ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-594
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Référence au processus : 2009-158 | |
Autre référence : 2009-158-2 et 2009-594-1 | |
Ottawa, le 23 septembre 2009 | |
Canyon.TV Incorporated L’ensemble du Canada |
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Demande 2008-1625-9, reçue le 4 décembre 2008 Audience publique à Halifax (Nouvelle-Écosse) 28 mai 2009 |
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Canyon TV – Service spécialisé de catégorie 2 |
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Le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une nouvelle entreprise de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2. | |
Introduction |
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1. |
Canyon.TV Incorporated (Canyon.TV) a présenté une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise devant s’appeler Canyon TV, dont la programmation sera consacrée à des vidéoclips de genres musicaux très divers ainsi qu’à des évènements diffusés en direct. |
2. |
Canyon.TV est contrôlée par son unique actionnaire et président M. Warren Walsh, un Canadien au sens des Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998. |
3. |
La requérante propose d’offrir une programmation tirée des catégories 8a), 8b), 8c) et 14, telles qu’énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés. Elle consacrera au plus 20 % de la programmation aux émissions en langue française. La moitié (50 %) de la programmation sera en haute définition. La requérante déclare qu’elle souhaite diffuser des vidéoclips considérés comme explicites. |
4. |
La requérante se dit prête à accepter des conditions de licence l’enjoignant de : |
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5. |
Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de cette demande. |
Analyse et décisions du Conseil |
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6. |
Le Conseil note que le contenu que la requérante considère comme des émissions pour adultes n’est pas conforme à la définition énoncée dans les Lignes directrices relatives aux films à contenu sexuel pour adultes établies par la Commission de contrôle cinématographique de l’Ontario. Par conséquent, le Conseil ne s’attend pas à ce que la requérante lui soumette une politique interne de programmation pour adultes. En outre, le Conseil n’impose pas de condition de licence à cet égard. |
7. |
Le Conseil estime que la demande est conforme au cadre énoncé dans l’avis public 2000-6, ainsi qu’aux modalités et aux conditions applicables énoncées dans l’avis public 2000-171-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par Canyon.TV Incorporated en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise devant s’appeler Canyon TV. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision. |
Rappel |
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8. |
Le Conseil rappelle à la requérante que la distribution de ce service est assujettie aux règles de distribution applicables énoncées dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100. |
Secrétaire général | |
Documents connexes |
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca. |
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2009-594 |
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Modalités et conditions de licence pour l’entreprise de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 devant s’appeler Canyon TV |
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Modalités |
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Le Conseil ordonne à la requérante de déposer d’ici le 23 septembre 2010, une copie signée des règlements modifiés de Canyon.TV. | |
La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’elle a satisfait aux exigences suivantes : | |
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La licence expirera le 31 août 2015. | |
Conditions de licence |
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1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule – Attribution de licences visant l’exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants – Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001. |
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2. La titulaire doit fournir un service national de programmation d’émissions spécialisées de langue anglaise de catégorie 2 dont la programmation sera consacrée aux vidéoclips de genres musicaux très divers ainsi qu’à des évènements diffusés en direct. |
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3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives : |
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8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips |
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4. La titulaire doit consacrer au moins 85 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion aux émissions provenant de la catégorie 8b) Vidéoclips. |
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5. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion aux émissions provenant de la catégorie 8c) Émissions de musique vidéo. |
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6. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 5 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion aux émissions provenant de la catégorie 8a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips. |
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7. La titulaire ne doit pas consacrer moins de 70 % de l’ensemble des pièces musicales diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion à la musique du monde et à la musique internationale, tels que définis dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14 , 28 janvier 2000, compte tenu des modifications successives. |
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8. La titulaire ne doit pas consacrer moins de 20 % de l’ensemble des pièces musicales diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion à la musique de folklore et de genre folklore, au jazz et au blues et à la musique de genre religieux non classique, tels que définis dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14 , 28 janvier 2000, compte tenu des modifications successives. |
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9. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de l’ensemble des pièces musicales diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion à la musique populaire, rock et de danse et à la musique country et de genre country tels que définis dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14 , 28 janvier 2000, compte tenu des modifications successives. |
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10. La titulaire doit sous-titrer 100 % des émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion conformément à l’approche établie dans Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54 , 17 mai 2007. |
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11. La titulaire est autorisée à offrir pour distribution une version de son service en format haute définition (HD), pourvu qu’au moins 95 % des composantes visuelles et sonores des versions améliorée et définition standard du service soient les mêmes, à l’exclusion des messages publicitaires et de toute partie du service distribuée par un signal secondaire. De plus, toute la programmation qui constituera la différence de 5 % sera offerte en HD. |
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12. Afin de s’assurer que la titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, la titulaire doit soumettre préalablement, pour l’examen du Conseil, une copie de tout projet d’entente commerciale ou d’entente relative à des marques de commerce qu’elle envisage de conclure avec une partie non canadienne. |
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Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil. |
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