ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2010-16
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Référence au processus : 2009-461 | |
Autres références : 2009-461-2, 2009-461-3 et 2009-461-4 | |
Ottawa, le 18 janvier 2010 | |
Bhupinder Bola, au nom d'une société devant être
constituée L'ensemble du Canada |
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Demande 2009-0717-3, reçue le 3 mai 2009 Audience publique dans la région de la Capitale nationale 29 octobre 2009 |
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Apna Desi Radio (Sports) – service sonore spécialisé |
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Dans la présente décision, le Conseil approuve l'exploitation d'un service sonore spécialisé national à caractère ethnique de langues hindi et pendjabi. | |
Lademande |
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1. |
Le Conseil a reçu une demande de Bhupinder Bola, au nom d'une société devant être constituée (Bhupinder Bola [SDEC]), en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation sonore spécialisée à caractère ethnique de langues hindi et pendjabi devant s'appeler Apna Desi Radio (Sports). Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande. |
2. |
La société devant être constituée par Bhupinder Bola sera détenue et contrôlée par son unique actionnaire et seul administrateur M. Bhupinder Bola, un Canadien au sens des Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), décret C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998. |
3. |
La requérante propose un service de programmation destiné aux communautés de langues hindi et pendjabi de l'ensemble du Canada qu'elle rendra disponible aux entreprises de distribution de radiodiffusion pour distribution nationale. Bhupinder Bola (SDEC) indique que 50 % de la programmation offerte sera en langue anglaise, 25 % en langue hindi et 25 % en langue pendjabi. |
4. |
Bhupinder Bola (SDEC) déclare que la programmation sera composée d'émissions-débats (20 %) et d'émissions de sports (80 %), et 90 heures par semaine de radiodiffusion seront consacrées à des émissions d'origine étrangère. |
Conclusion |
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5. |
Après avoir examiné la présente demande, le Conseil conclut qu'elle est conforme aux modalités et conditions applicables énoncées dans Nouveau cadre d'attribution de licences pour les services de programmation sonores spécialisés, avis public de radiodiffusion CRTC 2002-53, 12 septembre 2002. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par Bhupinder Bola, au nom d'une société devant être constituée, en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation sonore spécialisée à caractère ethnique de langues hindi et pendjabi devant s'appeler Apna Desi Radio (Sports). Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l'annexe de la présente décision. |
Secrétaire général | |
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca. |
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-16 |
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Modalités, conditions de licence et encouragement |
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Modalités |
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La licence expirera le 31 août 2016. | |
La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes : | |
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Conditions de licence |
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1. La licence est assujettie aux conditions de licence et au cadre d'attribution de licences pour les services de programmation sonore spécialisés énoncés à l'annexe 1 de Nouveau cadre d'attribution de licences pour les services de programmation sonores spécialisés, avis public de radiodiffusion CRTC 2002-53, 12 septembre 2002. |
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2. La titulaire doit fournir un service national de programmation sonore spécialisée à caractère ethnique de langues hindi et pendjabi destiné aux communautés de langues hindi et pendjabi de l'ensemble du Canada. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, 50 % de la programmation doit être en langue anglaise, 25 % en langue hindi et 25 % en langue pendjabi. La programmation doit être constituée d'émissions-débats (20 %) et d'émissions de sports (80 %). |
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3. La titulaire doit respecter le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) et le Code sur la représentation équitable de l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. |
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4. La titulaire doit respecter le Règlement de 1997 sur les droits de licence de radiodiffusion si les recettes provenant de ses activités de radiodiffusion sont supérieures à 2 millions de dollars. |
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Aux fins des conditions de cette licence, l'expression « semaine de radiodiffusion » doit être prise au sens que lui donne l'article 2 du Règlement de 1986 sur la radio. | |
Encouragement |
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Équitéen matière d'emploi |
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Conformément à Mise en œuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines. |
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