ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2009-497

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Référence au processus : Lettre du Conseil datée du 26 août 2008

Autres références : 2009-497-1, 2009-497-2

  Ottawa, le 14 août 2009
 

Révision des tarifs concernant le service d'identification de l'entreprise 800/888

 

Numéro de dossier : Avis de modification tarifaire 219 de Bell Aliant
Avis de modification tarifaire 7164 de Bell Canada
Avis de modification tarifaire 605A de MTS Allstream
Avis de modification tarifaire 126A de SaskTel
Avis de modification tarifaire 576A de l'ancienne TCI
Avis de modification tarifaire 4261A de TCBC

 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu de la part d’entreprises de services locaux titulaires (ESLT), plus précisément de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant), de
Bell Canada, de MTS Allstream Inc. (MTS Allstream), de Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) et de la Société TELUS Communications (STC), des demandes tarifaires datées du 27 octobre 2008 et concernant le service d'identification de l'entreprise 800/888. Bell Canada, MTS Allstream et la STC ont déposé des études de coûts à l'appui de leurs demandes respectives. Bell Canada a indiqué que la base de données qu'elle utilise pour offrir le service d'identification de l'entreprise 800/888 est, en fait, une base de données d'utilisation conjointe que la compagnie administre elle-même, en son nom et pour le compte de Bell Aliant et de SaskTel (collectivement Bell Canada et autres). Bell Aliant et SaskTel ont toutes deux précisé s'être fondées sur l'étude de coûts de Bell Canada pour établir les tarifs qu'elles ont proposés à l'égard du service d'identification de l'entreprise 800/888.

2.

Ces demandes tarifaires et les études de coûts les appuyant viennent remplacer des demandes antérieures1.

3.

Le Conseil a reçu des observations de Primus Telecommunications Canada Inc. (Primus) et de Rogers Communications Inc. (RCI). Les 11 février et 3 avril 2009, les ESLT ont soumis leurs réponses à diverses demandes de renseignements que leur avait adressées le Conseil2.

4.

On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l'instance, lequel a été fermé le 17 avril 2009. On peut y accéder à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.
 

Contexte

5.

En réponse à une demande en vertu de la partie VII déposée par MTS Allstream, le Conseil a publié la décision de télécom 2006-57. Dans cette décision, le Conseil ordonne aux ESLT de déposer des pages de tarifs révisées, et justifiées par des études de coûts, concernant leur service d'identification de l'entreprise 800/888, et rend provisoires les tarifs de ces compagnies concernant le service d'identification de l'entreprise 800/888. Les demandes tarifaires exigées, ainsi que les études de coûts, à l'appui ont été déposées le 27 octobre 2006.

6.

Dans une lettre datée du 22 juin 2007, le Conseil reporte l'examen d'un certain nombre de demandes, y compris la demande concernant le service d'identification de l'entreprise 800/888, jusqu'à ce qu'il se prononce dans l'instance relative à l'examen des questions liées à l'établissement des coûts de la Phase II. Dans cette lettre, le Conseil a notamment établi que les tarifs du service d'identification de l'entreprise 800/888 devaient demeurer provisoires jusqu'à ce qu'il se prononce dans l'instance relative à l'examen des questions liées à l'établissement des coûts de la Phase II.

7.

Dans la décision de télécom 2008-14, le Conseil rend ses décisions à la suite de l'examen des questions liées à l'établissement des coûts de la Phase II3. Après la publication de cette décision, le Conseil, dans une lettre datée du 26 août 2008, ordonne à chaque ESLT de présenter notamment des études de coûts révisés relatives à leur propre service d'identification de l'entreprise 800/888 ainsi que les pages de tarifs connexes conformes à la nouvelle méthode d'établissement des coûts découlant de la décision de télécom 2008-14.
 

Questions

8.

Le Conseil a déterminé que les deux questions suivantes devaient être traitées dans ses conclusions :
 

I. Les tarifs proposés par les ESLT concernant le service d'identification de l'entreprise 800/888 sont-ils justes et raisonnables?

 

II. Le Conseil devrait-il appliquer de façon rétroactive les tarifs concernant le service d'identification de l'entreprise 800/888 approuvés de façon définitive dans le cadre de la présente instance, et, le cas échéant, à partir de quelle date?

 

I. Les tarifs proposés par les ESLT concernant le service d'identification de l'entreprise 800/888 sont-ils justes et raisonnables?

9.

Primus et RCI ont fait valoir que les tarifs proposés par différentes ESLT étaient excessifs et devraient être réduits. Comme la STC est la seule ESLT proposant l'augmentation du tarif actuel, Primus et RCI ont fait part de leurs préoccupations au sujet du tarif proposé par la STC. RCI a fait valoir que le service d'identification de l'entreprise 800/888 comprenait des activités semblables à celles des autres services d'acheminement du trafic et de recherche de données dont les tarifs avaient considérablement diminué au fil des ans. Selon RCI, les coûts associés aux ressources du service d'identification de l'entreprise 800/888 doivent avoir diminué de façon semblable.

10.

Primus a également fait valoir que le Conseil devrait ordonner à la STC de déposer un tarif semblable aux tarifs proposés par les autres ESLT.

11.

Même si elle ne conteste pas directement les tarifs proposés par les autres ESLT, Primus a également déposé au début de 2002 un document états-unien, un tarif ou une liste de prix, pour Verizon New York Inc. (Verizon). Selon ce document, le tarif de Verizon en 2002 pour le service d'identification de l'entreprise 800/888 était de 0,000133 $ par demande, ce qui ne représentait qu'une fraction du tarif proposé par Bell Canada et autres et par MTS Allstream.

12.

En réplique, Bell Canada et autres ont fait valoir qu'il ne convenait pas de comparer les tarifs proposés avec ceux des entreprises états-uniennes puisque les éléments de réseau ou les fonctions comprises dans les coûts utilisés pour calculer le tarif de Verizon ne sont pas établis clairement. De plus, Bell Canada et autres ont fait valoir que les entreprises états-uniennes et les entreprises canadiennes sont assujetties à des paramètres financiers, des règles comptables, des frais de main-d'œuvre et des taux d'imposition différents.

13.

Le Conseil convient avec Bell Canada et autres que la comparaison avec des entreprises états-uniennes est inappropriée pour établir si les coûts et les tarifs concernant le service d'identification de l'entreprise 800/888 sont raisonnables.

14.

Le Conseil fait remarquer que Bell Aliant et Bell Canada ont toutes deux proposé de faire passer son tarif de 0,0030 $ à 0,0024 $, tandis que SaskTel a proposé de faire passer son tarif de 0,0058 $ à 0,0024 $ et MTS Allstream de 0,0030 $ à 0,0023 $.

15.

En revanche, la STC a initialement proposé d'augmenter son tarif pour le faire passer de 0,0030 $ à 0,0034 $. Toutefois, dans sa réponse, datée du 3 avril 2009, à une demande de renseignements du Conseil, la STC a présenté une étude de coûts révisée, dans laquelle elle proposait de diminuer le tarif proposé pour le faire passer de 0,0034 $ à 0,0022 $ dans le territoire d'exploitation de la Colombie-Britannique, et de 0,0034 $ à 0,0020 $ dans le territoire d'exploitation de l'Alberta. À l'appui de ses réductions de tarifs, la STC a indiqué que l'achat d'une nouvelle plateforme 800/888, en 2009, lui avait permis de réduire ses coûts de façon marquée, et qu'elle avait utilisé ces coûts à la baisse dans ses dernières estimations de coûts.

16.

Par conséquent, à la lumière des coûts mentionnés précédemment et des réductions proposées concernant les tarifs du service d'identification de l'entreprise 800/888, le Conseil estime que les observations concernant la hausse proposée par la STC ne s'appliquent plus.

17.

Le Conseil fait remarquer que, dans sa réplique à la même demande de renseignements, Bell Canada et autres ont maintenu les tarifs proposés, alors que MTS Allstream a augmenté les siens pour les faire passer à 0,0025 $, principalement en raison de la fluctuation du dollar américain qui influe sur certains de ses coûts.

18.

Le Conseil a examiné les dernières estimations de coûts fournies par les ESLT, pour la période d'examen du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2013. Il conclut que les tarifs proposés par chaque ESLT sont justes et raisonnables. Par conséquent, le Conseil approuve les tarifs concernant le service d'identification de l'entreprise 800/888 pour les ESLT de la façon suivante : 0,0024 $ pour Bell Canada, Bell Aliant et SaskTel; 0,0025 $ pour MTS Allstream; et 0,0020 $ et 0,0022 $ pour la STC en Alberta et en Colombie-Britannique respectivement.
 

II. Le Conseil devrait-il appliquer de façon rétroactive les tarifs concernant le service d'identification de l'entreprise 800/888 approuvés de façon définitive dans le cadre de la présente instance, et, le cas échéant, à partir de quelle date?

19.

MTS Allstream a fait valoir que le report de l'examen des tarifs concernant le service d'identification de l'entreprise 800/888, jusqu'à ce que le Conseil se prononce dans l'instance relative à l'examen des questions liées à l'établissement des coûts de la Phase II, avait pénalisé les concurrents et avait permis aux ESLT de s'enrichir indûment. MTS Allstream a fait valoir qu'en rendant provisoires les tarifs dans la décision de télécom 2006-57, le Conseil avait conservé ses pouvoirs en vertu de la Loi sur les télécommunications (la Loi) lui permettant de rendre ces tarifs définitifs à compter du 12 septembre 2006. Par conséquent, MTS Allstream a soutenu que le Conseil devrait rendre les tarifs définitifs, qui découlent de la présente instance, rétroactifs au 12 septembre 2006, soit la date de la décision de télécom 2006-57. Autrement, MTS Allstream a fait valoir que les tarifs concernant le service d'identification de l'entreprise 800/888 devraient être approuvés de façon rétroactive, au moins au 3 mars 2008, c.-à-d. à la date de la publication de la décision de télécom 2008-17, dans laquelle le Conseil a établi que le service était un service essentiel obligatoire, faisant partie de la catégorie des services d'interconnexion.

20.

RCI a fait valoir que les tarifs définitifs approuvés devraient être rétroactifs au 12 septembre 2006, date de la publication de la décision de télécom 2006-574. À l'appui de sa demande, RCI a fait valoir que le Conseil avait indiqué, dans la décision de télécom 2006-57, que comme les études de coûts étaient caduques du fait qu'elles n'étaient pas représentatives de la situation économique actuelle. Par conséquent, RCI a soutenu que les tarifs concernant le service d'identification de l'entreprise 800/888 n'étaient pas raisonnables et étaient injustifiables à l'égard des concurrents. RCI a, en outre, fait valoir que, si le Conseil avait terminé l'examen des études de coûts initialement déposées en octobre 2006, les tarifs auraient été rétroactifs à la date de la publication de cette décision.

21.

La STC a fait valoir que la question relative à la date à laquelle l'approbation définitive des tarifs concernant le service d'identification de l'entreprise 800/888 devrait entrer en vigueur avait en fait été traitée par le Conseil dans sa lettre du 22 juin 2007. La STC a indiqué que, dans cette lettre, le Conseil avait mentionné qu'il ‛s'attendait à ce que les tarifs concernant le Service ne s'appliquent pas rétroactivement’.

22.

Bell Canada et autres ont également fait valoir que seulement les tarifs concernant ce service devraient être éventuellement appliqués, d'après les observations du Conseil figurant dans sa lettre du 22 juin 2007.

23.

Le Conseil est d'avis que, compte tenu des circonstances de cette affaire, il ne serait pas convenable d'appliquer de façon rétroactive les tarifs concernant le service d'identification de l'entreprise 800/888 approuvés dans le cadre de la présente ordonnance.

24.

Le Conseil estime que ses décisions dans le cadre de la présente ordonnance contribuent à la mise en œuvre des objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncés aux alinéas 7b), f), et h) de la Loi5. Par ailleurs, le Conseil estime que ses conclusions sont conformes aux exigences énoncées dans les Instructions6 selon lesquelles a) les mesure en question doivent être efficaces et proportionnelles aux buts visés, et ne doivent faire obstacle au libre jeu d'un marché concurrentiel que de façon minime afin que les objectifs de la politique ci-dessus soient atteints, et b) les mesures ne doivent pas décourager un accès au marché propice à la concurrence et efficace sur le plan économique ni encourager un accès inefficace sur le plan économique.

25.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve les tarifs définitifs concernant le service d'identification de l'entreprise 800/888, tel qu'il est indiqué au paragraphe 18 ci­dessus, et entrant en vigueur à compter de la date de la présente ordonnance. Les ESLT doivent publier les pages de tarifs connexes dans les 15 jours suivant la date de la présente ordonnance.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Manuels d'études économiques réglementaires – Instance de suivi de la décision de télécom CRTC 2008-14, Ordonnance de télécom CRTC 2008-237, 25 août 2008
 
  • Cadre de réglementation révisé concernant les services de gros et la définition de service essentiel, Décision de télécom CRTC 2008-17, 3 mars 2008
 
  • Examen de certaines questions liées à l'établissement des coûts de la Phase II, Décision de télécom CRTC 2008-14, 21 février 2008, modifiée par la Décision de télécom CRTC 2008-14-1, 11 avril 2008
 
  • MTS Allstream Inc. – Demande de révision des tarifs concernant le service d'identification de l'entreprise 800/888, Décision de télécom CRTC 2006-57, 12 septembre 2006
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
  Notes de bas de page:

1   Voir l'avis de modification tarifaire 49 de Bell Aliant, l'avis de modification tarifaire 6965 de Bell Canada, l'avis de modification tarifaire 605 de MTS Allstream, l'avis de modification tarifaire 126 de SaskTel, l'avis de modification tarifaire 576 de l'ancienne TCI, et l'avis de modification tarifaire 4261 de TCBC, tous déposés le 27 octobre 2006.

2   Dans leurs réponses du 3 avril 2009 à l'une des demandes de renseignements du Conseil, toutes les ESLT ont présenté des estimations des coûts révisées reposant sur les renseignements les plus récents en matière de coûts, en fonction d'une période d'étude commençant en 2009 plutôt qu'en 2006.

3   À titre de suivi de la décision de télécom 2008-14, le Conseil a approuvé les manuels d'études économiques des ESLT dans l'ordonnance de télécom 2008-237.

4   Autrement, RCI a soutenu que les tarifs à la baisse déposés par les ESLT le 27 octobre 2008 devraient au moins être approuvés à titre de tarifs provisoires, en vigueur à compter du 12 septembre 2006, et que les concurrents devraient avoir des remises en conséquence.

5   Les objectifs en question de cette politique sont les suivants :

      b) permettre l'accès aux Canadiens dans toutes les régions — rurales ou urbaines — du Canada à des services de télécommunication sûrs, abordables et de qualité;

      f) favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunication et assurer l'efficacité de la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire;

      h) satisfaire les exigences économiques et sociales des usagers des services de télécommunication.

6   Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en œuvre de la politique canadienne de télécommunication, C.P. 2006­1534, 14 décembre 2006

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