003
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Notes de bas de page
[1] Bell ExpressVu Inc. (l'associé commandité), et BCE Inc. et Bell Canada (associés dans la société en nom collectif Holding BCE s.e.n.c., qui est l'associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership.
[2] Station indépendante desservant moins de 300 000 personnes.
[3] Un canal omnibus compile la programmation de plusieurs services de programmation sur un canal. Un tel canal permet la distribution de contenu particulier, comme les nouvelles locales ou toute autre programmation, provenant de plusieurs services en utilisant la capacité d'une EDR nécessaire pour la distribution d'un service.
[4] Un canal partiel est un canal sur lequel est diffusée seulement qu'une partie de la programmation d'un service de programmation. Un numéro de canal unique est attribué à chaque service de programmation ainsi distribué. Ce canal cesse de diffuser ou redirige le téléspectateur vers un autre canal lorsqu'aucun contenu local n'y est diffusé. Certaines EDR, par le biais d'un processus appelé « multiplexage statistique » sont en mesure d'utiliser la capacité des canaux partiaux pour d'autres services lorsqu'aucune programmation n'est distribuée sur ce canal partiel.
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