Décision de radiodiffusion CRTC 2010-330
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Référence au processus : 2010-174
Ottawa, le 31 mai 2010
Astral Media Radio
(Toronto) Inc. et 4382072 Canada Inc., associés dans une
société en nom collectif faisant affaires sous le nom
d’Astral Media Radio s.e.n.c.
Demandes 2009-1501-9, 2009-1502-7, 2009-1503-5, 2009-1504-3 et 2009-1505-1, reçues le 4 novembre 2009
Renouvellement de licences
Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des stations de radio CILK-FM Kelowna et ses émetteurs CILC-FM Magna Bay et CILK-FM-1 Big White Mountain, CICF-FM Vernon et son émetteur CICF-4-FM Armstrong/Enderby, CKNL-FM Fort St. John, CKTK-FM Kitimat et CKXA-FM Brandon, du 1er juin 2010 au 31 août 2013. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à une date plus rapprochée si la titulaire se conforme à ses conditions de licence, notamment à celles qui ont trait à ses contributions au développement du contenu canadien.
Le Conseil approuve la demande de la titulaire de modifier la licence de radiodiffusion de CILK-FM Kelowna pour en éliminer la condition de licence qui porte sur la programmation à caractère religieux.
Introduction
- Le Conseil a reçu des demandes d’Astral Media
Radio (Toronto) Inc. et 4382072 Canada Inc.,
associés dans une société en nom collectif faisant
affaires sous le nom d’Astral Media Radio s.e.n.c.
(Astral), en vue de renouveler la licence de
radiodiffusion des entreprises de programmation de
radio suivantes : CILK-FM Kelowna et ses émetteurs
CILC-FM Magna Bay et CILK-FM-1 Big White Mountain1,
CICF-FM Vernon et son émetteur CICF-4-FM
Armstrong/Enderby, CKNL-FM Fort St. John, CKTK-FM
Kitimat et CKXA-FM Brandon. Ces licences expirent le
31 mai 20102.
- À l’égard de la demande pour CILK-FM, la titulaire demande également une modification à la licence de radiodiffusion de cette station afin d’en éliminer la condition de licence suivante
La titulaire doit se
conformer aux lignes directrices sur l’équilibre et
l’éthique de la programmation religieuse énoncées
aux parties III.B.2.a) et IV de la Politique sur
la radiodiffusion à caractère religieux, avis
public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des
modifications successives, lorsqu’elle diffuse des
émissions religieuses telles que définies dans cet
avis3.
Analyse et décisions du Conseil
- la non-conformité de la titulaire à sa condition de licence à l’égard du DCC;
- la suppression de la condition de licence de CILK-FM portant sur la diffusion d’émissions à caractère religieux.
Non-conformité de la titulaire à sa condition de licence à l’égard du développement du contenu canadien
- Dans la décision de radiodiffusion 2009-794, le
Conseil a approuvé en partie une demande déposée par
Astral en vue de modifier le calendrier et le
montant des contributions au DCC pour remédier aux
contributions insuffisantes de toutes ses stations
de radio pour l’année de radiodiffusion 2008. Dans
cette décision, le Conseil note qu’il manque une
somme estimée à 659 152 $ dans les contributions
d’Astral au DCC en 2008 et approuve en partie le
plan de paiement proposé par Astral, totalisant
750 000 $4, pour corriger la situation. Le Conseil
approuve aussi les allocations proposées par Astral,
mais il oblige toutefois celle-ci à dépenser la
totalité immédiatement, ou du moins avant le 31 août
2010, au lieu de l’étaler sur sept années de
radiodiffusion consécutives à partir du 1er septembre 2009, comme elle le proposait.
- Le Conseil rappelle en outre dans la décision de
radiodiffusion 2009-794 qu’il a l’habitude de régler
les questions de non-conformité au moment du
renouvellement de licence. Selon la circulaire no 444, les stations de radio trouvées en situation de
non-conformités se font normalement accorder un
renouvellement de plus courte durée pour que le
Conseil puisse vérifier à une date plus rapprochée
la conformité de la titulaire. Dans cette optique,
le Conseil estime justifié d’accorder à la titulaire
un renouvellement de courte durée pour les stations
mentionnées ci-dessus.
- Cela dit, l’avis préliminaire du Conseil est
qu’Astral, en signalant elle-même son erreur et en
proposant une solution pour financer les projets de
DCC dans les proportions requises par les conditions
de licence de chaque station, a fait un louable
effort de corriger le défaut de paiement. Le Conseil
gardera cette considération à l’esprit, ainsi que le
renouvellement de courte durée accordé aux stations
de radio dans la présente décision, quand viendra le
temps d’évaluer la conformité des autres stations de
la société qui se trouvent dans la même situation.
Suppression de la condition de licence de CILK-FM portant sur la diffusion d’émissions à caractère religieux
- Le Conseil observe que les directives que
renferme la condition de licence de la titulaire
concernant la diffusion d’émissions à caractère
religieux proviennent de l’avis public 1993-78 et
s’adressent uniquement aux stations de radio qui
diffusent ce type de programmation. Puisque la
titulaire a remplacé son émission à caractère
religieux par de la musique et ne compte plus
diffuser d’émissions religieuses, le Conseil estime
que la condition de licence n’a plus sa raison
d’être dans le cas de CILK-FM.
Conclusion
- À la lumière de ce qui précède, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des
entreprises de programmation de radio CILK-FM
Kelowna et ses émetteurs CILC-FM Magna Bay et
CILK-FM-1 Big White Mountain, CICF-FM Vernon et son
émetteur CICF-4-FM Armstrong/Enderby, CKNL-FM Fort
St. John, CKTK-FM Kitimat et CKXA-FM Brandon, du 1er juin 2010 au 31 août 2013, soit quatre ans à partir
de la date d’expiration originale du 31 août 2009.
Ce renouvellement de courte durée permettra au
Conseil de vérifier à une date plus rapprochée si la
titulaire se conforme à ses conditions de licence,
notamment à celles qui ont trait à ses contributions
au DCC. Les licences sont assujetties aux conditions énoncées dans la politique
réglementaire de radiodiffusion 2009-62.
- De plus, le Conseil approuve la demande
de la titulaire de modifier la licence de CILK-FM
Kelowna afin d’en éliminer la condition de licence
qui porte sur les émissions à caractère religieux.
Rappel
- Dans la décision de radiodiffusion 2007-359, le Conseil a approuvé une demande présentée par Astral en vue d’acquérir l’actif d’entreprises de programmation de radio détenues par Standard Radio Inc. Dans le cadre de cette acquisition, un bloc d’avantages tangibles a été constitué pour correspondre à la valeur de la transaction. Le bloc d’avantages pour la radio comprenait des projets de DCC totalisant 10 265 000 $ devant être payées sur sept années de radiodiffusion consécutives. Le Conseil rappelle à la titulaire qu’il lui faut respecter tous ses engagements énoncés dans la décision de radiodiffusion 2007-359.
Secrétaire général
Documents connexes
*La présente décision doit être annexée à chacune des licences.
Notes de bas de page :
1 Cet émetteur s’appelait auparavant VF2329 Big White Mountain. Dans la décision de radiodiffusion 2009-76, le Conseil a approuvé la demande d’Astral visant à modifier la licence de radiodiffusion de CILK‑FM en changeant la fréquence de son émetteur VF2329, ce qui a eu pour effet de modifier le statut de cet émetteur de faible puissance non protégé pour en faire un émetteur régulier protégé de classe A.
2 Les licences ont été renouvelées par voie administrative du 1er janvier 2010 au 31 mai 2010 et du 1er septembre 2009 au 31 décembre 2009 dans les décisions de radiodiffusion 2009-785 et 2009-506.
3 Cette condition de licence a été imposée à CILK‑FM dans la décision de radiodiffusion 2006-684.4 Cette somme comprend les intérêts composés sur le montant en souffrance, plus un montant supplémentaire.
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