ARCHIVÉ -Décision de télécom CRTC 2010-302

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Ottawa, le 21 mai 2010

Demande de révision et de modification de l'ordonnance de télécom 2009-497 concernant le service d'identification de l'entreprise 800/888

Numéro de dossier : 8662-R2-200911744

Dans la présente décision, le Conseil détermine que (1) les tarifs plus élevés concernant le service d'identification de l'entreprise 800/888, qui ont été approuvés de façon définitive dans l'ordonnance de télécom 2009-497 pour la période du 12 septembre 2006 au 13 août 2009, ne sont ni justes ni raisonnables, et que (2) les tarifs réduits, qui ont été approuvés de façon définitive dans l'ordonnance de télécom 2009-497, sont justes et raisonnables pour la période en question et qu'ils doivent donc s'appliquer à cette période. Les entreprises de services locaux titulaires devront donc rembourser les concurrents pertinents en conséquence, ou leur accorder un crédit.

Introduction

1.    Le Conseil a reçu une demande de Rogers Communications Inc. (RCI) datée du 19 août 2009, dans laquelle l'entreprise lui demandait de réviser et de modifier l'ordonnance de télécom 2009-497 en annulant les conclusions qu'il avait formulées, selon lesquelles il n'appliquerait pas, rétroactivement au 12 septembre 2006, les tarifs définitifs réduits approuvés dans cette ordonnance concernant le service d'identification de l'entreprise 800/888. RCI a demandé à ce que ces tarifs soient appliqués rétroactivement au 12 septembre 2006 ou encore d'appliquer, rétroactivement au 12 septembre 2006, les tarifs qu'ont proposés les entreprises de services locaux titulaires (ESLT)[1] avec leurs études de coûts d'octobre 2006.

2.       Le Conseil a reçu des observations de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, de Bell Canada, et de Saskatchewan Telecommunications (collectivement Bell Canada et autres), ainsi que de la Société TELUS Communications (STC) et de MTS Allstream Inc. (MTS Allstream). Bell Canada et autres et la STC se sont opposées à la demande, alors que MTS Allstream l'a appuyée. On peut consulter, sur le site Web du Conseil, le dossier public de l'instance. On peut y accéder à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci­dessus.

Contexte

3.       Le Conseil a reçu une demande de MTS Allstream datée du 8 juin 2006, dans laquelle l'entreprise lui demandait de réduire les tarifs des ESLT concernant le service d'identification de l'entreprise, de façon provisoire, pendant qu'il révisait les coûts associés à ce service.

4.       Dans la décision de télécom 2006-57 concernant la demande de MTS Allstream, le Conseil a rendu les tarifs provisoires avec une date d'entrée en vigueur du 12 septembre 2006. Le Conseil a également demandé aux ESLT de déposer les pages des tarifs modifiés proposés et les études de coûts à l'appui relativement à leur service d'identification de l'entreprise. Les ESLT ont déposé ces documents auprès du Conseil le 27 octobre 2006.

5.       Le 30 mars 2007, le Conseil a publié l'avis public de télécom 2007-4 en vue d'amorcer une instance visant à examiner certaines questions liées à l'établissement des coûts de la Phase II (instance relative à l'examen de la méthode d'établissement des coûts de la Phase II).

6.       Dans une lettre datée du 22 juin 2007, le Conseil a reporté l'examen d'un certain nombre de demandes, y compris les demandes concernant le service d'identification de l'entreprise, jusqu'à ce qu'il se prononce dans l'instance relative à l'examen de la méthode d'établissement des coûts de la Phase II. Dans cette lettre, le Conseil a fait remarquer que les pages des tarifs modifiés proposés soulevaient des questions susceptibles d'être touchées par les conclusions qu'il tirerait dans l'instance relative à l'examen de la méthode d'établissement des coûts de la Phase II. Le Conseil a également indiqué qu'il ne s'attendait pas à ce que les tarifs soient appliqués rétroactivement lorsqu'ils seraient approuvés de façon définitive.

7.        Dans la décision de télécom 2008-14, le Conseil a énoncé ses conclusions en ce qui concerne les questions liées à l'établissement des coûts de la Phase II. À la suite de la publication de cette décision, les ESLT ont déposé des études de coûts révisées ainsi que des pages de tarifs proposés.

8.        Dans l'ordonnance de télécom 2009-497, publiée le 14 août 2009, le Conseil a approuvé de façon définitive des tarifs réduits concernant le service d'identification de l'entreprise, et ce, à compter de la date de cette ordonnance. Le Conseil a toutefois déterminé que ces tarifs ne devraient pas être appliqués rétroactivement. Par conséquent, les tarifs approuvés dans l'ordonnance de télécom 2009-497 étaient plus élevés pour la période antérieure au 14 août 2009.

Questions

9.        Dans l'avis public de télécom 98-6, le Conseil a établi les critères relatifs aux demandes de révision et de modification déposées conformément à l'article 62 de la Loi sur les télécommunications (la Loi). Plus précisément, le Conseil a déclaré que les requérantes doivent démontrer qu'il existe un doute réel quant au bien-fondé de la décision initiale.

10.   Selon le Conseil, la présente instance soulève les questions suivantes :

I.    Le Conseil a-t-il limité son pouvoir discrétionnaire?

II.   Est­ce que la conclusion du Conseil est déficiente sur le plan juridique parce que les motifs n'étaient pas suffisants?

III.  Le Conseil a-t-il le pouvoir d'accorder le redressement demandé et, dans l'affirmative, devrait-il le faire?

I.      Le Conseil a-t-il limité son pouvoir discrétionnaire?

11.   RCI et MTS Allstream ont fait valoir que le Conseil avait limité son pouvoir discrétionnaire et qu'il avait effectivement préjugé l'affaire lorsqu'il avait indiqué dans sa lettre datée du 22 juin 2007 qu'il ne s'attendait pas à ce que les tarifs définitifs soient appliqués rétroactivement.

12.    Le Conseil fait remarquer qu'il avait exprimé une attente dans sa lettre, mais qu'il n'avait tiré aucune conclusion, encore moins une conclusion définitive, comme présenté par RCI et MTS Allstream. Il estime donc qu'il n'a pas limité son pouvoir discrétionnaire lorsqu'il a indiqué qu'il ne s'attendait pas à ce que les tarifs définitifs soient appliqués rétroactivement.

II.      Est­ce que la conclusion du Conseil est déficiente sur le plan juridique parce que les motifs n'étaient pas suffisants?

13.    RCI et MTS Allstream ont fait valoir que, dans l'ordonnance de télécom 2009-497, le Conseil n'avait pas fourni suffisamment de motifs pour étayer sa conclusion de ne pas appliquer les tarifs définitifs réduits de façon rétroactive. RCI a indiqué qu'il s'agissait d'une erreur de droit et de fait fondamentale et que la décision devrait donc être annulée.

14.    Le Conseil est d'avis que, si la conclusion en question n'a pas été étayée par des motifs suffisants dans l'ordonnance de télécom 2009-497, tout élément manquant a été traité adéquatement par les motifs établis dans la présente décision.

III.     Le Conseil a-t-il le pouvoir d'accorder le redressement demandé et, dans l'affirmative, devrait-il le faire?

15.    La STC a fait valoir que le Conseil n'avait pas le pouvoir d'accorder le redressement demandé par RCI parce cela supposerait la modification rétroactive des tarifs définitifs. La STC a soutenu que, à l'exception des tarifs qui sont rendus provisoires, la Loi permet seulement de modifier les tarifs de façon prospective.

16.    Le Conseil fait remarquer qu'il a l'obligation juridique de s'assurer que les tarifs sont justes et raisonnables en tout temps. Si le Conseil approuve des tarifs qui ne sont ni justes ni raisonnables, de tels tarifs doivent être nécessairement annulés étant donné que le Conseil n'a pas le pouvoir d'approuver des tarifs qui ne sont pas justes ou raisonnables. Le Conseil ajoute que lorsque des tarifs définitifs sont annulés, les tarifs applicables correspondent à ceux qui étaient en vigueur immédiatement avant que les tarifs soient établis[2].

17.    Dans le cas présent, les tarifs précédemment applicables ont été rendus provisoires dans la décision de télécom 2006-57. Comme la Loi permet expressément que les tarifs définitifs entrent en vigueur à partir de la date à laquelle ils ont été rendus provisoires, le Conseil est d'avis que, si les tarifs définitifs plus élevés approuvés pour la période antérieure au 14 août 2009 ne sont ni justes ni raisonnables, et donc nuls, il a le pouvoir statutaire d'appliquer les tarifs définitifs réduits, approuvés dans l'ordonnance de télécom 2009-497, à cette période.

18.    Dans l'ordonnance de télécom 2009-497, le Conseil a déterminé, en se fondant sur les renseignements contenus dans l'étude de coûts détaillée du dossier de l'instance qui a mené à cette ordonnance, que les tarifs provisoires en vigueur étaient trop élevés. Le Conseil a convenu que les tarifs définitifs réduits étaient justes et raisonnables pour l'avenir. Malgré ces conclusions, le Conseil a décidé de ne pas rajuster les tarifs provisoires pour la période allant du 12 septembre 2006 au 13 août 2009.

19.    Le Conseil estime que les études de coûts et les tarifs proposés des ESLT qui ont été déposés le 27 octobre 2006 et le 27 octobre 2008, à l'exception de ceux de la STC, montrent qu'à compter de 2006, les coûts associés au service d'identification de l'entreprise avaient considérablement diminué et que les tarifs provisoires en vigueur étaient trop élevés.

20.    En ce qui concerne la STC, le Conseil est d'avis que l'étude de coûts d'octobre 2006 et l'étude de coûts révisée d'octobre 2008 de la compagnie ne tenaient pas compte des coûts économiques appropriés relatifs au service aux fins de détermination des tarifs justes et raisonnables pour le service. Le Conseil fait remarquer qu'il a adressé des demandes de renseignements au sujet des deux dépôts d'études de coûts de la STC. Il fait aussi remarquer que les coûts estimés par la STC étaient considérablement supérieurs aux estimations présentées par les autres ESLT. Plus particulièrement, le Conseil estime qu'en 2006 et en 2008, la STC a appliqué une méthode inappropriée qui a conduit à une importante surestimation de ses coûts d'immobilisation logiciels connexes. Le Conseil signale également que dans son étude de coûts révisée du 3 avril 2009, la STC a fourni des estimations grandement réduites quant à ses coûts d'immobilisation logiciels connexes. Dans l'ordonnance de télécom 2009-497, qui est entrée en vigueur le 14 août 2009, le Conseil a conclut que ces dernières estimations étaient appropriées pour l'établissement de tarifs justes et raisonnables.

21.    Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que les tarifs approuvés dans l'ordonnance de télécom 2009-497 pour la période allant du 12 septembre 2006 au 13 août 2009 ne sont ni justes ni raisonnables.

22.    Ayant conclu que les tarifs plus élevés définitifs ne sont ni justes ni raisonnables, il faut donc établir ce que seraient des tarifs justes et raisonnables pour cette période. Le Conseil fait remarquer qu'il a approuvé des méthodes actualisées d'établissement des coûts le 21 février 2008 dans la décision de télécom 2008-14. Le Conseil fait aussi remarquer que les études de coûts révisées et les tarifs proposés déposés par les ESLT le 27 octobre 2008 étaient fondés sur les méthodes actualisées d'établissement des coûts énoncées dans cette décision. Les études de coûts révisées de 2008 et les tarifs proposés ont permis de constater qu'il y avait eu peu de changement depuis les dépôts d'études de coûts et de tarifs proposés par les ESLT le 27 octobre 2006. Mis à part la STC, les tarifs réduits définitifs approuvés dans l'ordonnance de télécom 2009-497 étaient fondés sur ces études de coûts actualisées.

23.    Dans le cas de la STC, les tarifs réduits définitifs étaient fondés sur l'étude de coûts de la STC déposée le 3 avril 2009, laquelle, comme indiqué ci-dessus, a permis de constater des coûts d'immobilisation logiciels grandement réduits. De plus, comme il a été mentionné ci-dessus, le Conseil estime qu'avant le dépôt de l'étude de coûts du 3 avril 2009, les études de coûts de la STC ne reflétaient pas les coûts économiques appropriés du service pour permettre au Conseil d'établir des tarifs justes et raisonnables remontant jusqu'en 2006.

24.    Dans les circonstances, le Conseil estime que les coûts jugés appropriés pour l'établissement de tarifs justes et raisonnables pour l'avenir dans l'ordonnance de télécom 2009-497 sont également appropriés pour la période allant du 12 septembre 2006 au 13 août 2009. Par conséquent, il conclut que les tarifs réduits définitifs approuvés dans l'ordonnance de télécom 2009-497 pour l'avenir sont aussi justes et raisonnables pour la période allant du 12 septembre 2006 au 13 août 2009 et qu'ils devraient donc s'appliquer à cette période.

Conclusion

25.    Le Conseil conclut qu'étant donné que les tarifs plus élevés définitifs pour la période du 12 septembre 2006 au 13 août 2009 sont annulés, il existe un doute sérieux quant au bien-fondé de la conclusion qu'il a tirée dans l'ordonnance de télécom 2009-497 et selon laquelle ces tarifs doivent s'appliquer à la période susmentionnée. Le Conseil conclut aussi que l'ordonnance de télécom 2009-497 doit être modifiée de sorte que les tarifs réduits définitifs approuvés dans cette ordonnance soient considérés comme les tarifs justes et raisonnables pour la période allant du 12 septembre 2006 au 13 août 2009.

26.    Le Conseil estime que les conclusions qu'il a tirées dans la présente décision respectent les objectifs de la politique de télécommunication énoncés aux paragraphes 7b), f) et h) de la Loi[3]. Le Conseil estime également que ses conclusions sont conformes aux exigences des Instructions[4] selon lesquelles a) les mesures en question doivent être efficaces et proportionnelles à leurs buts et ne faire obstacle au libre jeu d'un marché concurrentiel que dans la mesure minimale nécessaire pour atteindre les objectifs, et b) les mesures ne doivent pas décourager un accès au marché propice à la concurrence et efficace sur le plan économique, ni encourager un accès au marché inefficace sur le plan économique.

27.    Le Conseil enjoint aux ESLT d'accorder un crédit ou un remboursement à leurs clients touchés du service d'identification de l'entreprise, dans les 45 jours suivant la date de la présente décision, totalisant la différence entre les tarifs qui s'appliquaient pour la période allant du 12 septembre 2006 au 13 août 2009 et les tarifs jugés justes et raisonnables dans la présente décision pour cette période. Le Conseil enjoint également aux ESLT de publier, dans les 15 jours suivant la date de la présente ordonnance, des pages de tarifs révisées afin de refléter les taux révisés pour la période allant du 12 septembre 2006 au 13 août 2009.

Secrétaire général

Documents connexes

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté en format PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Notes de bas de page :


[1] Dans la présente décision, les « ESLT » correspondent aux entreprises énumérées au paragraphe 2.

[2] La Société Telus Communications c. le CRTC et les autres [2005] 2 R.C.F. 388.

[3] Les objectifs de la politique de télécommunication de la Loi sont :
(b) permettre l'accès aux Canadiens dans toutes les régions – rurales ou urbaines – du Canada à des services de télécommunication sûrs, abordables et de qualité;
(f) favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunication et assurer l'efficacité de la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire;
(h) satisfaire les exigences économiques et sociales des usagers des services de télécommunication.

[4] Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en œuvre de la politique canadienne de télécommunication, C.P. 2006-1534, 14 décembre 2006

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