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Décision de télécom CRTC 2006-57
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Ottawa, le 12 septembre 2006
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MTS Allstream Inc. - Demande de révision des tarifs concernant le service d'identification de l'entreprise 800/888
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Référence : 8661-M59-200607442
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Dans la présente décision, le Conseil ordonne à Bell Aliant Communications régionales, société en commandite1, à Bell Canada, à MTS Allstream Inc., à Saskatchewan Telecommunications et à TELUS Communications Company de déposer, dans les 45 jours suivant la date de la présente décision, des pages de tarif révisées et des études de coûts connexes concernant leur service d'identification de l'entreprise 800/888. Compte tenu de cette directive et d'ici la fin de l'examen des pages de tarif révisées et des études de coûts connexes, le Conseil rend provisoires les tarifs de ces compagnies concernant le service d'identification de l'entreprise 800/888.
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La demande
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1.
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Le Conseil a reçu une demande présentée le 8 juin 2006 par MTS Allstream Inc. (MTS Allstream), en vertu de la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications, dans laquelle la compagnie demande au Conseil de réduire provisoirement les tarifs des compagnies de téléphone relatifs au service d'identification de l'entreprise 800/888, et ce, pendant qu'il examine les coûts liés au service.
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2.
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MTS Allstream a demandé au Conseil de rendre :
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a) une ordonnance obligeant Aliant Telecom Inc., qui fait maintenant partie de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant)2, Bell Canada, Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) (collectivement, les Compagnies) et TELUS Communications Company (TCC) à réduire provisoirement leur tarif relatif du service d'identification de l'entreprise 800/888 à 0,0022 $ par appel;
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b) une ordonnance obligeant les Compagnies et TCC à déposer des études de coûts à jour relatives à leur service d'identification de l'entreprise 800/888 et à fixer le tarif du service par appel au moins élevé des montants suivants : les coûts de la Phase II plus un supplément de 15 p. 100 ou un tarif qui serait établi pour un tel service aux termes d'un processus d'appel d'offres concurrentiel;
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c) une ordonnance rendant provisoires les tarifs des entreprises de services locaux titulaires (ESLT) relatifs au service d'identification de l'entreprise 800/888 pendant que le Conseil examine les coûts du service;
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d) une ordonnance définitive établissant un nouveau tarif pour le service d'identification de l'entreprise 800/888, lequel tiendrait compte des résultats de l'examen des études de coûts réalisé par le Conseil.
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Historique
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3.
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Dans la décision Tarifs dégroupés visant à assurer l'égalité d'accès, Décision Télécom CRTC 97-6, 10 avril 1997, telle que modifiée par la Décision Télécom CRTC 97-6-1, 24 avril 1997 (la décision 97-6), le Conseil a considéré le service d'identification de l'entreprise 800/888 des ESLT comme un service goulot. Par la suite, dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002, telle que modifiée par la Décision de télécom CRTC 2002-34-1, 15 juillet 2002 (la décision 2002-34), le Conseil a reclassé le service comme un service des concurrents de Catégorie I.
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4.
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Dans la décision 97-6, le Conseil a fixé pour la première fois les tarifs des ESLT concernant le service d'identification de l'entreprise 800/888. Auparavant, le Conseil avait groupé ces tarifs dans des frais uniques de commutation et de regroupement, qui ont été établis dans la décision Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage, Décision Télécom CRTC 92-12, 12 juin 1992, telle que modifiée par l'Erratum 92-12-1du 28 août 1992.
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5.
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Dans l'ordonnance Le CRTC approuve une demande visant à réduire les frais du service d'interrogation des appels interurbains sans frais, Ordonnance CRTC 2001-500, 29 juin 2001, le Conseil a réduit le tarif du service d'identification de l'entreprise 800/888 de 0,006331 $ à 0,003259 $ par appel. Par la suite, conformément à la décision 2002-34, le tarif a été réduit à 0,0030 $ afin de refléter la diminution du supplément applicable de 15 p. 100.
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Processus
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6.
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Le Conseil a reçu des observations initiales de Rogers Telecom Inc. (Rogers) et de TCC, en date des 21 et 22 juin 2006, respectivement. Conformément au processus établi dans une lettre du Conseil du 29 juin 2006, les Compagnies, Rogers Communications Inc. et TCC ont déposé des observations le 17 juillet 2006.
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7.
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MTS Allstream a déposé ses observations en réplique le 27 juillet 2006.
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Positions des parties
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8.
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MTS Allstream a fait valoir que les études de coûts associées au service d'identification de l'entreprise 800/888 des ESLT étaient périmées et ne reflétaient ni les coûts de la fourniture d'un tel service ni les prix des autres fournisseurs du service dans le marché. MTS Allstream a fait remarquer que la dernière étude de coûts liée au service couvrait la période de 2000 à 2004.
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9.
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MTS Allstream a demandé que le tarif du service d'identification de l'entreprise 800/888 des ESLT soit fixé au moins élévé des montants suivants : les coûts de la Phase II plus un supplément de 15 p. 100 ou un tarif établi aux termes d'un processus d'appel d'offres concurrentiel. MTS Allstream a affirmé que TCC, par exemple, offrait le service aux entreprises de services locaux concurrents (ESLC) à l'extérieur du territoire au tarif de 0,0022 $ par appel, et que Southern New England Telephone offrait un service d'interrogation de la base de données 800 au tarif de 0,0014 $ par appel.
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10.
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MTS Allstream a demandé que le Conseil ordonne aux Compagnies et à TCC de déposer des études de coûts à jour relatives au service d'identification de l'entreprise 800/888 et a indiqué qu'elle verrait à déposer la sienne ainsi qu'un nouveau tarif pour son service d'identification de l'entreprise 800/888 en même temps que les autres ESLT déposeront leurs études de coûts.
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11.
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Rogers a demandé que le Conseil enjoigne aux ESLT de réduire immédiatement leurs tarifs de 50 p. 100, de façon provisoire, étant donné que :
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a) les données relatives à la demande dont on s'est servi dans le cadre du rajustement tarifaire de 2001 pour fixer les tarifs actuels sous-estimaient la demande réelle actuelle et celle pour un avenir prévisible;
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b) Bell Canada et TCC n'ont effectué aucune dépense importante en capital relativement au service d'identification de l'entreprise 800/888 depuis les révisions de 2001;
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c) les activités de base de données associées au service d'identification de l'entreprise 800/888 ont fait l'objet d'économies accrues et d'améliorations de la productivité depuis 2001.
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12.
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Les Compagnies ont fait valoir que la révision que MTS Allstream demandait était prématurée, compte tenu de l'examen prochain du régime des services des concurrents3. Toutefois, elles ont indiqué que si le Conseil décidait qu'une révision est nécessaire, il n'y aurait aucun fondement sur lequel s'appuyer pour fixer les tarifs du service d'identification de l'entreprise 800/888 avant qu'une étude de coûts soit réalisée.
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13.
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Les Compagnies ont fait valoir que la demande de MTS Allstream et de Rogers visant à réduire provisoirement les tarifs devait être rejetée, car il n'existait aucune preuve suffisante justifiant un tel redressement.
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14.
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TCC a fait valoir que le tarif de 0,0022 $ que MTS Allstream a proposé ne reposait sur aucune preuve réelle, mais sur un ouï-dire concernant un tarif qui serait offert aux autres ESLC à l'extérieur du territoire. TCC a indiqué qu'à sa connaissance, elle n'a jamais offert un tel tarif.
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15.
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TCC a indiqué qu'elle était prête à déposer une nouvelle étude de coûts.
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Analyses et conclusions du Conseil
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16.
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En ce qui a trait à la requête de MTS Allstream demandant au Conseil de réduire provisoirement le tarif du service d'identification de l'entreprise 800/888, le Conseil fait remarquer que TCC a indiqué qu'à sa connaissance, elle n'a jamais offert un tarif de 0,0022 $. Dans sa réplique, MTS Allstream a indiqué que TCC avait mentionné ce tarif dans un cas d'appel d'offres concurrentiel à l'extérieur du territoire. Le Conseil précise qu'aucune preuve concluante n'a été versée au dossier de l'instance afin d'appuyer l'allégation de MTS Allstream. Selon le Conseil, le type de preuve que MTS Allstream a fourni ne suffit pas à justifier l'établissement d'un tarif provisoire inférieur. De plus, le Conseil précise qu'une telle mesure irait à l'encontre du cadre établi pour l'établissement des prix de tels services.
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17.
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Le Conseil fait remarquer que le tarif de 0,0022 $ que MTS Allstream a proposé ne reflète pas nécessairement la structure des coûts sous-jacents du service que les ESLT offrent, tel que l'exige le cadre de réglementation concernant les services des concurrents de Catégorie I. Dans le même ordre d'idées, le Conseil est d'avis que la demande de Rogers visant à réduire immédiatement les tarifs de 50 p. 100 de façon provisoire n'entraînerait pas nécessairement des tarifs reflétant la structure des coûts sous-jacents du service.
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18.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rejette la demande de MTS Allstream voulant qu'il ordonne aux ESLT de réduire leur tarif à 0,0022 $ par appel, ainsi que la demande de Rogers visant à réduire les tarifs de 50 p. 100 de façon provisoire.
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19.
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Le Conseil fait remarquer que, dans la décision 2002-34, le service d'identification de l'entreprise 800/888 a été classé comme un service des concurrents de Catégorie I tarifié aux coûts de la Phase II plus un supplément de 15 p. 100. Tel qu'indiqué précédemment, le Conseil indique que l'établissement d'un tarif pour le service d'identification de l'entreprise 800/888 en fonction d'un tarif établi aux termes d'un processus d'appel d'offres concurrentiel irait à l'encontre du cadre établi pour l'établissement des prix de tels services.
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20.
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Le Conseil rejette donc la demande de MTS Allstream afin que le tarif soit fixé au moins élevé des montants suivants : les coûts de la Phase II plus un supplément de 15 p. 100 ou un tarif établi aux termes d'un processus d'appel d'offres concurrentiel.
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21.
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Le Conseil fait remarquer que les coûts de la Phase II liés au service d'identification de l'entreprise 800/888 n'ont pas fait l'objet d'une révision depuis 2001 et que les coûts associés au service de base de données ont vraisemblablement diminué de façon importante depuis. De plus, le Conseil précise que les Compagnies ont fait valoir qu'il ne conviendrait pas de réduire les tarifs sans réaliser au préalable une étude de coûts afin de mettre en lumière les coûts sous-jacents. Enfin, le Conseil fait remarquer que MTS Allstream et TCC ont fait valoir qu'elles sont disposées à déposer des études de coûts à jour relatives au service d'identification de l'entreprise 800/888.
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22.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne à Bell Aliant, à Bell Canada, à MTS Allstream, à SaskTel et à TCC de déposer, dans les 45 jours suivant la date de la présente décision, des pages de tarif révisées ainsi que des études de coûts connexes concernant leur service d'identification de l'entreprise 800/888.
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23.
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Compte tenu de cette directive et d'ici la fin de l'examen des pages de tarif révisées et des études de coûts connexes, le Conseil rend provisoires les tarifs de ces compagnies concernant le service d'identification de l'entreprise 800/888.
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Secrétaire général
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Notes de bas de page :
Mise à jour : 2006-09-12