ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-359-1

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-359-1

 

Voir aussi:  2007-359

Ottawa, le 3 décembre 2007

 

Astral Media Radio (Toronto) Inc. et 4382072 Canada Inc., associées dans une société en nom collectif exerçant ses activités sous le nom d'Astral Media Radio s.e.n.c.

 

Erratum

1. Le Conseil corrige par la présente la décision de radiodiffusion 2007-359, publiée le 28 septembre 2007, en remplaçant les annexes de cette décision. Les nouvelles annexes sont jointes à la présente décision et comprennent les changements suivants :
 
  • Dans l'annexe 1, les indicatifs d'appel de deux stations de Toronto se lisent maintenant « CKFM-FM, anciennement CFMX-FM » et « CKFM-DR-1, anciennement CFMX-DR-1 ».
 
  • Dans l'annexe 2, les sommes allouées à « Canadian Music Week - Canadian Radio Star Competition » ont été révisées en vue de refléter les engagements de la requérante de la deuxième année à la septième année. De plus, la valeur totale des « Avantages tangibles en télévision - Activités et projets facultatifs » a été corrigée et se lit maintenant « 1 666 850 $ versés sur sept années de radiodiffusion consécutives ».
 
  • Dans l'annexe 3, les indicatifs d'appel de CKFM-FM et de CKFM-DR-1 ont été corrigés comme à l'annexe 1 et l'indicatif d'appel d'une station de radio de Kelowna se lit maintenant « CILK-FM Kelowna ». De plus, CKSL London a été ajoutée à la liste des stations assujetties à la condition de licence relative à la diffusion de pièces musicales canadiennes de catégorie 2 publiées avant le 1er janvier 1981.
2. Il n'y a aucun changement à l'annexe 4.
3. De plus, dans la version française de la décision de radiodiffusion 2007-359, le Conseil corrige toute mention à « Astral Media Radio G.P. » pour la remplacer par « Astral Media Radio s.e.n.c. ».
  Secrétaire general
 

Document connexe

 
  • Astral Media Radio (Toronto) Inc. et 4382072 Canada Inc., associées dans une société en nom collectif exerçant ses activités sous le nom d'Astral Media Radio s.e.n.c., décision de radiodiffusion CRTC 2007-359, 28 septembre 2007
  La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca   
 

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-359
Entreprises visées par la transaction

 

Localité

Indicatif d'appel (réémetteur)

  Québec  
  Montréal CJFM-FM
    CHOM-FM
    CHOM-DR-1
    CJAD
  Ontario  
  Toronto CJEZ-FM
    CJEZ-DR-1
    CKFM-FM, anciennement CFMX-FM
    CKFM-DR-1, anciennement CFMX-DR-1
    CFRB (CFRX)
    CFRB-DR-2
  Ottawa CKQB-FM (CKQB-FM-1 Pembroke)
     
  Hamilton CKLH-FM
    CKOC
    CHAM
  London CIQM-FM
    CJBX-FM
    CJBK
    CKSL
  St. Catharines CHRE-FM
    CHTZ-FM
    CKTB
  Pembroke CHVR-FM
  Manitoba  
  Winnipeg CKMM-FM
  Selkirk CFQX-FM
  Brandon CKX-FM
    CKXA-FM
  Saskatchewan  
  Regina Nouveau FM (décision de radiodifufsion CRTC 2007-156)
  Alberta  
  Calgary CJAY-FM (CJAY-FM-1 Banff; CJAY-FM-3 Invermere
(C.-B.)
    CIBK-FM
    CKMX (CFVP)
  St. Albert CFMG-FM
  Edmonton CFBR-FM
    CFRN
  Colombie-Britannique  
  Vancouver CKZZ-FM
    CKZZ-DR-1
  Richmond CISL
    CISL-DR-1
  Kelowna CHSU-FM (CHSU-FM-1 Big White Mountain)
    CILK-FM (CILC-FM Magna Bay; VF 2329, Big White Mountain)
    CKFR
  Vernon CICF-FM (CICF-FM-4 Armstrong/Enderby)
  Summerland CHOR
  Penticton CJMG-FM (CJMG-FM-2 Oliver)
    CKOR
  Princeton CIOR
  Osoyoos CJOR (CJOR-FM Oliver)
  Salmon Arm CKXR
    CKXR-FM (CKXR-FM-1 Sorrento)
  Golden CKGR (CKIR Invermere)
  Revelstoke CKCR
  Trail CJAT-FM (CFKC Creston; NCS1-FM-1 Castlegar; NCS-FM-2 Grand Forks)
  Nelson CKKC-FM (CKKC-FM-1 Crawford Bay; CKBS-FM Nakusp; CKZX-FM-1 Kaslo; CKZX-FM New Denver)
  Dawson Creek CJDC (CJDC-FM-1 Tumbler Ridge)
CJDC-TV (CJDC-TV-1 Hudson's Hope; CJDC-TV-2 Bullhead Mountain)
  Fort Nelson CKRX-FM
  Fort St. John CKNL-FM
    CHRX-FM (CHRX-FM-1 Dawson Creek)
  Terrace CFTK
CFTK-TV (CFTK-TV-1 Prince Rupert)
    CJFW-FM (CJFW-FM-1 Kitimat; CJFW-FM-2 Prince Rupert; CJFW-FM-3 Sandspit; CJFW-FM-4 Masset; CJFW-FM-5 Burns Lake, CJFW-FM-6 Smithers, CJFW-FM-7 Houston, CJFW-FM-8 Hazelton)
  Kitimat CKTK-FM
  Prince Rupert CHTK
 

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-359

 

Avantages tangibles en radio-Activités et projets facultatifs

  Pour une valeur totale de 10 265 000 $ versés sur sept années de radiodiffusion consécutives

Activité/projet

Montant

Description

Canadian Music Week (CMW) - Expansion du concours Canadian Radio Star

225 000 $ la première année et 325 000 $ par an au cours des six années suivantes

Ateliers et séminaires pour les auteurs-compositeurs et production d'un CD promotionnel de Radio Star.
Canadian Music Week - Prix Indie

150 000 $ par année pendant sept ans

Dans le cadre du gala de remise des prix, contribution au déplacement des artistes, création d'une émission radiophonique spéciale d'une demi-heure célébrant les succès des nouveaux talents canadiens, production et distribution de fichiers de baladodiffusion sonores et visuels.
Canadian Music Week - TV production télévisuelle des Canadian Radio Music Awards

115 000 $ par année pendant sept ans

Dans le cadre du spectacle de remise des prix, production de fichiers de baladodiffusion sonores et visuels, et d'un documentaire télévisé présentant des performances en direct, des vidéos et de l'information contextuelle. Les droits sur la production télévisée seront rendus disponibles.
North by Northeast Buzz Band Tip Sheet

125 000 $ par année pendant sept ans

Financement d'un site Web servant expressément à fournir aux programmeurs de musique toute l'information sur les artistes présentés au festival North by Northeast.
Association des auteurs-compositeurs canadiens (SAC)

150 000 $ par année pendant sept ans

Financement d'un site Web où les auteurs-compositeurs peuvent télécharger leurs maquettes d'audition (Pro demo submissions), d'un atelier de paroles et composition (Song works), de la diffusion d'ateliers en continu (Songwriting workshops - on demand) et d'un projet pour les écoles primaires et secondaires (Songwriting in schools).
Panthéon des auteurs-compositeurs canadiens de la SAC

75 000 $ par année pendant sept ans

Extension du mandat du Panthéon dans des programmes d'enseignement, soutien financier à un projet national du patrimoine des auteurs-compositeurs, création d'une banque de données et développement de projets de recherche.
Académie canadienne des arts et des sciences de l'enregistrement (CARAS)

100 000 $ par année pendant sept ans

Contribution au projet MusiCan, qui finance des programmes de musique dans les écoles.
École de musique Dixon Hall

50 000 $ par année pendant sept ans

Financement de programmes de musique pour enfants issus de milieux défavorisés.
ImagineNATIVE - The Beat

35 000 $ par année pendant sept ans

Commandite d'une émission radio spéciale enregistrée en direct lors du concert « The Beat », au festival international ImagineNATIVE.
Programme Astral Media d'aide au développement des artistes

100 000 $ par année pendant sept ans

Bourses accordées à des particuliers pour développer des émissions de créations orales. Les candidats doivent être recommandés par un professeur ou le directeur de la programmation d'une station communautaire ou de campus.
Programme Astral Media de stage dans les petits marchés

100 000 $ par année pendant sept ans

Stages accordés à de jeunes talents pour qu'ils puissent travailler en ondes dans les stations de radio des petits marchés pour diffuser des émissions de création orale.
Fondation nationale des réalisations autochtones

300 000 $ la première année et 50 000 $ par an les six années suivantes

Création d'un nouveau module d'enseignement de la radiodiffusion pour former des étudiants autochtones au niveau post-secondaire.
Radio Enfant

50 000 $ par année pendant sept ans

Création de deux unités de production mobiles, formation de producteurs appelés à travailler avec des enfants, aide à la recherche et création de nouvelles émissions radio.
À déterminer

140 000 $ sur une période de sept ans

À déterminer

Avantages tangibles en télévision-Activités et projets facultatifs

Valeur totale - 1 666 850 $ versés sur sept années de radiodiffusion consécutives

Activité/projet

Montant

Description

Programmation locale pour Dawson Creek et Terrace (C.-B.)

À déterminer

Programmation locale supplémentaire afin de mieux desservir les communautés où sont situées les stations CJDC-TV et CFTK-TV. La programmation pourrait comprendre des émissions d'entrevues quotidiennes et des documentaires d'une demi-heure.
Programme Astral Media de radiodiffusion autochtone, de bourses d'études et de stages en journalisme

À déterminer

Création d'un programme de bourses pour permettre aux étudiants autochtones du nord de la Colombie-Britannique et des régions de Rivière-de-la-Paix d'étudier à l'Institut de technologie de la C.-B. La bourse couvre les frais de scolarité et de séjour, ainsi qu'un stage dans une entreprise d'Astral Media.
Programme Astral Media de bourses pour les documentaristes de la relève, en partenariat avec Hot Docs

À déterminer

Extension du programme actuel Hot Docs pour favoriser le développement professionnel et créateur de la relève chez les documentaristes, principalement en C.-B. et au Québec.
Astral Media / WIFT-T et prix Banff World Television Festival Mentorship

À déterminer

Ce projet conjoint d'Astral, de Women in Film and Television (WIFT-T) et du Festival de télévision de Banff consiste à fournir à deux producteurs canadiens autochtones ou membres d'une minorité visible un mentorat intensif pour se préparer au festival de Banff et à décerner une bourse pour leur permettre d'assister au festival.
Astral Media et l'École nationale de théâtre du Canada : programme Artistes en résidence pour la Colombie-Britannique

À déterminer

Embauche d'artistes résidents qui aideront à former des étudiants.
Fondation canadienne des communications

20 000 $ par année pendant sept ans

Retracer l'évolution de la radiodiffusion au Canada et fournir l'historique de chaque station de radio et de télévision.

 

Annexe 3 à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-359

 

Conditions de licence

 

Radio

 

Général

  1. La titulaire doit, pendant sept années de radiodiffusion consécutives en commençant par l'année de radiodiffusion 2007-2008, verser :

 

  • 30 792 341 $ à Radio Starmaker Fund (dont 20 % iront au Fonds RadioStar);

 

  • 20 528 227 $ à la FACTOR (dont 10 % iront à MUSICACTION);

 

  • 10 265 000 $ à des projets admissibles au financement pour le développement du contenu canadien, selon les modifications proposées par la titulaire et approuvées par le Conseil.
  Toutes les contributions faites en vertu de la présente condition de licence devront être versées à des parties ou à des activités qui répondent à la définition de projets admissibles en vertu de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.
 

Conditions de licence pour les stations individuelles

  Conditions de licence qui s'appliquent à toutes les stations AM et FM suivantes
  CHOM-FM Montréal, CJFM-FM Montréal, CJAD Montréal, CJEZ-FM Toronto, CKFM-FM Toronto, CFRB Toronto, CKQB-FM Ottawa, CHAM Hamilton, CKOC Hamilton, CKLH-FM Hamilton, CIQM-FM London, CJBX-FM London, CKSL London, CJBK London, CHRE-FM St. Catharines, CHTZ-FM St. Catharines, CKTB St. Catharines, CHVR-FM Pembroke, CKMM-FM Winnipeg, CFQX-FM Selkirk, CKX-FM Brandon, CKXA-FM Brandon, CIBK-FM Calgary, CJAY-FM Calgary, CKMX Calgary, CFMG-FM St. Albert, CFBR-FM Edmonton, CFRN Edmonton, CKZZ-FM Vancouver, CISL Richmond, CHSU-FM Kelowna, CILK-FM Kelowna, CICF-FM Vernon, CKFR Kelowna, CKGR Golden, CHOR Summerland, CJMG-FM Penticton, CKOR Penticton, CJOR Osoyoos, CKCR Revelstoke, CJAT-FM Trail, CKKC-FM Nelson, CJDC Dawson Creek, CKRX-FM Fort Nelson, CKNL-FM Fort St. John, CHRX-FM Fort St. John, CKXR-FM Salmon Arm, CKXR Salmon Arm2, CFTK Terrace, CJFW-FM Terrace, CHTK Prince Rupert, CIOR Princeton et CKTK-FM Kitimat
 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition de licence numéro 5.

 

2. La titulaire doit verser une contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC). Le montant de cette contribution sera établi en vertu de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006 (l'avis public de radiodiffusion 2006-158), compte tenu des modifications successives.

 

La titulaire doit consacrer 60 % de sa contribution annuelle de base au titre du DCC à la FACTOR ou à MUSICACTION.

 

L'excédent de cette contribution annuelle de base doit être versé à des parties ou à des activités qui répondent à la définition de projets admissibles en vertu de l'avis public de radiodiffusion 2006-158.

 

Cette condition de licence expirera lors de l'entrée en vigueur des modifications apportées au Règlement de 1986 sur la radio relatives au DCC.

Condition de licence additionnelle pour CJFM-FM Montréal et CJAD Montréal
 
  • La titulaire doit verser à MUSICACTION la somme de 8 000 $ au cours de chaque année de radiodiffusion en dépenses directes au titre du DCC.
  Condition de licence additionnelle pour CKFM-FM Toronto
 
  • La titulaire est autorisée à utiliser des canaux du système d'exploitation multiplexe de communications secondaires pour distribuer des émissions à caractère ethnique en langues chinoise et grecque.
  Condition de licence additionnelle pour CKLH-FM Hamilton
 
  • La titulaire est autorisée à utiliser un canal du système d'exploitation multiplexe de communications secondaires pour distribuer des émissions à caractère ethnique en langue allemande.
  Condition de licence additionnelle pour CKOC Hamilton, CKSL London, CKMX Calgary, CFRN Edmonton, et CISL Richmond
 
  • À titre d'exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes énoncé aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), la titulaire doit, au cours de toute semaine de radiodiffusion pendant laquelle au moins 90 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 diffusées sont antérieures au 1er janvier 1981 :

 

  • au cours de cette semaine de radiodiffusion, consacrer 30 % ou plus des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement;

 

  • entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, consacrer 30 % ou plus des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement.
 

La titulaire doit indiquer, sur les listes de musique qu'elle soumet au Conseil, l'année de sortie de toutes les pièces musicales qu'elle diffuse.

 

Aux fins de la présente condition, les expressions « semaine de radiodiffusion », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s'entendent au sens de l'article 2 du Règlement.

  Condition de licence additionnelle pour CKTB St. Catharines
 
  • La titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi par les articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) :
 

a) au cours des périodes de diffusion de musique de la catégorie 2 comportant exclusivement des pièces composées avant 1956, consacrer une moyenne hebdomadaire de 2 % ou plus de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement. À la demande du Conseil, la titulaire devra indiquer ces périodes de diffusion et produire une liste des dates de composition des pièces musicales diffusées lors de ces périodes.

 

b) au cours des périodes de diffusion de musique de la catégorie 2 comportant 90 % ou plus, mais moins de 100 %, de pièces composées avant 1956, consacrer une moyenne hebdomadaire de 10 % ou plus de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement. La titulaire devra faire état de ces périodes de diffusion et produire, lorsque le Conseil le lui demandera, la liste des dates de composition des pièces musicales diffusées lors de ces périodes.

 

Aux fins de cette condition de licence, les expressions « semaine de radiodiffusion », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s'entendent au sens de l'article 2 du Règlement.

  Condition de licence additionnelle pour CIBK-FM Calgary
 
  • La titulaire doit, au cours de toute semaine de radiodiffusion, consacrer au moins 40 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.
 
  • Au cours des années de radiodiffusion 2007/2008 et 2008/2009, la titulaire doit verser au moins 660 000 $ par année de radiodiffusion en contributions directes aux projets suivants, au titre de la promotion des artistes canadiens : Developing Urban Stars (390 000 $), site Web Urbanet.com (25 000 $), Festival Carifest (25 000 $), Prairie Music Week (25 000 $), FACTOR (100 000 $), Designated Group Fund (50 000 $), Coordonnateur à la promotion des artistes canadiens (45 000 $).
 

En ce qui a trait son projet Developing Urban Stars, le Conseil s'attend à ce que la titulaire respecte l'engagement qu'elle a pris de soumettre un rapport annuel expliquant les états financiers relatifs aux dépenses engagées dans chacun des sous-projets proposés qui s'inscrivent dans le cadre de ce projet de promotion des artistes canadiens.

  Condition de licence additionnelle pour CILK-FM Kelowna
 
  • La titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l'équilibre et l'éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives, lorsqu'elle diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.
  Condition de licence additionnelle pour CKXR Salmon Arm
 
  • La titulaire est autorisée à diffuser simultanément la programmation de CKXR-FM Salmon Arm sur la station AM CKXR Salmon Arm jusqu'au 27 février 2008.
  Conditions de licence pour la station FM à Regina attribuée à Standard Radio Inc. dans Attribution de licences à des nouvelles stations de radio pour desservir Regina (Saskatchewan) et modification technique concernant CJLR-FM La Ronge (Saskatchewan), décision de radiodiffusion CRTC 2007-156, 28 mai 2007
  1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition de licence no 5.
  2. La titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi en vertu des articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio, pour toute semaine de radiodiffusion :
 

a) consacrer, pendant cette semaine de radiodiffusion, au moins 40 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement;

 

b) consacrer, entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, au moins 40 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

 

Aux fins de la présente condition, les expressions « semaine de radiodiffusion », « pièce canadienne », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s'entendent au sens de l'article 2 du Règlement de 1986 sur la radio.

  3. Dès de début de ses activités, la titulaire doit verser au moins 100 000 $ par année de radiodiffusion en dépenses directes à des projets admissibles tels que définis dans Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006au titre du développement du contenu canadien.
  Conditions de licence pour CHOM-DR-1 Montréal, CJEZ-DR-1 Toronto, CKFM-DR-1 Toronto, CFRB-DR-2 Toronto, CKZZ-DR-1 Vancouver et CISL-DR-1 Richmond
  1. La titulaire doit respecter les conditions en vigueur dans la licence de la station AM ou FM à laquelle l'entreprise de radio numérique (ERN) est associée.
  2. La titulaire doit respecter les parties 1 et 1.1 du Règlement de 1986 sur la radio.
  3. La titulaire est exemptée de l'obligation de posséder et d'exploiter son propre émetteur, énoncée dans l'article 10.1 du Règlement de 1986 sur la radio.
  4. La titulaire ne doit pas utiliser la capacité auxiliaire du signal de radio numérique aux fins d'offrir des services qui constituent de la programmation au sens de la Loi sur la radiodiffusion, sauf autorisation contraire du Conseil.
  5. La titulaire ne doit pas utiliser plus de 20 % de la capacité numérique du canal de 1,5 MHz dont l'utilisation est prescrite par le groupe géographique de radiodiffuseurs auquel l'entreprise appartient.
  6. Le signal de radio numérique diffusé par l'ERN de transition associée à l'entreprise AM existante doit être diffusé à partir d'un seul émetteur de radio numérique principal situé de façon à ce que le périmètre de rayonnement de radio numérique qui en résulte ne dépasse pas :
 

a) le périmètre de rayonnement de jour de la contrepartie AM de la titulaire, c'est-à-dire le périmètre de rayonnement de 0,5 millivolt par mètre; ou

 

b) le périmètre de rayonnement numérique attribué à la titulaire conformément au plan d'attribution des fréquences du ministère de l'Industrie.

  7. La titulaire doit conserver le plein contrôle de sa propre programmation, sans égard à la propriété des installations de transmission qu'elle utilise.
 

Télévision

 

Général

  La titulaire doit se conformer au plan révisé d'avantages tangibles qui sera proposé par Astral et approuvé par le Conseil. Ce plan révisé doit prévoir le financement d'un plus grand nombre de documentaires prioritaires et d'émissions locales, la formation d'une main-d'oeuvre autochtone locale et la subvention d'activités sociales dans le cadre de programmes de formation.
 

Conditions de licence pour CJDC-TV Dawson Creek et CFTK-TV Terrace

  1. La titulaire exploitera cette entreprise de radiodiffusion en tant que station affiliée au réseau de télévision de langue anglaise de la Société Radio-Canada.
  2. La titulaire devra sous-titrer sous forme codée toutes les émissions de nouvelles et au moins 90 % des émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion, au plus tard à compter du 1er septembre 2009.
 

Annexe 4 à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-359

Conditions d'approbation

  1. Dans les 30 jours qui suivront la date de la présente décision, la requérante doit déposer devant le Conseil, pour son approbation, un ensemble de lignes directrices devant servir à s'assurer que les créations orales produites en vertu du programme Astral Media d'aide au développement des artistes et du programme Astral Media de stage dans les petits marchés représentent bel et bien un supplément à la programmation du même genre déjà produite par les stations de radio d'Astral.
  2. Dans les 30 jours qui suivront la date de la présente décision, la requérante doit déposer un plan révisé pour les avantages tangibles, dans lequel les 140 000 $ qu'Astral comptait verser à la Fondation des communications canadiennes dans le cadre des avantages tangibles en radio seront comptabilisés comme des avantages tangibles en télévision. Astral doit également déposer un plan d'allocation du montant résiduel de 140 000 $ à des avantages tangibles reliés à la radio, qui sera sujet à l'approbation du Conseil, et réviser les montants à verser aux projets et activités représentant des avantages tangibles en télévision, lesquels sont énumérés à l'annexe 2 de la présente décision.
  3. Dans les 30 jours qui suivront la date de la présente décision, la requérante doit faire rapport, en ce qui concerne CFTK-TV Terrace et CJDC-TV Dawson respectivement, sur le volume de programmation locale originale et sur les dépenses engagées au total dans la production de programmation locale originale au cours des trois dernières années.
  Notes de bas de page

[1] Pas d'indicatif d'appel.

[2] Le Conseil note qu'aux fins de la condition de licence numéro 9 telle qu'énoncée dans l'avis public 1999-137, CKXR-FM Salmon Arm est exploitée dans un marché à station unique.

Mise à jour : 2007-12-03

Date de modification :