ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2009-807
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Ottawa, le 23 décembre 2009 | |
Vidéotron ltée – Modification des frais mensuels applicables à l'accès Internet de tiers à haute vitesse extrême |
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Numéro de dossier : Avis de modification tarifaire 27 | |
1. |
Le Conseil a reçu une demande, datée du 18 novembre 2009 et présentée par Quebecor Média inc., au nom de sa filiale Vidéotron ltée (Vidéotron), dans laquelle la compagnie propose de faire passer de 70,15 $ à 52,19 $ les frais mensuels applicables au service de gros d'accès Internet de tiers (AIT) à haute vitesse extrême. |
2. |
On peut consulter le dossier public de l'instance sur le site Web du Conseil à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier ci-dessus. |
3. |
Le Conseil fait remarquer que, le 19 octobre 2009, Electronic Box Inc. (Electronic Box) a déposé une demande en vertu de la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications, demande dans laquelle elle réclamait que le Conseil revoie les tarifs d'AIT de certains services Internet à haute vitesse offerts par Vidéotron, dont le service Internet à haute vitesse extrême. Vidéotron a déposé l'avis de modification tarifaire 27, conformément à l'engagement qu'elle avait pris dans sa lettre du 18 novembre 2009, laquelle donnait suite à la demande en vertu de la partie VII d'Electronic Box. |
4. |
Le Conseil fait remarquer qu'Electronic Box, dans sa réplique du 27 novembre 2009 aux observations de Vidéotron à l'égard de la demande en vertu de la partie VII, et que TekSavvy Solutions Inc., dans ses observations du 17 décembre 2009 à l'égard de la demande de Vidéotron, ont réclamé que Vidéotron soumette une étude de coûts à l'appui de la réduction proposée à l'égard du tarif d'AIT à haute vitesse extrême. |
5. |
Le Conseil ajoute qu'il se penche actuellement sur le bien-fondé d'imposer la fourniture de certains services d'accès à haute vitesse de gros dans le cadre de l'instance amorcée par l'avis de consultation de télécom 2009-261 et sur l'éventualité que les conclusions de l'instance pourraient avoir une incidence sur les modalités et les obligations liées à ce service de gros. Dans les circonstances, le Conseil estime qu'il n'y a pas lieu d'exiger que Vidéotron dépose une étude de coûts pour le moment. Il estime également qu'il ne serait pas dans l'intérêt public de retarder l'approbation du tarif proposé par Vidéotron. Par conséquent, le Conseil juge qu'il convient d'approuver provisoirement le tarif que propose Vidéotron pour le service de gros d'AIT à haute vitesse extrême. |
6. |
Ainsi, le Conseil approuve de façon provisoire, en date de la présente ordonnance, le tarif mensuel de 52,19 $ que propose Vidéotron à l'égard du service de gros d'AIT à haute vitesse extrême. |
Secrétaire général | |
Documents connexes |
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