Décision de radiodiffusion CRTC 2010-330

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Référence au processus : 2010-174

Ottawa, le 31 mai 2010

Astral Media Radio (Toronto) Inc. et 4382072 Canada Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom d’Astral Media Radio s.e.n.c.
Kelowna, Vernon, Fort St. John et Kitimat (Colombie-Britannique) et Brandon (Manitoba)

Demandes 2009-1501-9, 2009-1502-7, 2009-1503-5, 2009-1504-3 et 2009-1505-1, reçues le 4 novembre 2009

Renouvellement de licences

Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des stations de radio CILK-FM Kelowna et ses émetteurs CILC-FM Magna Bay et CILK-FM-1 Big White Mountain, CICF-FM Vernon et son émetteur CICF-4-FM Armstrong/Enderby, CKNL-FM Fort St. John, CKTK-FM Kitimat et CKXA-FM Brandon, du 1er juin 2010 au 31 août 2013. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à une date plus rapprochée si la titulaire se conforme à ses conditions de licence, notamment à celles qui ont trait à ses contributions au développement du contenu canadien.

Le Conseil approuve la demande de la titulaire de modifier la licence de radiodiffusion de CILK-FM Kelowna pour en éliminer la condition de licence qui porte sur la programmation à caractère religieux.

Introduction

  1. Le Conseil a reçu des demandes d’Astral Media Radio (Toronto) Inc. et 4382072 Canada Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom d’Astral Media Radio s.e.n.c. (Astral), en vue de renouveler la licence de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio suivantes : CILK-FM Kelowna et ses émetteurs CILC-FM Magna Bay et CILK-FM-1 Big White Mountain1, CICF-FM Vernon et son émetteur CICF-4-FM Armstrong/Enderby, CKNL-FM Fort St. John, CKTK-FM Kitimat et CKXA-FM Brandon. Ces licences expirent le 31 mai 20102.
     
  2. À l’égard de la demande pour CILK-FM, la titulaire demande également une modification à la licence de radiodiffusion de cette station afin d’en éliminer la condition de licence suivante :

      La titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l’équilibre et l’éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives, lorsqu’elle diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis3.
       

  3. Astral note qu’il lui a été impossible de trouver une émission équivalant à « Faith Matters », l’émission à caractère religieux que la station avait l’habitude de diffuser et dont la production a été abandonnée. Puisqu’elle a dû remplacer son émission à caractère religieux par de la musique, elle demande de supprimer la condition de licence ci-dessus.
     
  4. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de ces demandes.
     
  5. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2010-174, le Conseil note que la titulaire semble avoir omis de se conformer à la condition de licence transitoire de chacune des stations en ce qui a trait à leur contribution au développement du contenu canadien (DCC) pour l’année de radiodiffusion 2008.

    Analyse et décisions du Conseil

  6. Après avoir examiné les demandes à la lumière des règlements et des politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit régler dans cette décision les questions suivantes :
  • la non-conformité de la titulaire à sa condition de licence à l’égard du DCC;
  • la suppression de la condition de licence de CILK-FM portant sur la diffusion d’émissions à caractère religieux.

Non-conformité de la titulaire à sa condition de licence à l’égard du développement du contenu canadien

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2009-794, le Conseil a approuvé en partie une demande déposée par Astral en vue de modifier le calendrier et le montant des contributions au DCC pour remédier aux contributions insuffisantes de toutes ses stations de radio pour l’année de radiodiffusion 2008. Dans cette décision, le Conseil note qu’il manque une somme estimée à 659 152 $ dans les contributions d’Astral au DCC en 2008 et approuve en partie le plan de paiement proposé par Astral, totalisant 750 000 $4, pour corriger la situation. Le Conseil approuve aussi les allocations proposées par Astral, mais il oblige toutefois celle-ci à dépenser la totalité immédiatement, ou du moins avant le 31 août 2010, au lieu de l’étaler sur sept années de radiodiffusion consécutives à partir du 1er septembre 2009, comme elle le proposait.
     
  2. Le Conseil rappelle en outre dans la décision de radiodiffusion 2009-794 qu’il a l’habitude de régler les questions de non-conformité au moment du renouvellement de licence. Selon la circulaire no 444, les stations de radio trouvées en situation de non-conformités se font normalement accorder un renouvellement de plus courte durée pour que le Conseil puisse vérifier à une date plus rapprochée la conformité de la titulaire. Dans cette optique, le Conseil estime justifié d’accorder à la titulaire un renouvellement de courte durée pour les stations mentionnées ci-dessus.
     
  3. Cela dit, l’avis préliminaire du Conseil est qu’Astral, en signalant elle-même son erreur et en proposant une solution pour financer les projets de DCC dans les proportions requises par les conditions de licence de chaque station, a fait un louable effort de corriger le défaut de paiement. Le Conseil gardera cette considération à l’esprit, ainsi que le renouvellement de courte durée accordé aux stations de radio dans la présente décision, quand viendra le temps d’évaluer la conformité des autres stations de la société qui se trouvent dans la même situation.

    Suppression de la condition de licence de CILK-FM portant sur la diffusion d’émissions à caractère religieux

  4. Le Conseil observe que les directives que renferme la condition de licence de la titulaire concernant la diffusion d’émissions à caractère religieux proviennent de l’avis public 1993-78 et s’adressent uniquement aux stations de radio qui diffusent ce type de programmation. Puisque la titulaire a remplacé son émission à caractère religieux par de la musique et ne compte plus diffuser d’émissions religieuses, le Conseil estime que la condition de licence n’a plus sa raison d’être dans le cas de CILK-FM.

    Conclusion

  5. À la lumière de ce qui précède, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio CILK-FM Kelowna et ses émetteurs CILC-FM Magna Bay et CILK-FM-1 Big White Mountain, CICF-FM Vernon et son émetteur CICF-4-FM Armstrong/Enderby, CKNL-FM Fort St. John, CKTK-FM Kitimat et CKXA-FM Brandon, du 1er juin 2010 au 31 août 2013, soit quatre ans à partir de la date d’expiration originale du 31 août 2009. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à une date plus rapprochée si la titulaire se conforme à ses conditions de licence, notamment à celles qui ont trait à ses contributions au DCC. Les licences sont assujetties aux conditions énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-62.
     
  6. De plus, le Conseil approuve la demande de la titulaire de modifier la licence de CILK-FM Kelowna afin d’en éliminer la condition de licence qui porte sur les émissions à caractère religieux.

    Rappel

  7. Dans la décision de radiodiffusion 2007-359, le Conseil a approuvé une demande présentée par Astral en vue d’acquérir l’actif d’entreprises de programmation de radio détenues par Standard Radio Inc. Dans le cadre de cette acquisition, un bloc d’avantages tangibles a été constitué pour correspondre à la valeur de la transaction. Le bloc d’avantages pour la radio comprenait des projets de DCC totalisant 10 265 000 $ devant être payées sur sept années de radiodiffusion consécutives. Le Conseil rappelle à la titulaire qu’il lui faut respecter tous ses engagements énoncés dans la décision de radiodiffusion 2007-359.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à chacune des licences.

Notes de bas de page :

1 Cet émetteur s’appelait auparavant VF2329 Big White Mountain. Dans la décision de radiodiffusion 2009-76, le Conseil a approuvé la demande d’Astral visant à modifier la licence de radiodiffusion de CILK‑FM en changeant la fréquence de son émetteur VF2329, ce qui a eu pour effet de modifier le statut de cet émetteur de faible puissance non protégé pour en faire un émetteur régulier protégé de classe A.

2 Les licences ont été renouvelées par voie administrative du 1er janvier 2010 au 31 mai 2010 et du 1er septembre 2009 au 31 décembre 2009 dans les décisions de radiodiffusion 2009-785 et 2009-506.

3 Cette condition de licence a été imposée à CILK‑FM dans la décision de radiodiffusion 2006-684.

4 Cette somme comprend les intérêts composés sur le montant en souffrance, plus un montant supplémentaire.

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