ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-573
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Référence au processus : 2009-231 | |
Autre référence : 2009-231-1 | |
Ottawa, le 11 septembre 2009 | |
Réseau de télévision Star Choice incorporée L’ensemble du Canada |
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Demande 2009-0242-0, reçue le 29 janvier 2009 | |
Shaw Direct – modification de licence |
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Le Conseil refuse la demande présentée par Réseau de télévision Star Choice incorporée (Star Choice) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de son entreprise de distribution de radiodiffusion par satellite de radiodiffusion directe appelée Shaw Direct afin de changer la condition de licence numéro 6 relative à la distribution des stations de télévision traditionnelle de langue anglaise de la Société Radio-Canada. | |
Le Conseil ordonne à Star Choice de lui faire savoir par lettre, au cours des deux semaines suivant la date de la présente décision, de quelle manière elle a l’intention de se conformer à la condition de licence numéro 6 énoncée dans la décision de radiodiffusion 2004-130. | |
Introduction |
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1. |
Le Conseil a reçu une demande de Réseau de télévision Star Choice incorporée (Star Choice) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de son entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) par satellite de radiodiffusion directe (SRD) appelée Shaw Direct. Plus précisément, la titulaire demande que la condition de licence numéro 61 relative à la distribution des stations de télévision traditionnelle de langue anglaise de la Société Radio-Canada (SRC) soit changée pour se lire désormais comme suit (modification en caractères gras) :
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2. |
Star Choice réclame en outre l’autorisation suivante pour son service Shaw Direct :
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3. |
La présente demande découle d’une plainte que la SRC a déposée contre Star Choice le 12 mai 2008, laquelle a amené le Conseil à publier la décision de radiodiffusion 2008-330. D’après la SRC, Star Choice semblait avoir enfreint sa condition de licence numéro 6 en retirant cinq stations de télévision traditionnelle, dont la station de la SRC à Regina. |
4. |
À l’appui de sa demande, Star Choice explique qu’elle ne peut pas continuer à distribuer la station de la SRC à Regina, en raison de contraintes de capacité de Shaw Direct. La titulaire ajoute que l’auditoire n’en sera pas pour autant privé du contenu local de la station de la SRC (CBKT Regina), dont l’émission de nouvelles locales et régionales est transmise tous les jours par le réseau Saskatchewan Communications Network (SCN) que distribue Shaw Direct. Star Choice affirme, en outre, qu’elle continuera à remplir tous ses autres engagements concernant la distribution des stations de la SRC, à savoir la distribution d’une station complète de la SRC dans chacun des cinq fuseaux horaires, puisqu’elle ne réclame rien de plus qu’une exception à l’obligation de distribuer en nombre égal les stations de la SRC et celles de CTV. Enfin, Star Choice souligne qu’elle n’est pas en mesure de remettre en ondes la station de la SRC à Regina et que, par conséquent, si sa présente demande est rejetée, elle se verra forcée de retirer une station de CTV, ce qui aura une incidence négative sur les auditeurs de ce service dans la localité et la région. |
5. |
Le Conseil a reçu une intervention de la SRC défavorable à la demande, ainsi qu’une intervention de Bell TV avec des commentaires généraux. Les interventions, ainsi que la réponse de la titulaire à ces interventions se trouvent sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ». De plus, les documents suivants, dont certains ont été déposés durant ou après l’instance ayant donné lieu à la décision de radiodiffusion 2008-330, peuvent également être consultés à ce même emplacement :
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Analyse et décisions du Conseil |
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6. |
Après examen de la demande à la lumière des règlements et des politiques qui s’appliquent, et compte tenu des interventions reçues et des répliques de la titulaire, le Conseil estime que la question principale qu’il lui faut régler dans la présente décision consiste à savoir s’il devrait accorder à Star Choice une exception à sa politique selon laquelle les EDR par SRD doivent distribuer un même nombre de stations de langue anglaise détenues et exploitées par la SRC et de stations de langue anglaise détenues et exploitées par tout autre groupe de radiodiffusion (le principe de la « distribution équitable »). |
7. |
Citant la décision de radiodiffusion 2008-330 dans laquelle le Conseil réaffirme sa politique de distribution équitable pour les EDR par SRD, telle qu’énoncée dans l’avis public de radiodiffusion 2004-19, la SRC fait valoir qu’en approuvant la demande de Star Choice, le Conseil irait à l’encontre de sa propre politique et s’exposerait à recevoir une demande similaire de la part de Bell TV. Bell TV indique pour sa part, dans son intervention, que si Star Choice parvenait à faire approuver sa demande, Bell TV devrait bénéficier de la même autorisation grâce à une condition de licence normalisée. |
8. |
Selon la SRC, Star Choice ne fournit aucun motif valable de déroger à la politique du Conseil en matière de distribution équitable dans les présentes circonstances. La SRC note, en outre, que Star Choice reconnaît ne pas se conformer à la condition ci-dessus depuis plus d’un an. |
9. |
La SRC note qu’en ce qui la concerne, CBKT est la seule source de nouvelles de Saskatchewan et d’information destinée aux résidants de la Saskatchewan et que supprimer cette station serait rendre un bien mauvais service aux gens de cette province. La SRC estime que son entente avec SCN ne remplace pas la diffusion de nouvelles locales en direct sur CBKT, puisque SCN se contente de retransmettre à 23 heures en semaine les nouvelles que CBKT a diffusées à l’heure du souper. Selon la SRC, cette entente avait pour but d’enrichir la programmation locale, et non pas de s’y substituer. La SRC rappelle en outre que SCN n’a pas d’obligation juridique ou réglementaire à l’égard de cette pratique et qu’elle est libre de mettre fin à l’entente à n’importe quel moment avec un préavis de 30 jours. |
10. |
La SRC soutient que ce serait aller à l’encontre du but recherché que d’entériner une situation ayant pour effet de priver d’une part importante de son marché une station qui reçoit une subvention du Fonds pour l’amélioration de la programmation locale, lequel a justement été institué par le Conseil pour assurer le maintien du service local de télévision. Finalement, la SRC rejette le motif de contraintes de capacité invoqué par Star Choice, car, affirme-t-elle, pendant que Star Choice cessait de distribuer la station de la SRC à Regina, elle n’éprouvait aucune difficulté à trouver de la place dans son alignement pour TSN2 et pour Big Ten Network, un service non canadien. |
11. |
En réponse à l’intervention de la SRC, Star Choice persiste à dire que les téléspectateurs continueront d’avoir accès au contenu local de la station de la SRC à Regina par le truchement de SCN, que Shaw Direct s’engage à respecter toutes ses autres obligations spécifiques pour la distribution des stations de la SRC et que le rejet de cette demande entraînerait la suppression d’une station de CTV. Star Choice ajoute que l’exception réclamée dans le cas de la station de la SRC à Regina n’est que temporaire puisque la distribution de cette station deviendra obligatoire en septembre 2011 avec l’introduction des nouvelles règles sur le service de base par SRD énoncées dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, qui comprennent l’obligation de distribuer une station de langue anglaise de la SRC pour chaque province. En outre, Star Choice offre de diffuser l’émission de nouvelles de la station de la SRC à Regina sur son propre canal de nouvelles (canal 299) de façon à ce que les téléspectateurs reçoivent les nouvelles locales et régionales de la SRC en temps réel. |
12. |
À l’égard des affirmations de la SRC concernant ses contraintes de capacité, Star Choice explique que sa capacité sur les satellites actuels ayant atteint un maximum, elle investit actuellement dans un projet pour tâcher de l’augmenter ou d’en maximiser l’utilisation et travaille en vue de développer des technologies à cette fin. La titulaire ajoute que ce problème de capacité l’a forcée à abandonner la distribution de 19 canaux depuis mai 2008, dont trois canaux de télévision payante et quatre stations affiliées à des réseaux américains. Au sujet des deux nouveaux services que mentionne la SRC, TSN2 et Big Ten Network, Star Choice se défend en disant qu’elle a dû les ajouter à la demande expresse de ses abonnés. Malgré des contraintes de capacité, Star Choice estime avoir toujours été attentive à respecter à la fois ses obligations réglementaires et les attentes de ses abonnés. |
13. |
Concernant l’intervention de Bell TV, Star Choice reconnaît qu’il s’agit d’une affaire qu’il appartient au Conseil de régler. Star Choice fait toutefois remarquer que Bell TV, qui ne distribue pas non plus la station de la SRC à Regina, a conclu une entente avec CTV pour distribuer certaines émissions de nouvelles locales au lieu de distribuer tous les canaux de CTV, alors que Star Choice n’a pas conclu ce genre d’entente. |
14. |
Le Conseil rappelle que sa politique sur la distribution équitable a été énoncée pour la première fois dans l’avis public de radiodiffusion 2004-19, selon lequel chaque titulaire d’EDR par SRD devrait distribuer une quantité au moins égale de signaux de stations de télévision traditionnelle de langue anglaise détenues et exploitées par la SRC que de signaux de n’importe quel groupe de propriété privée exploitant des stations de télévision traditionnelle de langue anglaise. |
15. |
Dans la décision de radiodiffusion 2008-330, le Conseil a abordé l’étude de la plainte de la SRC contre Star Choice concernant la suppression de CBKT de l’alignement des canaux de Shaw Direct en analysant la signification des mots « groupe de propriété » inclus dans la condition de licence numéro 6 dont il est question ci-dessus. Le Conseil a alors conclu que Star Choice ne dérogeait pas à sa politique de distribution équivalente. |
16. |
Dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil a établi les nouvelles exigences du service de base des EDR par SRD. Dans cet avis public, le Conseil déclare ce qui suit :
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17. |
En prenant la décision ci-dessus, le Conseil réaffirmait inconditionnellement l’importance d’assurer une distribution équivalente aux stations de la SRC pour maximiser l’accès à la programmation régionale de la SRC dans les deux langues officielles. Approuver la présente demande constituerait, de la part du Conseil, une dérogation à cette politique. |
18. |
Concernant l’argument de Star Choice que les émissions de nouvelles de la station de la SRC à Regina continueraient d’être accessibles par l’entremise de SCN, le Conseil se range à l’avis de la SRC qu’une entente de ce genre, tout en améliorant l’accès à la programmation locale, ne peut pas s’y substituer. De plus, puisque SCN n’a aucune obligation de continuer à diffuser la programmation de CBKT, le Conseil craint que supprimer la programmation de la station de la SRC à Regina puisse éventuellement priver les abonnés de Shaw Direct des nouvelles et de l’information que fournit cette station. |
19. |
Quant à l’offre de Star Choice de diffuser les émissions de nouvelles de la station de la SRC à Regina sur son propre canal d’information, le Conseil note qu’une entente de ce genre serait similaire à l’utilisation que fait Bell TV de canaux partiels ou omnibus. Puisque Star Choice a déposé sa proposition en même temps que les réponses aux interventions, la SRC n’a pas eu le loisir de la commenter. Pour cette raison, le Conseil ne peut pas savoir si la SRC est prête à envisager la possibilité d’acheminer ses nouvelles locales et régionales de Saskatchewan par le canal d’information de Shaw Direct. |
20. |
Le Conseil comprend les inquiétudes de Star Choice au sujet de sa capacité et reconnaît que la titulaire doit manœuvrer tout en respectant les demandes de ses abonnés. Le Conseil estime toutefois que la titulaire n’a pas démontré de manière probante la nécessité de modifier la condition de licence numéro 6 pour lui permettre de faire face à ses contraintes de capacité ou la justification d’une exception à la politique du Conseil. |
21. |
À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut qu’une exception à sa politique exigeant la distribution équivalente des stations de langue anglaise détenues et exploitées par la SRC et des stations de langue anglaise détenues et exploitées par tout autre groupe de radiodiffusion n’est pas justifiée dans le cas présent. Par conséquent, le Conseil refuse la demande présentée par Réseau de télévision Star Choice incorporée en vue de modifier la licence de radiodiffusion de son EDR par SRD appelée Shaw Direct afin de changer la condition de licence numéro 6 relative à la distribution des stations de télévision traditionnelle de langue anglaise de la SRC. |
22. |
Le Conseil ordonne à Star Choice de faire savoir au Conseil par lettre, au cours des deux semaines suivant la date de la présente décision, de quelle manière elle a l’intention de se conformer à la condition de licence numéro 6 énoncée dans la décision de radiodiffusion 2004-130. |
23. |
Bien que Star Choice ait plusieurs options à sa disposition pour se conformer à cette condition de licence, le Conseil note que la titulaire, dans les circonstances, pourrait être amenée à supprimer une station CTV ou à supprimer un autre service pour faire de la place à une station supplémentaire de la SRC. Il rappelle à cet égard que l’article 26 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) exige de la part des EDR de classe 1 et de classe 2 souhaitant changer l’alignement de leurs canaux qu’elles envoient, au moins 60 jours avant la date d’entrée en vigueur prévue, un avis écrit aux exploitants des services de programmation canadiens concernés par sa décision. De plus, dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil annonce son intention de modifier le Règlement pour étendre l’application de cet article aux EDR par SRD à compter du 1er septembre 2011. Enfin, dans l’avis public de radiodiffusion 2005-35 où il aborde les bonnes coutumes commerciales, le Conseil conclut qu’il serait bon que les EDR avisent aussi les services de programmation 60 jours à l’avance des changements qu’elles comptent faire dans l’assemblage des services. |
24. |
Comme mentionné ci-dessus, Star Choice pourra choisir parmi plusieurs options afin de se conformer à la condition de licence numéro 6. Elle pourrait être en mesure d’ajouter la station de la SRC à Regina (ou une autre station de la SRC) à son alignement sans enlever un autre service canadien. Dans ce cas, une période relativement courte (par exemple, une semaine suivant la réception de la lettre requise plus haut de la part de Star Choice indiquant comment elle compte se conformer) devrait suffire à la titulaire pour se conformer à sa condition de licence. |
25. |
Néanmoins, advenant que Shaw Direct soit forcée de supprimer un signal pour se plier à la décision du Conseil, le Conseil lui accordera un délai supplémentaire de 60 jours à compter du dépôt de la lettre requise plus haut pour livrer l’avis approprié au service en question. |
26. |
Étant donné qu’une variété d’options s’offrent à Star Choice et que, comme noté plus haut, la station de la SRC à Regina aura droit à la distribution obligatoire avec l’entrée en vigueur de la nouvelle approche concernant le service de base des entreprises de SRD énoncée dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil encourage Shaw Direct à ne pas supprimer une station CTV de son alignement de canaux et à conserver la station la station de la SRC à Regina. |
Secrétaire général | |
Documents connexes |
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La présente décision est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca | |
Note de bas de page1 Cette condition de licence est énoncée dans la décision de radiodiffusion 2004-130. |
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